‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 387 sur 417 · XII. Les possesseurs de moulins à buile, à · texte numérisé non relu

XII. Les possesseurs de moulins à buile, à

CONTRIBUTIONS DIRECTES, Section V.

foulon , à tan et à ciment, doivent-Ils payer le droit proportionnel sur le pied du trentième de la valeur locative?

Les dispositions de l'article 27 de la loi du 3o iloréal an x (20 mai 1802), ne concernent que les meuniers des moulins à blé, et ne sont point applicables aux possesseurs des autres moulins.

Salineurs.

XIII. Dans quelle classe des patentes doit-on ranger les salineurs ?

Si les salineurs font un commerce en gros, ils doivent la patente de pi-emière classe j mais si leur profession se borne à rafiner le sel qu'ils achètent, pour le vendre ensuite en petite quantité, ils ne doivent que la patente de sixième classe comme fabricants, les marchands de sel en détail se trouvant portés à la septième.

Marchands de sel en gros.

XJV. Quels sont ceux qui peuvent être réputés marchands de sel en gros ?

Ce sont ceux qui tirent directement le sel des salines , avec des trains de bateaux , et qui en tiennent des magasins.

Les marchamls qui s'approvisionnent chez d'autres marchands en gros , quoique vendant par fortes parties et approvisionnant des détaillans de la ville et des campagnes , n'ont été considérés que comme détaillants, et dès lors ils sont imposés à la septième classe du Tarif, puisqu'il n'existe point de classe intermédiaire entre la première , où doivent être rangés les marchands de sel en gros, et la septième à laquelle appartiennent les simples détaillants.

Blanchisseries sur prés.

XV. Les dispositions de l'art. 64 de la loi du 2 5 mars 181 7, sont-elles applicables aux particuliers qui, pendant quatre ou cinq mois de l'année seulement, blanchissent sur le pré, les toiles qu'on leur confie?

L'article leur est applicable : ce n'est, en effet, ni la durée ni l'iniportance d'une profession quelconque qui peuvent en déterminer la nature, lorsqu'elle est caractérisée par la loi; d'ailleurs, au moyen des six classes qu'elle a établies, il est toujours facile de graduer la taxe, en raison de l'étendue des travaux et des profits ; et c'est aux commissaires chargés du classement qu'il appartient d'avoir égard au plus ou moins de bénéfice de ceux qui se livrent à ce genre d'industrie.

Savonniers.

XVI. Dans quelle classe des tarifs doit-on ranger les savonniers dont la profession consiste à fabriquer du savon noir?

Dans la troisième classe; puisque les épiciers, qui vendent en détail le savon , sont placés dans la quatrième.

Bacs {^fermiers des).

XVII. Les fermiers des bacs doivent-ils le droit proportionnel de leur patente sur le prix de leur bail à ferme ?

Non ; le droit n'est que du dixième de la valeur locative de l'habilation qui lui ejt personnelle et de la partie des bâtiments servant à l'exploitation des bacs.

Fabricants de chaux.

XVIII. Les fabricants de chaux sont-ils assujettis au classement prescrit par l'art. Co de la loi du i5 mai 181 8, et doivent-ils le droit fixe de patente de l'une des six classes nouvelles, établies par la loi?

Aux termes de l'art. 82 de la loi du i" brumaire an VIII (22 octobre 1798), sont réputés fabricants ou manufacturiers, tout ceux qui convertissent les matières premières en des objets d'une autre forme ou qualité, soit simple ou composée, à l'exception de ceux qui manipulent les fruits de leurs récoltes.

Dans les six classes nouvelles /établies par l'article 60 de la loi du i5 mai 1818, sont compris tous les établissemenls industriels, tels qu'ils sont définis par l'article 32 de la loi du 1" brumaire an VII (22 octobre 1798.)

Les fabriques de chaux étant un établissement industriel, dans let^uel les matières premières sont converties en des objets d'une autre forme ou qualité, l'article ci-dessus de la loi du i5 mai 1818 leur est applicable.

Engraisseurs de bestiaux.

XIX. Un propriétaire qui fait valoir sa propriété et y engraisse des bestiaux, est-il soumis au droit de patente?

D'après les dispositions de l'article 29 de la loi du i*^' brumaire an vu (22 décembre 1798), le propriétaire qui fait servir à l'exploitation de ses terres les bestiaux qu'il possède , et qui ne les vend pour en acheter d'autres que lorsqu'ils cessent de lui être utiles, ne peut , à raison de cette vente , être passible du. droit de patente.

Mais celui dont la profession consiste uniquement à acheter des bestiaux maigres, et à les revendre après les avoir engraissé? , est, sous la dénomination ^herbager , soumis à la patente de troisième classe.

Section V.

Des redevances sur les mines.

I. Ces redevances ont été établies par la loi du 21 avril 1810, sur tous les propriétaires de mines. Elles se divisent en redevances fixes et en redevances proportionnelles.

La redevance fixe est de 10 fr. par kilomètre

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carré des terrains concédés ou non concédés, sur lesquels s'étend l'exploitation.

La redevance proportionnelle est déterminée par les produits de l'extraction. Elle ne peut jamais s'élever au-delà du vingtième de ces produits. Il peut être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demandent.

La redevance proportionnelle forme un principal auquel on ajoute, i** dix centimes destinés

à former un fonds de non-valeurs j 2** les taxations des percepteurs.

Le préfet arrête, pour son département, un tableau des mines concédées et des mines exploitées sans concession régularisée.

II. Il y a une matrice de rôle pour les mines concédées et une matrice pour les mines non concédées. Ces deux matrices sont dressées d'après des états d'exploitation , et préparées par l'ingénieur des mines qui laisse en blanc la colonne des évaluations définitives du produit net imposable. (Décret du 6 mai i8ii.)

Les deux matrices et les évaluations définitives sont arrêtées par un comité composé du préfet, de deux membres du conseil-général du département nommés par le préfet, du directeur des contributions , de l'ingénieur des mines et de deux des principaux propriétaires des mines dans les départements où il y a un nombre d'exploitations suffisant. ( Ibid. )

Le directeur des contributions expédie un rôle de redevances fixes et un rôle de redevances proportionnelles. Ces rôles doivent comprendre, en sus des deux taxes, le montant des dix centimes additionnels pour fonds de non-valeurs, et le montant des centimes pour frais de perception , tels qu'ils auront été réglés par le ministre des finances.

Les percepteurs des contributions directes de la commune où sont situées les mines, sont chargés du recouvrement des redevances fixes et proportionnelles. Ils en versent le produit dans la caisse du receveur particulier.

III. Tout individu compris dans les rôles , qui a à se plaindre soit de la taxe fixe , soit de la taxe proportionnelle , peut se pourvoir devant le préfet, qui, après avoir communiqué sa réclamation à l'ingénieur des mines, et après avoir eu l'avis des maires qui ont concouru à l'assiette de la redevance, renvoie le tout au directeur qui fait son rapport, et le conseil de préfecture prononce.

Sur le produit des dix centimes additionnels on prélève les frais des états , tableaux , matrices et rôles, frais d'expertise et vérification des demandes en dégrèvement, ainsi que les décharges et réductions, remises et modérations qu'il est nécessaire d'accorder, soit pour réparer des erreurs ou des injustices, soit pour venir au secours des exploitations qui ont éprouvé des accidents majeurs.

Section VI.

De la perception des contributions directes, du cautionnement des percepteurs et reccpeurs , de leur responsabilité , de leur garantie et des privilèges.

Perception.

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