‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 374 sur 417 · CONTRAINTE PAR CORPS, § IV · texte numérisé non relu

CONTRAINTE PAR CORPS, § IV

tribunal civil de Dieppe, du 27 décembre 1821 , confirmé sur l'appel, par arrêt de la cour royale de Rouen du 24 janvier suivant. Cet arrêt a été attaqué en cassation , pour violation de l'article 8o3 du Gode de procédure , et fausse application de l'article 796 du même Code. Mais par arrêt du 2 avril 1822 , au rapport de M. Voysin-de-Gartempej

« Attendu que la loi ne donne pour l'exercice de la contrainte par corps aux créanciers dont le débiteur est déjà incarcéré, d'autre voie que celle de la recommandation 5 qu'ainsi, celle-ci équivaut et doit être assimilée, quant au recommandant, à l'emprisonnement qu'il eût pu exercer, si son débiteur n'eût été incarcéré auparavant; — attendu que la nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, ne peut emporter celle des recommandations qui l'ont suivi ( Code de proc. , art. 796 ) : d'où il faut conclure que les recommandations postérieures à l'emprisonnement en sont tout-à-fait indépendantes, et qu'il suffit, pour leur validité, de se conformer aux formalités prescrites par l'article 793 du Code de procédure civile , notamment de consigner les aliments suffisants à l'époque de la recommandation , si la consignation n'eût déjà été faite par les créanciers qui auraient fait auparavant ou incarcérer ou recommander le débiteur;

« Attendu qu'on ne fait aucun reproche dans la forme à l'acte de recommandation fait à la requête des défendeurs éventuels;

« Attendu qu'il n est pas contesté, et qu'au contraire l'arrêt attaqué reconnaît qu'une somme suffisante pour fournir des aliments au débiteur, fut consignée au moment de la recommandation , pour les temps postérieurs à celle-ci; qu'en conséquence, loin d'avoir violé l'article 8o3 du Code de procédure civile , et méconnu le sens et l'esprit des articles 792, 793 et 796 du même Code, l'arrêt attaqué a fait, au contraire, ime juste application (les uns et des autres articles ;

« Par ces motifs la cour rejette , etc. »

Art. 797. « Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul, nepeut être arrêté, pour la même dette, qu'un jour au moins après sa sortie. »

Art. 798. « Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture. »

Art. 799. <c Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur. »

L'article du projet communiqué au Tribunat portait :« Si l'emprisonnement est déclaré nul, les deniers payés ou consignés seront restitués au débiteur, nonobstant tous empêchements, même de la part d'un tiers, et ce, encore que la contrainte par corps subsiste; le créancier sera contraint par corps , à la restitution. »

Lu section de législation du Tribunat demanda la suppression de l'article, parce qu'il serait injuste

CONTRAT AL

et même immoral , que le créancier fût obligé <le restituer ce qu'il aurait définitivement reçu , sur le fondement qu'il y aurait eu, dans l'emprisonnement, quelque rmllité , qui, le plus souvent, ne serait pas de son fait. C'est bien assez que le créancier puisse être, suivant la nature des cas , condamné à des dommages-intérêts.

En entrant dans la pensée de la section du Tribunat , on a substitué à l'article proposé celui qui est dans le Codt?.

Art. 800, 801 , 802, 8o3. — Nous avons considéré ces articles comme tenant plus au fond du droit qu'à la forme de procéder ; ils sont rapportés ci-dessus , § i , n° viii.

Art. S04. « Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de consignation d'aliments, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, es mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'aliments : on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement. »

I. C'est par inadvertance que le mot grefjier est employé dans l'article; c'est le geôlier ou gardien de la prison dont la loi a entendu parler.

Plusieui-s articles du projet portaient /«î^a/'â^/e/zgeolier ou le grejjier de la prison. La section de législation du tribunat dit : « Ce n'est guère qu'à Paris que la dénomination de greffier de la prison est connue : ce greffier est même subordonné au geôlier. Le geôlier est gardien de la prison , le gardien de la prison est geôlier : ce terme étant universellement usité, la section propose de l'employer seul. » Cette proposition fut adoptée et exécutée pour les articles 790, 798, 802 et 8o3; elle a été oubliée pour l'art. 8o4 , mais c'est ime omission aussi certaine qu'évidente.

IL Voyez ci-dessus , § 11 , n*^ iv , in fine.

Art. 8o5. « Les demandes en élargissement seront portées au tribunal, dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet : elles seront communiquées au ministère public , et jugées , sans instruction , à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle. »

CONTRARIÉTÉ DE JUGEMENT. Quand estelle un moyen de cassation ou de requête civile?

Voy. Cassation (cour de) , § ii, n" ni, et § m , n" I.

CONTRAT. C'est une convention par laquelle une ou deux personnes s'engagent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Voy. Convention.

ÉATOIRE, § L 691

CO^TRAT ALÉATOIRE. C'est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux perles, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent dun événement incertain. (Code civil, art. 1954.)

Quand le législateur a voulu soumettre cette matière à ^\c?> principes , il a di\ distinguer , dans ces pactes singuliers, ce qui peut être permis et ce qui ne doit pas l'être.

Il n'est ici question que de trois espèces de contrats aléatoires : le jeu, le pari, et le contrat de rente viagère. Le contrat d'assurance, le prêt à grosse aventure, sont l'objet d'articles particuliers.

Il y a des choses plus ou moins probables, et, par conséquent, des contrats plus ou moins aléatoires. Un homme qui a de l'expérience, de la sagacité, aura mieux vu qu'un autre , et dans l'acte qu'ils auront fait ensemble, il aura un avantage apparent. Cet acte n'en sera pas moins de nature aléatoire, car les meilleurs <alculs, en apparence, sont tous les jours démentis par l'événement. 11 suffit que cet événement ne dépende du pouvoir ni de l'un, ni de l'autre, quil soit placé dans l'avenir, pour qu'il soit incertain. L'incertitude peut porter sur la chose elle-même , savoir si elle arrivera; ou sur l'époque, savoir quand elle arrivera; c'est toujours le même caractère dans les deux cas. Le jeu et le pari sont dans les deux espèces; la rente viagère est plus précisément dans la seconde.

Du jeu et du pari.

Point d'action pour une dette de jeu, ou pour le paiement d'un pari. Point d'action non plus pour la répétition de ce qui aurait été volontairement payé, sauf les cas de dol, supercherie ou escroquerie (art. 1965 et 1967). Le Code civil, en cela, confirme l'ancienne législation, mais il ne va pas si loin qu'elle.

Les lois i'^ et 2, au C. de Aleatoribus ., refusaient l'action ; de plus elles autorisaient la répétition en cas de paiement. L'action en répétition était même si favorable, qu'on avait prorogé pour elle la prescription jusqu'à cinquante ans; même quand le perdant négligeait de se faire rendre 1 argent qu'il avait payé, les officiers municipaux le recevaient pour lui, et l'employaient à des ouvrages publics.

En France, les prohibitions du jeu datent de Charlemagne. Elles ont été très-sévères contre certains jeux (voyez les ordonnances de janvier 1629, i^' mars 1781 , la loi du 22 juillet 1791)- L'article i4o de l'ordonnance de 1629, autorisait les pères, mères, tuteurs, à répéter les sommes que les mineurs avaient perdues au jeu, contre ceux qui les avaient gagnées. Cette action de répétition

en faveur do la minorité ne se trouve plus reproduite dans rordonnance du i^' mars 1781, mais l'art. 10 de cette ordonnance déclare nuls tous contrats, billets faits pour dettes de jeu, soit par des mineurs , soit par des majeurs.

Celte nullité est une conséquence du principe qui refuse l'action. Le Code ne la prononce pas précisément dans cette espèce, parce qu'elle résulte de la disposition 'générale de l'art. 43i , qui dit « qu'une obligation, pour cause illicite, ne peut avoir d'effet ». Mais la difficulté est de reconnaître la véritable cause de l'obligation ou du billet, quand elle est déguisée ; une autre difficulté est «le savoir si l'on peut admettre contre ces actes la preuve testimoniale.

L'ordonnance de 1629 la permettait; après avoir prononcé, part l'art. i38, la nullité des obligations et billets, qui ont pour cause le jeu, elle voulait, par l'art. i4o, que la preuve par témoins en fût reçue, nonobstant que les sommes excédassent cent livres. Cela a été jugé ainsi plusieurs fois, notamment par un arrêt du parlement de Paris du 3o juillet 1693. M. d'Aguesseau, qui portait la parole, dit que cette disposition de l'ordonnance de 1629 devait recevoir son application.

Cependant l'ordonnance de 1669 existait à cette époque, et sa prohibition de la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes, était «;cnnue. Ai;isi, quoique l'article i34i du Code la rappelle en termes également impératifs, on peut diie qu'il faut encore juger dans le sens de l'arrêt. On y sera autorisé par l'exception tirée de la fraude, et par la disposition de l'art. i353 qui fait prévaloir les présomptions du juge contre les actes, quand ils sont attaqués pour cause de fraude ou de dol.

Il y a pourtant une exception nécessaire en faveur du tiers porteur , à qui un pareil effet aurait été transmis par la voie du commerce; celui qui en a fourni les fonds de bonne foi, n'est pas responsable du vice de son origine ; en ce cas il doit être tenu d'affirmer qu'il n'en a pas eu connaissance. Ainsi jugé par arrêt du 2 5 septembre 1739. (Collection de jurisprudence.)

La loi , au surplus , n a pas confondu tous les jeux dans son animadversion. Il en est d'une espèce noljle et utile, favorables aux exercices du corps, qui disposent au maniement des armes, ceux-ci sont exceptés par l'art. 1966 du Code. L'argent qu'on y gagne , les paris qu'on y fait , sont légitimes et produisent une action pour être payé. Seulement elle peut être rejetée , quand la somme est excessive.

La loi dit que le tribunal peut rejeter la demande ; il ne dit pas qu'il puisse la réduire. Il faut s'en tenir à ces termes prc'cis. Ce qui est de siujple faculté ne peut s'étendre. D'ailleurs , comme le contrat n'a pas de réalité, qu'aucun fonds n'a été fourni, les moyens d'appréciation et de. réduction manquent.

Page 1