‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 39 sur 417 · ACTE DE L'ETAT C · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT C

thentlqiies, font foi jusqu'à inscription de faux. ^Code civ. , art. 4^0

Ils ont cette force sans légalisation devant le tribunal de Tarrondissenient , parce que la signature du dépositaire des registres y est connue 5 mais ils sont sans authenticité partout ailleurs, tant que la signature du dépositaire des registres n'a pas été légalisée par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace. ( Ibid. )

Le greffier du tribunal perçoit im droit de vingt-cinq centimes pour chaque légalisation. (Art. i4 de la loi du 21 ventôse an vu.)

Depuis que les curés ne sont plus chargés de la tenue des registres , ils n'ont aucun caractère pour constater l'état civil des citoyens. Les registres qu'ils tiennent n'étant et ne pouvant être relatifs qu à ladministration des sacrements, ne peuvent, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi poiu' constater l'état civil ;[art. 55 de la loi du 18 germinal an x.) Il est même défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir au» cun égard aux attestations que les ministres du culte pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens. ( Art. 20 de la loi du 7 vendémiaire an IV.)

On avait pensé pendant quel([ue temps que les secrétaires des mairies avaient droit de délivi'er et de certifier des extraits des registres de l'étatcivil ; mais c'était une erieur, comme le prouve un avis du conseil-d'état du 2 juillet 1807, dont voici la teneur :

« Le conseil-d'état, qui a pris connaissance d'un rapport fait par le ministre de l'intérieur, et par lequel ce ministre demande que le conseild'état prononce sur la validité des extraits des registres de l'état civil et des actes de mairies, délivrés et certifiés par des employés des mairies qualifiés de secrétaires;

« Considérant, i*' que la loi du 28 pluviôse an vm n'a point recréé les secrétaires des administrations municipales supprimées, ni donné de signature publique à aucun des employés des mairies actuelles, et que conséquemment ces employés ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition ni aucun extrait des actes des autorités , parce qu'il est de principe que personne n'a de caractère public qu'autant que la loi le lui a conféré ;

«2** Que néanmoins, et depuis le 28 pluviôse, il a été délivré un grand nombre d'extraits des registres de l'état civil, sous le certificat et la signature d'employés qui sequahfient Aesecrétaires ou de secrétaires généraux de mairie ; que plusieurs de ces actes ont été reçus en justice, et ont servi de base ou de pièces justificatives à des jugements ou à des procédures non terminées, qui seraient dans le cas d'être recommencées, si ces extraits n'étaient pas admis comme authentiques ;

lorne I.

IVIL, Section I, § L Sy

« 3° Que ces extraits ont été délivrés par ces employés et reçus par les parties avec bonne foi de part et d'autre; de la part des employés, qui ont pu conclure de quelques actes du gouvernement qu'on leur reconnaissait un caractère public; de la part des parties, qui pouvaient d'autant moins reconnaître l'erreur commune, que la très-grande majorité de ces extraits ont été légalisés, soit par les présidents des tribunaux de première instance, depuis la loi du 20 ventôse an xi ( titre 2 du Code civil), soit antérieurement par les préfets des départements, ou les autres fonctionnaires qui les remplaçaient en cas d'absence ou d'empêchement;

« Et 4" qu'enfin de tout temps, et dans toutes les législations, Terreur commune et la bonne foi ont suffi pour couvrir, dans les actes et même dans les jugements, des irrégularités que les parties n'avaient pu ni prévoir ni empêcher; est d'avis,

« 1° Que tous les extraits des jregistres des actes de l'état civil , délivrés depuis la loi du 28 pluviôse an vm, sous le certificat et la signature des employés dits secrétaires ^ ou secrétaires généraux de mairie, jusqu'au jour de la publication du présent avis , doivent être considérés comme authentiques, si cette signature a été, avant cette dernière époque, légalisée soit par les maires et les préfets de département avant la loi du 20 ventôse an xi, soit, depuis, par les présidents des tribunaux de première instance, ou par les fonctionnaires publics qui remplissaient momentanément les fonctions des uns et des autres , sauf les inscriptions en faux en cas de droit ;

« 2° Que le ministre de l'intérieur doit rappeler de nouveau, par une instruction, que les employés des mairies, qui se qualifient de secrétaires , secrétaires généraux , n'ont point de caractère public ; qu'ils ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition, ni aucun extrait des actes des autorités ; que notamment les extraits des actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des registres ;

« 3° Qu'en général, et pour prévenir toute équivoque à l'avenir , le ministre doit rappeler aux maires, que dans les actes où l'administrateur est le seul responsable , sa signature seule est nécessaire, et qu'il ne doit point y en être apposé d'autre. »

VIII. Depuis la loi du 20 septembre 1792, jusqu'au Code civil, les registres qui sont maintenant déposés au greffe du tribunal d'arrondissement, l'ont été au directoire de chaque département, que remplace aujourd'hui la préfecture. On peut donc aller à ce dépôt demander des extraits des registres qui s'y trouvent.

11 serait à désirer, pour la commodité des citoyens, que ces registres fussent renvoyés dans les greffes des tribunaux de chaque arrondisse-

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