Le
recouvrement de l'impôt s'opère au moyen d'un receveur général par département, d'un receveur particulier par arrondissement de sous-préfecture , et de percepteurs chargés d'une ou plusieurs communes. Dans les très-grandes villes , il existe plusieurs percepteurs.
Le receveur général fait sans, intermédiaire, la recette de l'arrondissement chef-lieu.
Les percepteurs sont en même temps receveurs des revenus communaux, toutes les fois que ces revenus ne s'élèvent point au-dessus de 20,000 fr. La commune n'a point un préposé spécial pour les recevoir.
Les receveurs généraux et particuliers sont à la nomination du roi. ( Loi du 17 fructidor an vr, 2 septembre 1798; et 5 ventôse an xn , (25 février i8o4), art. 9. )
Le ministre nomme les percepteurs , d'après une liste de candidats munis du consentement du receveur général , pour l'arrondissement cheflieu , et des receveurs particuliers pour les autres arrondissements ; cette liste est transmise au ministre par les préfets.
Cautionnement ^
II, Le receveur général et les receveurs particuliers fournissent un cautionnement égal au douzième du principal des quatre contributions directes dont ils procurent la rentrée; un supplément a été exigé par la loi du 28 avril 18 16, à raison des autres produits versés à leur caisse.
Le cautionnement des percepteurs est égal au douzième du principal des quatre contributions directes, dont la perception leur est confiée. Ce cautionnement a été augmenté d'un quart pour les percepteurs des villes de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes, Rouen, Lille, Strasbourg, Orléans, Toulouse, Metz, Dijon , Caen , Rennes , Nîmes et Versailles. ( Loi du 28 avril i8i6. )
Intérêts.
III. Les intérêts des cautionnements sont fixés à 5 pour cent, et courent à dater de leur versement. ( Loi du i5 septembre 1807. )
Remboursement.
La moitié du cautionnement relatif aux
contributions directes est remboursée aux receveurs généraux, ou à leurs ayant-cause, lorsquils cessent leurs i'onclions.
La seconde moitié leur est également rembour-
CONTRIliUïIOÎ^S DIRECTES, Section VI. 7^7
d acquitter les douzièmes échus du montant de leurs rôles , versent , tous les dix jours , dans la caisse du leceveur parliculier, 1 intégralité de leurs recouvrements. ( Instruction ministérielle du 7 janvier 1808.)
sée à la charge de la remplacer en immeuble , ou en 5 pour cent consolidés , jusqu'à la justification du quitus de la cour des comptes pour les exercices terminés. (Loi du 2 ventôse an xiii, ai février i8o5. )
Le cautionnement l'elatif aux contributions indirectes leur est restitué, après qu'ils ont justifié par le compte de clerc à maître, accepté par le successeur, qu ils ont compté des recettes faites sur ces contributions. (^Mème loi.)
Lorsque les receveurs particuliers cessent leurs fonctions, la totalité de leur cautionnement leur est restituée, en justifiant des pièces énoncées dans la note jointe à l'article Cautionnement, sect m, § III , art. I, n*' vi.
Opposition au paiement des intcrêis ou du capital.
V. Les oppositions formées au trésor royal portent sur le capital et les intérêts échus et à échoir, à moins que mention expresse ne soit faite pour les restreindre au capital seulement.
Les oppositions faites au greffe des tribunaux ne peuvent valoir que pour les capitaux , tant qu'elles n'ont pas été notifiées au trésor royal.
Le trésor royal est régulièrement libéré des cautionnements payés aux titulaires, du moment qu'il a délivré ses mandats, lors même qu'il surviendrait à sa connaissance des oppositions dans l'intervalle du jour de l'ordonnance à celui où le paiement aurait été effectué. (Avis du conseil-d'état d\i 18 juillet 1807.)
Privilège des prêteurs de fonds pour cautionnement.
VI. Sur les formalités nécessaires pour acquérir ce privilège, et sur son étendue, voy. Cautionnement., sect. m , § IV.
Privilège du trésor royal sur les biens des receveurs.
VII. Cette matière est traitée à l'article Privilège y sect. H , § III.
Versements des receveurs généraux au trésor.
VIII. Les produits des contributions directes, des contributions indirectes et recettes diverses , sont mis par les receveurs généraux à la disposition du trésor royal, soit par des envois en espèce, soit par des remises en effets de commerce sur Paris et autres places indiquées, soit par l'acquittement des crédits ouverts sur eux par le trésor public. (Décret du 4 janvier 1808.)
Versements des receveurs particuliers.
IX. Les receveurs particuliers, nonobstant les termes qui leur sont accordés , doivent verser tous les dix jours, au moins, et même plus fréquemment, suivant 'es circonstances et les localités, les sommes qu'ils ont recouvrées.
Versements des percepteurs.