‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 381 sur 417 · CONTRE-LETTRE · texte numérisé non relu

CONTRE-LETTRE

La femme peut même user de ce droit de révocation sans autorisation, ((^ode civ. , art. 1096.)

En accordant aux époux la faculté de disposer au profit l'un de l'autre pendant le mariage, le Gode civil leur a interdit toutes donations mutuelles , soit entre-vifs, soit testamentaires, par un seul et même acte (Code civil, art. 1097). Il faut nécessairement deux actes distincts et séparés; mais il importe peu ([u iis soient passés le même jour, de suite, devant le même notaire, en présence des mêmes témoins, et qu'ils soient même évidemment la conséquence et la condition l'un de l'autre. L'existence matérielle de deux actes suffit à la validité des donations mutuelles faites entre époux pendant le mariage. Ce n'est pas la réciprocité des donations entre époux qui est défendue , c'est seulement leur rédaction dans un seul et même acte. (Ainsi jugé , sur le réquisitoire de M. le procureur-général , par arrêt de la cour de cassation , du 22 juillet i8oy. — Sirey, 1807, page 36 1.)

CONTRAT DE LOUAGE.— Voy. Louage.

CONTRAVENTION A LA LOI. Est une ouverture de cassation.

Voy. Cassation (cour de), § ni, et Cour des comptes.

CONTRAVENTION DE VOIRIE. — Voyez

Alignements^ Plantations , Police du roulage., Ponts et chaussées , Navigation, Ports maritimes , Voirie (grande et petite), Dessèchements ^ Moulins , çi Usines.

CONTREBANDE. C'est le commerce ou le transport de marchandises, qui se fait en contravention aux lois qui en prohibent l'exportation ou limportation , ou leur circulation dans l'étendue du territoire soumis à la police des douanes, sans quittances , acquits-à-caution ou passavants.

Voy. Douanes et Contributions indirectes.

CONTREFAÇON Jln matière de propriété littéraire, c'est le délit que coin niellent ceux qui font imprimer un ouvrage au préjudice de l'auteur ou de ses ayants-cause.

Cette matière est régie par les lois des 19 juillet 1793 et 23 prairial an m , les décrets des i*'^ et 7 germinal an xiii , et 5 février 1810, et les articles 425 et suivants du Gode pénal. — Voy. Propriété littéraire.

Pour la contrefaçon des découvertes qui sont l'objet de brevets d'invention ou de perfectionnement , voy. Bréi'et d'im^ention.

CONTRE-LETTRE. C'est un acte destiné à rester secret , au moins pendant quelque temps, et qui a pour objet d'interpréter ou de modifiei un acte précédent.

^i4 CONTRE-

Ainsi le contrat et la contre-lettre qui l'interprète-ou le modifie sont bien matériellement deux actes distincts et séparés, mais ils n'en forment cependant moialement qu'un seul, puisque leur exécution est subordonnée à leur rapprochement et à leur combinaison.

Quoique l'usage des contre-lettres n'ait rien d'illicite, elles ont cependant toujours été vues en justice d'un œil défavorable, parce qu'on peut s'en servir pour couvrir des pratiques frauduleuses à l'égard de tierces personnes

Le Code civil en a néanmoins maintenu et autorisé l'usage, par son art. iSar , mais en restreignant leur effet aux seules parties qui les ont consenties, et en ne leur en donnant auctin contre des tiers.

Il y a cependant plusieurs cas où les contrelettres sont nulles et sans effet ,

C'est i" dans les affai'^eset négociations de ceux qui sont comptables envers le gouvernement , suivant la déclaration du i5 mai i532;

3° Lorsqu'il n'en existe pas de minute, ou que celle qui existe est au pouvoir de celui contre qui la contre-lettre paraît avoir été donnée. (Code civil , art. iSaS.)

3'' Lorsque la contre -lettre contient une convention synallagmatique, et qu'elle n'est pas faite en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. (Ibid.)

L'art 4o de la loi du 22 frimaire an vu, sur l'enregistrement, prononce la nullité des contrelettres dans le cas dont il parle. Cet article est ainsi conçu :

« Toute contre-lettre faite sous signature pri- « vée , qui aurait pour objet une augmentation « du prix stipulé dans un acte public ou dans un « acte sous signature privée, enregistré, est dé- .< clarée nulle et de nul effet. Néanmoins, lorsque » l'existence de la contre-lettre sera constatée, il .. Y aura lieu d'exiger, à titre d'amende , une .< somme triple du droit qui aurait eu lieu. »

Cette disposition, faite évidemment dans un but fiscal, avait paru si exorbitante, que l'on avait douté si l'application n'en devait pas être bornée à l'intérêt du fisc; mais deux arrêts de la cour de cassation , des i3 fructidor an xi, au rapport de M. Brillât, et 10 janvier 1809, au rapport de M. Audier-Massillon, ont expressément décidé que la nullité établie par l'art. /\o de la loi du 22 frimaire an vu, étant prononcée en termes généraux et absolus, s'applique également au fisc et aux parties.

Mais dans les espèces de ces arrêts, il s'agissait * d'actes passés avant la publication du (^ode civil; or, l'art. i32i de ce Code, qui porte que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes , et i]i\ elles n ont point d'effet contre les tiers , n'a-t-il pas abrogé l'art, -^o de la loi du 22 frimaire?

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