‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 389 sur 417 · X. Les percepteurs , nonobstant l'obligation · texte numérisé non relu

X. Les percepteurs , nonobstant l'obligation

Garantie des receveurs particuliers contre les percepteurs.

XL La garantie du receveur particulier d'arrondissement contre les percepteurs , consiste dans les droits que la loi lui accorde sur leur cautionnement, leurs biens et leur personne, et dans la faculté qu'il a de les forcer à verser tous les dix jours, le produit de leurs recettes, de faire vérifier leurs caisses et décerner contre eux des contraintes , en cas de retard dans les versements.

En cas de divertissement des deniers de la part d'un percepteur, le receveur particulier fait faire à l'instant toutes les saisies et actes conservatoires.

11 peut, en outre, décerner contre le percepteur une contrainte par corps qui n'est néanmoins mise à exécution qu'après avoir été visée par le juge de paix. (Arrêté du gouvernement du i6 thermidor an vm, 4 août 1800.)

Responsabilité du receveur particulier.

XII. Lorsqu'un percepteur est en débet, il est d'abord constaté si le maire et le receveur particvdier ont exercé vis-à-vis de lui toute la surveillance prescrite par les règlements. Dans le cas où cette surveillance aurait été exercée et où le percepteur ayant été poursuivi dans tous ses biens , incarcéré et traduit devant les tribunaux, il resterait néanmoins , prélèvement fait de son cautionnement en numéraire , un débet envers le trésor royal ; ce débet est imputé sur le fonds de non-valeurs. Il est fait au roi , par le ministre des finances , un rapport particulier sur chacune de ces affaires. (Décret du 20 juillet 1808.)

Garantie des receveurs généraux , contre les receveurs particuliers.

XIII. Le receveur général est responsable des receveurs particuliers pour toutes les sommes dont il aurait négligé de faire effectuer le versement dans sa caisse , ou de disposer pour le service , après connaissance qu'il aurait eue de leur recouvrement par la copie de leur journal , dont il doit exiger l envoi tous les dix jours. (Décret du 4 janvier 1808.)

En cas de déficit d'un receveur particidier d'arrondissement, le receveur général, pour sa garantie, a sur le cautionirement , les biens et la personne de ce receveur particulier, les mêmes droits que le trésor sur le cautionnement, les biens et la personne de ces comptables, après toutefois que le trésor aura été couvert et remboursé. (Instruction ministérielle.)

Privilège du trésor royal pour le recouvrement des contributions directes.

XIV. Sur l'étendue fie ce privilège et le mode de l'exercer, voy. Privilège, sect. ii, § i.

Obligations des détenteurs de deniers.

XV. Tous fermiers, locataires, receveurs , notaires , commissaires-priseurs et autres dépositaires et détenteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du trésor royal, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite , de payer en 1 acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent , ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues, leur sont allouées en compte. Voyez Privilège, ibid.

Cas ou le trésor Ji'est qu^un créancier ordinaire,

XVI. Le privilège attribué au trésor royal pour le recouvrement des contributions directes, ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens àa?, redevables comme tout autre créancier. Voy. Ibid.

Revendication des meubles et effets mobiliers saisis.

XVIL Lorsque, dans le cas de saisie de meul)les et autres effets mobiliers, pour le paiement des contributions , il s'élève une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne peut être portée devant les tribunaux ordinaires, qu'après avoir été soumise par l'une des parties intéressées à l'autorité administrative , aux termes de la loi du 5 novembre 1790 (loi du 13 novembre 1808). Mais quel est le vrai sens de cette disposition ? Voy. Saisie pour contribution directe , n^ v.

Déchéance de recours.

XVIII. Les percepteurs qui n'ont fait aucune poursuite contre les contribuables, pendant trois années consécutives , perdent leur recours et toute action contre eux. Après ce délai , les maires retirent les rôles des mains des percepteurs , et les déposent aux archives de la sous-préfecture.

Les percepteurs perdent aussi tout recours , et sont pareillement déchus de tous droits et de toute action , pour sommes restant dues et non payées par un contribuable, après trois ans de cessation de poursuites. (Loi du 3 frimaire an vu, 23 novembre 1798.)

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. On appelle ainsi les contributions établies par la loi sur les choses dont l'usage est ordinaire dans les habitudes de la vie. Elles sont indirectes en ce qu'elles ne portent nominativement sur aucun contribual)le, (ju'elles ne sont acquittées que par le con-

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