‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 40 sur 417 · ACTE DE L'ÉTAT C · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT C

ment. On sent qu'il serait moins embarassant et moins dispendieux de pouvoir faire les recherches dans un seul dépôt.

IX. Avant la loi du 20 septembre 1792, les actes de l'état civil des Français professant le culte luthérien étaient reçus par des chapelains étrangers, à ce autorisés.

En exécution d'un décret du 11 juillet 1806, les registres contenant ces actes ont été traduits par un commissaire interprète du ministère des relations extérieures, dont la signature a été légalisée par le ministre de ce département; ils ont ensuite été réunis au dépôt des actes civils de la ville de Paris, dont le gaixle est autorisé à délivrer des extraits à qui de droit.

Comment les actes de l'état civil doivent être inscrits et rédigés. — Ce qu'ils doivent contenir. — Effet des irrégularités qui peuvent s'j- trouver.

« I. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. 11 n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. » (Code civil, art. 42.)

« Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. » [Ibid.^ art. 34.)

A partir du i*"' janvier, chaque acte doit être numéroté en marge du registre; et sous le numéro d'ordre, on porte le nom de ceux qui font l'objet de l'acte.

La marge doit d'ailleurs être assez spacieuse, pour qu'on puisse un jour y porter des annotations. ( Art. 49 5 il^id. — Code de proc. , art. 8^7. )

IL Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. (Code civil, art. 35.)

« La loi ne considère ici la naissance , le mariage, le décès (a dit M. Siméon dans le rapport déjà cité , fait au nom de la section de législation du tribunal) , que comme des faits dont la société recueille la preuve au moment où ils arrivent ; c'est à d'autres époques qu'on en jugera, s'il y a lieu , la vérité et les conséquences. Rien donc ne doit être inséré dans les registres, que ce qui appartient essentiellement à ces faits eux-mêmes. Aucune circonstance qui en altérerait l'uniforme simplicité, qui ferait l'avantage ou le préjudice, soit des parties qui y ont intérêt, soit des tiers qui y sont étrangers, ne doit y trouver place.

" Les officiers de létal civil, rédacteurs cl conservateurs de ce que les parties leur déclarent, n'ont qu'un ministère passif à remplir. Quelques formalités leur sont imposées pour la clarté et la

IVIL, Section I, § IL

perfection des actes , mais aucune déclaration de leur chef, aucune énonciation , aucune note ne leur est permise. Ils ne sont point juges, ils sont greffiers, commissaires enquêteurs; ils ne peuvent écrire que ce qu'on leur dit , et même uniquement ce qu'on doit leur dire.

« Souvent, par un zèle inconsidéré, d'auti'es fois par un sentiment plus répréhenslble, les rédacteurs des actes civils s'étaient permis de contrarier ou d'affaiblir les déclarations qui leur étaient faites. On en avait vu suspecter la légitimité qui leur était certifiée, nier ou révoquer en doute le mariage dont on leur disait qu'un enfimt était né, en demander les preuves, et changer en inquisition, des fonctions simples qui se bornent à recueillir des déclarations.

« L'article 35 du projet prévient cet abus que l'ancienne jurisprudence avait déjà réprimé, et qu'il faut à jamais proscrire. Il contient même une grande amélioration, lorsque, en prohibant toute énonciation ou note quelconque du chef des officiers de l'état civil , il a soin d'exprimer qu'ils ne peuvent écrire que ce qui doit leur être déclaré par les parties.

« C'est-à-dire , que si l'enfant qui leiu' est présenté est né de parents qu'on leur dit mariés , ils le déclareront; que s'il est né hors du mariage, d'un père qui l'avoue, ils le déclareront; que s'il est né hors du mariage, d'un père qui ne l'avoue pas, ils ne feront pas mention du père; car ce qui doit être déclaré par les parties , c'est un père certain, ou par le mariage, ou par son aveu; ce n'est point un père qui se cache et dont la loi ne permet point la recherche.

« Nous trouvons ici la solution d'une question qui fut, l'année dernière, vivement débattue dans le tribunal.

« D'après cette règle, qu6 l'officier de l'état civil n'en est point le jnge, qu'il est le rédacteur des déclarations à recueillir sur le fait qui doit être constaté, on avait pensé que si, en lui présentant un enfant né hors du mariage, on en désignait le père, cette désignation devait être écrite, toutefois avec la mention formelle qu'elle était faite par la mère. On voulait conserver ainsi au prétendu père tous ses droits, contre une assertion fausse et injurieuse.

« On oppose à cette disposition l'espèce de flétrissure qui en pourrait résulter pour le père dési<>;né , le trouble qu'elle jetterait peut-être dans un ménage bien imi, l'encouragement qu'elle donnerait à la calomnie et à l'audace des prostituées.

« On la défendit par la nécessité de constater le fait de la naissance; elle suppose toujours un père : s'il est connu, de quelque manière qu'il le soit, il doit être désigné. On disait qu'il est juste de permettre à une femme malheureuse de nommer à la société l'homme qui la rendit mère, qu'il serait cruel de lui imposer im silence qui la confondrait avec les femmes perdues, qui ne connaissent pas

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