‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 372 sur 417 · CONTRAINTE PAR CORPS, § IV · texte numérisé non relu

CONTRAINTE PAR CORPS, § IV

parce qu'étant assisté de deux recars , il doit pouvoir faire l'arrestation.

Cependant, si, même avant de tenter l'arrestation , l'huissier a de justes motifs de craindre une rébellion, il peut demander au président du tribunal, ou même au juge de paix, en cas d'urgence, rauiorisation de requérir la force armée.

« Art. 786. — Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance dti

lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé : si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience , le débiteur sera conduit chez le président. »

Dès avant l'arrestation , le débiteur qui a reçu le commandement à fin de l'exercice de la contrainte par corps , peut se pourvoir en référé pour faire suspendre provisoirement l'exécution dont il est menacé : c'est là en effet un véritable cas d'urgence , pour lequel l'art. 806 autorise le référé. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles , du 20 décembre i8io. (Journal des avoués, tome m, page 229. )

Si le jugement est par défaut, faute de comparaître, l'opposition que le débiteur déclare y former , sur le procès-verbal d'empiisonnement , en arrête l'exécution. ( Ibid., pages 162 et 438. )

En cas d'appel dûment notifié à personne ou domicile , ce recours empêche l'arrestation , à moins que le jugement n'ait été déclaré provisoirement exécutoire en donnant caution ( Code civil , art. 2068 ). Mais s'il émane d'un tribunal de commerce, et qu'il soit déclaré provisoirement exécutoire , même sans caution , l'appel ne suspend pas l'arrestation. ( Code de proc. , art. 439 ; — Code civ., art. 2070; — et Code de comm., art. 647. )

«Art. 787. — L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier , et sera exécutée sur-le-champ. »

D'après une décision du ministre des finances, du 23 octobre 18 10, l'ordonnance de référé peut n'être enregistrée qu'avec le procès-verbal d'arrestation.

«Art. 788. — Si le débiteur ne requiert pas qu il en soit référé , ou si , en cas de référé , le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et, s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, lecevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. «

Si , le jour de l'arrestation , le débiteur ne peut être conduit dans la prison où il doit être détenu , l'huissier est tenu de le déposer provisoirement dans la prison du lieu où il se trouve; s'il le détient ailleurs, il peut être poursuivi criminellement, et puni conformément à l'art. 122

du Code pénal. Il s'expose aussi à faire annuler l'emprisonnement, d'après l'art. 794 ci-après.

Mais il n'y a pas nullité s'il ne conduit le débiteur dans la prison qu'après le coucher du soleil , car l'article ySi , qui lixe ce terme, parle du temps de V arrestation^ et non de celui du dépôt dans la prison.

a Art. 789. — L'écrou du débiteur énoncera 1° le jugement j a'' les noms et domicile du créancier 5 3*^ l'élection de domicile , s'il ne demeure pas dans la commune ; 4° ^^s noms , demeure et profession du débiteur j 5° la consignation d'un mois d'aliments au moins ; 6*^ enfin , mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier. »

I. L'écrou est le procès-verbal écrit sur le registre de la geôle, et qui constate que le débiteur a été par l'huissier remis au geôlier, et que celuici s'en est chargé.

D'après l'art. 790 , l'écrou peut être écrit par le geôlier, et, suivant les art. 53 et 55 du Tarif, il peut l'être par 1 huissier; ainsi, qu'il soit écrit par l'un ou par l'autre , il est également valable. C est aussi ce qu'ont décidé deux arrêts de la cour d appel de Paris, des i4 décembre iSoy et 23 janvier 180S, et un arrêt de la cour de Toulouse, du II février 1808. ( Sirey, 1810, 2* partie, page 5i2; — i8i4j 2" part. , page 2i5 ; — i8i5 , 2^ part., page 191. )

II. La somme à déposer chaque mois pour aliments est fixée à 20 fi'ancs par l'art. i4 du tit. m de la loi du i5 germinal an vi; et lors de sa promulgation , chaque mois était composé de trente jours, parce que, d'après la loi du 4 frimaire an 2 , les jours complémentaires ne faisaient partie d'aucun mois. Aucune loi postérieure n'ayant dérogé à cet égard audit art. i4» il ^ jusqu'ici continué de faire la règle.

En résulte-t-il que cette somme doive être dépoiée pour chaque période de trente jours, ou doit-elle l'être seulement pour chaque mois, tel qu'il est fixé par le calendrier grégorien ?

La cour de cassation a décidé que 20 francs doivent être déposés par chaque période de trente jours, par arrêt du 21 novembre 1820, au rapport de M. Vergés, dont voici la teneur:

"■ La cour, — vu l'art. i4 du titre m de la loi du i5 germinal an vi , et le sénatus-consulte du 22 fructidor an xai ; — attendu que la loi du i5 germinal an vi, en rétablissant la contrainte par corps en matière de commerce , a déterminé d'une manière claire et positive, les droits des créanciers et leurs obligations ; — que cette loi spéciale, qui leur a donné le droit de recourir à à la contrainte par corps, leur a aussi formellement imposé l'obligation de consigner d'avance, et pour chaque mois, la somme de 20 francs entre les mains du gardien de la maison d'arrêt; — qu'à l'époque oii cette loi fut rendue , chaque

A.R CORPS, § IV

mois de l'année était fixé à trente jours , sauf les cinq jours complémentaires , pour raison desquels il était généralement reconnu qu'un supplément de consignation était nécessaire; — que, par conséquent, la somme de 20 francs, déterminée par la loi , ne pouvait être répartie que sur une période de trente jours; — qu'aussi, ce mode de répartition a-t-il été constamment en vigueur , et généralement adopté dans toute la France , jusqu'à l'époque du sénatus-consulte du 22 fructidor an xiii , qui a rétabli le calendrier grégorien ; — qu'à cette dernière époque , quelques créanciers , tout en se prévalant de la loi du i5 germinal an vi, pour faire incarcérer leurs débiteurs, n'ont consigné que la somme de 20 fr. pour chacun des mois de trente-un jours ; — que la dame veuve Daumezon a soutenu aussi dans la cause, que cette consignation suffisait depuis le rétablissement du calendrier grégorien , sous prétexte que les trente-unièmes jours se confondaient avec les autres, pour ne former qu'un mois ou la douzième partie de l'année ; — attendu que le sénatus-consulte qui a rétabli le calendrier grégorien , n'a nulleraeuî modifié l'obligation de consigner la somme de 20 fr. , fixée par la loi du i5 germinal an vi pour chaque période de trente jours seulement; — que le rétablissement du calendrier grégorien n'a fait que remettre en vigueur l'ancienne division de Tannée en douze mois inégaux; — qu'on ne peut en faire résulter expressément , ni même implicitement , l'abrogation de la fixation des aliments à raison de 20 francs pour chaque période de trente jours , telle qu'elle avait été fixée par la loi du i5 germinal an vi ; — que cette fixation par période de trente jours se concilie, même aisément, avec le sénatus-consulte qui a rétabli le calendrier grégorien ; — qu'en effet , afin de ne pas laisser de lacune dans la prestation des aliments, le créancier doit ajouter à la somme de 20 francs, pour les mois de trente-un jours, le contingent supplémentaire du trente-unième jour, sauf à diminuer la consignation, dans la proportion, pour le mois de vingt-huit jours; — qu'en opérant ainsi , la loi et la justice sont satisfaites; — qu'autrement, lors du trente-unième jour de chacun des mois qui sont composés de ce nombre de jours , les débiteurs incarcérés se trouveraient privés de la subsistance alimentaire que la loi réclame pour eux impérieusement; — qu'en décidant le contraire, la cour royale de Paris a faussement appliqué le sénatus-consulte du 22 fructidor an xiii, et formellement violé l'art. i4 du titre m de la loi du 25 germinal

an VI ; — casse »

La cour a de nouveau consacré la même doctrine par arrêt du 27 août 1821, au rapport de M. Boyer, en cassant un arrêt de la cour royale de Paris, du i4 avril précédent ( Bulletin civil, page 240 ). Ainsi, la jurisprudeuce est fixée sur

m. Lorsque la contrainte par corps est exer- i cée à la requête d'un fonctionnaire public, pour cause de dettes de l'état, la consignation d'aliments n'est pas nécessaire, parce qu'un décret du 4 niars i8o8 dispose que les débiteurs de l'état recevront la nourriture comme les prisonniers détenus à la requête du ministère public, et que la dépense sera comprise, cliaque année, au nombre de celles tlu département de l'intérieur, pour le service des prisons. Ainsi, par exemple, lorsque l'administration des douanes recommande un condamné, elle est dispensée de consigner les aliments , et d'observer les formes prescrites par le Code de procédure; mais sa recommandation ne peut avoir i'elïet de retenir plus de six mois en prison.

V'oy. Douanes , § ii, n" iv.

Art. 790. n Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation ; faute par l'huissier de représenter ce jugement, le «reolier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer. «

Art. 791. « Le créancier sera tenu de consigner les aliments d'avance. Les aliments ne peuvent être retirés, lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant. »

Le créancier qui a fait incarcérer son débiteur, n'est aucunement tenu de ses frais de maladie. Il ne doit lui fournir, en aucun cas, plus que la somme fixée , chaque mois, pour ses aliments. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 17 juillet 1810, au rapport de M. Cochard, en cassant un jugement du tribunal civil de Neufchatel. ( Sirey , iBio, page 870.)

Art. 792 . "Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu dun délit , peut aussi être recommandé; et il sera retenu par l'effet de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé et qu'il ait été acquitté du délit. »

Si un failli est condamné pour banqueroute simple à une détention correctionnelle, il doit être mis en liberté aussitôt qu il aura subi sa peine, et ses créanciers ne peuvent le recommander, par le motif qu'ils ne sont pas entièrement payés, lorsque d'ailleurs ils n'ont pas obtenu , avant la faillite , un jugement qui prononce la contrainte j)ar corps contre lui. Peu importerait qu'avant sa détention correctionnelle, le failli eût été déposé dans une maison d'arrêt, aux termes de l'article 455 du Code de commerce, parce que ce dépôt, comme la détention correctionnelle, a lieu dans l'intérêt de la vindicte publique, et est sans rapport à l'intérêt privé des créanciers. C'est ce que la cour de cassation a formellement décidé par urrêtdupmai i8i4, au lapport de M. Carnot , en cassant \\n arrêt de la cour d'appel de Paris. (Sirey, i8i4, page 245.)

Art. 79/) "Seront observées, pour les recommandations, les formalités ci-dessus prescrites pour

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