Tome I
CONTRAT ALIÎATOIRE, § IL 697
d'insuffisance; et, en conséquence, ils demandèrent que les dames Sawer fussent tenues de leur rendre et restituer la possession du domaine litigieux, avec dépens.
Le 3o août i8i4î la cour royale de Bordeaux rendit un arrêt par lequel, adoptant les motifs des premiers juges, et y ajoutant, en ce qui concerne l'offre faite en cause d'appel par les mariés Bernède , que ces débiteurs n'ayant fait cette oflre qu'environ deux ans après le commandement, et plus d'un an après le jugementquiavait prononcé la résiliation, ayant même laissé prendre, sur l'appel, un arrêt par défaut, confirmatif de ce jugement, enfin, après qu'en exécution de ce même jugement, les dames Sawer avaient repris la possession du domaine litigieux, l'art. i656 du Gode civil s'opposait à ce que de telles offres fussent capables d'empêcher la résiliation; cette cour confirma en tous points le jugement de première instance.
Les mariés Bernède reprochaient à cet arrêt, i** d'avoir violé l'art. 1978 du Code civil; 2° d'avoir faussement appliqué l'art. i656 du même Code; mais la cour n'a eu égard ni à l'un ni à l'autre de ces reproches, et elle a rejeté le pourvoi par l'arrêt suivant :
« Ouï le rapport de M. le conseiller Boyer, les observations de Granié, avocat des demandeurs; celles de Guichard, avocat des défenderesses; ensemble les conclusions de M. l'avocatgénéral Joubert; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil, le tout aux audiences des 24, 25 et 26 de ce mois;
« Attendu sur le premier moyen, que l'art. 1978 du Code civil, se bornant à déclarer que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente viagère n'autorise pas le créancier de la rente à faire résilier le contrat, mais ne contenant d'ailleurs aucune prohibition aux parties contractantes de stipuler cette résiliation dans le cas ci-dessus désigné de non-paiement des arrérages, une telle stipulation n'ayant, d'ailleurs, rien de contraire aux bonnes mœurs ni aux lois d'ordre public, l'arrêt attaqué, en ordonnant, dans l'espèce, l'exécution de la clause résolutoire opposée au contrat de vente du 27 janvier 1809, n'a aucunement violé ledit art. 1978, et a fait au contraire une juste application de l'art. .11 34 du même Code;
« Attendu, sur le second moyen, que, ni l'article 1184, ni l'art. i656 du Code civil, n'imposaient aux juges saisis de l'action en résiliation du contrat, l'obligation d'accorder aux demandeurs un délai pour le paiement des arrérages par eux dus, ni de s'arrêter aux offres par eux tardivement faites, après une mise en demeure judiciaire et un jugement qui avait prononcé ladite résiliation , jugement déjà même exécuté par la rentrée en possession des dames Sawer dans le domaine qu'elles avaient vendu aux demandeurs ; qu'il n'a donc pu y avoir, dans le refus des juges
à cet égard, aucune violation ni fausse application (le la loi.
'< Par ces motifs, la cour rejette, etc. »
CONTRÂT DE CHANGE. — Voy. Change.
CONTRAT DE MARIAGE. C'est l'acte par lequel les futurs époux règlent leurs conventions matrimoniales.
Le contrat de mariage est l'acte le plus important de tous ceux qui interviennent dans la société civile; il n'est pas d'un intérêt purement privé et restreint à ceux qui^y contractent; tout l'ordre social y est intéressé; c'est sur la foi des conventions qui y sont stipulées que les familles s'unissent, et qu'il s'en forme de nouvelles; et les familles sont la richesse de l'état, la source de la prospérité publique.
C'est par cette grande considération d'ordre et d'intérêt public que les contrats de mariage ont toujours joui de la plus haute faveur, et cette juste prédilection leur a été conservée par le Code
On peut insérer, dans ces actes, diverses stipulations , qui seraient prohibées dans tous auties; ils sont en principe général susceptibles de toutes sortes de conventions , à la seule exception de celles qui seraient contraires aux mœurs et aux lois d'ordre public. Les dispositions législatives sur cette matière ne sont obligatoires qu'autant que les parties les ont expressément ou tacitement adoptées; elles peuvent y déroger; elles peuvent les modifier de la manière qu'elles jugent convenable.
Dans le dernier étal de la léoislation , le rés^ime 11 '/'Il
de la communauté était de droit commun dans
la majeure partie des pays coutumiers ; le régime
dotal était celui des pays de droit écrit.
Le Code civil a su faire cesser cette diversité, et établir dans cette matière, comme dans toutes les autres, l'uniformité qui était un de ses principaux objets, sans porter atteinte à la liberté indéfinie de régler à son gré les conventions de son mariage, sans même froisser les inclinations individuelles, soit en faveur du régime de la communauté, soit en faveur du régime dotal.
Il est inutile d'observer combien la connaissance de tous les principes et de toutes les dispositions législatives, concernant les contrats de mariage, est utile aux notaires. Rédacteurs nécessaires de ces actes, ils doivent être en état de faire connaître aux parties les effets du régime de la communauté, ainsi que ceux du régime dotal ; de les éclairer sur les modifications qu'il peut leur être avantageux de faire, soit à l'un, soit à l'autre, à raison des circonstances particulières dans lesquelles elles se trouvent; enfin, de les éclairer pareillomcnt sur la nature et les conséquences d^s conventions qu'elles seraient dans l'inteïitien de stipuler.
ARIAGE, Sectiobt L
On va traiter cette importante matière dans l'ordre suivant :
On exposera, dans une première section, les règles communes à tous les contrats de mariage;
Dans une deuxième, celles de la communauté conventionnelle ;
On parlera dans une troisième , des contrats de mariage, dans lesquels les parties excluent également le régime de la communauté et le régime dotal; ( il ne sera pas question dans le présent article des principes sur le régime dotal et sur celui de la communauté; ils font l'objet des articles Communauté conjugale et Régime dotal. )
Dans une quatrième section , on traitera des donations en faveur de mariage, et des donations entre époux.
Section I*^.
Règles communes a tous les contrats de mariage.
L'art. 1887 du Code civil accorde aux époux la faculté de régler, à leur gré , la convention de leur mariage.
Celte même faculté existait dans l'ancienne jurisprudence; il était universellement reconnu que les contrats de mariage étaient susceptibles de toutes sortes de conventions.
1. Quoique le régime de la communauté fût le droit commun des pays coutumiers, et le régime dotal, le droit commun des pays de droit écrit, les habitants des pays coutumiers pouvaient soumettre leur mariage au régime dotal, et réciproquement les habitants des pays de droit écrit pouvaient se soumettre au régime de la communauté.
La coutume de Normandie, par une exception qui lui était particulière, ne s était pas contentée de ne pas établir la communauté entre les époux, elle en défendait expressément la stipulatian.
A cette seule .exception près , tous les habitants de la France pouvaient à leur gré se soumettre au régime dotal ou au régime de la communauté; ils pouvaient même choisir entre les trop nombreuses coutumes, celle qui réglerait leur communauté.
Cette dernière stipulation n'est plus permise aujourd'hui. L'art. 1890 du Code civil la prohibe expressément. Cette' prohibition était indispensable pour atteindre celte uniformité de législation, qui était un des premiers objets du législateur; permettre en effet aux époux de stipuler en termes généraux, que leur association serait réglée par telle ou telle autre coutume, ou statut local, eût été perpétuer l'existence de ce nombre prodigieux de coutumes et de statuts qui se partageaient la France.
IL La liberté des époux n'est gênée cependant, à cet égard, que dans le mode d'expression de leurs volontés, car s'ils ne peuvent pas stipuler en termes généraux que leur mariage sera régi
par telle coutume ou tel statut, ils peuvent stipuler en détail, comme conventions particulières, ciafts leurs contrats de mariage, la disposition (Je telle ancienne coutume, ou tel ancien statut qu ils jugent à propos. C'est une conséquence de l'article iSSj du Code civil ,'^qui leur permet de régler les conventions de leur mariage, ainsi qu'ils le jugent à propos.
Mais cette liberté n'est applicable qu'aux stipulations qui ont pour objet les intérêts pécuniaires des époux , et non pas à celles qui pourraient intéresser l'ordre public, parce qu'il est de principe général et fondamental, en législation, qu'on ne peut déroger aux lois d'ordre public, par des conventions particulières. ( Code civ. , art. 6. )
C'est sur ce principe qu'est fondé l'art. i388 du Code civil, qui dispose textuellement que « les « époux ne peuvent déroger aux droits résultant n de la puissance maritale sur la personne de la « femme et des enfanls, ou qui appartiennent au « mari comme chef; ni aux droits confiés au sur- « vivant des époux, par le titre de \a puissance pa- « terneile, et par le titre de la minorité, de la tuf^ telle et de \ émancipation; ni aux dispositions « prohibitives du Code. »
Toujours par suite du principe qui ne permet pas de déroger aux lois d'ordre public par des conventions particulières , les époux ne peuvent stipuler dans leur contrat de mariage aucune clause qui tendrait à intervertir l'ordre légal des successions , « soit par rapport à eux-mêmes, dans les successions de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux » (Code civil, art. iSS^). La raison en est que les lois sur les successions sont considérées comme étant d'ordre public.
Les époux peuvent, au surplus , stipuler , en termes généraux, qu'ils se soumettent, soit au régime de la communauté, soit au régime dotal. Dans le cas de l'une ou de l'autre de ces stipulations , sans modifications, les droits des époux et de leurs héritiers sont réglés par les dispositions du Code civil , sur le régime qui a été adopté. (Code civ. , art. iSpi.)
Mais il ne suffisait pas que le Code civil consacrât le régime de la communauté et le régime dotal , qu'il fixât les règles particulières à chacun de ces régimes , et laissât aux époux la liberté de choisir entre l'un vl l'autre, de les modifier et même de les exclure tous deux par des conventions particulières, il fallait encore prévoir le cas où des époux se marieraient sans contrat , et déterminer quel serait alors le régime auquel ils seraient censés avoir voulu soumettre leur union ; et, en d'autres termes , il fallait déclarer lequel du régime de la communauté ou du régime dotal serait le droit commun de la France. Cette mesure était d'une nécessité indispensable pour compléter la législation sur cette matière.
ARIAGE, Section \. 699
III. L'article iSgS du Code a disposé formellement que le régime de la communauté serait le droit commun de la France.
De là il résulte que, dans les anciens pays de droit écrit, comme dans les anciens pays coutumiers, le régime dotal ne peut plus avoir lieu que par l'effet d'une stipulation.
Cette stipulation doit être expresse et formelle; la simple constitution en dot de tout pu partie des biens de la femme, et même la déclaration faite par les époux qu'ils se marient sans communauté , ne suffit pas pour soumettre le mariage au régime dotal. (Code civ., art. 1392.)
La haute importance des contrats de mariage, et l'induence que peuvent avoir les conventions qui y sont stipulées sur des engagements contractés avec des tiers , exigent que ces actes aient un caractère d'authenticité qui les mette à l'abri de tout soupçon , soit relativement à la fixité de leurs dates , soit relativement à l'immutabilité des stipulations qu'ils contiennent.
Il était assez ordinaire dans les pays de droit écrit, et dans la province de Normandie, de consigner les conventions matrimoniales dans des actes sous signatures privées, et il est aisé de sentir combien un pareil usage pourrait entraîner d'abus et de fraudes ; le Code civil l'a sagement proscrit, et ordonné par ses articles 1894 et iSpo , que toutes conventions matrimoniales seraient rédigées, avant le mariage , par acte notarié^ et qu'elles ne pouri'aient recevoir aucun changement après la célébration. C'est sur ce principe qu'un arrêt de la cour de cassation , section civile , du 29 juillet 1818, au rapport de M. Legonidec , a décidé i^ que l'époux auquel ses père et mère ont fait des avantages dans son contrat de mariage, ne peut renoncer à ces avantages dans un partage anticipé fait par son père ou sa mère; 1'^ que la renonciation à ces avantages est nulle et sans effet, ainsi que le partage qui les a révoqués.
Voici les motifs de cet arrêt. — « La cour,— attendu que l'article 1393 du Code n'a fait que confirmer les principes admis dans l'ancienne jurisprudence française, laquelle a constamment assuré aux conventions matrimoniales le caractère de l'irrévocabilité la plus absolue, de manière qu'il ne pouvait y être dérogé par aucune convention postérieure à la célébration du mariage ; que ces principes ne sont pas seulement fondés sur l'intérêt privé des parties , qu'ils sont de droit public, comme étant favorables aux bonnes mœuis, à la paix des familles et des unions conjugales;
« Attendu, en outre, que, dans l'espèce, la veuve Laurent, mère des parties, avait stipulé, conjointement avec son mari , au contrat de mariage de la dame Bouche , sa fille, et qu'elle lui avait fait donation, par préciput, du quart de tous ses biens présents et à venir ; que dès lors elle ne pouvait plus, légalement , par l'acte postérieur du 27 décembre i8io, faire le partage de ses biens
700 CONTRAT DE MARI AGE , Skction I.
entre ses trois enfans, sur la base d'une ëîralité parfaite; qu'ainsi 1 arrêt attaque, en déclai'ant ce partage nul et de nul effet, comme dérogeant au contrat de mariage, et ordonnant que, sans y avoir égard, ce contrat serait pleinement exécuté , n'a ni violé les articles 1076, 1079 et ii34, ni faussement appliqué l'article i Spo du Code ; mais qu'il s'est, au contraire, conformé aux vrais principes de la matière; — rejette , etc »
Mais les conventions matrimoniales sont susceptibles de changements avant la célébration ; il faut seulement qu'ils soient faits dans la même forme que les contrats, c'est-à-dire, par acte notarié, et de plus en présence et du consentement simultané de tous ceux qui ont été parties dans le contrat. (Code civ. , art. i3g6.)
Ce sont seulement ceux qui ont stipulé dans le contrat, dont la présence et le consentement sont requis pour la validité des changements qu'on veut y faire avant la célébration. La présence des témoins , et des personnes qui n'y ont paru qu'à titre de parents ou d'amis, sans y rien stipuler, n'est pas nécessaire.
. On voit 5 par la discussion qui eut lieu au conseil-d'état , sur cet article iSpé du Code, qu'il fut proposé d'ajouter à ces mots , sans la présence des personnes qui ont été parties dans le contrat ^ ceuxci , ou elles dûment appelées.
Cet amendement ne fut pas adopté , et la question de savoir si l'appel légal des parties qui ont été présentes au contrat, suffit à la validité des changements qui y sont faits avant la célébration, paraît avoir été décidée d'une manière négative.
M. Malleville, en son commentaire sur cet article du Code, se prononce cependant pour laffirmative. « S'il était , dit-il , absolument nécessaire que toutes les parties comparussent personnellement au nouvel acte, dans lequel on voudrait faire quelque changement qui ne concernerait que l'une d'elles, ces changements deviendraient quelquefois impossibles , et le mariage pourrait manquer 5 ou bien il faudrait faire en entier un nouveau contrat , dans lequel on perdrait le fruit de la donation faite par l'absent; et si le donataire était mort, ce serait bien pis encore. Je crois donc qu'il suffit, dans cette hypothèse, comme dans toutes les autres, que les parties soient duement appelées pour assister à la contre-lettre. Si elles viennent, elles peuvent protester contre les changements et déclarer que, s'ils se font , elles révoquent leur bienfait; mais si elles ne se présentent pas, elles sont censées consentir à la contre-lettre. »
Les considérations sur lesquelles l'opinion de M. Malleville est appuyée, sont assez fortes; mais les expressions de la loi sont trop précises pour qu'on puisse s'en écarter.
" Aucun changement, dit l'article i?>ç)6 , ou « contre-lettre, n'est au surplus valable sans la • présence et le consentement simultané de toutes
« les personnes qui ont été parties dans le contrat « de mariage. »
Comment pouvoir admettre que cette présence, que le consentement ordonné d'une manière si impérative, puissent êti'e remplacés par une simple sommation, faite aux parties présentes au coiltrat , de se trouver aux changements qui doivent s'y opérer ? d'ailleurs le rejet de l'amendement qui a\ait été proposé lors de la discussion de l'article, n'est-il pas une nouvelle preuve que le législateur n'a pas voulu qu'un simple appel des parties pût suffire pour suppléer à leur présence et à leur consentement.^ Voici les motifs que donnait M. Berlier, pour faire rejeter l'amendement de M. Jolivet.
« Lorsqu'on a , dit-il, exigé le consentement simultané de toutes les parties qui ont stipulé en cette qualité dans le contrat, l'on a bien entendu appliquer cette disposition à tous donateurs, même étrangers à la famille.
« Qui ne sent d'ailleurs la corrélation et l'indivisibilité qui existent en cette matière ? Le mari reçoit vingt mille francs d'une personne qui peutêtre ne les lui eût pas donnés, si pareil avantage n'avait été fait à la femme par une autre personne: s'il était permis de révoquer ou de modifier cette dernière disposition , sans que l'auteur de la première fût présent, ne serait-ce pas souvent une fraude envers lui? Il faut donc, en cas de changements, que toutes les parties y concourent; et les donateurs, quels qu'ils soient, ne sauraient être considérés comme des tiers ou de simples témoins. « ( Voy. Conférence du Code civil ^ tome v, page 244.)
S'il en était autrement, il pourrait en résulter les plus graves inconvénients. Il faut donc s'en tenir au vœu formel de la loi, et ne faire jamais, dans le cas prévu , de changement aux dispositions d'un contrat de mariage , sans la présence et le consentement de toutes les personnes qui y ont été parties contractantes.
IV. Les formalités prescrites par l'article iSpô du Code , pour la validité des changements faits au contiat de mariage, avant la célébration, étaient uniquement dans l'intérêt des parties qui y avaient stipulé; le législateur s'est occupé des intérêts des tiers dans l'art. i3q7.
Il y dispose que tous changements ou contrelettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard Aos tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat; et il enjoint aux notaires, à peine de dommages et intérêts des parties, et même de plus grande peine, s'il y a lieu, de ne délivrer, ni grosses, ni expéditions du contrat de mariage, sans trascrire les changements ou la contre-lettre.
V. Une dernière règle commune à tous les contrats de mariage, c'est que le mineur assisté des personnes dont le consentement est nécessaire à la validité de son mariage , peut stipuler
valablement dans son contrat toutes les conventions et donations dont ce contrat est susceptible, et, avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à 1 autre époux. ((iOde civ. , art. lopj et iSgS. )
Les articles 67 et 68 du Code de commerce prescrivent une formalité particulière aux contrats de mariage passés entre époux commerçants , ou dont l'un seidement est commerçant.
L'article 6y veut que ces contrats de mariage soient transmis , par extrait , aux grefl'es et chambres désignées par l'article 872 du Code de procédure , à 1 elTet d'être exposés au tableau à ce destiné par le même article. Cet extrait doit énoncer si les époux sont en communauté, ou s'ils sont séparés de biens, ou enfin s'ils se sont soumis au régime dotal.
L'article 6S charge de la remise de cet extrait le notaire qui a reçu le contrat de mariage, à peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il était prouvé que l'omission de remise fût l'effet de la collusion.
Voy. Commerçant , n° xvi etsuiv.
Vl. Du principe que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, doit-on conclure que toutes les stipulations et donations qui sont insérées dans le contrat de mariage participent à cette imujutabilité ?
Nous ne le pensons pas. Sans doute les conventions relatives au régime sous lequel se marient les époux, comme la stipulation de communauté, d'exclusion de communauté, de séparation de biens, de séparation de dettes, d'ameublissement, la soumission au régime dotal, etc. , sont de véritables conventions matrimoniales , et ne peuvent , aux termes des articles i3y4 ^^ i^gS du Code civil, recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Mais le contrat de mariage étant, comme on l'a dit, susceptible de toutes sortes de conventions, il peut y intervenir d'autres stipulations accidentelles , différents contrats et dispositions , qui , suivant les cas , ne participent point à l'immutabilité des conventions matrimoniales.
Par exemple, il est très-ordinaire que les époux se font des cfonations par contrat de mariage; mais ces actes de libéralité ne prennent pas pour cela le caractère de conventions matrimoniales; ils restent soumis aux règles qui leur sont propies; et s'ils sont irrévocables, ce n'est j)as parce qu'ils se trouvent dans un contrat de maiiage , mais parce que Firrévocabilité est de leur essence ( Code civ., art. 8y4 ^t '092 ). Et cette irrévocabililé n'est relative qu'au donataire, car, s'ila la libre disposition de ses droits, il peut renoncer à la donation au profit du donateur , ou en transmettre l'objet à un étranger (Code civ., art. 217. 902, 11 23, 1426 et i5(;4). Cela est si vrai, que Ion peut même insérer dans les contrats de mariage, des donations
VRIACiE, Sf.ction \. 701
entre-vifs révocables à la volonté du dojiateur, ce qui est une exception au principe. (Code civ., art. 1082, io83 et 1086.)
Celte distinction résulte du texte même du Code civil, puisqu'il traite dans un titre séparé du contrat de mariage, et dans un autre titre, des donations Jaites y par contrat de mariage ^ aux époiur et aux enfants a naître du mariage , et des dispositions entre époux par contrat de mariage.
En classant ainsi à part les conventions matrimoniales , et les donations et dispositions qui peuvent être faites par contrat de mariage, le législateur a averti de ne pas les confondre. Aussi voit-on que les articles i394, 1398 et iSaS distinguent formellement les donations par contrat de mariage, des conventions qui y sont faites.
Les donations par contrat de mariage ne participent donc pas à l'inunutabilité des conventions matrimoniales; elles ne sont donc régies que par les règles qui leur sont propres.
Ces principes ont été consacrés par trois ariêts de la cour de cassation.
Le premier, du 9 juillet 1806, au rapport de M. Liger de Verdigny, a décidé que les conventions matrimoniales faites par les époux dans leur contrat de mariage pour le cas de non-enfants , au profit i\cs collatéraux , non présents à la stipulation et sans acceptation de leur part , ne sont que de simples dispositions ah intestat auxquelles les époux peuvent déroger par des actes ultérieurs. (Sirey, 1806, page 35o.)
Le second, du 18 aviil 1812, au rapport de M. Porriquet, porte que la renonciation qu'une mère fait au profit de son fils à des droits éventuels portés en son contrat de mariage, n'a rien d illicite et ne peut être annulée comme portant atteinte à ses conventions matrimoniales; elle doit plutôt être regardée comme une exécution que comme l dérogation au contrat de mariage. (Sirey, i8i3 , page 137.)
Le troisième, du 21 décembre 1818, au rapport de M. Zangiacomi, a jugé que la renonciation faite par des époux dans leur contrat de mariage, au droit de s'avantager réciproquement, est nulle, et qu'elle ne peut pas plus être invoquée par les tiers que par les héritiers légitimes.
Voici cet arcet tel qu'il est rapporté au Bulletin civil :
Le 9 germinal an ix, contrat de mariage entre le sieur de Greische et la demoiselle de Stack.
L'article 1 1 de ce contrat est ainsi conçu : <■ Les futurs éjioux pourront réciproqtiement disposer, soit qu'il y ait enfants ou non , vivants de ce mariage , en faveur l'un de l'autre, par acte entre-vifs ou à cause de moi t , de la propriété de leur part et moitié dans la communauté ; outre les avantages stipulés que les futurs époux pourront se faire sur la communauté, ils sont et denieurent également autorisés à se donner réciproquement, par acte entre-vifs, ou à cause de mort, l'usufruit
(le tout ou partie des biens propres qu'ils délaisseront, sans que ]es lois existantes puissent gêner la présente faculté , basée entièrement sur la reconnaissance , sauf le cas de provenance d'enfants, pour lequel les parties contractantes se restreindront dans leurs libéralités , conformément aux lois. »
Le i8 février j8o8, le sieur de Greisclie a fait un testament, par lequel il donne d'abord à son épouse tout ce que l article 1 1 de son contrat de mariage l'autorisait à lui donner, c'est-à-dire, la propriété de sa part dans la communauté, et l'usufruit de ses biens propres; puis il ajoute à cette clause : « Je regrette bien sincèrement qu'on m'ait ôté le droit, par mon contrat de mariage, de disposer de plus ; dans le cas où la stipulation qu'il contient ne ferait pas obstacle à ma bonne volonté, n'ayant ni ascendants, ni descendants, je déclare, par ces présentes, l'instituer ma légataire universelle , m'en rapportant entièrement à madite épouse , pour remplir mes intentions que je lui ai manifestées plusieurs fois. »
Le 23 janvier 1817, décès du sieur de Greisclie.
La veuve de Scitivaux, sa nièce et son héritière naturelle, a attaqué la dernière disposition du testament, et a conclu à ce qu'elle fût déclarée nulle.
Cette demande , rejetée par le tribunal de première instance, a été accueillie par arrêt de la cour royale de Nancy, du 29 janvier i8i8.
Les motifs de cet arrêt sont que, par l'article 1 1 de leur contrat de mariage, les époux de Greische s'étaient interdit la faculté de disposer, l'un en faveur de l'autre, de la propriété de leurs biens propres; que cette clause, qui n'avait rien de contraire à l'ordre public , aux mœurs ni aux lois , qui était d'ailleurs écrite dans un contrat de mariage^ dont les conventions sont sacrées, faisait la loi des époux; que le sieur de Greische l'avait violée par le legs universel qu'il avait fait à sa femme; enfin, que cette disposition, contraire à la clause prohibitive qu'il a^ait volontairement souscrite , était nulle.
Les moyens de la veuve de Greische contre cet arrêt ont consisté à dire que l'article 11 de son contrat de mariage ne renfermait pas de clause prohibitive dont l'arrêt argumente, et qu'en supposant que cette clause existât réellement, elle n'était pas de nature à lier le sieur de Greische; qu elle était révocable , et que la veuve de Scitivaux était non-recevable à s'en prévaloir, soit en qualité d'héritière du sieur de Greische, soit à tout autre titre.
La cour de cassation a trouvé ces moyens fondés en droit; en conséquence, elle a annulé l'arrêt de la cour de Nancy par celui dont la teneur suit :
« Ouï le rapport de M. le baron de Zangiacomi , conseiller en la cour; les observations de Loiseau s>t Rochelle, avocats des parties ; ensemble les con-
A RI AGE, SrcTiojf I.
clusions de M. l 'avocat-général Cahier; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil;
« Vu les art. 14 et 61 de la loi du 17 nivôse an 2; l'art. 6 de la loi du 4 germinal an viii, et les art. Qi6 et ioy4 tlu Code civil;
« Considérant que de l'interprétation que la cour royale a faite du contrat de mariage des sieur et dame de Greische , il résulte :
« 1° Que les deux époux se sont interdits la faculté de disposer, l'un en faveur de l'autre, de la propriété de leurs biens propres;
« 2° Qu'ils n'ont, par aucune disposition valable, transmis la propriété de ces biens à qui que ce soit;
« Considérant que la clause ainsi entendue n'était pas obligatoire pour les époux de Greische,
« 1° Parce qu'ils n'avaient évidemment aucun intérêt personnel à renoncer à des avantages que la loi leur permettait de se faire réciproquement; et qu'en droit, l'on ne peut valablement stipider que pour soi et dans son propre intérêt;
K 2° Parce que celte renonciation, n'ayant été faite au profit d'aucun individu désigné , contractant ni acceptant , les époux de Greische n'étaient, do fait, liés envers personne, et, par conséquent, ne l'étaient pas en droit;
« Que si, avant la loi du 17 nivôse an 2, les clauses de ce genre étaient approu\;ées par la jurisprudence de quelques tribunaux, cette dérogation aux lois générales n'était fondée que sur le système qui, alors, prohibait ou limitait les dons entre maris et femmes, qui tendait à fixer les biens dans la ligne où ils étaient entrés, et qui, par un excès de prévoyance, suspectait de suggestion les libéralités entre époux;
« Que c'est uniquement par une conséquence de ce système qui frappait du plus au moins tous les gens mariés d'une incapacité légale, qu'il a paru possible d'admettre une autre sorte d'incapacité purement volontaire , résultant de la simple déclaration des époux , qu'ils ne pourraient s'avantager au-delà de telles linaites, et d'autoriser cette déclaration alors même qu'elle était dénuée des formes essentielles à la validité des actes entrevifs ou à cause de mort;
« Mais que ce système a été détruit dans son piùnci[je, et toutes ses conséquences par la loi du 17 nivôse an 2, qui, ne mettant aucune importance à ce que les biens restassent dans la ligne d'où ils provenaient, a supprimé la rh^Xe paterna paternis , materna maternis ; qui, se confiant à l'affection des personnes unies par le lien le plus intime, et les jugeant aussi capables de disposer entre elles qu'au profit d'étrangers, leur a permis de se transmettre la totalité de leurs biens, lorsqu'ils n'avaient pas d'enfants; disposition qui a été confirmée par la loi du 4 germinal an viir ;
« Que les sieur et dame de Greische s'étant mariés sous l'empire de ces lois , la clause prohibitive de leur contrat de mariage ne peut être
justifiée par les anciens usages, par les anciens principes, qui autrefois auraient pu la faire valoir, puisqu'au moment de leur union ces usages et ces principes étaient formellement abrogés;
« Que cette clause ne peut être justifiée par cette autre considération , qu'elle est écrite dans un contrat de mariage; car si les stipulations de ces contrats doivent être religieusement exécutées, c'est lorsqu'elles constituent un engagement sérieux, une convention véritable, et non lorsqu'elles ne renferment qu'une promesse préjudiciable à la liberté, à l'intérêt des époux, et faite, d'ailleurs , sans le concours ni l'acceptation de ceux qui pourraient être réellement intéressés à leur exécution;
'^ Que, la clause dont il s'agit, se réduisant à une promesse de ce genre , dépourvue du lien de droit qui seul aurait pu la rendre obligatoire, il en resuite ,
« Que le sieur de Greische a pu la révoquer comme il l'a fait;
« Que, n'ayant ni ascendants ni descendanis, il a pu , soit d'après les jois de nivôse an 2 , et germinal an vin, sous l'empire desquelles il s'est marié, soit d'après les art. 916' et 1094 du Code civil , sous l'empire desquels il est mort, disposer de la propriété de ses biens propres en faveur de sa femme;
« Enfin, que son héritière, qui n'avait aucun droit acquis sur ces biens, ni par donation entrevifs, ni par disposition testamentaire, ni par convention souscrite à son profit, était sans qualité et sans titres pour critiquer un testament valable en soi et régulier dans la forme;
« Et, par conséquent,
« 1° Qu'en décidant que le sieur de Greische était irrévocablement lié par la clause prohibitive de son contrat de mariage , l'arrêt attaqué a appliqué à la cause des lois, des usages, des principes abrogés par l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2, et a contrevenu à cet article;
« 2° Qu'il a contrevenu aux autres lois ci-dessus citées, en annulant un legs universel qui était valable aux termes de ces lois.
» La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Nancy, du 29 janvier 1818, etc. >>
Bien que cet arrêt soit rendu dans une espèce régie par la loi du 17 nivôse an 2 , il conserve toute son autorité sous le Code civil, parce que, comme cette loi , le Code permet aux époux de s'avantager soit par contrat de mariage, soit durant le mariage.
De ce qui précède on tire la conséquence que toute stipulation ou donation faite par contrat de mariage qui ne tient point au régime sous lequel les époux se sont mariés, et qui ne préjudicie pas aux droits acquis à des tiers , ne participe point à l'immutabilité des conventions matrimoniales.
Ceci n'est pas contraire à l'arrêt rapporté cidessus, n'' 3, parce que dans l'espèce de cet arrêt
lll.VGE, SicTiON II. ro3
la révocation de la donation faite par contrat de mariage avait eu lieu sans le concours de la donataire; or, la libéralité ayant été faite en faveur des époux et Aq?> enfants à naître , ne pouvait être retractée par le donateur seul.
Section II.
De la communauté conventionnelle.
La communauté conventionnelle est celle dont les parties règlent, à leur gré, les conditions et les effets, par des conventions particulières, soit en dérogeant aux dispositions législatives qui constituent et régissent la communauté conjugale, soit en les modifiant.
Ces modifications sont entièrement abandonnées à la volonté des parties, elles n'ont pour bornes que celles que leur assignent les mœurs et les lois d'ordre public; elles peuvent conséquemment varier à l'infini. Il en est cependant dont l'usage est plus habituel. Le Code civil les a recueillies dans son article 1491 : elles dérivent des stipulations suivantes, savoir :
« 1° Que la communauté n'embrassera que les acquêts;
« 2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera «point en communauté, ou n'y entrera que pour « une portion ;
«3° Qu'on y comprendra tout ou partie des im- « meubles présents ou futurs , par la voie de l'ameu- « blissement;
« 4° Que les époux paieront séparément leurs « dettes antérieures au mariage ;
« 5° Qu'en cas de renonciation , la femme pourra «reprendre ses apports francs et quittes;
«6° Que le survivant aura un préciput;
« 7*^ Que les époux auront des parts inégales;
« 8"^ Qu'il y aura entre eux communauté à titre « universel. »
De ces huit classes modificatives, les sept premières restreignent l'effet des dispositions constitutives de la communauté légale; la huitième ajoute à l'effet de ces dispositions, en ce qu'elle rend communs les immeubles présents et à venir de chacun des conjoints qui sont exclus de la communauté légale.
Le Code a ^osé des règles sur chacune des clauses exprimées dans son article 1497? ^^ ^^^ règle* sont, ou, la conséquence du pacte spécial auquel elles se réfèrent, ou elles ont pour objet de prévenir des difficultés qui auraient pu s'élever sur leur interprétation , si leur texte était demeuré sans développement. On va exposer successivement toutes ces règles.
De In communauté réduite aux acquêts.
La communauté d'acquêts n'était guère en usage que dans les pays de droit écrit, et dans les ci-de-
^o4 CONTRAT DE MAR
vant duché et comté de Bourgogne. Elle est plutôt une modification du régime dotal, que du régime de la communauté, puisqu'elle n'était usitée que dans le pays où le régime dotal était le droit commun.
La communauté d'acquêts se composti en actif, de tous les meubles et immeubles acquis par les époux , soit conjointement, soit séparément, pendant le mariage, et généralement de tout ce dont ils sont devenus plus riches par les produits de leur industrie et de leur économie j elle se compose en passif de toutes les dettes contractées pendant qu'elle dure.
Ainsi, la communauté d'acquêts diffère de la communauté légale , en ce que les biens meubles qu'ont les conjoints lors du mariage, et ceux qui leur adviennent pendant sa durée , n'entrent point dans son actif, et en ce qu'elle n'est point chargée des dettes personnelles des conjoints.
Après sa dissolution , chacun des époux prélève ses apports dûment justifiés ; le surplus, qui est le produit de leur industrie et de leur économie, est ce qu'on appelle acquêts, et se partage entre eux, déduction faite des dettes. (Code civ., art. 1498.)
Lorsqu'il y a seulement stipulation de communauté d'acquêts , le mobilier appartenant à chacun des époux au moment du mariage, ou qui leur échoit pendant sa durée, doit être constaté par un inventaire pour leur demeurer propre; à défaut d'inventaire, il est réputé acquêt. {îhid.^ art. i499)
Le mari administre la communauté d'acquêts avec les mêmes droits et pou^voirs sur les biens dont elle se compose , que ceux qui lui sont attribués par les art. 1421 et 1422, sur les biens de la communauté légale.
Les époux peuvent, au surplus, stipuler dans les communautés d'acquêts, telles conventions qu'ils jugent à propos.
Ils peuvent stipuler, par exemple, que les bénéfices de cette communauté appartiendront au survivant, ou seront réservés à leurs enfants à naître. Cette stipulation peut avoir lieu, encore bien que l'un des époux, ou même tous les deux eussent des enfants d'un précédent mariage, parce que les bénéfices de la société d'acquêts étant incertains , et le fruit de la collaboration et de l'économie comiiumes , ne sont pas considérés comme une libéralité. (Henrys, tome 11, livre iv, quest. 58.)
Les époux peuvent également stipuler que la communauté d'acquêts qu'ils établissent aura lieu pour des portions inégales. A défaut de conventions particulières tî cet égard , ils sont réputés associés pour portions égales. Cette règle est commune à toutes les sociétés.
De la clause qui exclut de la communauté le mobilier, soit en totalité^ soit pour partie.
Les époux peuvent exclure de la communauté
lAGE, Section II, § II.
tout leur mobilier présent et futur; ils peuveui y faire entrer leur mobilier présent, et en exclure celui qui leur adviendra pendant le mariage, ou v'ice versa; ils peuvent aussi faire entrer dans la communauté une portion de leur mobilier présent ou futur, et se réserver le surplus. Cette réserve est toujours une suite de la stipulation par laquelle les époux déclarent ne mettre leur mobilier dans la communauté c^\\& jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. (Code civ. art. i5oo.)
Cette dernière stipulation constitue les époux débiteurs, envers la communauté, de la somme jusqu'à concurrence de laquelle ils ont déclaré faire entrer leur mobilier dans la communauté, et les oblige à justifier de la mise effective de leur apport. (Code civ., art. i5oi.)
Cette justification résulte, en faveur du mari, de la simple déclaration qu'il fait, dans le contrat, que son mobilier est de telle valeur. 11 n'en est pas de même à l'égard de la femme; elle doit justifier de la mise effective de son apport , par la quittance qui en est donnée par le mari, soit à ellemême, soit à ceux qui l'ont dotée. (Code civ., art.
La raison de différence entre le mari et la femme sur le mode de justification de la mise effective de leur apport, résulte de la natiire même des choses. Le mari étant seul maître de la communauté, et devant par suite recevoir tout ce dont elle se compose, il ne peut pas se donner quittance à luimême de son apport dans cette communauté ; il faut nécessairement que sa déclaration fasse foi , et c'est à la future épouse ou à ses parents à s'assurer, avant la signature du contrat, si le mobilier du mari est véritablement de la valeur déclarée. (Ainsi jugé par arrêt du 23 juillet 1712, rapporté au journal des Audiences, tome vi.)
La femme devant, au contraire, remettre au mari le montant de son apport dans la communauté, la justification de cette remise est naturellement la quittance qui lui en est donnée par le mari.
Dans le cas où les époux n'ont fait entrer leur mobilier dans la communauté que jusqu'à une concurrence déterminée , chacun d'eux reprend par prélèvement , lors de sa dissolution , la valeur du mobilier qu'il avait à l'époque du mariage , et qui lui est échu pendant sa durée , excédant la portion qu'il en avait mise eu communauté. (Gode civil , art. i5o3.)
Pour établir cet excédant de valeur du mobilier des conjoints à l'époque du mariage, et prévenir toutes difficultés à cet égard, il faut fixer par le contrat de mariage la valeur totale du mobilier de chacun des conjoints; et la différence entre cette valeur totale et celle de la portion mise en coninuuiauté , forme le montant du prélèvement.
A l'égard du mobilier échu pendant le mariage à l'un ou l'autre époux, l'aiiicle i5o4 détermine le mode d'en constater l'existence et la valeur; il dispose que, faute par le mari do justifier par in-
CONTRAT DE MARIAG
ventaire ou autre titre suffisant, la consistance et la valeur du mobilier qui lui est échu pendant le mariage, il ne petit en exercer la reprise.
Ce même article dispose en outre que, si le défaut d'inventaire tombe sur un mobilier échu à la femme , elle ou ses héritiers sont admis à prouver la valeur de ce mobilier, tant par titres que par témoins, et même par commune renommée. La. femme et ses héritiers ne doivent pas souffrir en effet de la négligence du mari.
§ lil.
De r arneublissement.
On appelle ameublis sèment la clause par laquelle les époux, ou l'un d'eux , déclarent mettre en communauté, soit en totalité, soit pour partie, leurs immeubles présents ou futurs. (Code civil, art. i5o5.)
L'ameublissement est déterminé ou indéterminé.
«Il est déterminé quand l'époux déclare ameu- " blir et mettre en communauté un tel immeuble «en tout, ou jusqu'à concurrence d'une certaine «somme.
« Il est indéterminé quand l'époux a simplement •< déclaré apporter en communauté ses immeubles, «jusqu'à concurrence d'une certaine somme.» (Code civ. , art. i5o6.}
Chacun de ces ameublissements produit des effets différents.
L'ameublissement déterminé rend la communauté propriétaire des immeubles ameublis, de manière que le mari peut en disposer, les vendre et aliéner sans le concours et le consentement de sa femme.
Il faut observer cependant que le mari n'a le droit de vendre et aliéner les immeubles ameublis par sa femme, sans son concours et son consentement, qu'autant qu'ils ont été ameublis en totalité; sis ne l'ont été que pour partie et jusqu'à concurrence seulement d'une certaine somme , le mari ne peut les aliéner sans le consentement de la femme; il peut seulement les hypothéquer jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils ont été ameublis. (Code civ., art. iSo^.)
L'ameublissement indéterminé ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles qui en tout l'objet , et le mari ne peut en aliéner aucun sans le consentement de sa femme , mais seulement les hypothéquer jusqu'à concurrence du montant de l'ameublissement. {Ihid.^ art. i5o8.)
L'époux , qui a fait un arneublissement indéterminé , conserve, ainsi qu'on vient de le dire, la propriété des immeubles qui en sont frappés ; il est seulement tenu, lors de la dissolution de la communauté, de comprendre dans la masse une partie de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. [Jbid., art. i5o8.)
Lorsque l'immeuble ameubli se trouve dans la communauté au moment de sa dissolution, lé-