Tome I
obligé de partager sa cote foncière entre les divers fermiers ou locataires des terrains ou bâtiments qu'elle peut concerner. La cote étant ouverte au nom du propriétaire, c'est à ce dernier qu'il appartient d'indiquer au percepteur le nom de ses fermiers et la somme que chacun d'eux doit payer à sa décharge.
Poursuites contre les fermiers.
XL Le propriétaire peut-il exiger que le percepteur ne s'adresse à lui, qu'après avoir discuté la solvabilité du fermier ou locataire?
Le perccpreur ne peut ni ne doit refuser de s'adresser aux fermiers ou locataires, lorsque les propriétaires lui ont remis\ signé d'eux, l'état de leurs fermiers avec les renseignements nécessaires pour le diriger dans sa perception. Muni de ces renseignements , le percepteur est en mesure de faire toutes poursuites nécessaires, en ayant soin d indiquer dans ces poursuites, CjUe tel propriétaire est représenté par tel fermier.
Baux emphitéotiques.
XII. i*^ La contribution foncière d'un bien possédé à titre d'emphitéose, doit-elle être supportée par le preneur qui paie la rente , ou par le bailleur qui la perçoit?
2° L'emphytéote est-il autorisé à retenir, sur le montant de la redevance, un cinquième pour représenter les contributions dues par le bailleur pour sa jouissance de la rente?
« Le conseil-d'état, considérant que le paiement des contributions étant une charge inséparable de la propriété utile , il ne doit être supporté que par celui qui en jouit , c'est-à-dire, par le preneur ou ses ayant-droits, que cette jui'isprudence, conforme au droit commun , a été reconnue par une décision du ministre rendue le 10 avril 1792.
« Considérant que la disposition de la loi de 1790, qui autorise le débiteur de rente à la retenue du cinquième sur la redevance, est textuelle et précise; que, par conséquent, le bailleur ne peut luicontester ce droit; à moins qu un pacte contraire n'ait été stipulé dans l'acte emphytéotique;
« Considérant que, pour ce qui regarde les emphytéoses consenties par les ci-devant corps ecclésiastiques, pour lors exempts d'imposition , il n'y a nul motif pour supposer qu'ils eussent stipulé la condition de l'exemption de toute retenue, lorsque cette condition n'a point été expressément énoncée dans leur contrat :
« Est d'avis ,
« i" Que les contributions imposées sur les propriétés tenues à bail emphytéotique doivent être à la charge de l'emphytéote, lors même qu'il n'a point été astreint expressément à ce paiement par l'acte du bail ;
« 1° Que l'emphytéote est autorisé à la retenue du cinquième sur le montant de la redevance pour représenter la contribution due par le bailleur, à
CONTRIBUTIONS DIRECTES, Sections II et III.
moins que le contraire n'ait été expressément stipulé. ( Avis du conseil- d'état, du 2i janvier 1 809. )
Section II.
De la contribution personnelle et mobilière.
I. La contribution mobilière, établie par la loi du 18 février 1791 , avait pour but d'atteindre les revenus qui, par leur nature, ne peuvent être soumis à la contribution foncière. Son mode, après avoir, à différentes époques, éprouvé de notables changements, à été fixé par la loi du 3 nivôse an vii(23 décembre 1798).
Un grand nombre de taxes qui en avaient fait partie, celles des cheminées, des domestiques mâles , des chevaux des voitures , ainsi que la retenue sur le traitement des employés, ont successivement disparu. Aujourd'hui, elle ne consiste plus i** qu'en une taxe personnelle et uniforme pour tous les contribuables , et égale au prix de trois journées de travail; 2° en une taxe mobilière proportionnée à la valeur des loyers d'habitation de chacun des domiciliés déjà cotisés pour la taxe personnelle. Loi du 3 nivôse an vu ( 23 décembre 1798 ).
Le préfet fixe tous les ans le prix de la journée de travail ; ce prix ne peut être au-dessous de cinquante centimes, ni excéder un franc cinquante centimes.
Le sixième de la population , multiplié par le prix des trois journées de travail, donne, pour chaque arrondissement et chaque commune, le montant des taxes personnelles.
Le surplus du contingent assigné se répartit au centime le franc des loyers d'habitation.
IL C'est par les conseils-généraux et d'arrondissement, par les commissaires- répartiteurs, et par les employés de la direction des contributions, que s'opère la répartition de la contribution personnelle et ujobilière dans tous ses degrés.
Dans plusieurs grandes villes, telles que Paris, Rouen, etc., le gouvernement avait autorisé le remplacement de la contribution mobilière, par une perception sur les consommations : cette faculté a été accordée aux autres communes, par la loi du 25 mars 1817
IIL Les réclamations relatives à la contribution personnelle et mobilière se portent devant le conseil de préfecture; et ce qui a été dit relativement aux demandes en décharges et réduction , à la prise en comparaison, à l'expertise, aux réimpositions de la contribution foncière , s'applique également à la contribution personnelle et mobilière.
Questions relatives a la contribution personnelle et mobilière.
Officiers sans troupe.