‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 377 sur 417 · CONTRAT ALÉATOIRE, § II · texte numérisé non relu

CONTRAT ALÉATOIRE, § II

mêmes principes : les assurances par forme de ga- <^eure sont même formellement prohibées par lorilonnance de la marine de 1681.»

Du contrat de rente 2>{agere.

La partie aléatoire de ce contrat est dans le terme. Quelle que soit la durée de la vie de la personne sur la tête de laquelle la jcnte est établie, le débiteur doit toujours servir la même rente.

Mais aussi la rente peut être éteinte dans un temps très-voisin de sa création ; alors le débiteur proniptement libéré, s'enrichit, (l'est cette chance de gain ou de perte qui imprime à ce contrat la nature aléatoire.

11 faut voir commentée contrat se forme; quels effets il produit.

Art. i*^*^. — De Information du contrat.

I. Une rente viagère peut être constituée à titre onéreux, ou à titre gratuit.

Au premier titre, ii y a fonds donné; il peut être une somme d'argent, ou un immeuble, ou même une chose mobilière appréciable ^ dit l'art. 1968 du Code civil. Ainsi, elle tloit être susceptible destimation et d'évaluation , comme tout ce qui est dans le commerce.

Mais la constitution de rente change de nature, elle sort de la classe des contrats commutatifs, quand elle est faite par donation entre-vifs , ou testamentaire. Alors elle se fond dans l'un de ces deux actes ; elle devient sujette aux règles sur la forme de disposer , sur la quotité disponible , et sur la capacité pour donner ou pour recevoir. Elle est réductible quand la quotité disponible a été dépassée. Elle est nulle si elle est faite au profit d'une personne incapable. Si elle est entre-vifs, elle aura besoin d être acceptée. [Ibid.^ art. 1969 et 1970.)

La loi donne, pour disposer ainsi, beaucoup de la,titude. Celui qui donne son argent, peut placer sur sa tête , ou sur celle d'un tiers qui n'y a aucun intérêt.

Le cours de sa vie fera le cours de la rente. Elle p'eut être placée sur une ou plusieurs têtes. Alors , et suivant les conditions du contrat , elle est réversible en entier, ou pour partie. ( Ibid.,

La rente peut encore être constituée au profit d'un tiers. Alors c'est, de la paît de celui qui en fait les fonds , un acte de pure libéralité. Cependant elle n'est point assujettie aux formes des donations, ainsi il ne sera pas besoin d'acceptation. Elle sera seulement réductible ou annulable, aux cas prévus par l'art. 1970. ( lùid., HTt. 1973.)

Il est évident qu'il est de l'essence du contrat de rente viagère, qu'il y ait une personne sur la tête de laquelle elle soit constituée. Ainsi , lart. 1974 dit que le contrat ne produit aucun effet, si

au jour où il est passé, la personne était morte. Il en est de même si celui sur la tête duquel la rente a été constituée, était atteint d'une maladie dont il mourût dans les vingt jours du contrat. (Art. 1975.)

I^a mort seule ne produirait pas cet effet. C'est la mort à la suite de la maladie, parce qu'elle a pu être prévue, et que les chances de ce contrat aléatoire n'étaient plus égales entre les contractants.

Mais il s'est élevé une singulière question sur le sens de ces deux articles 1974 et igjS combinés.

Le premier article parle évidemment du cas où la rente est créée sur la tête d'un tiers, qu'on peut croire vivant, quand il est mort. On a voulu interpréter le sens de l'art. 1975 dans la même hypothèse; et, en conséquence, on a soutenu qu'une personne créant la rente viagère sur sa propre tête, quoique malade alors, et mourant dans lesvingt jours, avait fait un contrat valable. Ainsi l'avait décidé un jugement du tribunal d'Evreux, du 19 août 1806, sur ce motif:

'< Attendu qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 197^ du Code, cet article ne paraissant applicable qu'au cas où la rente viagère a été créée sur la tête d'une personne tierce qui était alors malade, et non quand elle a été créée sur la tête même du propriétaire de la rente. «

Sur l'appel, ce jugement fut, avec raison, infirmé par arrêt de la cour de Rouen , du aS janvier 1808. Cet arrêt et la discussion qui l'a précédé sont rapportés au Répertoire de jurisprudence de M. Merlin, tome 11 de la quatrième édition, pages 5o8 et 509.

Voy. Rente viagère.

II. L'art. 1976 laisse sans restriction, à la volonté 1 des parties , le taux auquel la rente viagère peut être constituée. Il peut se faire pourtant que tout soit avantage pour le débiteur de la rente viagère; si, par exemple, elle n'était constituée qu'au taux de la rente perpétuelle, sans doute l'avantage serait considérable; on pourrait croire que c'est une donation déguisée, ou que le contrat serait susceptible d'être annulé pour cause de lésion. Mais aucun de ces moyens ne serait accueilli.

La loi ne répute donation la rente viagère, que lorsqu'elle est constituée au profit d'un tiers qui n'en a pas fait les fonds.

Et quant à la lésion, l'art. 11 18 dit qu'elle ne vicie les conventions que dans certains contrats , ou à l'égard de certaines personnes. Et l'art. i3i3 dit que les majeurs ne sont restitués, pour cause de lésion, que dans les cas spécialement exprimés. Celui-ci ne l'étant pas, en est exclu.

Voici une espèce où la cour de cassation a fait l'application de ces principes.

Par acte authentique du 9.5 septembre i8i4, messire Louis-Nicolas de Hillerain , chevalier, sieur de la Brande, vendit et arrenta , à titre de rente

CONTRAT AL

viagère, aux mariés Auiliy, un pré en marais, contenant environ six hectares, à la charge par ceux-ci de le nourrir, loger, chauffer et éclairer, tant en wnté qu'en malailie, le tout bien et convenablement, jusqu'à son décès, ('ette charge fut estimée 5oo fr. par an, et 5ooo fr. en principal ; mais le sieur de Hiilerain stipula que cette estimation ne pourrait dispenser les Audry de remplir la nature des obligations qui leur étaient imposées.

Le sieur Hiilerain mourut le 26 mars 18 16.

Le 19 avril suivant, ses enfants et héritiers assignèrent les mariés Audry, pour voir déclarer nul lacté du 25 septembre i8i4, et être condamnés à leur abandonner le pré en question.

Ces conclusions étaient motivées sur ce que, le revenu du pré étant supérieur à la valeur de la pension , le contrat était réellement sans prix.

Les mariés Amlry conclurent au débouté de celte demande, fondés sur ce que le contrat était aléatoire, que les charges à eux imposées en formaient le prix, et que les rentes viagères pouvaient être constituées au taux qu'il plaît aux parties de fixer.

Le tribunal de la Rochelle, saisi de l'instance, rejeta la demande.

Sur l'appel des héritiers de Hiilerain , la cour de Poitiers rendit, le 16 juillet 1817, un arrêt interlocutoire qui ordonna, avant faire droit, que, par trois experts, estimation serait faite, et de la valeur de la pension que les Audry s'étaient obligés de fournir, et des revenus du pré.

Cette opération fut faite: les experts estimèrent la pension à 4oo francs, et le revenu annuel à 5a 5 francs.

La cour de Poitiers a homologué le procèsverbal des experts, par son arrêt définitif du 4 juin 1819.

Elle a considéré qu'il n'existe point de vente sans prix;

Que, dans les ventes à rente viagère, il n'y a point de prix, si la valeur de la charge n'excède pas le revenu de l'immeuble vendu;

Qu'il résulte de l'avis des experts, et des aveux et déclarations des parties , que la pension convenue est d'une valeur inférieure au revenu du pré : doù il suit que la vente a été faite sans prix, et est nulle.

En conséquence, l'arrêt du 4 juin '819 a réformé le jugement de première instance, a déclaré nul et de nul effet , à défaut de ])rix, l'acte du 25 septembre i8i4, et a ordonné le délaissement du pré en question aux héritiers de Hiilerain , etc.

Cet arrêt , dénoncé à la cour comme contenant fausse appUcation de l'art. i583 du Code civil, et violation de l'art. 1976, a été annulé ainsi qu'il suit, par arrêt du 16 avril 1822.

• Oui le rapport de M. le conseiller Gandon , officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; les observations de Duprat, au lieu de Sirey,

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avocat des demandeurs^ celles de Chauveau-Lagarde, avocat des défendeurs, ainsi que les conclusions de M. 1 avocat-général Joubert, chevalier du même ordre; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

« Vu les art. i583 et 1976 du Code civil;

« Considérant que le contrat du 25 septembre 1814, par lequel le sieur Hiilerain, père des défendeurs, a vendu aux demandeurs une pièce de pré en marais, à la charge de le nourrir, loger, chauffer et éclairer, tant en santé qu'en maladie, le tout bien et convenablement, jusqu'à son décès, était un contrat aléatoire, et qu'il contenait évidemment un prix dont l'importance était difficile à apprécier, étant presque impossible de déterminer les dépenses qu'entraînent de toute nécessité le traitement, les remèdes, la garde et les soins d'un homme qui peut avoir des maladies graves, devenir infirme, et vivre longues années dans cet état, et auquel toutes ces choses doivent être fournies bien et convenablement.

« Que la cour de Poitiers, cherchant à s'éclairer, a pu ordonner une estimation par experts, tant de la pension promise, que des revenus du pré; mais que cette estimation ne pouvait la lier en définitive;

« Que si les parties ont reconnu que l'estimation des revenus du pré, à 525 francs par an, était supérieure au prix de la pension, évaluée par les experts à 400 francs , elles ont reconnu un fait vrai, mais qui était sans conséquence;

« Que les parties avaient évalué entre elles cette pension à 5oo francs par an, et, en principal, au denier dix, à 5ooo francs, évaluation qui était peu susceptible d'être contredite, et d'autant moins , que le sieur de Hiilerain avait eu l'attention de stipuler que l'évaluation ne pourrait dispenser ses acquéreurs d'acquitter en nature les obligations qui leur étaient imposées; ce qui annonce qu'il savait très-bien que les charges pouvaient s'élever au-dessus de 5oo fr. par an ;

«Qu'enfin, on ne peut méconnaître l'existence d'un prix sérieux dans le contrat, et d'un prix aléatoire, dépendant des événements de la bonne ou mauvaise santé, de la plus ou moins longue existence du vendeur , et que la stipulation de ce prix remplissait d'autant mieux le vœu de l'article i583 du Code civil, que l'art. 1976 du même Code autorise les parties contractantes à constituer les charges viagères au taux qu'il leur plaira de fixer.

• De tout quoi il résulte que la cour de Poitiers a faussement appliqué l'art. i583 , et a contrevenu à l'art. 1976' du Code civil :

« Farces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Poitiers, du 4jnin 1 819, etc. »

Art. 2. — Des effets du contrat.

I. Dans le contrat de rente viagère, le prix est aliéné. 11 n'y a point de capital, à proprement

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parler. Il n'en est pas ainsi de la rente perpétuelle. Le peu d'analogie que ces deux espèces ont entre elles, n'a pas permis que les effets du contrat fussent les mêmes.

Ainsi , le débiteur d'une rente perpétuelle peut être contraint à restituer le capital dans trois cas. S'il cesse de payer les arrérages pendant deux ans; s'il ne fournit pas les sûretés promises; s il tombe eu faillite ou en déconfiture. (Code civ., art. 1912 et 191 3.)

Voy. Prêt.

Le prix de la rente viagère n'est remboursable que dans un seul cas , celui où les sûretés promises pour l'exécution du contrai ne sont pas données {ibid., art, igjy). C'est que les conditions font partie de la convention, qu'elles ont pu en être la cause déterminante, et quà défaut de les remplir, la résiliation de l'acte est la conséquence naturelle de linexécution.

Il n'en est pas ainsi du simple retard dans le paiement des arrérages. Sans doute l'exactitude du paiement est d'une obligation plus stricte dans cette espèce où la rente viagère est souvent alimentaire, et destinée à des besoins qui ne s'ajournent pas. Mais, dans ce cas si favorable, la loi n'offre qu'une ressource au créancier de la rente, c'est de faire saisir et vendre les biens de son dél)iteur, et de faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages [iôid., article 19^8). Voyez toutefois l'arrêt rapporté à la fin de cet article.

La raison en est que celui qui a livré sa chose à rente viagère, Ta abandonnée de telle sorte qu'il n'a pu concevoir aucune idée de retour, à moins de stipulation contraire.

C'est cette idée de l'entier abandon du prix qui paraît avoir dicté l'art. 1979. La défense est réci- ])roque. Si le créancier mal payé ne peut rentrer dans son prix, le débiteur, à qui le service de cette rente est devenu trop pénible , ne peut s'en exempter par le remboursement du prix, même quand il sacrifierait tous les arrérages qu'il a payés jusqu'alors. Il est tenu de servir la l'ente pendant la vie de tous ceux sur lesquels la rente a été constituée, quelque charge ou perte qui en résulte pour lui. {Jbid.)

IL La rente viagère est insaisissable quand elle H été déclarée telle par un tiers qui l'a constituée à litre gratuit. Dans ce cas, c'est la nécessité qui a reçu le secours de la bienfaisance. La rente, pas plus que le capital, n'étaient, antérieurement à la constitution, in bonis de la personne qui en est avantagée. Mais si elle se l'c'tait constituée à elle-même de son propre fonds, la rente serait saisissable, parce que buna non intelliguntur nisi dcducto œre nlieno. Les créanciers auraient donc alors le droit de saisir. (Code civ., art, 198 1. — Code de proc. , art. 58i.)

in. La rente viagère n'est acquise au proprié-

ÉATOIRE, § IL

taire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

Néanmoins , s'il a été stipulé qu'elle serait payée d'avance, le terme, qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. ( Code civ., art. 1980.)

C'est parce que cette espèce de rente tient de la nature alimentaire, que la mort civile du créancier ne léteint pas, et qu'elle doit être continuée pendant sa vie naturelle; car si le mort civilement peut acquérir dos pensions alimentaires, il peut, à plus forte raison, conserver celles qu'il possédait avant la mort civile. [Ibid., art. 1982.)

Dans tous les cas, le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. [Ibid., art. 1983.)

Pour le mode de justifier cette existence, voyez Certificat de we.

IV. Il résulte d'un arrêt de la cour de cassation , en date du 26 mars 1817,

i" Que la clause portant qu'à défaut de paiement des arrérages d'une rente viagère, le cx'éancier pourra faire résilier le contrat et rentrer en possession du fonds aliéné , n'est point nulle comme contraire à l'essence du contrat de rente viagère ;

2° Que les juges d'appel peuvent, dans ce cas, refuser d accueillir les offres réelles qui sont faites devant eux seulement, des arrérages échus, et maintenir, malgré ces offres, la résolution de la vente prononcée par les premiers juges.

Voici l'espèce :

Par un acte du 27 janvier 1809, la veuve Sawer et sa fille, vendirent aux mariés Bernède un domaine appelé Ducros, moyennant la somme de 35,000 fr. Pour se libérer de cette somme, les acquéreurs créèrent et constituèrent, au profit et sur les têtes desvenderesses, une rente annuelle et viagère de 35oo francs, qu'ils s'obligèrent solidairement de payer , trois mois par trois mois et d avance , franche et exempte de toute retenue.

La clause de cet acte, qui est devenue la matière du procès, est ainsi conçue : » Et comme lesdites dames Savi'er se sont portées à vendre leur bien à rente viagère, pour se procurer le repos, la tranquillité et l'aisance, il est convenu et réciproquement accepté que, si les débiteurs laissent arrérager ladite rente de deux trimestres, la présente vente sera résolue de plein droit , si lesdites dames venderesses le veulent ainsi (la condition n'étant qu'en leur faveur), sans avoir besoin de la faire prononcer en justice, ni de remplir, à

cet éaard, d'autres formalités que de manifester

leur volonté par un simple acte extrajudiciaire,

et d'assigner en vidange puiement et simplement.

Ladite résolution s'opérant, lesdites dames Sawer

ne seront teiuies à aucun rend)Ourscment des

sommes par elles perçues, soit pour pot de vin,

s'il en était iloniié , soit pour toute autre cause quelconque. »

Le cas prévu par cette clause est arrivé. Les mariés Bernède, après avoir servi pendant quelque temps, avec exactitude, la rente stipulée, laissèrent arrérager plus de deux trimestres.

Le 24 »Toi\t 181 2, les dames Sawer leur firent commandement de payer, en deniers ou quittances valables, la somme de iyi'j^ francs, qu'elles prétendaient leur être due pour cinq trimestres échus ou payables d'avance de ladite rente. Les mariés Bernède n'ayant pas satisfait à ce connnandement, les dames Sawer leur déclarèrent, par acte du 19 novembre suivant, qu'elles regardaient, dès ce moment, la vente comme résiliée, et qu'elles allaient se pourvoir pour obtenir le délaissement du domaine vendu, ainsi que pour en constater les dégradations.

Elles obtinrent, en effet, le 28 du même mois, sur requête, une ordonnance du présitlent du tribunal civil de Bordeaux, qui leur permit de faire séquestrer, à leurs périls et risques, le domaine dont il s'agit; et le 3o , elles citèrent les mariés Bernède en conciliation , pour s'entendre sur l'objet des dégradations.

Une instance s'engagea sur cet objet, et le 12 janvier i8i3, le tribunal de première instance rendit un jugement par lequel il ordonna une expertise. Divers procès-verbaux furent dressés en exécution de ce jugement.

Le 8 mars suivant, les dames Sawer, donnant plus d'étendue à leur système, assignèrent les mariés Bernède pour voir déclarer la vente résolue. Une nouvelle instance s'engagea à ce sujet, et fut jointe à la première.

Pour défense à cette dernière demande, les mariés Bernède opposèrent que la clause résolutoire apposée au contrat de vente du 2y janvier 1809, était nulle, comme contraire aux principes du Code civil, dont l'art. 1978 n'autorise le créancier de la rente viagère qu'à faire exproprier son débiteur négligent, mais ne l'autorise pas à faire résilier le contrat.

Cette défense fut écartée par jugement du 9 juillet i8i3. Le tribunal déclara la vente résolue, attendu qu'aucune disposition de la loi ne prohibe la résolution de la vente à rente viagère, et qu'on ne peut regarder comme contenant cette prohibition l'art. 1978 du Code civil, qui ne dispose que pour le cas où les parties n'auraient pas stipulé la clause résolutoire, laquelle na rien de contraire ni à l'essence du contrat, ni aux bonnes niœurs, ni aux lois d'ordre public.

Les mariés Bernède interjetèrent appel de ce jugement, et, le 20 juillet i8i3, ils firent des offres réelles aux dames Sawer d'une somme de 644'^ francs pour les arrérages à elles dus depuis la dernière quittance jusqu'à la reprise de possession par elles faite , avec offre de parfaire , en cas

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