Tome I
AR CORPS, § IV
l'emprisonnement ; néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors, et le recommandant sera dispensé de consigner les aliments, s'ils ont été consignés.
«Le créancier qui a fait emprisonner, pouira se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu , à l'effet de le faire contribuer au paiement des aliments par portion égale. »
La recommandation doit être notifiée au débiteur , en parlant à sa personne, afin que, s'il le juge à propos, il puisse se pourvoir en référé devant le président , pour faire statuer sur le mérite de la recommandation.
Le recommandant peut-il retirer les aliments qu'il a consignés, sans le consentement du créancier qui a fait emprisonner le débiteui;'
La cour royale de Colmar a décidé l'affirmative par arrêt du 27 mars 18x7 , attendu que l'obligation imposée par l'article 791 au créancier qui a fait emprisonner, de ne retirer les aliments que du consentement du recommandant, n'est point réciproquement imposée au recommandant à l'égard du créancier à la requête duquel l'emprisonnement a eu lieu. (Sirey, 1818, 2^ partie, page 106.)
Cette décision peut être juste lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce de l'an-êt, d'aliments consignés par le recommandant, en l'absence du créancier qui a fait faire l'emprisonnement; mais il semble qu'il n'en peut être de même des aliments que le recommandant a consignés contradictoirement avec l'autre créancier, parce qu'alors ils sont devenus communs , comme ceux consignés par le créancier à la requête duquel l'emprisonnement s'est; effectué, le deviennent au recommandant, d'après lart. 791.
Art. 794- « A défaut d'observation des fornialités ci-dessus prescrites , le débiteur pourra demander la nullité de l'emprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu; si la demande en nidlité est fondée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement. »
L'attribution spéciale faite ici au tribunal du lieu de l'arrestation ne peut être éludée sous prétexte de connexité , comme l'a décidé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 20 mars 1810, au rapport de M. Boyer. (Sirey, i8io,
On ne peut non plus se pourvoir en référé pour faire prononcer sur une demande en élargissement provisoire , parce que l'attribution est faite au tribunal^ en termes absolus et indéfinis. (Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 27 juin 1807. Jurisprudence des cours souveraines, tome III , page 48. )
Si l'emprisonnement a eu lieu en vertu dun jugement non exécutoire par provision dont le débiteur interjette appel, il doit obtenir .«a liberté
jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour, parce que l'appel, étant suspensif, doit nécessairement suspendre la détention, à partir du jour où il est notifié à personne ou domicile, conformément à l'article 4^7-
La demande en nullité d'emprisonnement peutelle être repoussée par une fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement du débiteur ?
Non , sans doute.
Voy. Appel ^ sect. 1 , § i^ n° 11.
Art. ^pD. « Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai , en vertu de permission de juge , et l'assignation donnée, par huissier commis, au domicile élu par l'écrou; la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public. »
L'assignation donnée au domicile élu et à bref délai , n'emporte pas l'augmentation à raison de la distance du domicile réel, parce que, en prescrivant au créancier l'élection d'un domicile dans le lieu de l'emprisonnement, la loi a eu évidemment pour objet de mettre le débiteur à portée de faire statuer incontinent et sans délai , contradictoirement avec son créancier, sur les réclamations relatives à la régularité ou à l'irrégularité de l'arrestation ; et que cette disposition deviendrait illusoire, si le débiteur, en citant le créancier à ce même domicile élu, était tenu d'observer d'autres délais que ceux que comporte ce domicile. C'est ce que la cour de cassation a décidé par l'arrêt du 20 mars 1810, cité sur l'art. 794.
Art. 796. « La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle ait été prononcée , n'emporte point la nullité des recommandations. »
I. Mais si un créancier, par des intrigues et des artifices, a obtenu qu'un fonctionnaire public fît arrêter son débiteur, pour se procurer le moyen de le recommander, le débiteur dont la mise en liberté est ordonnée par l'autorité , ne peut être retenu par la recommandation.
Dans ce cas, en effet, 1 emprisonnement et la recommandation ayant lieu dans l'intérêt de la même personne, lu nullité de l'un entraîne la nullité de l'autre, parce que , sans cela, le créancier profiterait de la supercherie. La cour royale de Rouen l'a ainsi jugé par arrêt du 2 mars i8i8; et l'arrêt ayant été attaqué en cassation , le pourvoi a été rejeté par anêt de la section des requêtes, rendu à mon rapport, le i5 juin 1819. (Sirey, 1820, page 123. Voy. aussi l'arrêt de la cour de Bruxelles du 3i août iSio, Sirey, 1811,2* partie, page 78. )
IL La recommandation d'un créancier, ^05/elieure îi la requête en élargissement présentée par le débiteur incarcéré, pour insuffisance reconnue de consignation d'aliments par le créancier incarcérant, est-elle valable et peut-elle empêcher la mise en liberté du débiteur, ordonnée par un arrêt fondé sur cette insuffisance.''
L'affirmative a été décidée par un jugement du