‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 386 sur 417 · CONTRIBUTIONS D · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS D

chaque commune d'iiulividus assujettis à la patente. Ils constatent leur profession , la véritable valeur locative, tant de la n>aison d'habitation que des usines, ateliers, boutiques et magasins.

C'est d'après ces tableaux arrêtés par les maires, qui ont le droit d'y consigner leurs observations, et visés par le sous-prétet, et transmis par le préfet au directeur, que ce dernier expédie la partie du rôle unique destinée à l'impôt de la patente.

Si, postérieurement à l'expédition de ce rôle, des individus entreprennent un commerce, ou une profession, ou prennent une profession d'une classe supérieure à celle qu'ils exerçaient, ils sont repris dans un rôle supplétif.

Chaque patentable reçoit un avertissement pour aller retirer la patente rétligée sur une feuille de papier timbré, dont il paie les frais.

IV. Au principal des patentes, on ajoute cinq centimes additionnels pour les frais de rôles et de non-valeurs.

Sur le produit net de cette imposition, il est prélevé un dixième destiné d'abord à pourvoir aux frais de la confection des rôles, à l'insuffisance du fonds de non-valeur, et siibsidiairement à accroître le fonds des dépenses communales.

L'instruction et le jugement des réclamations relatives aux patentes, sont les mêmes que pour les autres contributions.

Questions relatives aux patentes.

Commissaires-priseurs.

V. Les commissaires-priseurs , créés par l'ordonnance royale du 16 juin 1816, sont-ils passibles du droit de patente .i'

Oui ; ils doivent la patente de la troisième classe du tarif, dans laquelle les anciens huissiers -priseurs, qu'ils ont remplacés^ étaient rangés par la loi du i^"" brumaire an vu (22 octobre 1798).

Cessation de commerce.

VI. Les contribuables qui cessent leur commerce, ou industrie, dans le cours de l'année peuvent-ils obtenir la réduction de leur cote .i^

Aux ternies de la loi du i" brumaire an vu (22 octobre 1798), celui qui prend une patente dans les trois premiers mois de l'année, doit la payer pour l'année entière^ celui qui la prend dans le second trimestre, doit la payer pour neuf mois.

Mais, d'après une instruction ministérielle du 3o fructidor an xi ( 17 septembre i8o3), un contribuable peut obtenir une diminution sûr la taxe lorsque, dans le courant de l'année, il a pris un^ professior! d'une classe inférieure à celle qu'il exerçait;

Lorsqu'il a pris une habitation moins chère ;

Lorsqu'il a diminué ses boutiques, ateliprs, ou magasins.

IB.ECTES, Section IV.

En cas de décès, sa famille peut obtenir la décharge du douzième échu de sa patente.

Les mêmes principes sont applicables aux contribuables qui abandonnent leur commerce, ou l'exercice de leur profession , dans le courant de l'année.

Beurre ( marchand en gros de ).

Vif. Dans quelle classe doit-on ranger les négociants qui achètent le beurre, le mettent en baril, et l'expédient par mer, pour les ports de France et pour l'étranger?

Ces marchands , exerçant réellement la profession de marchands en gros, doivent la patente de première classe.

Cidre ( les fabricants de).

VIII. Dans quelle classe doivent-ils être rangés;* Dans la sixième, puisque, d'après la loi, le fabricant est tenu de prendre une patente, immédiatement supérieure à celle du marchand qui vend en détail les objets du genre de ceux qu'il fabrique, et que le marchand de cidi'e, en détail, n'est porté qu'à la septième classe dans le tarif annexé à la loi.

Eau-de-2>ie [fabricants d*).

IX. Les propriétaires ou cultivateurs, qui fabriquent de l'eau-de-vie avec les fruits provenant de leur récolte, sont-ils soumis au droit de patente ?

Non; l'art. 19 et l'art. 82 de la loi du i*^' brumaire an vu (22 octobre 1798), ayant affranchi de ce droit les cultivateurs pour raison de la vente ou de la manipulation des fruits de leur récolte.

Ils doivent aussi en être exempts pour la fabrication et la vente de l'eau-de-vie, qu'ils retirent de ces mêmes fruits.

Propriétaires de moulins.

X. Les propriétaires qui, à défaut de meuniers, font valoir par eux-mêmes leurs moulins, sont-ils assujeltis à la patente ?

Du moment qu'ils font valoir par eux-mêmes, et moulent pour autrui , ils doivent être considérés comme meuniers , et sont dès lors passibles de la patente de cinquième classe.

Meuniers.

XI. Sur quel pied doit-on régler le droit proportionnel des meuniers qui exercent en même temps la profession de brasseur , ou une autre quelconque.

Sur le pied du trentième pour les moulins et bâtiments en dépendants; et du dixième pour les bâtiments affectés à la brasserie ou à toute autre profession.

Moulins Cl huile et a foulon.

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