LETTRE
La cour de cassation a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante:
Le 10 mai i8i8, acte notarié, par lequel le sieur Boulais, en échangeant divers immeubles avec les sieur et dame Bletteau , leur paie une soidte de 45,000 fr. pour la restitution de laquelle ils lui donnent hypothèque en cas de résolution de l'échange. Le même jour, acte sousseing-privé, par lequel les sieur et dame Bletteau , reconnaissent avoir reçu n,3oo fr. de plus à titre de soulte.
Peu de temps après, le sieur Boulais est évincé des biens qu'il a reçus en échange; eu conséquence, il réclame le remboursement des 45, 000 f. et des ii,3oo ïr. qu'il a payés pour soulte, et il demande à être colloque pour ces deux sommes, sur le prix de quelques immeubles que les sieur et dame Bletteau viennent de vendre, et qu'ils lui avaient hypothéqués par l'acte public du 10 mars 181 3.
Le i5 mai 18 16, jugement du tribunal de première instance de Saumur, qui le colloque en effet pour les 4^,000 fr. , mais ne statue rien sur les I i,3oo fr. , et se borne à énoncer dans ses motifs, que la reconnaissance de cette &oiv\it\e pour supplément du prix stipulé au contrat du 10 îuars i8i3, est une véritable contre-lettre qui se trouve annulée par Vart. 4o de la loi du iifrimaire an vu. Le sieur Boulais appelle de ce jugement, et soutient que, s'il n'a pas dû être colloque dans l'ordre pour les ii,3oo fr. , comme créancier hypothécaire, an moins le tribunal de première instance eût dû, sans s'arrêter à l'art. 4o de la loi du 22 frimaire an vu, qui est , dit-il, abrogé par l'art. i32i du Code civil, condamner personnellement les sieur et dame Bletteau à lui rembourser cette somme sur les autres biens qu'ils possédaient, ou pourraient acquérir par la suite.
Le 2 août i8i8 , arrêt par lequel la cour royale d'Angers, « en ce qui touche l'écrit du 10 mars i8i3, relatif à la somme de ii,3oo francs, payée pour pot de vin ou denier à dieu d lui acte d'échange du même jour,
« Attendu que la répétition exercée par Boulais, à raison dudit acte, est celle d'une somme principale dont il s'était réservé le droit d'être remboursé par le même acte ;
.< Attendu que l'écrit sur lequel Boulais base celte demande, ne conférant pas l'action hypothécaire. Boulais est sans qualité pour obtenir une collocation utile dans l'ordre dont il s'agit, pour ladite sonmie de i i,3oo francs; mais qu'il est habile a se dire créancier chirographaire de ladite somme, relativement à Bletteau; et que le jugement dont est appel ne contenant aucune disposition à cet égard , fait grief à l'appelant :
« Par ces motifs, la cour dit qu'il a été nullement jugc^ au < hef où il n'a pas été disposé par ledit jugement, relativement à la somme do 1 1 ,3oo Ir. portée en l'écrit du 10 mars i8r3; bien appelé;
décharge Boulais des condamnations
éniendant
contre lui prononcées, et faisant droit sur ce chef, dit que Boulais est bien fonde à se dire créancier cluro^raphairc dé Blelteau fds , de la somme de ii,3oo francs, et des intérêts et du coùl de renregistremenl d'icelle, suivant l'écrit du lo mars iS ii;sai{f audit Boulais à se poun>oir^ par les voies île droit,, contre Bletteau , son débiteur, défenses de celui-ci sauves ».
Les sieur et dame Bletteau se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et le dénoncent comme contraire à l'article 4© <'e la loi du 29. frimaire an VII, lequel formant, disent-ils, une loi spéciale pour les contre-lettres, dont l'objet est de faire paraître le prix des ventes inférieur à ce qu'il est réellement, ne peut pas être abrogé par la disposition générale de l'article iSai du Code civil.
Par arrêt de la section des requêtes , du lo janvier 1819, au rapport de M. Sieyes,
« Attendu que la centre-lettre ou acte sous seingprivé du 10 mars i8i3, pour supplément de prix, étant postérieure à la publication du Code civil, la matière se trouve régie par l'article i3ai de ce Code, et non par l'article 40 de loi de frimaire an VII ;
n Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi....» Cet arrêt, dont les motifs sont très-laconiques, décide nettement que l'article i32i du Code civil a dérogé à l'article 4o de la loi du 22 frimaire an VII, et que, par conséquent, les contre-lettres produisent leur effet entre les parties contractantes, uonobstanl la disposition dudit art. 4o.
M. Merlin , Questions de droit, tome vi , verbo Contre-lettre ^ § m, page 98 , n'adopte point cette opinion , et voici comment il raisonne :
L'article 4o de la loi de l'an vu pourrait être abrogé, ou expressément, ou tacitement.
Il serait abrogé expressément, si le législateur lavait dit; mais cette abrogalion n'étant écrite nulle part, il faut bien examiner s'il l'a du moins prononcée tacitement.
Il ne l'a pas fait par l'article 7 de la loi du 3o ventôse an xii , qui porte qu'à compter du jour où chacune des lois, dont le Code civil se compose , est devenue obligatoire , les lois précédentes sur les matières dont s'occupe le Code civil , ont été abrogées. Car l'article 4o de la loi du 22 frimaire an VII n'est pas relatif aux contre-lettres en général; il ne l'est qu'aux contre-lettres qui blessent les intérêts du fisc, et c'est principalement dans l'intérêt du fisc qu'il les frappe de nullité. Il est vrai que la nullité qu'il prononce s'applique aussi aux parties privées ; mais l'intérêt du fisc est le seul motif qui lui serve de base; aussi la disposition qu'il contient est-elle toute fiscale.
Mais la fiscalité est étrangère au Code civil , qui ne dispose que dans l'intérêt des particuliers en général. Le Code est donc une loi générale , et l'article 40 de la loi du 22 frimaire an vu, une loi spéciale. Or, il est de principe qu'une loi