CONTRIBUTIONS INDIRECTES
sommateur, quel quil soit, ou celui qui veut user, et qu'il suffit de ne pas consommer ou user pour n'y être pas assujetti. Ainsi, par exemple, celui qui ne se sert pas de papier timbré et n'use pas de tabac , est sûr de ne payer aucune partie des droits établis pour le timbre et sur les tabacs. Il en est de même pour toutes les branches des contributions indirectes.
Elles sont distinctes des contributions directes qui se perçoivent annuellement en vertu de rôles nominatifs , et sont au nombre de quatre : la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres, et celle des patentes. Là , tout est simple : chaque percepteur reçoit ses rôles annuels de l'administration ; ils constituent pour lui un titre exécutoire contre le contribuable ; les moyens les plus actifs sont à sa disposition pour faire rentrer les deniers ; toute contestation entre lui et le redevable est jugée administra tivement. Voy. Contributions directes , et Saisie pour contribution directe.
Les rouages de ce qui constitue l'établissement et la perception des contributions indirectes ,ont bien une autre étendue. D'abord , elles embrassent une foule d'objets différents. Ainsi , on trouve principalement dans cette partie les boissons , les octrois , les droits sur les tabacs , sur les cartes à jouer, sur la navigation , les bois, les bateaux , les péages les passages de ponts et écluses , les canaux, la pêche, les francs-bords, les voitures publiques, les poudres et salpêtres.
Pour assurer la perception des droits établis sur ces diverses branches , la surveillance la plus active et la plus étendue est nécessaire. De là ime administration immense pour les employés et leur comptabilité. De là de fréquentes contestations entre la Régie et les particuliers soumis aux droits, et qui , souvent , emploient les détours les plus subtils pour s'y soustraire.
Toutes ces contestations sont soumises à la décision des ti'ibunaux.
I. Le principe fondamental en cette matière, est que toute contribution doit être établie en vertu d'une loi. Quiconque ordonnerait ou ferait le recouvrement d'une contribution qui ne serait pas ainsi établie , serait poursuivi comme concussionnaire. Cette disposition se trouve dans toutes les lois contenant le budget de l'état, et notamment dans les articles 32 de la loi du 28 avril 1816, et i35 de celle du 2 5 mars 1817.
Les contributions indirectes étant, en général , perçues au profit de l'état, varient suivant les besoins du service public; la fixation de leurs tarifs n'est définitive que pour la durée des lois de finances qui se renouvellent chaque année; et il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de traiter de cette partie variable de la législation. Ceux qui veulent la connaître, peuvent voir les lois qui
la concernent, notamment la loi du budget de l'état de chaque année, et surtout celle du o.8