‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 385 sur 417 · IV. Les officiers sans troupe, officiers d'état-m.i · texte numérisé non relu

IV. Les officiers sans troupe, officiers d'état-m.i

jor, officiers de gendarmerie, en vertu d un décret du 28 thermidor an x(i6 août 1802) , étaient soumis à un mode particulier de cotisation , et supportaient , pour leurs contributions personnelle et mobilière, une retenue de deux pour cent de leur traitement. La loi du 23 juillet 1820 rétablit dans le droit commun, à cet égard, les officiers dont il s'agit, et ordonne qu'ils seront désormais imposés d'après le mode et dans la proportion arrêtés pour les autres contribuables.

Mais le paiement de leur cote continue de s'opérer par une retenue faite tous les mois sur leur traitement, par les payeurs de département. (Décision ministérielle. )

Officiers a demi-solde.

V. Les officiers à demi-solde n'étaient point soumis à la retenue de deux pour cent, comme les officiers à résidence fixe; mais ils ont été déclarés passibles de la contribution comme tous les individus domiciliés, jouissant de leurs droits. (Décision ministérielle. )

Enfants majeurs ou mineurs, 'vivant avec leurs père et mère.

VI. Ils sont soumis à la contribution personnelle , s'ils jouissent de leurs revenus, ou s'ils exercent un état, une profession, une industrie qui leur procure un revenu.

Ils doivent en outre, quoique vivant ensemble, et sous le même toit, être cotisés à la contribution mobilière, d'après la valeur locative de la portion d habitation que chacun d'eux occupe, et cette portion de logement doit être déduite de la valeur locative du logement du père et de la mère.

Section IIL

De la contribution des portes et fenêtres^

I. Cette contribution a été établie par la loi du 4 frimaire an vu ( 24 novembre 1798), sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des maisons, bâtiments, usines, magasins, hangards, boutiques et salles de spectacles, sur les portes cochères etcellesdes magasins, marchands en gros, conuuissionnaires et courtiers.

Les portes et fenêtres des granges, bergeries, étables, grcnieis, caves et autres locaux qui ne servent pas à l'habitation des hommes; les ouvertures du comble ou de la toiture des maisons, ne sont pas imposables.

Les propriétaires des manufactures ne doivent être imposés que pour les portes et fenêtres de leur habitation personnelle, et de celle de leurs concierges et commis.

Une pareille exemption est accordée pour les portes et iénclres dus bâtiments employés à un service public, militaire, ou d'instruction, ou à des hospices. Mais si ces bâtiments sont occupés

CONTRIBUTIONS DIRECTES, Section IV.

par des personnes auxquelles le gouvernement ne doit pas de logement, ces mêmes personnes sont assujetties à la contribution, pour la partie des bâtiments qu'elles occupent.

II. Les taxes des portes et fenêtres sont fixées d'après un tarit" gradué en raison de la population des communes, et d'après la situation des différentes ouvertures.

Cette imposition fut de quotité dans le principe; elle a été transformée en impôt de répartition, par la loi du x 3 floréal an x(3 mai 1802). C'était le seul moyen d'empêcher qu'elle n'allât toujours s'affaiblissant.

La loi du budget fixe annuellement le contingent de chaque département. La répartition en est faite par le préfet entre les arrondissements, et par les sous-préfets entre les communes.

m. Le propriétaire seul ou l'usufruitier sont chargés de l'acquitter, sauf leur recours contre les locataires particuliers, pour le remboursement de la taxe des portes et fenêtres à l'usage de chacun d'eux.

IV. Les rôles sont faits par le directeur des contributions , sur les matrices rectifiées au commencement de chaque année, d'après les éléments fournis, par les maires et adjoints, aux contrôleurs.

V. Au principal de la contribution, on ajoute 10 centimes additionnels, pour frais de confection de rôles, et pour les décharges et réductions.

Les réclamations sont jugées par les conseils de préfecture, sur l'avis des maires et adjoints, du sous-préfet, du contrôleur, et du directeur des contributions.

Questions relatives a la contribution des portes et fenêtres.

Maisons presbytérales.

VI. Les maisons presbytérales sont-elles soumises à l'impôt des portes et fenêtres.*'

La loi du 4 frimaire an vu ( 24 novembre 179H), art. 5 , a exempté de l'impôt des portes et fenêtres , les bâtiments employés à un service public, et d'utilité générale.

Elle astreint néanmoins tout individu logé dans ces bâtiments, et à qui la loi n'accorde pas de logement, à payer les fenêtres du logement qu'il occupe.

D'un autre côté , les articles organiques publiés en vertu de la loi du 18 germinal an x ( 8 avril 1802), portent que les presbytères et les jardins attenant, non aliénés, seront rendus aux curés et desservants, et qu'à défaut de ces presbytères, les conseils municipaux sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Il suit de ces dispositions que la loi accorde un logement aux curés et desservants, et qu'ils doivent jouir de l'exemption prononcée par l'art. 5.

Maisons inhabitées.

VII. Quelle règle doit-on suivre à l'égard des contribuables qui demandent la décharge, ou une réduction de leurs taxes des portes et fenêtres ?

La décharge de la totalité de la cote est due , si la maison a été entièrement inhabitée pendant toute l'année.

Si quelque partie seulement de la maison a été inhabitée, il n'est dû qu'une réduction pour les portes et fenêtres des appartements restés vacants.

Section IV,

Des patentes.

I. Les patentes sont un impôt de quotité, auquel sont assujettis tous ceux qui exercent un commerce, une profession, un métier, ou une industrie. Elles ont remplacé les anciennes jurandes et le vingtième d'industrie.

Cette contribution , établie par la loi des 2 et 17 mars 1791, a été supprimée en 1798, et recréée sous une nouvelle forme, par différentes lois et décrets; son mode actuel a été fixé par la loi du 1^"" brumaire an vu (22 octobre 1797), et par celles des 25 mars 1817, et i5 mai 1818.

Elle consiste en droits fixes et en droits proportionnels.

Les droits fixes sont déterminés pour chaque profession , par un tarif progressif annexé à la loi; ils doivent être acquittés par tous ceux dont le commerce, le métier, l'industrie, ou la profession sont désignés dans le tarif, ou qui peuvent y être placés par analogie.

Ces droits sont gradués proportionnellement à la population des villes.

Il n'y a que quelques professions mises hors de classe , et désignées en tête du tarif, telles que celles de banquiers, courtiers de navires, marchands forains, colporteurs, entrepreneurs de spectacles , pour lesquels le droit fixe est le même , quelle que soit la population des lieux où l'on exerce ces professions.

II. Le droit proportionnel se règle à proportion du loyer de chaque individu soumis à la patente. Il est du 40* de ce loyer pour les maîtres d'hôtel garni, du 3o^ pour les meuniers, du 20* pour les maîtres de paume, et du 10^ pour toutes les autres professions.

On entend par loyer non - seulement la valeur locative des maisons d'habitation , mais encore les usines, magasins, ateliers et boutiques.

Le droit proportionnel n'est dii que par cetix dont les professions sont comprises dans les cinq premières classes ; ceux rangés dans les dernières classes en sont exempts.

III. Les contrôleurs des contributions rédigent tous les ans , d'après les renseignements qui leur sont fournis par les maires et adjoints, et ceux qu'ils se procurent eux-mêmes, le tableau pour

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