VIII
De la communauté a titre universel.
I. L'article i834 du Gode civil défend de comprendre , dans les sociétés universelles, la propriété des biens , soit mobiliers, soit immobiliers, qui peuvent advenir aux associés pendant la durée de la société, par succession , legs , ou donation.
L'extrême faveur accordée aux contrats de mariage a fait admettre une exception à cette règle générale, à l'égard de la société conjugale.
L'article i526 du Code autorise les époux à stipuler une communauté universelle de tous leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et avenir, ou seulement de leurs biens présents , ou seulement de leurs biens à venir.
Cette faculté est modifiée et restreinte à l'égard des époux qui auraient des enfants de précédents mariages.
II. Aux termes de l'article 1098 du Gode civil , titre des donations et des testaments , l'homme ou la femme qui se remarie ayant enfants, ne peut disposer en faveur de l'autre époux, que d'une portion égale à celle d'un enfant légitime le moins prenant; ce même article veut, en outre, que, dans aucun cas, la donation ne puisse excéder le quart des biens.
L'article 1627 répète cette disposition , et soumet à réduction toutes libéralités de la part d'un époux ayant enfant d'un précédent mariage , au profit de l'autre époux , qui excéderaient les mesures fixées ; mais il déclare, en même temps, que le simple bénéfice résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, ne sont point considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants des précédents lits.
m. Il s'est élevé la question de savoir si cette dernière disposition de l'article i527duCodecivil, troisième alinéa^ devait s'entendre dans ce sens , qu'un époux ayant enfants d'un précédent lit , pût disposer en faveur de l'autre époux, de la portion de ses biens personnels, déterminée par la loi, et en outre de la portion dans les bénéfices de la communauté , sans qu'il y eût lieu à réduction, ou si , au contraire , dans ce cas , il y avait lieu à réduction.
Cette question s'est présentée dans 1 espèce suivante :
Le 4 frimaire an iv , le sieur Richard se marie avec la dame Eremicourt ; tous les deux étaient veufs et avaient enfants.
Ils mettent en communauté la moitié de leur fortune mobilière ; celle du sieur Richard est évaluée à 22,4^7 ^''' 5 celle de la dame Fremicourt à 39,500 francs.
Ils stipulent que la communauté mobilière appartiendra en entier au survivant; le sieur Richard donne, en outre, à la dame Fremicourt, sa future épouse , la portion de ses biens propres dont la loi lui permet de disposer en sa faveur.
Le sieur Richard est décédé ; llPdame sa veuve a prétendu qu'aux ternies de son contrat de mariage , il devait lui revenir la portion de biens propres de son mari, dont il avait disposé en sa wveur, et la totalité des bénéfices de la communauté , en offrant cependant à ses entants la reprise de l'apport de leur père qui n'avait ptts été stipulé.
Les enfants du sieur Richard n'ont pas contesté à sa veuve la portion qu'elle réclamait dans ses biens personnels, mais ils ont soutenu que le don de la totalité des bénéfices de la communauté était sujet à réduction.
Le tribunal de Gambray , saisi de la contestation , décida qu'il n'y avait lieu à réduction , par jugement du 7 juin 1806; et ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour de Douai , en date du 19 novembre suivant. Le jugement de première istance et l'arrêt confirmatif étaient particulièrement motivés sur les articles i525 et i52j du Code civil ;
Sur le pourvoi en cassation , formé par les enfants de Richard , l'arrêt de la cour d'appel de Douai a été cassé, par arrêt de la cour suprême, rendu sur délibéré, le 24 "^^i i8o8. Il est motivé ainsi qu'il suit :
« La cour, vu les articles 1098, 1099, iSaS et xS^y du Code civil.
« Considérant que les articles 1098 et 1099 déterminent et limitent dune manière positive les avantages qu'un époux veuf, avec enfants d'un premier lit , qui passe à de secondes noces , peut faire à son second époux; et que la réduction de tout ce qui tend directement , ou indirectement, à exéder cet avantage , est également ordonnée d'une manière expresse, au profit des entants du premier lit ;
« Considérant que si l'article iSp.S permet, en général, aux époux de stipuler que la totalité de leur communauté appartiendra au survivant d'entre eux , l'effet de cette disposition générale ne peut s'étendre au cas particulier de l'existence d'enfants d'un premier lit; ce qui résulte clairement de l'article iSaS, où le législateur excepte formellement de la liberté presqu'illimitée des conventions matrimoniales établies par divers articles précédents , toute convention qui tendrait à porter atteinte à la réserve légale dévolue aux enfants d'un premier lit;
• Considérant enfin que les dernières expressions du même article i52j ne peuvent évidemment avoir pour objet que d'autoriser le partage égal des bénéfices de communauté, dans lesquels <les masses inégales ont eu lieu, sans que ce partage égal puisse être réputé avantage au profit de celui des époux dont la mise a été moindre que celle de l'autre époux ; mais qu'on ne peut l'étendre à une stipulation qui appelerait l'époux survivant à la propriété de la totalité de ces mêmes bénéfices ; qu'il suit de là qu'en décidant que la
RI AGE, Section III. ^og
stipulation du contrat de mariage des sitiiir et dame Richard, qui appelait le survivant d'eux à la propriété de toute la communauté mobilière, devait, nonobstant l'existence d'enfants du premier lit du sieur Richard, avoir son effet, indépendamment delà part avantageuse que cemêmecontratassurait à la dame Richard , sur les biens propres du sieur Richard , et en refusant à la demoiselle Richard l'exercice de l'action en retranchement sur le tout, l'arrêt de la cour d'appel de Douai a faussement appliqué les articles iSaS et iSay du Code civil, et, par suite, violé les articles 1098 et 1099 ^^^^ même Code ;
« Casse et annule , etc. »
Cet arrêt doit être considéré comme ayant fixé le sens dans lequel doivent être entendues les dispositions des articles iSaS et 1327 du Code civil qui déclarent que les bénéfices delà communauté encore bien que les revenus des époux fussent inégaux , ne sompoint réputés unavantage sujet aux règles relatives aux donations , ni quant a la forme ni quant au fond (art. i SaS , ) ni comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.
IV. Les diverses clauses modificatives de la communauté légale qu'on vient de rappeler, que le Code civil propose , et dont il règle les effets comme étant d'un usage plus habituel dans les contrats de mariage, ne sont point restrictives, ainsi qu'on l'a déjà observé. Les époux peuvent stipuler dans leur contrat telles autres conventions qu'ils jugent convenables.
La stipulation d'un douaire au profit de la femme, en cas de survie , était habituelle en pays coutumier, et, à défaut de stipulation, la femme avait droit au douaire fixé par la coutume qui régissait sa communauté , à moins qu'elle n'y eût expressément renoncé.
Le douaire coutumier est aboli par l'article 1890 du Code civil. On peut toujours stipuler un douaire conventionnel ou préfix; mais cette stipulation n'a plus d'autre effet que celle d'une donation par le mari à sa femme, dans le cas ou elle lui survivra. V. 11 reste à observer que lorquil y a communauté conventionnelle entre les époux, ils restent soumis à toutes les règles de la communauté légale, dans tous les cas auxquels il n'y ont pas dérogé, soit explicitement soit implicitement. Code ( civ. art. i528. )
On suit pour le partage de la communauté conventionnelle, les mêmes règles que pour le partage de la communauté légale, sauf l'exécution et l'effet des diverses clauses qui ont été stipulées.
Section III.
Des contrats de mariage dans lesquels les parties ne se soumettent ni au régime de la communauté ^ ni au régime dotal.
Il résultait nécessairement de la latitude indéfin ie accordée aux époux, de régler, à leur gré, les con-
lO
CONTRAT DE MARIAGE, Section III , § I et II.
ventions de leur mariage, quant aux intérêts pécuniaires, qu'ils pouvaient ne se soumettre au répime de la communauté , ni au régime dotal.
Le Code civil a posé les règles qui doivent gouverner les unions de ce genre, soit qu'il y eût simplement exclusion de communauté, soir qu'il y eut stipulation de séparation de biens.
De Vexclusion de communauté entre les époux.
Le droit qu'a le mari d'administrer les biens de sa femme , et d'en percevoir les fruits et reveftus, ne dérive point du régime de la communauté ; il est un attribut de la puissance maritale quant à l'administration; il est, quant à la perception des revenus à son profit, la compensation des charges du mariage ([u'il supporte , ils lui sont dévolus ad sustinenda onera matrimoniù
De là il suit que le mari a l'administration des biens de sa femme, soit mobiliers, soit immobiliers ; et eu perçoit les revenus, lors même qu'il n'y a pas de cornmunaulé entre eux. Il reçoit paredlement , dans le même cas , le mobilier constitué en dot à sa femme, et celui qui lui advient pendant le mariage, sauf la restitution lors de la ilissolution du mariage, ou en cas de séparation de biens prononcée judiciairement. ( Gode civ. art. i53o et i53i.)
Lorsqu'il se trouve, soit dans le mobilier constitué en dot à la femme , soit dans celui qui advient pendant le mariage , des choses qui se consomment par le premier usage , le mari devant les rendre, soit lors de la dissolution du mariage, soit dans le cas d'une séparation de biens prononcée par justice, il doit en être fait inventaire ou état estimatif, dont le mari rend la valeur à l'ouverture de la restitution. (Code civ., art. 1 532.)
Le mari est tenu , à l'égard des biens de sa femme, de toutes les charges usufruitières , parce qu'elles sont la charge naturelle des revenus. (Code civ., art. i533.)
En stipulant l'exclusion de communauté , il peut être convenu que la femme touchera, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. (Gode civ., art. i534.)
L'exclusion de communauté et la constitution de dot n'opèrent pas la soumission au régime dotal ; cette soumission ne peut résulter que d'une stipulation expresse , aux termes de l'article iSga du Code civil. Par suite , les immeubles constitués en dot à la femme, lorsqu'il y a .simplement exclusion de communauté, ne sont point inaliénables; mais ils ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du mari , ou l'autorisation de justice. (Code civ. , art. i534 et i535.) Voy. Autorisation de la femme mariée.
De la clause de séparation deviens.
On vient de voir que l'exclusion de communauté n'ôte au mari ni l'administration des biens de sa femme, ni la jouissance de ses revenus; il perd cette administration et cette jouissance par la clause de séparation de biens. Par l'effet de cette stipulation, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et elle a la libre disposition de ses revenus. ( Gode civ, , art. i536. )
Mais la femme ne peut, malgré la clause de séparation de biens, dans quelque cas que ce soit, et à la faveur d'aucune stipulation, aliéner ses immeubles , sans le consentement spécial de son mari, ou à son refus, sans y être autorisée par justice. ( Code civ., art. i538. )
Le mari étant privé, par l'effet de la séparation de biens, de l'administration des biens de la femme et de la jouissance de ses revenus, dont elle a l'entière disposition, il est de toute justice qu'elle contribue aux charges du mariage. Les époux peuvent stipuler par leur contrat, la quotité que la femme supportera dans ces charges , ou fixer une somme pour laquelle la femme y contribuera. A défaut de stipulation sur cet objet, la femme séparée de biens par son contrat de mariage, contribue aux charges de l'union conjugale, jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. ( Gode civ. , art. iSSj. )
Lorsque la femme séparée de biens par son contrat de mariage, en a abandonné l'administration et la jouissance à son mari, il n'est tenu, soit sur la demande qui pourrait lui en être faite par sa femme, soit à la dissolution du mariage, qu'a la représentation des fruits encore existants; il ne doit aucun compte de ceux qui ont été consommés. (Gode civ., art. iSSp. )
Cette même disposition se retrouve dans l'article 1578, au chapitre du régime dotal ^ relativement à la femme qui, mariée sous ce régime, a laissé jouir son mari de ses biens paraphernaux.
Les articles 1677 ^^ *^79' ''" même chapitre, ont des dispositions qui paraissent devoir également s'appliquer aux époux séparés de biens par leur contrat, sans cependant s'être soumis au régime dotal.
Le premier de ces articles dispose que dans le cas où le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, en vertu de procuration de sa part et à la charge de rendre compte, il est tenu envers elle de toutes les obligations du mandataire envers son mandant.
Le deuxième veut que si le mari a joui des
biens paraphernaux de sa femme, malgré son
opposition constatée, il soit comptable envers
elle de tous les produits, tant existants que con-
1 sonuués.
COjNTRAT de mariage, Sechon IV, § I. 71 f
celui qui n'est pas conçu, n'est pas capable '
Par analogie d'espèces et par identité de raison, ces dispositions paraissent devoir s'appliquer aux époux séparés de biens par leur lotiirat de nia-
Section IV.
Des donations en faveur de mariage, et de celles entre époux.
Toujours par suite de la faveur toule particulière accordée aux contrats de mariage, les donations qui y sont faites aux époux ou à l'un d eux, et celles qu'ils s'y font respectivement, sont affranchies de plusieurs des formalités prescrites pour les donations faites par toute autre esj>èce d'acte, et jouissent, en outre, de certaines prérogatives.
On va exposer dans un premier paragraphe les règles propres aux donations faites aux époux par contrat de mariage ; on exposera dans un second , celles propres aux donations entre époux.
Des donations en faveur de mariage.
I. Les donations faites aux époux par contrat de mariage , ne sont point assujetties à la nécessité de l'acceptation j elles ne peuvent pas être annulées pour omission de cette formalité. ( Gode civ. , art. 1087, conforme à l'art. 10 de l'ordonnance de ijSi . )
Ces mêmes donations ne peuvent être révoquées pour cause d'ingratitude. ( Gode civ. , article 959. )
G'était l'ancienne jurisprudence fondée particulièrement sur ce que les donations faites par contrat de mariage, sont présumées l'être en faveur des enfants à naître, et que les enfants ne doivent pas souffrir des fautes de leurs auteurs.
Les donations faites par contrat de mariage aux futurs époux, peuvent comprendre les biens présents et à venir, en totalité ou pour partie, soit collectivement, soit séparément ( Gode civ., art. 1082, 1084 et io85 ). L'art. 17 de l'ordonnance de lySi , autorisait également les donations de biens à venir dans les contrats de mariage.
Les donations au profit des époux par contrat de mariage, peuvent être faites sous les conditions dont lexécution dépende de la volonté du donateur. ( Gode civ., art. 1086, art. i8 de l'ordonnance de lySi. )
Sauf ces modifications, les donations de biens présents faites aux époux, par contrat de mariage, sont soumises aux règles générales des donations proprement dites. ( Gode civ., art. 1081.)
Par une seconde disposition de ce même article, les donations de biens présents ne peuvent être faites aux enfants à naître. Cette disposition est une consé({uence de lart. 906", d'après lequel
(le recevoir.
Au contraire, les donations de biens à venir, c'est-à-dire, àn'è, biens que les donateurs délaisseront à leur décès, peuvent, non-seulement être faites au profit des époux et de leurs enfants à naître, mais ces donations sont même toujours présumées faites au profit des enfants à naître et de leurs descendants, en cas de suivie du donateur à l'époux donataire. ( Code civ. , art. 1082. )
La raison de différence entre cette disposition relative aux enfants à naître, et celle de l'art. 1081 qui défend les donations de biens présents au piofit de ces erd'ants, est que le donataire de biens à venir, ne reçoit ces biens et n'en est saisi que par le décès du donateur \ et qu'au moment de ce décès, si l'époux donataire a piédécédé le donateur, les enfants qu'il a laissés, et qui étaient à naître au moment de la donation, sont capables d'en recueillir le bénéfice.
La donation des biens que le donaterfi- délaissera au jour de son décès est irrévocable ; mais dans ce sens seulement que le donateur ne peut plus disposer de ses biens à titre gratuit, sinon pour sommes modiques. ( Gode civ., art. io83 ). Mais il conserve la faculté de les vendre, aliéner et hypothéquer, pourvu que ce soit pour ses besoins et sans fraude.
IL Les donations faites, par contrat de mariage, peuvent comprendre cumulativement les biens présents et les biens à venir. Dans ce cas, il doit être annexé à la minute de l'acte, un état àii?, dettes du donateur, alors existantes; et lors de son décès, il est au choix du donataire de s'en tenir à la donation des biens présents, en payant seulement les dettes qui existaient au moment de la donation, ou de recueillir la totalité delà succession du donateur, en se chargeant de toutes les dettes dont elle est grevée. ( Code civ., article 1084). A défaut de letat prescrit par cet article, le donataire est tenu d'accepter ou de répudier la succession du donateur pour le tout. ( Gode civ., art, io85. )
La disposition qui prescrit l'annexe d'un état des dettes du donateur, de biens présents et à venir, existantes au moment de la donation, est infiniment sage. Elle a le double avantage de prévenir toutes difficultés sur l'antériorité ou la postériorité des dettes du donateur à sa donation , et d'assurer au donataire les biens qu'a le donateur au moment de la donation.
Si la donation contractuelle de biens présents et à venir, comprend des meubles dont un état estimatif n'a pas été annexé au contrat, elle n'en est pas moins valable, mais le donataire ne peut accepter la donation des biens présents et renoncer à celle des biens à venir : il est tenu d'accepter ou de répudier pour le tout. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, section civile, du
CONTRAT DE MARIAGE, Section- IV, § II.
27 février 1821 , au rapport de M. Joubert. ( Si- 1 * * er j>^ ? »• • .
^7 icviici iu^x,au 1^^. y. Art. I . — Begle S communes aux dispositions entre
rey, I02i,page2 .; ^ époux ^faites par leur contrat de mariage ou pen-
III. Les donations par contrat de mariage peu' vent encore être faites sous les conditions que le donataire paiera toutes les dettes qu'aura le donateur au jour de son décès, et sous toutes autres conditions, dont l'exécution dépend de la volonté du donateur. Si , par suite de cette faculté , le donateur s'est réservé la disposition de quelquesuns de ses biens , ou d'une somme fixe à prendre sur leur universalité , et s'il meurt sans avoir disposé, soit de la somme, soit des biens réservés, ils sont réputés compris dans la donation et appartiennent au donataire. ( Code civ. , art. 1086, entièrement conforme à l'art. 18 de l'ordonnance de 1731. )
IV. Toutes donations faites par contrat de mariage, étant censées faites en faveur du mariage, elles deviennent caduques, lorsque le mariage ne s'accomplit pas. C'est la disposition de l'art. 1088 du Code civil. Celles faites dans les termes portés aux articles 1082, 1084 et 1086, le deviennent également, lorsque le donateur survit au donataire et à ses descendants. ( Code civ. , article 1089. )
V. On a vu , au commencement de cet article , que la liberté des stipulations dans les contrats de mariage, était restreinte par les lois d'ordre public auxquelles il n'était pas permis de déroger, et particulièrement aux lois constitutives de l'ordre des successions , qui en font partie. Par suite de ce principe, toutes les donations faites aux époux par contrat de mariage sont susceptibles de réduction à la mort du donateur, si elles excèdent la portion de ses biens, dont il lui était permis de disposer. ( Code civ., art. 1090. )
§ II
Des donations entre époux.
Dans lancjenne législation, il était permis aux époux, tant en pays de dioit écrit, qu'en pays de droit coutumier, de se faire, par contrat de mariage , tels avantages qu'ils jugeaient à propos; mais il existait une grande variété dans cette législation sur les dispositions qu'il leur était permis de faire au profit l'un de l'autre pendant le mariage.
Le Code civil a fait cesser cette diversité, et établit l'uniformité sur ce point, comme sur tous autres.
Il permet aux époux de disposer au profit l'un de l'autre, soit avants soit pendant le mariage, sous les diverses modifications qu'il prescrit. ( Code civ., art. 1091.)
Il y a des règles communes aux dispositions entre époux , faites soit avant, soit pendant le mariaoe : il en est de particidières à chacune de ces dispositions; on va les rappeler successivement.
dant le mariage.
Les donations entre époux, soit qu'elles soient faites par contrat de mariage, soit qu'elles soient faites pendant le mariage, ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. (Code civ., art. 1094 et 1096.)
Ces donations peuvent comprendre la totalité des biens pour le cas où lépoux donateur décédera sans postérité , et sans laisser d'ascendants.
Dans le cas où l'époux donateur laisse en mourant des enfants ou autres descendants , ou des ascendants , sa faculté de disposer est restreinte à la quotité de ses biens qui est disponible, et cette quotité varie suivant les circonstances, de la manière suivante :
« Les époux ne peuvent disposer au profit l'un de l'autre , en cas d'existence d'enfants ou autres descendants, au moment de leur décès , que du quart de leurs biens en propriété , et d'un autre quart en usufruit , ou de la moitié de la totalité en usufruit. « (Code civ., art. 1094.)
« Lorsquil y a enfants ou descendants d'un précédent mariage , lépoux qui convole ou qui a convolé , ne peut disposer en faveur de l'autre époux, que d'une portion de ses biens , égale à celle de l'enfant le moins prenant dans .sa succession ; et cette portion ne peut, dans aucun cas, excéder le quart de la totalité de ses biens. » (Code civil, art. 1068.)
« Dans le cas où 1 époux donateur ne laisse en mourant ni enfants, ni autres descendants, mais seulement des ascendants , il peut disposer, en faveur de l'autre époux , de la quotité de ses biens qui est disponible, et de l'usufruit de la portion que la loi réserve aux ascendants qui lui survivent. » (Code civ., art. 915 et 1094.)
Il résulte du rapprochement des dispositions qu'on vient de rappeler, et de celles relatives à la faculté de disposer au profit d'étrangers , que , dans certains cas, les époux ont moins de latitude pour disposer au profit l'un de l'autre, qu'ils n'eu auraient pour disposer au profit d'étrangers.
Le législateur a prévu qu'on pourrait abuser de la latitude donnée à la faculté de disposer au profit des étrangers , pour dépasser les bornes mises à la faculté de disposer entre époux dans certains cas , et éluder ainsi les dispositions de la loi qui fixent les quotités disponibles entre époux, qui laissent à leur décès des enfants ou des ascendants.
Pour prévenir cet abus , l'article 1099 du Code civil défend aux époux de se donner ni directement, ni indirectement, rien au-delà de ce dont il leur est permis de disposer au profit l'un de l'autre , et il déclare nulles toutes donations déguisées, ou faites à personnes interposées. La convention de mariage qui , inilépendam-
ment d'une part d'enfant , confère au survivant des époux, les bénéfices de comnuinauté , doitelle être réputée un avantage indirect prohibé , dans le cas où l'époux prédécédé a laissé des enfants d'un précédent mariage ?
La cour de cassation a décidé l'affirmative, par arrêt du 24 mai 1808, rapporté ci-dessus, section II , § VIII.
Par l'article 1 100 , le Code civil répute faites à personnes interposées, les donations faites par un des époux , au profit des enfants de l'autre époux, issus d un précédent mariage, et celles faites par un époux aux parents dont l'autre époux est héritier présomptif au moment de la donation, encore bien que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. Yoy. Ai'antage indirect.
La donation faite par un époux à son conjoint, dans le contrat de mariage, est-elle révoquée par la séparation de corps prononcée contre le donataire }
Voy, Séparation entre époux , sect. n , § m.
Toutes les règles ci-dessus sont communes, ainsi qu'on l'a déjà dit , aux donations faites entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. Les suivantes sont particulières aux donations entre époux , faites par contrat de mariage.
Art. 2. — Règles particulières aux dispositions entre époux faites par leur contrat de mariage.
Dans les donations de biens présents , faites par contrat de mariage à l'un des époux, par l'auire, la condition de survie de l'époux donataire n'est jamais présumée, ni sous-entendue; il faut qu'elle soit formellement exprimée ; lorsqu'elle ne l'est pas, en cas de prédécès de l'époux donataire à lépoux donateur, les biens donnés passent aux héritiers de l'époux donataire. (Gode civil, art. 1092. )
Au contraire, dans les donations de biens avenir, et pareillement dans celles de biens présents et à venir faites entre époux par contrat de mariage, la donation de survie de l'époux donataire est toujours sous-entendue, et s'il prédécède l'époux donateur, la donation devient caduque. (Gode civil, art. 109^!)
La femme, en cas de faillite, n'a aucune action à exercer pour raison des avantages qui lui ont été faits de la part de son mari par leur contrat de mariage , mais réciproquement les créanciers ne peuvent se prévaloir des avantages faits par la femmi^ au profit de son mari dans le même acte. (Code de commerce, art. 549-)
Voyez Faillite., § x.
Art. 3. — Règles particulières aux donations entre époux .^faites pendant le mariage.
Ces donations , quoique qualifiées entre-vifs , sont essentiellement révocables pendant toute la vie de l'époux donateur et par sa seule volonté.