‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 383 sur 417 · CONTRE-LETTRE · texte numérisé non relu

CONTRE-LETTRE

générale ne déroge pas à une loi spéciale antérieure qui en diffèi e. In loto jure , dit l;i loi 80 , fl'. de reg. jur., generi per sp'eciem derogatur ^ et

illud potissimum habetur quod ad speciem direc

la

tuni est. Lest sur ce principe, consacre par jurisprudence de la cour de cassation , qu'est fondé un avis du conseil-d'élat , du 12 mai 1807, approuvé le i"^ juin suivant. Il s agissait de savoir si l'article 104 1 du Code de procédure civile, qui abroge toutes lois ^ coutumes^ usages et règlements relatifs a la procédure civile , devait faire cesser la forme de procédure qui avait été précédemment réglée par la loi du 22 frimaire an vu et quelques autres, pour les matières d'enregistrement; et l'avis a consacré la négative. « Le nouveau Code de procédure (a-t-ll dit) sera désormais la loi commune. Ainsi , les lois et règlements généraux qui étaient en vigueur dans les diverses contrées dont l'empire français se ('Ompose, ont été et oui dû être abrogés : mais dans les affaires qui intéressent le gouvernement , il a toujours été regardé comme nécessaire de s écarter de la loi commune par des lois spéciales , soit en simplifiant la procédure , soit en prescrivant des formes différentes. Or, on ne trouve dans le nouveau Code aucune disposition qui puisse suppléer ou remplacer ces règlements, il y aurait cependant même nécessité de les établir et de leur rendre la force de loi , si on pouvait supposer qu'ils l'eussent perdue. Mais il ne peut y avoir de doute sur ce que l'abrogation prononcée par l'article io4i n'a eu pour objet que de déclarer qu'il n'y aura désormais qu'une seule loi commune pour la procédure , et que l'on n'a entendu porter aucune atteinte aux formes de procéder, soit dans les affaires de la Régie de l'enregistrement et des domaines, soit en toute autre matière pour laquelle il aurait été fait , par une loi spéciale , exception aux lois générales ».

Ainsi encore, quoique les Codes civil et de procédure civile contiennent deux titres relatifs aux absents , ils n'ont pas abrogé les lois des 1 1 ventôse et 16 fructidor an 2 , concernant les militaires absents , puisque les décrets des 16 mars 1807 et 8 novembre 1810, en ont ordonné la publication dans les départements alors nouvellement réunis à la France.

Ces décisions, dont les deux dernières ont force de loi , reçoivent ici l'application la plus parfaite. Ce que l'article 7 de la loi du 3o ventôse an xii dit par rapport aux lois antérieures qui sont relatives aux objets dont s'occupe le Code civil, l'article io4i du Code de procédure le répète par rapport aux lois antérieures concernant les objets qui font la matière de ce Code. Si donc l'article io4i du Code de procédure, et l'article 7 de la loi du 3o ventôse an xii , ne dérogent pas aux dispositions des lois des 22 frimaire an vu , 1 1 ventôse et 16 fructidor an 2, relatives à la forme de procéder en matière d'enregistrement, et aux militaires absents , il est bien impossible que le même

7i6 COJNTRE-LETTRE

r.rticle 7 de la loi du 3o ventôse an xii déroge à lii disposition de la même loi du 22 frimaire an vu, <jui concerne l'effet des contre -lettres faites en fraude des droits de mutation.

Eu un mot, l'article i32i du Code civil, et les articles 839 et suivants du Code de procédure , qui contiennent des règles générales, n'abrogent pas les lois des 11 ventôse et 16 fructidor an 2, qui renferment des règles spéciales différentes ; donc l'article i32i du Code civil n'abroge pas, par sa disposition purement négative , l'article 4o de la loi du 22 frimaire an vu, qui est une loi spéciale concernant les contre-lettres qui ajoutent aux prix estimés dans les contrats publics.

Le principe qui sert de base à cette argumentation est parfaitement juste 5 l'application seide ne l'est pas.

Il est bien vrai qu'une loi générale ne déroge pas à une loi spéciale antérieure, à moins qu'il n'y en ait une disposition expresse^ mais n'y a-l-il pas dans l'art. i32i du Code civil, une disposition expresse qui déroge à l'art. 4o de la loi du 22 fri-

maire an VII ? Voilà la question qui a été expressément disculée lorsque le projet de l'art. i32i a été examiné dans le conseil-d'état. M. Duchatel, tlirecteur-général de l'enregistrement, sentant bien que le projet de cet article abrogeait la peine de nullité prononcée par l'art. 4o de la loi du 22 frimaire an vii, donna lieu à la,^discussion suivante, dans la séance du 2 frimaire an xii.

« ?vl. Duchatel demande qu'on proscrive, d'une manière absolue , l'usage des contre- lettres qui tendent à déguiser les conventions. Il en résuite des fraudes, souvent contre les particuliers, et toujours contre le trésor public.

« M. Regnault (de Saint-Jean-d'Angély) dit qu'un jugement vient d'annuler une contre-lettre qui ajoutait au prix d'une vente.

« M. Bigot-Préameneu dit que les contre-lettres ne doivent être annulées que lorsqu'elles sont frauduleuses.

« M. Berlier dit que la proposition du C. Duchatel lui paraît, dans sa généralité, propre à produire un mal plus grand que celui qu'on a voulu éviter.

<i II a été, au titre du contrat de mariage y spécialement poiu'vu au sort des contre-lettres qui pouvaient y être relatives; et c'est en cette matière qu'il importait le plus de parer aux abus, parce que c'est là qu'ils sont le plus fréquents, principalement ceux qui touchent à la substance du pacte.

« Mais dans cette foule d'autres contrats , qui ont lieu entre les hommes, ne serait-il pas souvent injuste de ne considérer comme valable que l'acte authentique, en rejetant les modifications contenues dans la contre-lettre ^ Ne serait-ce pas <lénaturer les conventions.** Et le législateur le doit-il, lors surtout qu'il peut y avoir des contre-

lettres qui n'aient point eu pour objet de déguiser la convention primitive, mais d'en fixer le sens ou d'en réparer les omissions ?

« A la vérité, les contre-lettres ont souvent lieu pour éluder ou affaiblir les droits dus au trésor public ; maiâ c'est par des amendes , et non par la peine de nullité, que cette espèce de fraude doit être atteinte et punie : dans aucun cas le législateur ne peut mettre sa 'volonté a la place de celle des parties , pour augmenter ou diminuer les obligations respectives qu elles se sont imposées.

« M. Cambacérès dit qu'// existe déjà une disposition législative contre Vusage des contrelettres ; mais elle ne lui semble pas juste. Ces actes doivent avoir tout leur effet entre les parties; il suffit , pour en prévenir Vabus , de les soumettre au droit d^ enregistrement lorsqu'ils sont produits.

« M. Tronchet dit qu'il faut en effet distinguer. Une contre - lettre doit être lyalable entre les parties et nulle contre les tiers : or, la Régie de r enregistrement est un tiers par rapport a Vacte.

« M. Defermon dit qu'il serait contre les principes d'annuler indistinctement les contrelettres. L'intérêt du fisc serait beaucoup mieux assui'é , si , lorsqu'elles sont produites , la peine de l'amende était infligée aux parties pour ne les avoir pas fait enregistrer.

'< M. Duchatel dit que plus la peine sera forte, et plus on s'appliquera à dérober à la Régie la connaissance de l'acte.

« La proposition de M, Duchatel est renvoyée à la section. »

Il résulte de cette discussion :

i^ Que, d'après l'opinion du directeur-général de l'enregistrement, l'article i32i, tel qu'il était proposé et qu'il a été adopté , abroge la peine de nullité prononcée par l'art. 4o de la loi du 22 frimaire an vu;

2'^ Que, malgré sa réclamation à cet égard, tous les orateurs qui ont pris part à la discussion ont été d'avis de donner effet aux contre-lettres entre les parties contractantes, et d'abroger sous ce rapport la loi de l'an vu;

3" Que, par conséquent, l'intention du législateur, en adoptant l'art. i32i , qui est une loi générale , a été spéciale pour rapporter la peine de nullité prononcée par la loi de l'an vu ;

4" Qu'enfin, et par une suite nécessaire, la peine de nullité, prononcée par l'art. 4o de la loi du 22 frimaire an vu, est abrogée par l'esprit et la lettre de l'art. i32i du Gode civil.

La cour de cassation qui , dans l'arrêt ci-des.sus rapporté du 10 janvier 1819, a consacré ce principe, a donc fait la plus juste application de la loi; sa décision doit donc être considérée comme fixant la jurisprudence.

Quand une contre-lef.ire, faite pour modifier un contrat de mariage, est-elle valable.''

Voy. Contrat de mariage, sect. l'^

CONTRIBUTIONS DIRECTES, Section I, § T.

CONTRE-MUR. On appelle ainsi une construction renforcée pour garantir les bâtiments et murs de clôture , des clegi-adations auxquelles certains établissements voisins pourraient les exposer.

Vov. Servitude^ sect, ii, § iv.

'oyez

CONTRIBUTION AUX AVARIES. - Avarie f Délaissement et Jet.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. Les contributions directes, ainsi appelées parce qu'elles se perçoivent directement, et par un rôle nominatif, sur les personnes qui en sont passibles, sont la branche la plus importante des revenus de l'état : leur produit, en 1820, a excédé 34o millions.

Si l'on considère que ces contributions atteignent les revenus fonciers, mobiliers, commerciaux et industriels ; qu'elles servent souvent de base aux droits d'enregistrement; que de leur quotité dépend l'exercice de nos droits politiques ; on reconnaîtra que sous ces différents rapports on est généralement intéressé à s'instruire de leur nature, de leur mode, de la législation , qui les régit et des différents changements, ou modifications qu'elles peuvent éprouver.

La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière , celle des portes et fenêtres et celle des patentes , forment ce qu'on appelle les quatre contributions directes; les trois premières sont des impôts de répartition , c'està-dire, que leur montant fixé d'avance doit rentrer en totalité au trésor public. Les patentes, au contraire, sont un impôt de quotité dont le produit purement éventuel ne peut être calculé qu'aproximativement d'après l'expérience des ivnnées précédentes.

On doit aussi mettre au rang des contributions directes les redevances fixes et proportionnelles auxquelles les mines et minières ont été assujetties par la loi du du 11 avril 1810, et le décret du 6 mai 181 1.

Cette matière est divisée en six sections , dans lesquelles on trouvera, en général, ce qui concerne la répartition, les réclamations et les questions principales qui se sont présentées.

La première traite de la contribution foncière.

La seconde de la contribution personnelle et mobilière.

La troisième de la contribution des portes et fenêtres.

La quatrième des patentes.

La cinquième des redevances sur les mines.

La sixième, enfin, de la perception, du cautionnement des percepteurs et receveurs, de leur responsabilité, de leur garantie et des privilèges.

Section V^.

De la contribution foncteve.

On va parler, 1° de la répartition et des réclamations; 2" des questions les plus importantes.

De la répartition de la contribution foncière et des réclamations.

I. Cette contribution a remplacé la taille et la portion des vingtièmes qui portaient sur les biens fonds. Les lois des 1*''' décembre 1790 et 3 frimaire an vu (28 novembre 1798), ont réglé le mode et l'assiette, et tout ce qui concerne les différents degrés de répartition , la confection des matrices et des rôles de la contribution foncière. Elle se répartit proportionnellement sur toutes les propriétés, à raison de leur revenu imposable, sans autre exception que celles déterminées pour l'encouragement de l'agriculture et pour l'intérêt général de la société. On entend par revenu net des terres ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolle et entretien.

Le revenu imposable est le revenu net moyen , calculé sur un nombre d'années déterminé.

Le revenu net des maisons et celui des fabriques, moulins et autres mines, sont tout ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur leur valeur locative calculée sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation. Cette déduction est du quart pour les maisons, du tiers pour les mines.

II. Une loi règle annuellement le principal de la contribution foncière , ainsi que le nombre de centimes additionnels qu'on doit y ajouter pour acquitter les dépenses départementales, fixes, variables, comnuinales et frais de perception.

Les conseils-généraux répartissent entre les arrondissements la somme assignée parla loi à leur département , les conseils d'arrondissements répartissent entre les communes la somme qui leur a été assignée par le conseil-général. La somme assignée par les conseils d'arrondissements aux communes est répartie entre les contribuables par des répartiteurs nommés annuellement par les préfets.

Le directeur des contributions directes fait rassembler par les contrôleurs les résultats des opérations des commissaires répartiteurs, et c'est d'après ces documents, d'après la matrice de rôle et les états des mutations survenues, qu'il expédie le rôle de chaque commune.

Les préfets vérifient les rôles, les rendent exécutoires et les renvoient ensuite aux directeurs qui les font passer aux maires. Ces derniers, après les avoir publiés , les remettent aux percepteurs , pour en faire le recouvrement de mois en mois, à compter du 3i janvier de chaque année.

Les contribuables sont immédiatement prévenus par un arrêté spécial du préfet, des délais dans lequel ils doivent remettre les demandes en décharges et réductions qu'ils pourraient avoir à

CONTRIBUTIONS DIRECTES, Section I , § L

former, et ravertissement qui leur fait connaître le montant de leurs cotes, leur rappelle également cette obligation. Ce délai est de trois «l'ois , à compter du jour de la publication du rôle.

III. Le contribuable est fondé à réclamer la décharge entière de sa cote, lorsqu'il a été imposé pour un bien qu'il ne possède pas , ou lorsqu il Ta été pour le même bien , dans deux communes différentes.

Il n'a droit qu'à une réduction , si sa cote est seulement trop forte , proportionnellement à celle d'un ou plusieurs contribuables qu'il prend en comparaison.

IV. Les contribuables qui réclament, doivent remettre leurs pétitions au sous-préfet de l'arrondissement, dans les trois mois qui suivent la mise en recouvrement du rôle ; aucune réclamation n'est admissible après l'expiration de ce délai. Les pétitions doivent être sur papier timbré, et on doit y joindre l'avertissement et la quittance des termes échus des contributions.

Le sous-préfet enregistre les pétitions et les envoie au contrôleur, qui prend l'avis du maire, s'il s'agit de la contribution des portes et fenêtres, ou des patentes ; et l'avis des commissaires répartiteurs, s'il s'agit de la contribution foncière, ou de la contribution personnelle et mobilière.

Après que le maire et les répartiteurs ont donné leur avis, le contrôleur donne aussi le sien , qu'il adresse au sous-préfet. Celui-ci , après avoir également émis son avis , renvoie le tout au préfet , qui le transmet au directeur ; et c'est sur le rapport de ce dernier que prononce le conseil de préfecture.

Lorsque la demande n'est point accueillie par les répartiteurs , le contrôleur en informe le contribuable, qui se désiste de sa réclamation, ou bien demande une expertise qu'on ne peut lui refuser. Dans l'un ou l'autre cas , le contrôleur fait son rapport au sous- préfet, qui donne son avis , et le conseil de préfecture statue sur le rapport qui lui est fait ensuite par le directeur.

V. En cas d'expertise , deux experts sont nommés, l'un par le sous-préfet, lautre par le réclamant , s'il s'agit de la contribution foncière ; les deux experts sont nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de la contribution mobilière.

Aux termes de la loi du 2 messidor an vu (;>o juin 1799), ne peuvent être experts,

1° Les parents en ligne directe du réclamant, ni ses parents collatéraux, jusqu'au degré de cousins issus de germain inclusivement; non plus que les parents en ligne directe de son épouse , les ascendants , ou les parents en ligne collatérale , jusqu'au même degré de cousins issus de germain (art. 2o3) ;

2" Les parents en ligne directe des conlrlbiia-

inclusivement, et leurs alliés au même degré (art. 204) j

3° Ceux qui sont actuellement en procès avec le réclamant ou les contribuables dont les cotes ont été prises en comparaison; ceux contre qui l'une desdites parties intéressées a obtenu un jugement en matière civile, ou de simple police, depuis moins de cinq ans, et ceux qui ont eu un procès avec lune des parties intéressées , en matière criminelle, ou de police coiTectionnelle, en quelque temps que ce soit, le tout à moins que les intéressés n'y consentent par écrit devant le sous-préfet (art. aoS'l ;

4" Ceux qui sont propriétaires , ou usufruitiers, ou fermiers, dans la commune où l'expertise a lieu (art. 206) ;

5° Ceux dont les ascendants ou descendants , les frères, sœurs, oncles, ou neveux, sont propriétaires, usufruitiers, ou fermiers, dans la commune où l'expertise doit avoir lieu (art. 207) ;

La faculté de récuser un expert est laissée, tant au contribuable réclamant, qu'à ceux dont les cotes ont été prises en comparaison ; cette récusation doit avoir lieu dans dix jours, à partir de celui où la nomination de l'expert à été notifiée. (Art. 209.)

Si la récusation est admise par le sous-préfet , celui-ci nomme un autre expert, qui peut être récusé dans la même forme; si la récusation n'est point admise, ou si elle n'a point été faite dans le délai prescrit, ou, enfin, si le nouvel expert nommé n'est point récusé, il est procédé à l'expertise. (Art. 212)

Les experts se rendent sur les lieux, avec le contrôleur; et en présence de deux répartiteurs et du réclamant , ou de son fondé de pouvoirs, ils doivent vérifier le revenu , objet de la cote du réclamant et des autres cotes prises ou indiquées par lui pour comparaison. (Arrêté du gouvernement, (lu 24 floréal an viii , i4 mai 1800.)

Le contrôleur rédige un procès-verbal de l'opération des experts , et y joint son avis , qu'il envoie au sous-préfet; celui-ci donne lui-même son avis , et fait passer le tout au préfet.

Le préfet transmet toutes les pièces au directeur des contributions, qui fait son rapport : le conseil de préfecture prononce. ( Arrêté du gouvernement, du 24 floréal an viii, i4 mai 1800.)

Si le conseil de préfecture juge l'affaire mal instruite , ou susceptible d'une contre-vérification, cette opération est confiée à linspecteur, et sur son procès-verbal, le directeur rédige un nouveau rapport sur lequel le conseil de préfecture prononce. ( Instruction ministérielle du 24 prairial an vin , i3 juin 1800.)

Les frais des experts sont réglés par le préfet , sur l'avis du sons-préfet. ( Arrêté du 24 floréal

blés dont les cotes ont été prises en comparaison, an viii , i4 mai itSoo.)

les parents de leurs épouses, leurs parents colla- ; Ils sont supportés par la commune, lorsque la

tiîraux, jus({u'au degré de cousins is»us de germain [réclamation a été reconnue juste; par le rëcla-

CONTRIBUTIONS DIRECTES, Section I , § H.

niant, lorsque la réclamation a été rejelée. {Ibid., art. 19 et 20.)

Les trais à la charge de la commune sont imposés sur les rôles de Tannée suivante , comme charge locale.

Les frais à la charge du réclamant sont acquittés par lui , en vertu de l'ordonnance du prétct , entre les mains du percepteur. [Ihid. ,art. 19 et 20.)

VI. Le montant {\e.à ordonnances de décharge et de réduction, sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, est réimposé sur l'universallté des contribuables , au profit de ceux qui les ont obtenues. {Ibid. , art. i4)

Il en devrait être de même du montant des ordonnances sur la contribution des portes et fenêtres, si le fonds àes dix centimes additionnels affecté aux non valeurs, se trouvait insufGsant pour les couvrir.

Le principe de la réimposition ne s'applique point aux patentes, qui sont un impôt de quotité. (Iiisiruciion ministérielle.)

L'exécution étant toujours due au rôle , le contribuable est tenu d'acquitter la totalité de sa cote , nonobstant toute décharge et réduction qu'il a pu obtenir; mais le montant de son ordonnance étant réimposé, à son profit, dans les rôles de l'exercice suivant, le percepteur la lui rembourse des premiers tleniers de ses recettes de ce même exercice , ou limpute sur ses contributions, si le contribuable le désire. (Arrêté du 24 floréal an viii , 14 niai 1800.)

Vif. Les décharges et réductions sont de justice rigoureuse ; mais il est des demandes qui tiennent plus à la bienfaisance qu'à la justice : ce sont celles des contiibuables qui, justement cotisés, ont eu leurs propriétés dévastées par des grêles , inondations , incendies ou autres vimaires. Ils peuvent réclamer la remise totale, ou une modération de leurs contributions , suivant l'importance de leurs pertes.

Ces pertes sont constatées par des commissaires en présence du maire, et conjointement avec le contrôleur, qui en dresse des procès-verbaux , les envoie au sous-préfet , pour être transmis au préfet , avec son avis ; ce magistrat les remet au directeur chargé, à la fin de l'année, de réunir ces procès-verbaux et avis , de dressej" et de soumettre à son approbation un état de distribution des sommes à repartir entre les contribuables, proportionnellenumt à leurs pertes, et d'expédier les ordonnances imputables sur le fonds de nonvaleurs, et de les adresser à chaque partie intéressée.

Sur ce même fonds, s'imputent les non -valeurs constatées en fin d'exercice.

Vlll. Des deux centimes additionnels annuellement imposés pour le fonds de non valeurs des deux contributions foncière, personnelle et mobilière, un centime est laissé à la disposition du ministre de 1 intérieur. Il sert à accorder des se-

ont

cours pécuniaires aux départements qui éprouvé de grandes calamités.

Le second centime est uniquement employé en remises et modérations. Un tiers de centime est mis à la disposition des préfets.

Le ministre des finances distribue les deux tiers restants, d'après l'exigeance des besoins des déparlements pour qui le tiers de centime est insuffisant à accorder toutes les remises et modérations justes et nécessaires.

Ainsi , au moyen de la réimpression des ordonnances de décharge et de réduction , et au moyen de l'imputation sur un fonds spécial des ordonnances de modération, la rentrée intégrale de l'impôt est assurée.

§ IL

Questions sur la contribution foncière.

Propriétés omises sur les rôles.

I. Les propriétés qui, par suite d'omissions ou d'altérations f;\ites à la matrice , n'ont pas été imposées depuis un certain nombre d'années, doivent-elles être reprises dans un rôle particulier , soit pour une , soit pour plusieurs années ?

Les propriétés dont il s'agit ne doivent êtj'e cotisées que dans le rôle de l'année dont les contributions ne sont pas encore assises : on ne saurait donner un effet rétroactif à leur cotisation, sans ouvrir la porte à des désordres et à des atus. (Décision ministérielle.)

Couvents , écoles secondaires.

IL Les bâtiments, cours et jardins des écoles secondaires et des couvents de religieuses établis pour l'éducation, avec l'autorisation du gouvernement, sont-ils assujettis à la contribution foncière ?

Les bâtiments afïectés aux couvents consacrés à l'instruction publique , sont exempts de la contribution ; la même exemption a lieu en faveur de ceux des écoles secondaires qui sont au compte du gouvernement ; mais la contribution est due lorsque ces écoles sont tenues au compte d'un particulier. (Décision ministérielle.)

Propriétés laissées en friche qui ne présentent aucun gage pour l'impôt.

III. Lorsqu'un propriétaire laisseen friche sa propriété , ou bien lorsqu'il exploite son moulin , ou habite «a maison , et que, dans aucun de ces deux cas, on ne trouve ni récolte, ni loyers saisissables, pour gage de l'impôt, peut-on autoriser la commune à exploiter ou à affermer les propriétés dont il s'agit, à la charge par le fermier, ou colon, d'acquitter par préférence la contribution foncière et celle des portes et fenêtres, et de remettre le surplus du prix au propriétaire.^

Cette mesure avait paru sans inconvénient, et

CONTRIBUTIOIS^S DIRECTES, Sectio?,- I , § II.

l'administration avait cru pouvoir l'adopter en plusieurs circonstances; mais le conseil-d'état, à qui il en a été référé, a considéré que la loi du 12 novembre 1808 a pourvu aux intérêts du trésor, en lui réservant ses droits sur les biens des redevables comme à tout autre créancier, lorsqu il ne peut exercer son privilège sur les fruits et revenus des immeubles sujets à la contribution.

Il suit de cette disposition , que le trésor a le droit de poursuivre l'expropriation de l'immeuble affecté à la contribution , si le redevable ne présente pas d'autres ressources.

C'est-à-dire qu'une décision spéciale n'est pas nécessaire, et que la législation actuelle a pourvu aux cas énoncés dans le rapport du ministre des finances. (Avis du conseil- d état, du 21 février 1821. "

Néanmoins l'administration n a point indiqué la voie d'expropriation qui , indépendamment qu elle est rigoureuse et occasione des frais très-considérables, semble peu en barmonie avec le principe de la contribution foncière , laquelle altecte plutôt le revenu que le fonds.

Voy. Saisie pour contribution directe , n" vi.

Droit de pêche.

IV. Les produits du droit de pêclie dans les rivières sont-ils passibles delà contribution foncière.''

Aucune loi ne les a déclarés imposables ; ils ne peuvent dès lors ètie soumis à cette contribution, dans l'état actuel de la législation.

Terrains plantes en bois mis en culture.

V. Le propriétaire de terrain planté en bois mis en culture , peut-il exiger qu'il soit évalué au taux des terres voisines ?

Les dispositions des lois relatives aux défrlclieiiients ne sont point applicables, puisque le terrain dont il s'agit, était déjà en valeur, et qu'il n'a fait que changer de culture. Il doit dès lors continuer d'être désigné d'après la nature de ses productions, au moment de la confeciion de la matrice. ( Décision ministérielle. ]

Haras { terres et bâtiments qui en dépendent ].

VL Les bâtiments et terrains dépendant des haras sont-ils passibles de la contribution foncière.^

lis en sont exempts, en considération de l'utilité générale de ces établissements; mais pour les bâtiments seulement qui leur sont affectés, et pour les terres dont ils consomment les productions. Les autres biens dépendant des haras qui sont affermés doivent incontestablement l'impôt foncier. (Décision ministérielle.)

Pressoirs.

sont imposables sous la déduction du tiers de leur revenu, lorsqu'ils sont un objet de spéculation et d'industrie. ( Décision ministérielle.)

Bacs.

VIII. Les bacs, bateaux, bains publics sur bateaux, bateaux à laver dits /»/rtf(?5, sont-ils soumis à la contribution foncière, lorsqu ils ne sont pas fixés par des piliers ?

Les lois du i" décembre ijc)o,et du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798), ont formellement déclaré imposables toutes ces usines, sans faire distinction de celles qui étaient fixées par des piliers d'avec celles qui ne l'étaient pas. Ces dernières néanmoins étant meubles, d'après l'article 53i du Code civil , la question s'est élevée de savoir si on pouvait les imposer à une contribution qui ne frappe que sur les immeubles.

L'administration a considéré que le Code civil qui n'a eu en vue que dérégler les droits et les intérêts des particuliers , n'a point entendu porter atteinte au principe consacré par les lois existantes sur les contributions directes, lesquelles doivent contir.ier de recevoir leur exécution , tant qu'elles n'ont pas été formellement abrogées;

Que ledit de 1749 sur les vingtièmes assujettissait cà cet impôt, toutes les usines généralement quelconques, et que par les lois des 1^' décembre 1790, et 23 novembre 1798, elles ont été pareillement soumises à la contribution foncière qui a remplacé les vingtièmes.

En conséquence de ce principe général, les instructions ministérielles ont déclaré imposables à la contribution foncière les moulins à eau et sur bateaux, les bateaux à laver, et tous les bateaux généralement quelconques affectés à un établissement industriel.

Les propriétaires des bains sur bateaux ont prétendu que payant un droit d'attache pour le bateau sur lequel ces bains sont placés, la contribution foncière de cette usine devait être mise à la charge des villes.

Le conseil- d'état à qui cette réclamation a été déférée, a pensé que le droit d attache est une taxe purement municipale qui ne peut, en aucun cas, tenir lieu des contributions ordinaires que le gouvernement a le droit d exiger de toutes les usines, même de celles placées sur bateaux; que ce droit d'attache ne constitue pas en faveur des villes, un droit de propriété sur ces usines; que le véritable propriétaire est celui qui en touche les révenus, et qu'il doit, en raison de cette jouissance, l'impôt dont les revenus de toutes les pro-

priétés foncières sont passibles

Que si les bains sur bateaux étaient exempts de la contribution foncière , il faudrait accorder la VILLespressoirssonlcxemptsdela contribution ' même exception à toutes les usines situées sur les foncière, lorsqu ils servent à l'usage exclusif du fleuves, rivières et canaux ; que ce serait une perte

pioprietaire.

Mais ils sont réputés usines, et, comme tels

considérable de matière imposable pour les villes qui possèdent un grand nombre de ces établisse-

CONTRIBUTIONS DIRECTES, Section I, § II.

inenls; qu'il en résulterait pour les autres propriétés un accroissement d'impôt, tandis que ces usines dont les propriétaires retirent un grand produit et qui sont , en général , cotisées avec beaucoup de modération , eu égard au droit d'attache dont elles sont déjà frappées , seraient affranchies de toute contribution ; qu'une pareille disposition serait injuste et contraire aux principes d'après lesquels toutes les charges publiques doivent être également réparties.

C'est d'après cet avis motivé du conseil-d état que cette demande des propriétaires des bains sur bateaux a été déclarée inadmisssible.

IX. Le fermier qui vient d'entrer en jouissance d uneferrae, doit-il acquitter la contribution de l'année où il e>t entré, quoiqu'il n'ait pas récolté et que ce soit son prédécesseur qui ait fait la récolte ?

Il avait été décidé en l'an x, par le ministre lies finances, que c'était au fermier sortant à payer la contribution. Le ministre, en cela, n'avait considéré que la nécessité de donner une base à la contribution établie , et que cette base ne pouvait être que le protluit des récoltes de l'année précédente, les seuls qui fussent réalisables pour acquitter les huit ou neuf premiers douzièmes de l'impôt.

Mais la cour de cassation , par arrêt du i8 août i8i3, et la cour royale de Paris, par arrêt du 3i décembre i8i6, ont décidé cette question d'une manière tout-à-fait opposée, en déclarant que la contribution foncière était due parles produits de l'année courante.

Les motifs généraux qui ont servi de base à ces deux arrêts sont que la récolte de chaque année a continué, jusqu'ici, d'être légalement affectée au paiement de la contribution de Tannée même.

Que c'est ainsi que, parla loi du i*^' décembre 1790, la contribution foncière a été établie à partir du i*^"^ janvier 1791.

Que cette contribution , pour 1791 , a été assise sur la récolte de cette même année , affran-

<;hie de la dîme et des vingtièmes qui avaient été pavés sur les récoltes de 1790.

Qu'enfin , depuis son établissement , la contribution foncière est acquittée à partir du i^' janvier de chaque année , par avance, sur les fruits à récolter.

Ces deux décisions servent maintenant de règle à l'administration.

Propriétaires ayant plusieurs fermiers.

X. Le propriétaire qui a plusieurs fermiers ou locataires dans une commune, peut-il exiger que le percepteur partage sa cote foncière entre tous les occupants, selon le revenu imposable susceptible d'être attribué à chacun d'eux?

Le percepteur ne peut, dans aucun cas, être

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