‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 371 sur 417 · CONTRAINTE PAR CORPS, § II · texte numérisé non relu

CONTRAINTE PAR CORPS, § II

Il l'a laissé subsister en tout ce qui touche le [ madères civiles; mais, loin de le généraliser de

fond du droit.

Ainsi , en matière civile, les septuagénaires sont à l'abri de la contrainte par corps , suivant l'art. 800 du Code de procédure; ils y sont soumis en matière de commerce, d'après la loi du i5 germinal an VI. La cour de cassation a formellement consacré re principe dans l'espèce suivante:

Le sieur Rombert, incarcéré pour dette commerciale, demande son élargissement, sur le motif qu'il est âgé de 70 ans. La demande est rejetée en première instance et accueillie par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 12 juillet i8ii. — Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 800 du Code de procédure et pour contravention aux art. i" du tit. 11 de la loi du i5 germinal an VI , et 2070 du Code civil ; et par arrêt du 1 5 juin i8i3, au rapport de M. Gandon , — «La cour, — vu les art. i et 2 du tit. 11 de la loi du 1 5 germinal an VI ; — considérant que la loi du i5 germinal an vr s'est attachée à préciser, ainsi que l'annonce son préambule, les cas auxquels doit être appliqué le principe de la contrainte par corps, soit en matière civile , soit en matère de commerce, et que la loi a fait un titre particulier pour chacune des espèces; d'où il suit déjà que les exceptions établies pour une espèce n'appartiennent point à 1 autre ; — considérant que l'art. 5 du tit. i*""^ dispose que la contrainte par corps en matière civile ne peut avoir lieu contre les septuagénaires, les mineurs, les femmes et les filles, si ce n'est pour stellionat procédant de leur chef; — que cette disposition est générale , mais dans son objet seulement, c'està-dire, en matière civile; que l'art, i^^ du tit. ii de la même loi établit, en quatre paragraphes , les cas oii la contrainte par corps peut avoir lieu contre toutes personnes en matière de commerce; que, si la loi n'avait ajouté aucune exception , il serait évident que l'art, serait applicable à tout le monde, et dans tous les cas exprimés ; que le second art. du même tit. 11 excepte les femmes , les filles et les mineurs non-commerçants; mais les excepte seulement des dispositions énoncées au § 4 ^'e l'art, i*^"^; d'où il résulte qu'ils restent sovmiis aux dispositions des trois paragraphes précédents ; que l'art. 2 ni aucun autre art. du tit. ii, ne contient d'exception en faveur des septuagénaires; d'où il résulte qu'ils restent soumis aux dispositions générales de lart. i*^"^ du tit. 11 ; que cette dernière conséquence a été consacrée par l'avis du conseild'état, du 6 brumaire an xii, approuvé par sa majesté le II du même mois; considérant que la loi du i5 germinal an vi continue de régir la matière des contraintes par corps; que si le Code civil, destiné à régler tout ce qui appartient aux matières civiles, a dit, art. 2066, que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les septuagénaires , les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat, il a répété ce qu'avait dit l'art. 5 du tit. I de la loi du i5 germinal an vi, pour les

manière à l'étendre aux matières commerciales immédiatement après quelques autres dispositions convenables aux matières civiles, il a ajouté, art. 2070: «Il n'est point dérogé aux lois particulières « qui autorisent la contrainte par corps dans les « matières de commerce , ni aux lois de police cor- «rectionnelle , ni à celles quiconcernentladminis- «tration des deniers publics;» La loi qui régit la contrainte par corps en matièrede commerce, était celle du i5 germinal an vi; le Code civil a donc maintenu cette loi dans toute sa vigueur; considérant que l'art. 800 du Code de procédure doit, ainsi que tout ce Code, être entendu de manière à être d'accord avec les lois antérieures, à moins qu'il ne renferme expressément une disposition contraire ; que l'art. 800 ne dit pointqu'en matière de commerce, les septuagénaires ne pourront être contraints par corps ; que la cinquième disposition de cet article est donc simplement relative aux contraignables par corps en matière civile ; il est un développement de l'art. 2060 du Code civil , mais il est étranger à l'art. 2070; et il n'est pas permis de supposer qu'il rapporte ce dernier article; cette supposition peut d'autant moins être admise, qu'il est connu que, lors de la rédaction du Gode de commerce, un article fut proposé pour abréger la durée de la détention des septuagénaires négociants qui auraient été contraints par corps , chose dont on n'eût pas eu à s'occuper, si l'art. 800 du Code de procédure avait abrogé cette contrainte après 70 ans , et que, sur les observations du Tribunal, l'article fut rejeté , ainsi qu'on le voit dans le procès-verbal du conseil-d'Etat , à la séance du 26 mai 1807 ; — casse. »

La question ayant été deux autres fois soumise à la cour, a été résolue dans le même sens par deux arrêts des 3 février i8i3 et 7 août 181 5, et portant aussi cassation (Sirey 181 3, p. 201, et 181 6, p- III.) C'est donc maintenant un point hors de contestation.

V. En matière commerciale le débiteur incarcéré obtient de plein droit son élarg'ssement par le laps de cinq années consécutives de détention, d'après le n'' 6 de l'art. 18 du tit. m de la loi du i5 germinal an vi; mais attendu que cette disposition ne se retrouve ni dans le Code civil ni dans celui de procédure, le débiteur incarcéré, pour dette non commerciale, ne peut réclamer cet avantage. Cette vérité, consacrée par trois arrêts de la cour d'appel de Paris des 20 septembre 181 1 , i" octobre i8i4 et i4 juin i8i5 (i) , est, comme la doctrine de la cour de cassation , fondée sur ce que \cs formes de l'exécution de la contrainte par corps en matière de commerce, sont seules réglées

(1) Sircy; i8i'2, a^'partie, pageatjg; i8i5, a*" partie page i; el 1816 , a'^parlie , page 336. — Voyez aussi dans le vahnc recueil, 1818, -i" partie, page 9.1 5 et suiv., le lai-port de la commission de la Chaïubre des pairs, sur la contrainte par corps.

par le Code de procédure , tandis que ce qui tient à la durée de la détention appartient au J:mddu droit qui continue d'être régi par la loi de germinal an VI.

Par la même raison , le débiteur élargi , faute par le créancier d'avoir consigne d'avance les aliments , ne peut plus être incarcéré pour la même dette, aux termes de l'art. i4 du tit. m de la loi du i5 germinal, car c'est im droit acquis qui ne peut pas être détruit par une disposition contraire île l'ait. 8o4 du Code de procédure pour les matières civiles. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de Paris par arrêt du 5 août 1817. (Sirey, 181 7, 2' P. p. 307.)

De la contrainte par corps contre les étrangers.

I. L'étranger non domicilié en France, peut disparaître d'un moment à l'autre , sans laisser aucune trace de son passage ou de son séjour. Si le français devenu son créancier ne pouvait s'en prendre à sa personne, il deviendrait trop souvent victime de sa facilité et de l'imprudente hardiesse de létranger, son débiteur. L'intérêt public exige donc la contrainte par corps contre les étrangers pour dettes civiles. L'usage en fut universellement pratiqué jusqu'au 9 mars 1793, qu'un mouvement peu réfléchi de philantropie, fit supprimer entièrement la contrainte par corps, comme contraire aux droits de l'homme; mais les besoins de la société la firent rétablir dès l'an V, par la loi du 24 ventôse, et ensuite par celle du 4 floréal an vi. La loi du 10 septembre 1807 a définitivement fixé les principes de la matière. L'art, i'^'^ de cette loi porte:

« Tout jugement de condamnation qui interviendra au profit d'un français contre un étranper non domicilié en France^ emportera la contrainte par corps. »

Cette disposition, conçue en termes généraux, s étend à tous les étrangers, aux femmes, aux filles, aux mineurs, aux septuagénaires, quelle que soit la nature de la dette; en un mot, la contrainte par corps est la suite nécessaire de tout jugement de condamnation ^ quand même il aurait pour cause une dette antérieure à la loi. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé, par arrêt du 22 mars 1809, au rapport de M. Boyer et sur les conclusions de M* Merlin , — « attendu ( porte l'arrêt ) que la loi du 10 septembre 1807 doit être considérée comme une loi de police, une mesure de sûreté prise dans l'intérêt national, contre les débiteurs étiangers , laquelle ne porte aucune atteinte à la substance ni à la nature de leurs engagements, mais est seulement introductive d'un nouveau mode pour parvenir à l'exécution desdits engagements; qu'une telle mesure, est de sa nature, susceptible d'une application instantanée.

AR CORPS, § m. 683

et n'admet aucune exception prise de l'antérioiité delà dette; qu'ainsi, en confirmant à l'égard An demandeur en cassation , l'application qui lui avait été faite de la loi du 10 septembre 1807 , l'arrêt attaqué n'a pas donné à cette loi un effet contraire à son vœu. »

il. La loi du 10 septembre 1807 "^ ^'^st pas bornée à autoriser la contrainte par corps en vertu de tout jugement de condamnation rendu contre un étranger non domicilié en France. Un jugement ne pouvant être rendu sans que le défendeur soit averti des poursuites faites contre lui , il serait trop facile à l'étranger de se soustraire aux poursuites de son créancier, si avant de l'ajourner il n'était pas permis de s'assurer de sa personne. Pour atteindre ce but, la loi a permis son arrestation provisoire en ces termes :

« Art. 2. Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier français. »

« 3. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu , ou cessera, si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette , ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable. »

Cette arrestation provisoire est une mesure de police qui n'est pas assujettie aux formalités prescrites par le Code de procédure pour l'exercice de la contrainte par corps. Ainsi, l'étranger ne peut réclamer son élargissement sous prétexte que l'arrestation n'a pas été précédée d'un commandement fait par un huissier commis , ou qu'elle a eu lieu dans son domicile, parce que l'arrestation n'est qu'une mesure de police, qui doit s'exécuter de la même manière que toutes celles que la police fait mettre à exécution. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé, par arrêt du 28 octobre 1809, au rapport de M. Porriquet. (Sirey, 1809, page 4^2. ) La cour royale de Metz l'a aussi décidé par arrêt du 17 mai i8i6. [Ibid. 1819, 2* partie, page 5i.)

Par la même raison, l'intervention dn ministère public pour donner ses conclusions sur la demande en arrestation provisoire , n'est pas requise. Cela fut expressément reconnu lors de la discussion de la loi. ( Voy. l'exposé des motifs, )

L'arrestation provisoire peut elle être ordonnée s'il s'agit d'une demande en restitution d'un dépôt ?

La même cour , section des requêtes , a décidé

que non, par arrêt du 22 avril 1818, au rapport

de M. Lepicard , — Attendu que la loi du 10

septembre 1807, comme loi d'exception, doit

i être bornée , dans son application , aux cas prévus

par son art. 2, et que ne parlant dans cet article que àe dettes échues et exigibles ^ elle ne peut s'appliquer au cas où il n'est question que d'un dépôt.»

Cet arrêt a jugé, en outre, que l'ordonnance qui prescrit l'arrestation provisoire, ne peut être assimilée à une ordonnance sur référé, et que le délai pour en rappeler est de trois mois, suivant le droit commun. (Sirey,' 1819, page 194- )

III. La loi du 10 septembre 1807 n'a point limité la durée de la détention de l'étranger légalement incarcéré. Il ne peut donc demander son élargissement après cinq ans de détention, sous prétexte que la dette était commerciale. C'est ce qu'ont jugé la cour de cassation, section civile, arrêt du 3i août 1819, au rapport de M. Carnot, et la cour royale de Nancy, par un arrêt du même jour, très-bien motivé. ( Sirey, 1820, pnge 96; et 1819, 2*" partie, page aSB. )

Quant au mode d'exécution des jugements , il est le même pour les étrangers et les Français.

C'est ainsi que par arrêt du 22 mars 1809, au rapport de M. Boyer, la cour de cassation a annulé, pour violation des articles 79$ et 8o5 du Code de procédure , un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 3 décembre précédent, qui avait statué sur la demande en nullité de l'emprisonnement d'un étranger, sans avoir entendu le ministère public. ( Sirey, 1809, page 2o3. )

§IV

De r emprisonnement ) ou du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps.

L'exécution de tous les jugements se fait sous l'autorité des tribunaux ordinaires. Les articles 442 et 553 du Code de procédure le disent formellement pour les jugements des tribunaux de commerce, et ce principe est commun à tous les tribunaux d'exception ( Voy. Justice de paix ^ § I, n" XI ), à moins d'une dérogation expresse écrite dans la loi. Les règles tracées par ce Code pour l'exécution des jugements emportant contrainte par corps, sont donc comnuines à l'exécution de tous les jugements autorisant ce genre de contrainte.

On va rapporter les dispositions textuelles du Code, et ramener, sous chaque article, les modifications et explications résultant de la législation et de la jurisprudence,

Art. 780. — '< Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification , avec commandement, du jugement qui l'a prononcée.

« Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou parle président du tribunal de première instance du lieu oii se trouve le débiteur.

« La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas. »

AR CORPS, § IV

I. Le premier alinéa du projet de cet article communiqué à la section de législation du Tribunal, exigeait, pour l'exécution de la contrainte par corps, un jour franc après la signification , . . sur la demande de la section , le mot franc a été supprimé comme surabondant, attendu que s'agissant d'un acte signifié à personne ou domicile, le jour de la signification ni celui de l'échéance ne doivent pas être comptés, aux ternies de l'art. io33. Si donc le délai d'un jour franc n'est pas observé entre le commandement et l'arrestation, l'emprisonnement est nul. [Ihid.^ art. 794. )

Par la même raison, si l'arrestation est faite à la suite d'un commandement dont la copie ne porte pas la date du jour où il a été fait, l'emprisonnement est nul, parce qu'alors on ne «peut pas juger si le délai prescrit entre le commandement et l'arrestation a été observé. ( Arrêt de la cour royale de Paris, du 17 décembre 181 7. Sirey, 1818, 2^ partie, page 227.)

Lorsqu'il y a eu appel du jugement, le délai d'un jour franc doit également être laissé entre la signification de l'arrêt confirmatif et l'exécution de la contrainte, car l'arrêt rendu sur l'appel qui a suspendu l'exécution , s'identifie avec le jugement qui l'avait autorisée. ( Arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 20 août i8i8. Sirey, 18 19, 1^ partie, page 166. )

La loi veut que la signification du jugement soit faite avec commandement, ce qui annonce que la signification et le commandement doivent être faits par le même acte. Cependant s'ils sont faits par acte séparé, le débiteur ne peut pas en demander la nullité, puisqu'en réalité il a reçu tous les renseignements que la loi a prescrit de lui donner (i); il n'y a lieu qu'à une réduction lors de la taxe. ( Tarif 5r.)

La signification est-elle nulle, si la copie signifiée ne contient qu'un extrait du jugement.^

L'affirmative n'est pas douteuse, attendu qu'en défendant de mettre à exécution aucune contrainte par corps avant la signification du jugement qui la prononce, la loi a nécessairement entendu qu'il serait donné copie entière et non partielle de ce jugement. ( Arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 22 mars 181 3. Sirey, 18 14, 2*^ partie , page 278. )

IL L'huissier commis par un tribunal de commerce pour signifier un jugement par défaut, peut-il, lorsqu'il y a lieu à contrainte par corps, exécuter le jugement sans nouvelle commission du président du tribunal de première instance.''

Le second alinéa de l'art. 780 veut que l'huissier soit commis ou par le jugement qui autorise

(i) Ancts des cours d'appel de Toulouse, Rennes et l.imo(;es, des n février 1808, 18 août iSio et 18 janvier 181 1. Jmispriide

lenccsnrhiproccdupe, tome t, page 437; Journal des ^ai r.'isdiicourde Hennés, tnnic i, page SyJ. Sirey, iSi'ï, •>' partie,

i page ' 9 '

la contrainte par corps, ou par le président du tribunal de première instance; il suKit donc que la commission soit donnée par le jugement; on ne peut donc exiger davantage, sans vouloir plus »|ue n'a voulu la loi.

il est vrai que le tribunal de commerce , ne connaissant pas de 1 exécution de ses jugements , ne peut prescrire un acte d'exécution; mais commettre un buissier pour notifier un jugement , n'est pas ordonner un acte d'exécution ; c'est , et rien de plus, désigner Ibuissier qui signifiera le jugement, et cette commission n'est, sous aucun rapport, un acte d'exécution. Cela est si certain , que 1 article 44^ du Code de procédure défend aux tribunaux de commerce de connaître de l'exécution de leurs jugements, tandis que l'article 435 leur prescrit de commettre un buissier pour la signification de leuis jugements par défaut. La commission donnée à l'buissier n'est donc pas un acte d'exécution , puisque sans cela , le Code serait en contradiction avec lui-même.

Le but de la loi, en exigeant que le commandement à fin de contrainte par corps soit notifié par un buissier commis, c'est-à-dire, par un officier désigné par la justice comme investi de sa confiance particulière, a été de donner au débiteur une nouvelle garantie morale que la connaissance du jugement dont on va poursuivre contre lui l'exécution , par la voie la plus sévère , ne lui sera pas dérobée ; en un mot, que la copie du commandement ne sera pas soufflée. Or, cette garantie morale se trouve dans l'huissier commis par le tribunal de commerce pour la notification du jugement, comme dans celui que commettrait le président du tribunal de première instance.

Au surplus, la difficulté a été résolue par arrêt de la cour royale de Rouen , du 20 juillet 1814 , dans l'espèce suivante :

Un jugement par défaut du tribunal de commerce de cette ville , portant contrainte par corps, avait été obtenu par le sieur Carpentier contre le sieur Fayel, et signifié à ce dernier par l'huissier commis par le même jugement. Carpentier voulant user du droit que lui donnait ce jugement, chargea l'huissier qui avait fait la première signification, de mettre à exécution la contrainte par corps. Fayel demanda la nullité de son emprisonnement sur le motif que le tribunal de commerce ne pouvant connaître de l'exécution de ses jugements, n'avait pu conférer à l'huissier le ^Iroit de l'incarcérer. Mais l'enipriionnement a été maintenu par le tribunal de première instance et par la cour de Rouen. « Attendu (porte l'arrêt) que l'article 44^ du Code de procédure ne s applique point à l'espèce de la cause ; qu'il signifie, en thèse générale, que les tribunaux de conjmerce ne connaissent point des contestations qui peuvent s'élever sur l'exécution de leurs jugements, mais il ne met aucun obstacle à ce qu'ils donnent à leurs actes toutes les formes nécessaires

AR CORPS, § IV. 685

pour les rendre exécutoires; — que la question se décide par la combinaison des articles 435 et ^80 du même Code, d'après lesquels le tribunal de commerce a eu le droit de commettre, ainsi qu'il l'a fait par son jugement même, un huissier pour le signifier et mettre à exécution , et l'huissier commis, le pouvoir, par suite, de faire tous les actes d'exécution appropriés à la nature dudit jugement. »

IlL Si le tribunal qui a rendu le jugement est un tribunal de commerce , l'élection de domicile prescrite par le troisième alinéa de l'article 780 , doit être faite dans la commune où siège le tribunal de première instance de l'arrondissement, parce que l'élection de domicile n'ayant pour objet que de mettre le débiteur à portée de signifier de suite un acte quelconque susceptible d'arrêter ou de suspendre l'exécution , c'est dans le lieu où sié'^e le tribunal ordinaire, seul compétent poiu- en connaître, que le domicile doit être élu. Cela n'empêche pas, si le jugement est par défaut, l'élection de domicile prescrite par l'article 435, dans la commune où la signification est faite , et où l'exposition doit être notifiée, suivant l'art. 487. « Art. 781. — TiC débiteur ne pourra êtie arrêté I" avant le lever, et après le coucher du soleil ; 2** Les jours de fête légale ; 3° Dans les édifices consacrés au culte , et pendant les exercices religieux seulement;

4*^ Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées;

5° Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu , lequel juge de paix devra , dans ce cas , se transporter dans la maison avec l'officier ministériel. «

I. Si le débiteur est un pair de France , il ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre , d'après l'article 34 de la Charte constitutionnelle, et l'on doit même dire ici qu'une résolution de la chambre , du 25 avril 1822, prise à la majorité de 68 voix contre 5i, porte qu'aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre la personne d'un pair, pour dette purement civile.

S'il est membre de la Chambre des députés, il ne pourra être arrêté durant la session , et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie. (Charte const. , art, 5i.)

Peut-on arrêter un militaire en activité de service.''

Quoique la loi n'ait point établi d'exception en sa faveur, il semble que s'il appartient a un bataillon de guerre en campagne, l'intérêt public doit l'emporter sur l'intérêt privé du créancier, et s'oppose à l'arrestation.

Parla même raison, il ne doit pas être permis d'arrêter un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.

Suivant l'article 281 du Gode de commerce, le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord ,

ou qui , sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile , ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles , si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage ; et même dans ce dernier cas , ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution. Voy. Capitaine^ § ii , n** vi.

II L'arrestation se fait par un huissier assisté de deux recors.

Dans le département de la Seine , elle ne peut être faite que par un garde du commerce , conformément au décret du i4 mars 1810, qui établit à cet égard une législation spéciale. Voy. Gardes du commerce.

Pour procéder à un emprisonnement, l'huissier a besoin d'un pouvoir spécial, aux termes de l'art. 556 du Code de procédure.

Ce pouvoir est-il prescrit à peine de nullité î'

L'huissier doit-il , à peine de nuUité , laisser copie de son pouvoir .^

Est-il tenu d'en faire mention dans le procèsverbal d'emprisonnement ?

Le pouvoir doit-il avoir une date certaine avant l'arrestation ?

Voy. Exécution des jugements et actes civils , § II, n°' 7 et 8.

Le numéro premier de l'art- 781 était ainsi conçu dans le projet communiqué par le conseil-d'état à la section de législation duTribunat : « Du i" vendémiaire jusqu'au i*''" germinal, avant six heures du matin j et du x*"" germinal jusqu'au 1*" vendémiaire , avant quatre heures du matin et après neuf du soir ».

Cette section a fait, à cet égard, l'observation suivante : « Toutes les anciennes lois , même celle du i5 germinal an vi , ne portent que du lever et du coucher du soleil. Ce sont, en effet, les termes que la raison et 1 humanité indiquent pour permettre, ou pour suspendre l'exécution des jugements qui prononcent la contrainte par corps. La loi des douze tables avait dit : Solis occasus , suprema tempestas esto ».

D'après cette observation , le lever et le coucher du soleil ont été pris pour limites. Ainsi, l'exercice de la contrainte par corps n'est pas réglé , quant à l'heure , par la disposition générale de l'article loSy.

Peut-on , en vertu de cet article loSj, demander la permission du juge pour faire une arrestation un jour de fêle légale ?

L'affirmative résulte du texte môme de l'article, pourvu qu'il y ait pèiil eu la demeure , c'est-à-dire, de justes motifs de craindre la fuite du débiteur. Pour ce cas, en effet, rien n'indique que l'article 781 ait voulu faire exception à la règle générale.

Le numéro 3 de l'article du projet contenait la prohibition d'arrêter dnns le lieu et pendant la tenue des bourses de commerce ; mais cette (iis|)osition fut retranchée sur l'observation de la section de législation du Tribunal; qu'il importe à la morale publique que les bourses ne soient pas un

\R CORPS, § IV

asyle pour les débiteurs qui violent la foi de leurs engagements.

« Art. 782. — Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsqu'appelé comme témoin devant un directeur du jury ou devant un tribunal de première instance, ou une cour royale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit.

« Le sauf-conduit pourra être accordé par le directeur du jury, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires.

« Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peine de nullité.

« En vertu du sauf-conduit le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution , ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir. »

Un avis du conseil-d'état, du 3o avril 1807, approuvé le 3o mai suivant, a décidé qu'il résulte évidemment de l'article 782 du Code de procédure, que l'on n'a pas voulu que les juges de paix pussent, à 1 avenir, accorder de sauf-conduits, puisqu'ils n'y sont pas dénommés comme ils l'étaient dans la loi du i5 germinal an vi , et que, d'ailleurs, ils n'ont point de ministère public; — que cette faculté est également interdite aux tribunaux de commerce , et pour les mêmes motifs ; qu enfin les parties, soit devant un juge de paix, soit devant un tribunal de commerce ; des témoins en état de contrainte par corps , doivent s'adresser au président du tribunal civil de l'arrondissement, qui, sur la représentation du jugement d'enquête, et sur les conclusions du ministère public, délivrera, s'il y a lieu, le sauf-conduit nécessaire.

Toutefois , d'après les articles ^66 et 467 du Code de commerce , le tribunal de commerce peut, sur le rapport du juge-commissaire, accorder au failli un sauf-conduit pi'ovisoire de sa personne, ou un sauf-conduit en fournissant caution de se représenter.

Si un sauf-conduit est nul parce qu il ne règle pas l'effet de sa durée, ou parce qu'il a été accordé hors des cas prévus par la loi , ou par une autorité incompétente, le créancier peut faire procéder à l'arrestation, à ses risques, sauf à faire juger ensuite la validité du sauf-conduit. C'est ce que la cour tle cassation , section civile, a décidé par arrêt du 17 fiîvricr 1807, au rapport de M. Genevois, sous l'empire de l'article 8 du titre m de la loi du i5 germinal an vi, dont les dispositions se retrouvent dans l'article 782 du Code de procédure. (Sirey, 1807, page 168.)

Le sauf-conduit régulier n'empêche que l'arrestation pour dettes; il ne suspend pas l'action de la police , si le débiteur est poursuivi pour un crime ou pour un délit.

« Art. 783. - Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des

exploits, i" itératif commandement; a** élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas : l'huissier sera assisté de deux recors. »

La cour de cassation, par arrêt du 17 juillet 18 10, au rapport de M. Cochard , a décidé, en cassant un jugement du tribunal civil de Neucbàtel , que l élection de domicile prescrite par lart. "S Cl y n'est que dans l'intérêt du débiteur incarcéré; et qu'aucune autre personne, quelque action qu'elle ait contre le créancier, même pour raison de l'emprisonnement , ne peut former contre lui aucune demande au domicile élu. ( Sirey, 1810, page Sjo. )

Un arrêt de la cour royale de Riom , du 6 mai 1819, a jugé que le procès-verbal d'emprisonnement doit, à peine de nullité, contenir mention des noms, professions et demeures des recors, et qa'il ne suffirait pas qu'ib eussent signé le procès-verbal , et que les indications prescrites se trouvassent dans l'acte d'écrou. ( Ibidem^ 1820, 2* partie, page 36. )

C'est peut-être une application sévère de la peine de nullité, car le procès-verbal d'emprisonnement et celui de l'écrou doivent être notifiés par le même acte au débiteur, suivant l'art. 55 du tarif; or, s'il trouve, dans ces actes, réunis tous les renseignements qu'il a droit d'exiger, la nullité ne cesse-t-elle pas dêtre fondée sur un juste intérêt .''

Quoiqu'il en soit, l'arrêt cité est pour les huissiers un avertissement de donner , dans le procès-verbal d'emprisonnement, toutes les indications requises.

« Art. 784- — S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet. »

La loi n'exige pas impérieusement que le nouveau commandement soit accompagné de la signification du jugement, en vertu duquel on exerce la contrainte par corps. Il est néanmoins prudent de la répéter, parce que celle qui a été faite remonte à plus d'une année, et qu'il paraît dans le vœu du législateur, que le débiteur soit dûment averti , et à une époque rapprochée de l'exécution , des poursuites rigoureuses dont il va être l'objet, et du montant de la somme pour laquelle elles vont être faites.

« Art. 785. — En cas de rébellion , l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion , et requérir la force armée ; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle. »

Pour qu il y ait rébellion dans le sens de la loi , il faut qu'il v ait résistance avec violences et voies défait^ comme le dit l'art. 209 du Code pénal. Les outrages par paroles , gestes ou menaces , ne constitueraient donc pas la rébellion , et n'autoriseraient pas l'huissier à requérir la force armée,

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