DATES DES ACTES OU DES REGISTRES
Le 2 vendémiaire an 11 ou 3 janvier 1806, etc.
10. Il sera fait des tables distinctives, mais à la suite les unes des autres, des actes de naissance , de mariage, de divorce et de décès, soit annuelles , soit décennales.
VI. Les actes de l'état civil n'appartiennent pas seulement aux parties et à leurs familles ; ils appartiennent à la société entière. Les registres où ils sont inscrits et conservés sont donc ouverts à tout le monde, et chacun peut en prendre communication et en demander extrait au dépositaire des registres , qui ne peut refuser, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. (Gode civ. , art. 4^5 Code de proc, art. 853.)
Les droits à percevoir par les dépositaires des registres de l'état civil , sont fixés par un décret du 12 juillet 1807, dont voici les dispositions :
Art. i^^ Conformément aux lois 'des 20 septembre et 19 décembie 1792, et celle du 3 ventôse an m , en ce qui concerne le prix des actes et extraits des actes de l'état civil, il continuera à être perçu par les officiers publics de l'état civil,
Pour chaque expédition d'un acte de naissance, de décès, ou de publication de mariage, trente centimes, ci o fr. 3o c.
Plus , pour le remboursement du droit de timbre, et le dixième en sus pour la taxte de guerre, quatre-vingttrois centimes, ci 83
I fr. i3 c.
Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce , soixante centimes , ci 60
Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt-trois centimes, ci 83
I fr. 43 c.
2. Dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, pour chaque
expédition d'acte de naissance , de décès, et de publication de mariage,
cinquante centimes , ci
Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt-trois cen-
times. Cl.
I fr. 33 C.
Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce, un franc, ci I fr.
Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt-trois centimes , ci
I fr. 83 c.
3. A Paris, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès et de publication de mariage , soixantequinze centimes , ci yS
Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre , quatre-vingt-trois centimes, ci 83
I fr. 58 c.
Pour celles des actes de mariage , de divorce et d'adoption , un franc cinquante centimes, ci i fr. 5o
Plus , pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt-trois centimes , ci 83
2 fr. 33 c.
4. Il est défendu d'exiger d'autres taxes et droits, à peine de concussion.
Il n'est rien dû pour la confection desdits actes, et leur inscription dans les registres.
5. Le présent décret sera constamment affiché en placard, et en gros caractères, dans chacun des bureaux ou lieux où les déclarations relatives à l'état civil sont reçues, et dans tous les dépôts des registres.
Les articles 62 et 63 de la loi du 28 avril 1816 ont modifié ce tarif en portant à un franc vingtcinq centimes le prix de chaque feuille de timbre.
A Paris, le droit d'expédition des actes de l'état civil est perçu au profit de la ville, qui est chargée de toutes les dépenses relatives <à l'expédition des actes , d'après une loi spéciale du 8 pluviôse an xm.
VII. Le dépositaire f^^i?» registres doit apporter la plus scrupuleuse attention pour que les extraits qu'il délivre soient littéralement conformes aux registres.
Ces extraits étant des expéditions d'actes au-