Tome I
E, SiXTioN II, § m et IV. 7o5
poux qui en avait fait l'ameublissement, ou .ses héritiers, peuvent le retenir, en précomptant sur leur portion le montant de sa valeur à cette époque (Code civil, art. iSog). (>e droit de reprise était d'usage dans l'ancienne jiu'isprudence.
§ IV
De la séparation de dettes.
I. La disposition de l'art. i4o9 ^^ Code civil, conforme à l'art. 221 de la Coutume de Paris, et au droit commun des pays coutumiers , met à la chaifre de la communauté, toutes les dettes mobilières contractées par cliacun des conjonUs , antérieurement au mariage.
La raison de cette disposition est que le mobilier des conjoints entrant en totalité dans la communauté légale, il doit y entrer avec la charge des dettes de même nature.
Mais cette disposition , fondée en principes , peut cependant avoir des suites très -fâcheuses pour lun ou l'autre des époux.
C'est pour les prévenir, qu'il était devenu d un usage assez habituel , sous l'empire du droit coutumier, de stipuler, dans les contrats de mariage, que les dettes des conjoints, antérieures à leur union, ne seraient point à la charge de la communauté, et seraient acquittées par celui à-Ç^s époux qui les aurait contractées. Cette stipulation est ce qu'on appelle clause de séparation de dettes.
Par l'effet de cette clause, chacun des conjoints est débiteur envers la communauté , lors de sa dissolution , des sommes qni en ont été tirées pour l'acquit de ses dettes personnelles. ( Code civil, art. i5io.)
II. La séparation de dettes a son effet entre les époux, soit qu'il y ait eu ou non inventaire du mobilier mis ou tombé en communauté pendant sa durée.
III. Il n'en est pas de même à l'égard des créanciers. Cette clause ne peut leur être opposée qu'autant qu'il y a eu inventaire; lorsqu'il n'y en a pas, les créanciers de l'un ou l'autre conjoint, antérieurs au mariage , peuvent poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté. Ils ont le même droit sur le mobilier échu à l'un ou l'autre conjoint pendant le mariage, lorsqu'il n'en a pas été fait inventaire ou état authentique. ( Code civil, art. i5io, conforme à l'art. 222 de la Coutume de Paris. )
Sur la question de savoir quelles dettes sont réputées antérieures au mariage, il faut voir Pothier , en son Traité de la communauté , partie 1*^^, chap. 3, art. 5, paragraphe i*^ La jurisprudence sur cette matière est restée la même, puisqu'il n'y a été dérogé par aucune disposition du Code civil.
La clause de séparation de dettes n'empêche pas, au surplus, que leurs arrérages et intérêts ne
7o6 CONTRAT DE MARIAGE, Section 1T , § V.
soient à la charge de la communauté ( Code civil, art. iSia). La raison en est que ces intérêts et arrérages sont une charge naturelle des revenus de chacun des conjoints qui entrent dans la communauté.
IV. La question de savoir si la stipulation de l'apport à la communauté d'une somme certaine, ou d'un corps certain, emportait séparation des dettes des conjoints antérieures au mariage, avait partagé les jurisconsultes, Lebrun s'était prononcé pour la négative, contre l'avis de la Thaumassière, qui avait soutenu l'affirmative. Pothier avait adopté cette dernière opinion, beaucoup plus conforme aux principes : elle a été consacrée par l'art. i5ri du Gode civil, qui disj)Ose textuellement qu'en cas de mise en communauté d'une somme certaine, ou d'un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite , qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage.
V. Indépendamment de la clause de séparation de dettes, on peut stipuler encore, dans les contrats de mariage, la clause de, franc et quitte.
Cette clause de franc et quitte est une convention par laquelle les époux, ou l'un d'eux, se déclarent francs et quittes de toutes dettes antérieures au mariage. La même déclaration peut être faite par les parents de chacun des époux envers l'autre.
Dans l'ancienne jurisprudence, cette clause de franc et quitte n'était stipulée que par les parents j elle ne l'était même guère que par les parents du mari , comme étant plus facilement préiumé avoir pu contracter des dettes antérieurement au mariasse.
Aux termes de l'article if)i3 du Code civil, la clause defranc et quitta peut être stipulée par les époux eux-mêmes, comme par leurs parents; elle les oblige respectivement à une indemnité qui se prend soit sur leur part dans la communauté, soit sur leurs biens personnels, lorsque la communauté est poursuivie pour leurs dettes antérieures au mariage: en cas d'insuffisance, les parents qui auraient adhéré à la déclaration defranc et quitte^ faite par les époux, peuvent être poursuivis par voie de garantie. (Code civil, art. i5i3.)
Cette garantie peut même être exercée par le mari contre les parents de la femme, pendant la communauté, sauf, dans ce cas, le remboursement aux garants par la femnje ou ses héritiers, après la dissolution de la communauté. ( Code civil, art. 1 5 1 3 . )
L'indemnité résultant de la clause de Jranc et quitte^ consiste seulement dans la réparation du préjudice qu'ont pu causer à l'un des époux les dettes de l'autre, antérieures au mariage. (Voir, sur le développement des effets de la clause de franc et quitte, et sur ses différences avec la clause de séparation de dettes, Lebrun et Pothier, en leurs Traités de la communauté.)
De la faculté accordée a la femme de reprendre son apport franc et quitte.
On peut .«tipuler dans les contrats de mariage que la femme, renonçant à la communauté, lors de sa dissolution , reprendra, soit en totalité, soit en partie, l'apport qu'elle y a fait entrer lors du mariage, franc et quitte de toutes dettes, chai'ge.«, hypothèques, et pareillement tout ce qui, à cause d'elle, y est entré pendant sa durée.
Cette convention , qui donne à la femme une portion dans les bénéfices de la communauté, si elle prospère, sans l'exposer à en supporter les pertes pour aucune partie, s'il y en a , est hors des règles des sociétés ordinaires. Elle était cependant d'un usage très -fréquent sous l'empire du droit coutumier.
L'extrême faveur accordée aux contrats de mariage l'y avait fait admettre; et, par le même motif, le Code civil en a autorisé expressément la stipulation, par son article i5i4.
Cette stipulation de reprise d'apport étant, ainsi qu'on vient de l'observer, hors des règles des sociétés ordinaires, elle est de droit étroit, et se restreint rigoureureusement aux personnes désignées et aux choses formellement exprimées. (Code civil, art. i5i4. )
De là il suit, i° que la stipulation de reprise du mobilier que la femme a mis dans la communauté, lors du mariage, ne donne point droit à la reprise du mobilier qui lui est advenu pendant sa durée.
•iP Que la stipulation de la reprise de l'apport, en fiiveur de la femme, lui est personnelle; qu'elle ne s'étend pas même aux enfants, lorsqu'ils ne sont pas désignés dans la clause; que pareillement, la stipulation de reprise, en faveur des enfants, ne s'étend point aux collatéraux, ni même aux ascendants. (Code civil, art. i5i4. )
Toutes les dispositions de cet article du Code étaient consacrées par une jurisprudence constante. Elles imposent aux notaires l'obligation de faire expliquer les parties avec le plus grand soin, sur la latitude qu'elles entendent donner à la clause de reprise d'apport, soit relativement aux choses qui seront comprises, soit relativement à ceux en faveur desquels la reprise devra avoir lieu, ft à exprimer les unes et désigner les antres d'une manière tellement claire et positive, qu'il ne puisse s'élever aucun doute, aucune incertitude sur la signification de la clause, et sur les effets qu'elle doit produire.
Au surpins, dans tous les cas oii il y a lieu à la reprise de l'apport, elle ne peut être exercée que sons la déduction des dettes personnelles de la femme, qui auraient été acquittées par la communauté. (Code civil , art. i5i4-)
La raison de cette disposition , conforme à l'avis
CONTRAT DE MARIAGE, Section II, § VI et VII.
lie Potliier, est que le droit tle reprise ne peut sétendre qu'à ce que la femme a apporté effectivement dans la communauté, et qu'elle n'y apporte effectivement ce qu'elle y fait entrer, que sous la tléduction de ses dettes.
Lorsque le tUoit de reprise a été ouvert au profit de la femme, soit par le prédécès du mari, soit par toute autre cause, ce droit passe à ses b.éritiers. Il peut même être exei'cé par tous ceux ayant qualité pour faire valoir ses droits, quoique le droit de reprise ait été stipulé en faveur de la femme personnellement et exclusivement. La raison en est que la stipulation d'un droit de reprise, personnel à la femme, a seulement pour objet d'empêcher qu'il puisse être exercé par ses héritiers, en cas de son prédécès; mais lorsque ce droit a été ouvert au profit de la femme , il lui appartient en toute propriété; elle peut en disposer comme de toute autre chose à elle appartenante, et elle le transmet, dans sa succession, comme tous ses autres biens.
Voy. Pothier, Traite de la communauté ^ n° 895 et suivants.
§ VI
Du Préciput conventionnel.
On distinguait, dans le droit coutumier, deux espèces de préciput, le légal, et le conventionnel.
Le préciput légal était celui que plusieurs coutumes accordaient au survivant de deux conjoints nobles, dans certains cas, et sous certiiines conditions.
On appelait préciput conventionnel, celui que les parties éablissaient , par une clause de leur contrat de mariage.
Le préciput légal a été abrogé avec les coutumes qui l'établissaient. Il n'y a plus d'autre préciput que le conventionnel.
La clause de préciput est très - ordinaire dans les contrats de mariage; c'est une convention qui donne au survivant des époux le droit de prendre, par prélèvement, et avant partage, sur les biens de la communauté , une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ou une somme d'argent déterminée. (Code civil, art. i5i5. )
Le préciput consistant dans un prélèvement à faire , avant le partage, sur les biens de la communauté, il en résulte que la femme, renonçant à la communauté, n'a plus de droit au préciput, à moins qu'il n'ait été stipulé que la femme aurait le préciput, même en cas de renonciation à la communauté. ( Code civil , art. i5i5.)
Le préciput n'est point considéré comme un avantage, mais comme une simple convention matrimoniale, et, par suite, il n'est point assujetti aux formalités des donations. (Code civil, article i5i6. )
Dans l'ancienne jurisprudence , il n'y avait ouverture au préciput et auties gains de survie que
par la mort naturelle. Cette jurisprudence étnit fondée sur ce que le cas de mort, exprimé dans la convention , ne pouvait s'entendre que de la mort naturelle , et non de la mort civile que les parties ne peuvent pas être présumées avoir prévue.
L'article i5i7 du Code civil a abrogé cette jiirisprudence , et établi , à cet. égard , un droit nouveau; il dispose qu'il y a ouverture au préciput par la mort civile, comme par la jnort naturelle.
Ce nouveau droit est fondé sur ce que la mort civile donnant ouverture aux successions en faveur des héritiers, elle doit, par identité de rai-
de
son
donner également ouverture aux gains
survie en faveur de l'époux de celui qui l'a encourue.
Mais la dissolution de communauté, opérée par la séparation , ne donne pas lieu à la délivrance actuelle du préciput : l'époux qui a obtenu la séparation conserve seulement ses droits au préciput en cas de survie , et si c'est la femme, les choses ou la somme qui constituent le préciput restent provisoirement au mari , à la charge de donner caution. (Code civil, art. i5i8.)
§ VIL
Des clauses par lesquelles on assigne a chacun des époux des parts inégales dans la communauté.
Il est de règle générale, en toute espèce de sociétés , qu'elles peuvent être formées pour portions égales , et pour portions Inégales , pourvu que la portion à supporter dans les pertes soit correspondante a la portion k recueillir dans les bénéfices, et -vice a)ersâ; il y est également de rè^le générale, qu'à défaut de stipulation qui fixe la quotité des droits de chacune des parties dans la société , elles sont réputées s'être associées pour portions égailes.
Ces règles ont lieu dans la communauté conjugale, comme dans toutes les autres sociétés.
L'article iSao du Code civil permet aux époux de déroger à l'égahté de partage des biens de la communauté que la loi étabht entre eux. Il énonce diverses manières de déroger i\ cette égalité. Il ne faut pas les considérer comme restrictives , mais proposées seulement exempli modo.
Cet article dispose que les époux pourront stipuler que le survivant, ou ses héritiers, n'auront, dans la communauté, qu'une portion moindre de la moitié, ou seulement une somme fixée pour tout droit de communauté; qu'ils pourront également stipuler que la communauté appartiendra en entier, soit au survivant, soit à l'un d'eux.
L'article i52i veut que l'époux, réduit à une portion moindre, ne puisse supporter dans le passif qu'une portion correspondante à celle qu il doit avoir dans l'actif, et il déclare nulle toute
7o8 CONTRAT DE MARIAGE, Section II, § Vllt.
«lisposltion qui porterait atteinte à cette balance proportionnelle dans l'actif et dans le passif.
Lorsqu il est stipulé que l'un des époux , ou ses héritiers, auront, pour tout droit dans la communauté, une somme déterminée, cette somme est due, soit que la communauté ait été utile ou onéreuse, et lors même qu'il n'y resterait pas valeur suffisante pour l'acquitter, (Code civil, art.
La raison en est que cette stipulation , qui fixe le droit de l'un des époux, ou de ses héritiers , dans la communauté, à une somme déterminée, est un forfait sur lequel l'époux qui doit recevoir la somme convenue, abandonne, moyennant cette somme, l'espérance de partager les bénéfices de la communauté; que cette stipulation renferme conséquemment une vente aléatoire, dont le prix est dû , quel que puisse être le résultat de la communauté. C'était l'ancienne jurisprudence consacrée par plusieurs arrêts rapportés par Brodeau, sur Louet, lettre M, chap. 4.
Il y a cette différence entre le mari, ou ses héritiers, retenant, en vertu de la clause de forfait, la totalité de la communauté, et la femme ou ses héritiers, exerçant la même retenue en vertu de la même clause, que le mari ou ses héritiers sont tenus d'acquitter toutes les dettes de la communauté, et que la femme ou ses héritiers peuvent se soustraire à cette obligation en abandonnant au mari ou à ses héritiers les biens et les charges. ( Code civil , art. 1 524- }
Celte différence est fondée sur ce que la femme ne peut , par aucune stipulation , déx'oger ni pour elle , ni pour ses héritiers , à la faculté qui leur est accordée de renoncer à la communauté. ( Code civ. , art. i453. )
Le forfait de communauté étant une clause extraordinaire, est, par suite, de droit étroit, et n'est susceptible d'aucune extension ; c'est pourquoi si le forfait n'a été stipulé que contre les héritiers de l'époux, il ne peut être opposé à cet époux en cas de survie, et il a droit au partage légal , c'est-à-dire , par moitié. ( Code civ. , art. i523. )
Les époux peuvent aussi stipuler que la communauté appartiendra en entier, soit au survivant , soit à l'un d'eux , sauf aux héritiers de l'autre à exercer la reprise de l'apport de leur auteur , et de tout ce qui , à cause de lui , est tombé dans la communauté. Cette stipulation q'est pas même considérée comme un avantage indirect, et par suite elle n'est point assujettie aux lègles relatives aux donations , ni quant à la forme, ni quant au fond ; elle ne l'est pas non plus au paiement des droits qui se perçoivent sur cette dernière espèce d'actes. ( Code civil , art. iSaS. )