CONTRAT ALÉATOIRE ,§ T
- On ne peut donc trouver clans les promesses ! si nécessaire pour prévenir les désordres d'une et les contrats dont nous parlons, une cause ca- passion dont tous les législateius ont cherché à pable de les rendre vraiment obligatoires. Sans réprimer les excès
doute le jeu peut n'être qu'un délassement , et dans ce cas il n'a rien d'odieux ni d illicite; mais il est également vrai que sous ce rapport il ne saurait être du ressort des lois ; il leur échappe par son objet et par son peu d importance.
« Le jeu dégénère-t-il en spéculation de commerce : nous retombons dans la première hypothèse que nous avons posée; car, dès lors si les obligations et les proniesses présentent un intérêt assez grave pour alimenter une action en justice, elles offrent une cause trop vicieuse pour motiver et légitimer cette action.
n 11 est des choses qui, quoique licites par ellesmêmes , sont proscrites par la considération des abus et des dangers qu'elles peuvent entraîner ; conséquemment si le jeu, sous le point de vue que nous l'envisageons , n'était pas déjà réputé mauvais par sa nature, il fondrait encore le réprouver par rapport à ses suites.
« Quelle faveur peuvent obtenir auprès des lois les obligations et les promesses que le jeu produit, que la raison condamne , et que l'équité désavoue ? Ignore-t-on que le jeu favorise l'oisiveté , en séparant lidée du gain de celle du travail , et qui! dispose les âmes à la dureté, à l'égoïsme le plus atroce ? fgnore-t-on les révolutions subites qu'il produit dans le patrimoine des familles particulières , au détriment des mœurs publiques et de la société générale?
« Dans l'administration d'un grand état, la tolérance des jeux est souvent un acte nécessaire de police. L'autorité , qui ne saurait étouffer les passions, ne doit point renoncer aux moyens de surveiller ceux qui s'y livrent. Dans l'impuissance d'empêcher les vices , sa tâche est de prévenir les crimes.
« Mais tolérer les jeux , ce n est pas les autoriser.
« La loi romaine notait d'infamie ceux qui faisaient profession de jouer aux jeux de hasard, Justinien avait prohibé ces jeux jusque dans les maisons des particuliers.
'< En France , les lois ont quelquefois puni le jeu comme un délit; elles ne l'ont jamais protégé comme un contrat. Une ordonnance de 1629 déclare toutes dettes contractées par le jeu nulles , et toutes obligations et promesses faites pour le jeu, quelque déguisées qu^ elles soient , nulles et de nul effet , et déchargées de toutes obligations civiles et naturelles.
" La jurisprudence ne s'est jamais écartée des dispositions de cette ordonnance. On admet la preuve par témoins quand un citoyen se plaint de ce qu'une p'.omesse contractée au jeu a été cachée sons la forme d'un simple prêt,
" Nous n'avons pas cru devoir abandonner une jurisprudence si favorable aux bonnes mœurs, et
Notre ame est froissée , nous frissonnons quand on nous présente sur la scène le spectacle d'un joueur déchiré par le remords , environné des débris de son patrimoine , accablé sous son infortune , et ne pouvant supporter le fardeau de la vie au milieu des reproches et des pleurs d'une famille désolée. Eh quoi! la justice , en donnant une action utile pour les promesses contractées au jeu, viendrait-elle consommer avec son glaive le sacrifice commencé par la cupidité ? Non , législateurs , la morale de nos lois ne peut être ni moins pure ni moins austère que celle de nos théâtres.
« Mais en refusant, en général, toute action pour promesres contractées au jeu , nous avons excepté de cette disposition les engagements et les promesses qui ont leur source dans des jeux d'adresse et d'exercice. Ces sortes de jeux sont utiles : on les a peut-être trop négligés dans nos temps modernes.
« Cependant , d'après une jurisprudence constante, nous avons autorisé les tribunaux, même quand il s'agit du paiement des promesses ou obligations produites par ces sortes de jeux , à rejeter la demande si la somme réclamée leur paraît excessive.
« Les motifs de cette jurisprudence , adoptés par le projet de loi, sont évidents. On conçoit que des citoyens qui jouent à un jeu d'adresse ou d'exercice, peuvent, pour soutenir entre eux l'émulation et l'intérêt , stipuler un prix pour le plus adroit ou le mieux exercé. Mais si le gain ou le prix convenu est immodéré, il devient illicite, parce que dès lors la cause d'un tel gain cesse d'être proportionnée à l'objet qui doit le produire. Le jeu , quel qu'il soit , n'est qu une récréation , et il y aurait du danger à le laisser dégénérer en commerce. Tous les gains qui passent certaines bornes sont injustes, parce qu ils n'ont point d'autre cause que la corruption du cœur et l'égarement de l'esprit.
« On a examiné , en terminant ce qui regarde le jeu, si celui qui a volontairement acquitté ce qu'il a promis ou perdu , peut répéter ou faire réduire ce qti'il a payé. On a pensé qu'aucune demande en répétition ou en réduction n'est recevable : cette décision est conforme à l'ordonnance de Moulins, qui, en pareil cas, vient seulement au secours des mineurs. Le droit des majeurs est consommé quand les choses ne sont plus entières; la loi ne saurait les écouter quand ils l'invoquent pour le fait même dans lequel ils l'ont méconnue. Nous ajouterons que le repentir de l'avare, qui a payé volontairement une dette de jeu, n'est pas assez favorable pour réveiller l'attention de la justice.
" Le pari , autrement appelé gageure , participe à tous les vices du jeu; il est gouverné par les