CONTRIBUTION
avril i8i6, qui semble être le Code de la matière, auquel les lois postérieures n'eut lait que se référer, sous quelques modifications. 11 ne sera iri question que des poursuites de la Régie des contributions indirectes, et de la manière de terminer les contestations.
II. Les contraventions aux règles établies pour la perception des droits, se constatent ordinairement par des procès-verbaux sur la forme et les effets de ces actes. Vov. Procès- i^erbal.
En nombre de cas, les procès-verbaux ne peuvent être impugnés que par l'inscription de faux. Voy. Faux incident.
Mais en matière de grand criminel, aucun procès-verbal, aucun acte ne fait nécessairement preuve. Les jurés ne sont astreints à aucune règle absolue pour former les éléments de leur conviction ; ils ne sont soumis qu'à l'impidsion de leur conscience. ( Code dinstr. crim. , an. 3i2, 342 et 345. )
D'autre part, en matière correctionnelle, les délits n'ont pas besoin d'être prouvés par des procès-verbaux, même dans les cas où la' loi prescrit d en dresser ; la preuve par témoins en est toujours admissible. Voy. Tribunal correctionnel^ n" XI.
m. La Régie peut, en général, transiger sur les procès-verbaux de contravention dressés par ses employés. ( Décret du 5 germinal an xii. )
Les directeurs de la Régie ont, seuls, le droit de transiger. Les règlements administratifs interdisent aux autres employcs, quel que soit leur grade, de simmiscer en aucune manièie dans les transactions, sous peine de prévarication.
Les transactions sont définitives, i" par le consentement du directeur, lorsque les condamnations, confiscations et amendes ne pourraient s'élever à une valeur de 5oo francs; 2*^ avec l'approbation du directeur -général; lorsque lesdites condamnations pourraient s'élever de 5oo francs à 6,000 francs, pourvu, toutefois que l'avis du conseil d'administration ait été conforme à la décision du directeur général; 3" par l'approbation du ministre des finances, lorsquil y a dissentiment entre le directeur-général et le conseil d'administration, et dans tous les cas, lorsque le montant des condamnations pourrait excéder 6,000 francs. ( Décret du 5 germinal an xii, article 23, et ordonnance du roi du 2 janvier 1817, art. 9. )
Les transactions régulièrement consenties par le directeur sont-elles irrégidières , lorsqu elles ne sont pas écrites de la main du contrevenant et ne contiennent pas le bon ou Xapprouvé prescrit pour la validité des simples billets, par l'art. i326 du Code civil .^
Lorsqu'elles ont été valablement faites par le directeur, peuvent-elles être annulées sur la demande du contrevenant formée avant l'approba-
Tomc /.
S INDIRECTES. 729
lion du diiecteur-général , si celui-ci les approuve ensuite .•*
Ces deux questions ont été négativement résolues, par un arrêt de la tour de cassation du 26 juin 181 1 , au rapport de IM. Cochard, d'un côté, parce que l'art. i326 i\\\ (iode ne s'aj^plique pas aux transactions, cl de l'autre, parce que le contrevenant avait volontairement consenti à ce que le mérite de la transaction fut subordonné à 1 approbation du directeur-général. ( Bulletin civ., page 145.)
IV. Suivant l'art. 88 Av. îa loi i\w j ventôse an XII, les contestations qui s'élèvent sur le fond du droit, doivent être jiorlées devant les tribunaux de ])remlère instaïue, et jugées dans la chambre du conseil^ avec les seules formalités prescrites pour le jugement des contraventions qui s'élèvent en matière de droits perçus par la Régie de l'enregistrement; c'est-à-dire, que l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et sans plaidoirie, et que le jugement est rendu sur le raj)port d'un juge commis et les conclusions du ministère public. Voy. Jugenient, et Tribunal de première instance.
Il y a contestation sur \\tfond du droit., lorsqu'il s'agit de savoir si tel droit est dû dans tel ou tel cas. Dès qu'il s'agit d autre chose, comme de savoir si la Régie a dioit de faire certaines opérations ou d'astreindre le contribuable à certaines formalités, ce n'est pas une contestation sur le fonds; les tribunaux correctionnels sont seuls compétents. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 8 juillet 1808, au rapport de M. Vergés, en cassant un arrêt de la cour de justice criminelle du département de Jemmapes. ( Bulletin ciim., page 3i4- )
V. Les contraventions qui entraînent la confiscation ou l'amende, sont de la compétence des tribunaux correctionnels. J.oi du 5 ventôse an xii, art. 90. )
Mais si le prévenu élève wne, contestation sur le fond du droit, c'est une question préjudicielle dont le tribunal correctionnel doit renvoyer le jugement au tribunal civil de première instance.
VI. La Régie exerce donc à^vw espèces d'actions ; l'une civile devant le tribunal de première instance, l'autre correctionnelle devant le tribunal correctionnel.
En matière civile, la contrainte est la seule voie autorisée pour pourstiivre le recouvrement i\<à?, droits constatés. Elle est décernée par le receveur ou directeur de la Régie , visée et déclarée exécutoire sans frais par le juge de paix du canton , et peut êire notifiée par les employés de la Régie. ( Décret du i^' germinal an xiii, art. 43 et 44. )
Pareille contrainte est exécutoire, nonobstant opposition et sans y préjudiciel; et les sommes demandées doivent toujours être acquittées, menu-
CONVENTION
en supposant quelles ne seraient pas dues, sauf restitution. Loi tlu 28 avril 1816, art. aSg. )
H suit de là que le juge ne peut, en aucun cas, surseoir à 1 exécution d'une contrainte, quels que soient les motifs sur lesquels l'opposition est fondée. Il ne peut pas même statuer par voie de référé; toujours les oppositions doivent être poi'tées devant le tribunal pour y être jugées suivant les formes prescrites, comme l'a décidé la cour de cassation par arrêt du 6 août 1817, au rapport de M. Boyer. ( Bulleùn civ., page 262. )
VII. Les sommes dues ou qui appartiennent à un redevable en retard, peuvent être saisies entre les mains d'un tiers en vertu de la contrainte. Dans ce cas, on suit les formes tracées par le Code de procédure civile et qui font l'objet de l'article Saisie-arrêt ^ sauf en ce qui concerne l'assignation en validité de la saisie, qui doit être donnée devant le tribunal, dans le ressort duquel se trouve le bureau du préposé poursuivant, et en ce qui touche la forme de procéder qui est la même que celle des oppositions aux contraintes. ( Arrêt de la cour de cassation des i4 nivôse an XI, 5 mai 1806, 9 févi'ier 1814 et 14 décembre 1819, Bulletin civ.)
VIII. En matière correctionnelle, l'instruction se fait suivant les formes ordinaires. Voy. Citation et Tribunal correctionnel.
Nul contrevenant ne peut être renvoyé de la demande de la Régie, par des considérations tirées de ses intentions ou de sa bonne foi^ paice que la loi, qui est censée connue de tout le monde, n'admet point de semblables distinctions. C'est la décision d'un grand nombre d'arrêts de la cour de cassation, et notamment de celui du 10 décembre 1819, au rapport de M. Chasle. ( Bulletin crim. , page 421- )
Il est à remarquer que le délai pour l'appel des jugements contradictoires rendus par les tribunaux correctionnels, ne court pas, comme dans les autres affaire^, du jour de la prononciation de ces jugements, mais seulement de celui de leur signification. « L'appel ( porte l'art. 32 du flécret du i^*^ germinal an xiiî ) devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement : après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours, devant le tiibunal criminel du ressoit de celui qui aura rendu le jugement; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque rleux myriamètrij.i de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal. «
IX. L'art. f)0 du même décret dispose : » La prescription est acquise à la Régie conirc toutcis den)andes en restitution de droits et marchandises, paiement d'appointements, après tm délai révolu de deux années ; elle est ac({uise aux redevables contre la Régie, pour les droits que ses
préposés n'auiaicnl pas réclamés dans l'espace d un an , a compter de V époque ou ils étaient exigibles.. ^^^
Un arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Escaut, avait jugé que ces derniers termes s'appliqjjaient à une contravention constatée par un procès-verbal , et que du moment qu'il s'était écoulé un an entre le procès-verbal et la citation, l'action de la Régie était éteinte. Mais c'était faussement appliquer l'article 5o , et commettre un excès de pouvoir en anéantissant, sans motifs légitimes, l'action de la Régie. Aussi la cassation de cette décision a-t-elle été prononcée par arrêt du 6 septembre 1806, au rapport de M. Audier -Massillon, — « Attendu que la prescription établie par l'art. 5o du décret du i*^^ germinal an xiii , ne peut s'appliquer qu'à des droits exigibles ., et pour lesquels la Régie aurait pu exercer des contraintes dans la forme portée dans lechap. IX du siistlit décret, et non à des confiscations età des amendes qui nesont exigibles qu après qu'elles ont été prononcées par des jugements...»
X. Les règles du droit commun doivent être suivies pour les contributions indirectes , toutes les fois qu'elles ne sont pas incompatibles ou inconciliables avec les dispositions spéciales de la matière. Ce principe est commun à toutes les matières d'exception.
Voyez Douanes, Enregistrement , Timbre, Tabacs, Poudres et salpêtres. Octrois., Péages, Canaux, Pêche, Bacs et bateaux. Matières d^or et d^ argent, Compétence administrative. Mise en jugement, Appel , Cassation.
CONTROLE. On appelait ainsi dans I ancien droit une. branche de 1 administration publique qui, dans l'origine, n'avait eu pour but que de donner une date certaine aux actes, et qui ensuite est devenue une branche importante des revenus de l'état.
La loi du 5 décembre 1790 a supprimé le contrôle, et y a substitué le droit d'enregistrement.
Voy. Enregistrement.
CONVENANT. Ce mot est synonyme de domaine congéable.
Voy. Domaine congéable.
CONVENTION. Ce mot signifie, dans son acception générale, tous engagements, pactes et traités de ({uelque nature ([u'ils soient [L. i, § m, [f. de Pact.). Dans une acception |)!us étroite, le mot convention se iléfinit, le consentement de deux ou de plusieurs personnes, à l'effet île former un engagement, ou d'en résoudre ou modifier un préexistant, pactio est duorum , vel plurium in idem ptacitwn consensus. {Ead. Leg. § ii. )
Le contrat est une espèce de conveiuion, et dans noire droit, ces deux mots sont synonymes.
Pothier avait défini le contrat, dans son Traité des Obligations , « une convention par laquelle
CONVENTION
deux parties réciproquement, ou seulouienl lune lies deuK , promettent et seng;ij,'eut envers l'autre, à lui donner quelque chose, ou à faire ou à ne pas faire quelque cliose ». Le Code civil a consacré cette définition par son art. iioij il porte textuellement : > Le contrat est une convention par ' laquelle une ou deux personnes sobligent à <« donner, à taire, ou à ne pas faire (juelque « chose. »
Il suit de cette définition que tout contrat produit obligatioii.
On peut définir lobligatiou, la nécessité imposée, soit par le droit naturel, soit par le droit civil, soit par l'un et l'autre, conjointement, de donner, de faire, ou de ne pas fairequelque chose.
De là, trois sortes d obligations; Tobligation purement naturelle , l'obligation purement civile et lobligation mixte.
Lobligatiou purement naturelle est celle qui n'oblige que dans le for intérieur, et pour l'exécution de laquelle la loi ne donne aucune action coércitive. Telle est celle d'une femme mariée qui contracte hors la présence et sans l'autorisation de son mari.
L'obligation purement civile est celle qui n'oblige que dans le for extérieur, et par suite de laquelle on peut être contraint à donner, ou à faire, ce à quoi on n'est pas obligé dans le for intérieur. Telle est celle qui naît d'une condamnation injustement prononcée, mais passée en force de chose jugée.
On appelle obligation mixte celle qui oblige tout à la fois dans le for intérieur et dans le for extérieur; telles sont celles qui naissent de tous les contrats légalement consentis et formés.
On va voir :
i" Quelles choses sont principalement à distintinguer dans une convention , et combien le Gode civil reconnaît d'espèces de conventions;
2" Quelles sont les conditions essentielles de la validité des conventions;
3° Comment les conventions doivent être interterprétées;
4" Quel mi l'effet des conventions;
5° Comment elles s'éteignent.
Mais auparavant, nous croyons devoir rapporter un arrêt de la cour de cassation du i8 août 181 8, qui a décidé que la pollicitalion ou proposition non acceptée , ne peut, sous aucun prétexte, être considérée comme ayant force obligatoire. Voici comment le Bidletin civil en retrace l'espèce :
Le 18 septembre 1810, le sieur Magne de Saint- Victor fit vente du domaine de Loupian au sieur Ollier, pour le prix de 70,000 francs.
Il paraît que, quoique le prix ostensible ne fût que de la somme de 70,000 francs, le prix réel convenu avec les contractants avait été de la somme de 90,000 francs.
Le i; novembre 18 10, le sieur de I3anas, créancier du sieur Magne de Saint- Victor , fit une
surenchère sur le domaine de Loupian. Il en porta le prix à la somme de 77,000 francs, c'est-à-dire, à un dixième en sus du prix ostensible porté dans le contrat du 18 septembre 1810.
Par jugement du i5 avril 181 1, le sieur de Banas devint adjudicataire, pour le prix de 77,000 francs, (ki domaine de Loupian.
En i8i6, le sieur Magne de Saint-Victor forma contre le sieur Banas une demande en reddition de compte des revenus du domaine de Loupian.
11 soutint que la surenchère avait été faite d'accord avec les parties intéressées , et que le sieur de Banas, en faisant cette surenchère et eu se rendant successivement adjudicataire, n'avait lait qu'un office d'ami, en se procurant en môme temps un gage pour le paiement de sa créance.
Le sieur de Banas soutint, au contraire, qu'il avait surenchéri poiu' son compte, et que son btit avait été d'empêcher le sieur Magne de Saint- Victor de s'approprier une somme de '^.0,000 francs, à son préjudice et au préjudice des autres créanciers.
Successivement, par plusieurs contrats authentiques, le sieur de Banas revendit le domaine de Loupian pour un prix supérieiu- à la somme de 90,000 francs.
Par jugement du 1*^"^ février 1817, le tribunal civil de Montpellier rejetta la demande formée par le sieur Ma2"ne de Saint- Victor.
Le sieur Magne de Saint-Victor appela de ce jugement.
La cour royale de Montpellier a reconnu, par l'arrêt attaqué , que le sieur de Banas avait agi pour son propre compte et non pour le compte du sieur Magne de Saint-Victor.
Cette cour a considéré néanmoins que, postérieurement au jugement d'adjudication, le sieur de Banas avait proposé d'imputer sur ses créances ce que pourrait produire la revente du domaine de Loupian , pourvu toutefois que le sieur Magne de Saint-Victor payât comptant ce qu'il resterait devoir, ou qu'il donnât des sûretés.
Cette cour a ajouté que, quoique cette offre n'eût pas été acceptée, et, quoique le sieur Magne de Saint-Victor n eût ni compté ni donné des siV retés, il serait cependant trop dur d'admettre le sieur de Banas à exercer tous ses droits.
Le sieur de Banas a été, en conséquence, condamné à rendre compte au sieur Magne de Saint- Victor du prix de la revente dudit domaine, quoique le sieur de Banas eût même offert, devant ladite cour, de porter à la somme de 90,000 fr, le prix de l'adjudication.
Violation de l'art, iioi du Code civil, et excès de pouvoir.
L'arrêt rendu par défaut, portant cassation , est ainsi conçu :
« Ouï le rapport fait par M. le conseiller Vergés, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; les observations de M^ Nicod , avocat du
:3a CONVENTION
demandeur, et les conclusions de M. Joubert, avocat-général j
'< Vu lait, iioi du Code civil j ■■ Attendu que la cour royale de Montpellier a formelleniment reconnu qu'en se rendant adjudicataire du domaine deLoupian, le 19 avril 181 1, par suite de la surenchère du l'j novembre 18 10, Je demandeur en cassation avait agi pour son compte, et non dans l'intérêt du sieur Magne de Saint-Victor;
«Qu'il a été reconnu, en outre, par cette cour, d'après la correspondance des parties, que le demandeur en cassation n'avait proposé de tenir en compte le prix que produirait la revente du domaine de Loupian , qu'à la charge , par le sieur Magne de Saint- Victor, de payer comptant les sommes dont il était débiteur, ou de donner des sûretés ;
'« Que cette cour a reconnu que cette proposition n'avait pas été acceptée , et que le sieur Magne fie Saint-Victor n'avait ni payé, ni donné des sûretés ;
n Que dès lors, soit à défaut d'acceptation de • cette proposition , soit à défaut d'exécution des conditions et des charges qui la modifiaient , le demandeur en cassation, dont l'engagement conditionnel était subordonné à cette acceptation, qui ne s'est point réalisée, a conservé tous les droits attachés à sa propriété;
, Sect(on I, § I.
Section T^.
Quelles choses sont principalement a distinguer dans une convention , et combien le Code civil reconnaît d'espèces de conventions.
Cette section se divise naturellement en deux paragraphes.
Des choses qui sont à distinguer dans chaque contrat ou convention.
I. On distingue trois choses dans les contrats , celles qui sont de leur essence, celles qui sont seulement de leur nature, et celles qui ne leur sont qu'accidentelles.
Les choses qui sont de l'essence des contrats, sont celles sans lesquelles il ne peut y avoir de contrat, ou dont l'absence change la nature du contrat que les parties paraissent avoir eu intention de former.
Par exemple, il est de l'essence du contrat de vente qu'il y ait une chose et un prix; si la chose qui a été vendue n'existait plus au moment de la vente, il n'y a pas de contrat, parce qu'il ne peut y avoir de vente, sans qu'il y ait une chose vendue. (Code civ., art. 1108. L. Sy , //^. de Cont. empt.)
Pareillement, s'il n'a pas été stipulé de prix,
« Que, néanmoins, la cour royale de Mont- j ou si le prix stipulé se trouve failhr; comme par
pellier a déclaré cette proposition obligatoire , exemple , si je vous ai vendu une chose pour le
sous prétexte qu'il serait trop dur pour le sieur Magne de Saint-Victor, que le demandeur en cassation fût admis à exercer tous ses di'oits;
" Que le demandeur en cassation a été condamné, sous ce prétexte, à rendre compte au sieur Magne de Saint-Victor de la totahté du prix de la revente de ce domaine;
« Que cette conr a , par conséquent, violé l'article iioi du Code civil, d après lequel le contrat ne se forme que par le concours de la personne qui s'oblige et de la personne en faveur de laquelle l'obligation est consentie;
« Que cette cour a commis, en outre, un excès de pouvoir , en transformant en obligation une proposition qui était demeurée comme nonavenue, soit parce qu'elle navait pas été acceptée, soit parce que les modifications, dont elle avait été accompagnée , n'avaient été suivies d'aucune exécution :
« La cour donne défaut corjtre le sieur Magne de Saint-Victor , non comparant ; et , faisant droit sur le pourvoi, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Montpellier, du 3o août 1817, etc. » '< Fait et jugé, etc. Section civile, et<i. » Cependant le principe consacré par cet arrêt exige quelques distinctions.
Voyez l'article Jcte sous seing-privé, sect. i'"''" , S 31 , n*^ IV et suiv.
prix qu'elle avait coûté à mon père de qui je la tiens, et qu'au lieu d'avoir été vendue à mon père, elle lui ait été donnée, il n'y a plus de contrat, parce qu'il n'y a plus de prix, celui stipulé se trouvant défaillir, et qu'il ne peut y avoir de vente là où il n'y a pas de prix. (Code civ., art. i582, i583. — L. 2, § ^ij/- de Cont. empt. L. 3y ^ ^ I J eod. tit. )
Quelquefois l'absence d'une chose essentielle au contrat, ne détruit pas le contrat, mais en change seulement la nature. Tel serait le cas où le prix stipule dans un contrat de vente ne consisterait pas dans une somme d'argent , mais en toute autre chose; il n'y aurait pas alors de contrat de vente , parce qu'il est de l'essence de ce contrat que le prix de la chose vendue consiste en argent, mais il y aurait un contrat d'échange. (Code civil, art. i582, 1702. — L. y., Cod. de Rer. perm.)
II. Les choses qui sont de la nature des contrats, sans être de leur essence, sont celles qui y sont toujours sous-entenclues , lorsqu'elles ne sont pas stipulées, et qui peuvent cependant être exclues du contrat par la volonté des parties , sans que le contrat cesse de subsister.
Continuons de prendre un exemple dans le contrat de vente.
La garantie est de la nature de ce contrat ; le vendeur en est tenu, encore bien qu'elle n'ait pas été stipulée, et qu'il n'en ait été fait aucune men-
tion. Mais il peut être stipulé que cette garantie n'aura pas lieu , et le contrat tle vente n'en subsiste pas moins. (Code civ., art. 1626 et suiv. )
III. Les choses accidentelles aux contrats sont celles qui n'étant ni de leur essence , ni de leur nature, n'en font partie que par la volonté des contractants, et par l'effet des clauses et conventions particidières qui y sont stipulées. Telles sont, par exemple , les stipulations pour le mode et les termes de paiement. [/In'd.^ art. i65o et suiv.)
Des diverses espèces de contrats.
Notre nouvelle législation a consacré l'ancienne jurisprudence, en n'admettant pas plusieurs divisions de contrats qui avaient lieu dans le droit romain, et qui tenaient plus à la subtilité qu'aux principes de justice et d'équité qui doivent être exclusivement la base et la règle de tous les contrats.
Le Code civil reconnaît seulement six espèces de contrats.
Les synallagmatiques ou bilatéraux j
Les unilatéraux;
Les commutatifs ;
Les aléatoires ;
Ceux de bienfaisance;
Et ceux à titre onéreux.
On appelle contrats synallagmatiques ou bilatéraux ^ ceux par lesquels les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les antres. (Code civ., art. 1102.)
On appelle contrats awi7a^eVaM.r, ceux par lesquels une ou plusieurs personnes s'engagent envers ime ou plusieurs autres, qui ne contractent de leur part aucun engagement, \lhid. art. iio3.)
Les contrats commutatifs sont ceux par lesquels chacun des contractants reçoit ou entend recevoir l'équivalent de ce qu'il donne. {Ihid. art. 1104.)
Les contrats commutatifs deviennent aléatoires , lorsque l'équivalent donné ou reçu consiste dans une chance de gain et de perte, dépendant d'un événement incertain. (Même art. 1 104.)
Les contrats de bienfaisance sont ceux par lesquels un des contractans procure gratuitement à l'autre un avantage quelconque (Ibid. art. iio5.) Enfin on appelle contrats a titre onéreux, ceux par lesquels chacun des contractants s'oblige à donner ou à faire quelque chose. (Jbid. art. no6.)
Touslescontrats, en général soit qu'ils aient une dénomination particulière, soit qu'ils n'en aient pas , appartiennent a l'une des espèces ci-dessus, et sont soumis à toutes les règles rappelées dans le cours de cet article.
Les règles particulières à certains contrats se trouvent aux articles qui portent leur dénomination.
CONVENTION, Section II, § I. 73H
Section II.
Des conditions essentielles ci la validité des contrais.
Les conditions essentielles à la validité des contrats sont au nombre de quatre ; savoir :
« Le consentement de la partie qui s'oblige;
« Sa capacité de contracter ;
« Un objet certain qui forme la matière de l'en- «gagement;
« Une cause licite dans l'obligation. » (Code civ. art. 1108.)
Ces quatre conditions font la matière de quatre paragraphes.
Du consentement.
I. Le contrat ne pouvant se former que par le consentement respectif des contractants, il en résulte que là où ce consentement n'existe pas, ou n'existe pas valablement, il n'y a pas de contrat, ou qu'il n'y a qu'un contrat vicieux. (Code civ. 1108.)
Ainsi, lorsquel'ivresse va jusqu'au point défaire perdre la raison , il est évident qu'elle rend la personne qui est en cet état, pendant qu'il dure, incapable de contracter, puisqu'elle la rend incapable déjuger sainement la conséquence des actes qu'elle passe. Il en est de même du délire tant qu'il dure.
Il n'y a pas de consentement valable , si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. (Code civ., art. 1109.)
II. Pour que l'erreur opère la nullité du consentement, etpar suite celle du contrat, il faut qu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. {Ibid.., art. 11 10.)
Par exemple, si croyant acheter un bijou d'or, il ne m'a été vendu qu'un bijou de cuivre doié, il n'y a pas de consentement et par suite pas de vente , parce que l'erreur dans laquelle j'ai été suila matière substantielle du bijou détruit mon consentement. Siœs pro auro veneat non valet. L. 14, ff. de cont. empt.
Lorsque Terreur ne tombe que sur la qualité accidentelle de la chose, elle ne détruit ni le consentement, ni le contrat, parce qu'il suffit à leur validité , que les parties n'aient pas erré sur la substance de la chose qui était l'objet de leur convention.
Lorsque 1 erreur ne tombe que sur la personne avec laquelle on a eu intention de contracter, elle ne vicie le consentement et le contrat, qu'autant que la considération de la personne a été la caiise principale de la convention. (Même art. 11 10.)
Le Code civil n'énonce que ces deux cas où l'erreur vicie le consentement et par suite le contrat. Ils ne doivent cependant être considérés que
CONVENTION
comme proposés cxempli modo^ parce qu'il en est plusieurs autres où l'eireur opère légalement la nullité du contrat.
Tel est le cas où l'erreur tombe sur l'espèce de contrat que les parties ont respectivement intention de former: par exemple, si lune des parties entend vendre et l'autre seulement louer ou emprunter; cette erreur détruit le consentement des deux parties; il n'y a alors ni vente, ni louage, ni prêt. Il n'y a pas de contrat.
L'erreur opère encore la nullité du consentement et du contrat, lorsqu'elle tombe sur la chose (pii en est l'objet ; par exemple, si l'une des parties entend vendre une chose, et que l'autre entende en acheter une autre, il n'y a encore ni consentement, ni contrat.
L'erreur détruit pareillement le consentement, et par suite annule le contrat, lorsqu'elle tombe sur une des choses qui sont de l'essence du contrat. Par exemple, la fixation d'un prix est de l'essence du contrat de vente, si l'erreur tombe sur'la quotité du prix , il n'y a plus de vente, parce qu'il n'y a pas de consentement sur une des choses qui sont de l'essence du contrat de vente. (L. ()• ff. de cont. anpt.)
Ilf. Le consentement, pour être valable, doit être libre; s'il a été arraché par violence, il est nul, et par suite la violence est une cause de nullité du contrat , soit qu'elle ait été exercée par celui au profit duquel la convention a été faite, soit qu'elle ait été exercée par un tiers. (Code civ., art. 1 1 1 1 , conforme à la loi 9. ff, quod metus causa.)
La violence , pour vicier le consentement et par suite la convention , doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable, etàlui inspirer une juste crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. (Code civ., art. 1 1 1 2 , conforme aux lois 5 et 9 , ff. quod met. causa.)
« La réunion de ces deux conditions , disaisje, dans mon rapport au Tribunal, que le mal soit considérable et présent, peut seule caractériser le genre de violence qui doit faire annuler la convention dont on se plaint. Il faut, sur-tout, que ce mal soit présent, c'est-à-dire, que la personne ait été iiienacée de l'endurer sur-le-champ, si elle ne fiiisait pas ce qu'on lui proposait. Ce n'est que par là qu'elle peut justifier (pi'elle a été contrainte, qu'elle n'a pas eu de volonté, et qu'elle a cédé à la volonté d'un autre. »
La loi 6, au môme titre, exigeait pour vicier le consentement dans les contrats , un caractère de violence tel qu'elle pût faire impression sur l'homme le phis courageux , inetus non vani homlnis , scdqui in hominc cnnstantissinw cadat. Le Code civil a sagement modifié ce caractère de violence , eu n'exigeant que celle capable de faire impression sur une personne raisonnable , parce qu'on ne peut pas exiger indistinctement dans toutes personnes le plus haut degré de courage.
Sectiojv II, § I.
On est naturellement plus ou moins susceptible des impressions de la crainte, soil à raison de l'âge, soit à raison du sexe, soit à raison de l'état et de la condition où l'on se trouve. Le Code civil a voulu avec beaucoup d'équité qu'on eût égard à ces diverses circonstances pour déterminer si la violence était suffisante pour vicier le consentement. ( Même art. 1 1 1 2. )
Pour que la violence soit une cause de nidlilé du contrat , il n'est pas nécessaire qu'elle soit exercée sur la partie contractante directement; elle produit le même effet lorsqu'elle est exercée sur ses proches, c'est-à-dire, sur son époux ou son épouse, sur ses descendants et asceiulants (Code civ. art. 1 1 13 ). Cette disposition est prise de la loi 8 , § 3 , ff. quod met. causa , qui porte textuellement nam nihil interest in se quis'veritus sit, an in liberis suis. Mais cette espèce de violence qui nest que l'effet d'une crainte revérentielle pour ses père et mère et autres ascendants, n'est point une cause suffisante pour annuler un contrat. ( Code civ. , art. 1 1 14 5 fondé sur la loi 22 , ff. de rit. nupt. et sur la loi 26, § i , ff. de pign. et hjpoth.)
La violence, pour donner lieu à la nullité du contrat , doit être une violence injuste. (L. 3 , § i , ff. quod met, causa, ) L'usage des voies de droit , quelque rigoureuses qu'elles soient, on la menace d'en user, ne peuvent donc jamais être une cause de nidlité dans un contrat. C'est pourquoi l'acte souscrit par un débiteur sur la menace de la contrainte par corps , que son créancier avait droit d'exercer contre lui, ne peut être annulé pour cause de violence (Pothier , Traité des obligations /i°, 26. L. 55. ff. de reg. jur,)
Au surplus, toutes les fois quun acte, vicié dans son principe par la violence, a été approuvé soit expressément, soit tacitement, depuis que la violence a cessé , le vice est purgé , et l'acte ne peut plus être attaqué pour cause de violence. (Code civ. , art. in5. )
l'V. Le dol pratiqué envers une des parties pour obtenir son consentement, est encore une cause de nullité du contrat. ( Code civ. , art. 1109. )
On appelle dol toute manœuvre pratiquée à l'effet de tromper et de surprendre ; oinnem calliditatcin.,fallaciam ^ niachinationem., ad circuinvenioiduni , fallendum y decipienduni alterum, adhibitain^ L. I , § 2 , ff. de dolo.
Mais pour que le dol vicie le consentement et opère par suite la nullité du contrat, il faut quil soit £Wf/e/«/??c7?; prouvé que le consentement a été l'effet et le résultat des manœuvres pratiquées, et que, sans ces manœuvres, le conseri'<«^ment n'aurait pas été donné. ( Code civ. art. ni6, L. 6 , Cod, de dolo. ^■
On ne peut renoncer à revenir contre le dol ; tonte stipulation à cet effet serait nulle comme contraire aux bonnes mœurs. ( L. i , § 7 ' *^ '^^Pvel cont, L. 2 3 ff. de reg, jur. )
Les contrats viciés par l'erreur, la violence ou
CONVENTION
le dol dans le consentement qui les a formés , ne sont pas nuls de plein droit ; ces vices donnent lieu seulement à l'action en nullité ou en rescision, y^ Code civ. , art. 1 1 17 ) Voy. Nu/litc.
La lésion est aussi un vice qui opère la nullité des conventions , dans certains cas et à l'égard de certaines personnes. ( Code civ. , art. 1 1 1 8. ) Voyez lésion.
V.On ne , peut en général , s'engager, ni stipuler en son propre nom , que pour sci-mèn)e. Ce principe, consacré par plusieurs textes du droit romain , notamment par le § 18 , inst. de iiiutil. sripul.^ par la loi y3 , § ii/t. de reg.jur. , et par la loi 83 , ff. de i^erb. oblig.^ est reproduit par fart. 1 1 19 du Code civil.
La raison de celte disposition est i" que les «onventions ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes , et ne peuvent conséquemment obliger ceux qui n'y étaientpas parties, ni leur acquérir aucun droit ; 2° que lorsque je promets purement et simplement qu'un tiers donnera , fera, ou ne fera pas quelque chose, ou que je stipule quelque chose au profit d un tiers . il n'y a pas d'obligation ; il n'y en a pas dans le premier cas, parce que je n'ai pas le pouvoir d'obliger un tiers, et que je n'ai rien promis personnellement ; il n y en a pas dans le deuxième cas, car ce que j'ai stipulé au profit d'un tiers ne lui acquérant aucun droit ne produit aucune stipulation envers lui, et n'ayant personnellement aucun intérêt dans cette stipulation , ce que j'ai stipulé ne produit également aucune obligation envers moi. Inventée sunt eniin ohligationes ad hoc ut unusquisque sibi acquirat qiiod sud interest ; cœtenun ut alii de tuo^ nihil interest meâ. L. 38 , § 12, ff. de verb. oblig.
Il en est autrement si, en promettant pour un tiers, je me fais fort pour lui , ou m'engage à rapporter sa ratification. Il y a alors contrat valable , et par suite obligation de ma part qui se résout en dommages et intérêts , si celui dont je me suis fait fort, ou dont j avais promis la ratification refuse (le tenir l'engagement. ( Code civ. 1 1 20. ) C'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du i". mai 181 5, dans l'espèce suivante :
Après la mort de son mari, la veuve Moiel a été nommée tutrice de son fils.
Celui-ci avait recueilli, dans la succession de son père , la propriété d'une maison et bàtimens en dépendant, que sa mère vendit au sieur Maucon)ble,le 25 messidor an 11.
Elle procéda à cette vente sans avoir observé aucune formalité de justice, en déclarant se faire fort pour son fils, et s obligeant de «'apporter sa ratification au moment de sa majorité.
Le 26 nivôse an xii , Maucomble revendit cet immeuble au sieur Dufay , sans autre garantie que celle de ses faits et promesses.
En l'an xiii, la dame Morel a cessé de gérer la tutelle deson fils- elle a été remplacée par le sieur de la Houssaye.
, Section II , § I. . 7^5
Ce nouveau tuteur s'est pourvu devant le tribunal des Andelys , à l'effet d'obtenir la nullité de la vente faite au préjudice de son mineui .
Jugement du 29 mai 1809, qui déclare cette demande, quant à présent , non-recevable; appel de la part du mineur , qui devenu majeur , refuse de ratifier la vente faite par sa mère, et persiste à en demander la nullité.
Le premier juillet i8i3 , arrêt d après lequel, i^'. cette vente est déclarée nulle 5 2". la veuve Morel , alors remariée au sieur Duthuit, est condamnée à rendie à son acquéreur Maucomble la somme qu'elle en a reçue ; 3". Maucomble est également tenu cà remettre à Dufay la somme qu'il en a touchée ; 4*^- «ne demande en dommages et intérêts , que Maucomble et Dufay avaient ibrmée contre la veuve Morel , femme Duthuit, est rejetée.
Le sieur Dufay s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Son principal moyen a été tiré de l article II 20 du Code civil , suivant lequel « on peut « se porter fort pour un tiers, en promettant le fait « de celui-ci , sauf l'indemnité contre celui qui s'est « porté fort, ou qui a promis de faire ratifier, si « le tiers refuse de tenir l'engagement. » Dans l'espèce, la veuve Morel, femme Duthuit, a promis de faire ratifier par son fils la vente qu'elle a faite ; le fils n'a pas voulu donner la ratification promise : donc, aux termes de l'art. 1120, la mère était tenue à des indemnités.
On peut observer que la vente est antérieure à la publication de cet art. 1120 : mais sa disposition n'est pas introductive d'un droit nouveau; elle confirme un principe fondé sur l'équité , écrit dans toutes les législations, et qui , en tout temps , a fait la règle des tribunaux.
La veuve Morel a répondu que la dispositioi! de cet article est purement facultative ; qu'elle n ordonne pas aux juges, dans le cas prévu, d'accorder toujours, et nécessairement, des indemnités; qu'elle leur laisse la faculté de les adjuger ou de les refuser, suivant les circonstances de l'affaire; que, dans celle-ci , il était suffisamment prouvé que la veuve Morel avait été victime d'injustes spéculalions faites par Maucomble et Dufay; qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu d'accueillir la demande en dommages et intérêts formée par ces individus.
Le sieur Maucomble a fait défaut.
« Ouï le japport de M. Zangiacomi, conseiller en la cour, et les conclusions de M. Fréieau , avocat-général;
« Vu l'art. 1120 du Code civil;
« Considérant qu'en vendant l'immeuble de son fils , la veuve Morel a promis de rapporter la ratification de ce dernier, à l'époque de sa majorité;
« Que la veuve Morel, n'ayant pas rempli cet engagement, était évidemment tenue, aux termes de l'article ci-dessus , à une indemnité envers son acquéreur, à moins qu'il ne résultât des circonstances de l'affaire, quecelacquéreur n'eût éprouvé
7^6 CONVENTION
aucun dommage, ou que celui réellement souffert ne fût imputable à sa mauvaise foi;
« Considéiant que 1 arrêt n'est fondé sur aucune de ces exceptions admises par l'équité; qu'il juge, en thèse générale , que rengagement de rapporter la ratification de son fils, personnellement contracté par la veuve Morel , ne l'obligeait à rien ; en quoi il viole larticle ci-dessus, article conforme aux principes qui ont existé de tout temps , et dont on ne peut, par conséquent, écarter l'application ;
« La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, du i*^ juillet i8i3, etc.
« Fait et jugé, etc. Section civile, etc. »
Quoique, en principe général, on ne puisse stipuler au profit d'un tiers, cette stipulation est valable lorsqu'elle est la condition dune stipulation que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que Ton fait à un autre ( ihid. , art. 1 121 ). La stipulation au profit d'un tiers , vaut dans ce cas , comme accessoire à la stipulation principale, et elle devient irrévocable , lorsque le tiers a déclaré vouloir en profiter. (^Ibid.)
Au surplus, le principe qu'on ne peut rien promettre ni stipuler pour un tiers, doit s'entendre en ce sens , qu'on ne peut le faire en son propre nom; mais on peut prêter son ministère à une tierce personne pour contracter, promettre et stipuler pour elle ; parce que , dans ce cas, c'est véritablement la tierce personne qui contracte, et non pas celle qui ne fait que lui prêter son ministèie. Tels sont les engagements contractés pour les mineurs et interdits, par leurs tuteurs, par les mandataires, pour leurs mandants, etc....
On est toujours réputé contracter, non-seulement pour soi , mais aussi pour ses héritiers et ayants-droit, à moins que le contraire ne soit exprimé , ou ne résulte de la nature de la convention. ( Code civ. , art. 1122.)
§ IL De la capacité de contracter.
L'article iiaS du Code civil établit en principe général, que toutes personnes pourront contracter, si elles n'en sont déclarées incapables par la loi ; el dans son article 1 1 24 , il déclare incapables de contracter,
« Les mineurs,
I Les interdits ,
« Les femmes mariées, dans les cas exprimés « par la loi ,
'< Et généralement tous ceux auxquels la loi a « interdit certains contrats. •
Cette dernière disposition se réfère, i" aux époux entre lesquels le contrat de vente n'est permis, que dans les cas exprimés dans l'article iJçS du Code civil (voy. yente)'^
2" Aux tuteurs qui , aux termes des articles 45o et 1596 du même Code ne peuvent, ni acquérir les biens de ceux dont ils ont la lutelie , ni
, Sectioiv II , § II.
accepter la cession des droits ou créances à exercer contre eux, ni devenir leurs fermiers ou locataires, si le bail ne leur est passé par un subrogé-tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille, et qui, aux termes de l'article 472 , ne peuvent aucunement contracter avec leurs mineurs devenus majeurs , que dix jours , au moins , après la reddition d'un compte détaillé, et remise des pièces justificatives , le tout dûment constaté (voy. Tutelle).
3° Aux administrateurs des communes et établissements publics qui, d'après l'article iSôg du Code , ne peuvent acquérir les biens confiés à leurs soins, qui sont dans le cas d'être vendus; et encore aux mandataires et aux officiers publics par le ministère desquels s'effectue la vente des biens nationaux, qui, d'après le même article, ne peuvent également acquérir les biens qu'ils sont chargés de vendre (voy. Fente).
4° Aux juges et autres officiers dénommés dans l'article 1597 ^^ Code, déclarés par cet article incapables d'acquérir les procès et droits litigieux de la compétence du tribunal près duquel, ou dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, de dépens, et de dommages et intérêts ( voy. Droits litigieux );
5*^ Aux débiteurs saisis, qui, du jour de la dénonciation qui leur est faite de la saisie , ne peuvent plus aliéner les immeubles qui y sont compris; article 692 du Code de procédure (voy. toutefois Saisie-immobilière , § i , art. 698,
6° Aux immeidjles constitués en dot sous le régime dotal, qui, d'après l'article i554 du Code civil, ne peuvent être vendus, pendant le mariage, ni par le mari , ni par la femme, soit séparément, soit conjointement, si ce n'est dans les cas exprimés dans les articles x555 , i556, i558 et i55g, ihid. ( Voy. Régime dotal. )
La nullité résultant de l'incapacité de contracter dans les mineurs, les interdits et les femmes mariées n'étant établie que dans leur intérêt, il en résulte qu'eux seuls peuvent s'en piévaloir, et non pas ceux avec lesquels ils ont contracté, et qui étaient capables de s engager.
Ce principe, consacré par l'article 1123 du Code, est conforme à l'ancienne jurisprudence en ce qui concerne les mineurs et interdits; il était universellement reconnu que les mineurs et inter-. dits pouvaient faire leur condition meilleure sans l'assistance de leurs tuteurs et curateius ; par suite, ceux avec lesquels ils avaient contracté, ne pouvaient pas leur opposer le défaut d'autorisation de leurs tuteurs ou curateurs , povu- faire annuler les engagements qu'ils avaient contractés envers eux.
Il n'en était pas de même à l'égard des femmes mariées qui contractaient sans l'autorisation de leurs maris; la nullité résultant de ce défaut d'autoi'isation était absolue, et pouvait être provoquée, non-seulement par la femme, mais également par ceux avec lesquels elle avait contracté.
CONVENTION, Section U , § III et IV.
Le Code a établi un droit nouveau en n'accordant qu'à la femme, au mari et à leurs héritiers le droit de provoquer la nullité des engagements contractés par la femme , sans l'autorisation de son mari.
Voy. Nullité^ §111.
§ III
De Vohjet qui est la matière de rengagement.
Le contrat étant une convention à l'effet de donner, de faire, ou de ne pas faire quelque chose , il en résulte qu'il ne peut y avoir de contrat , sans une chose qui en soit l'objet. ( Gode civ. , art. 1 126. )
Le mot chose est employé ici dans son acception la plus étendue, et comprend l'usage, et même la simple détention des choses qui peuvent être l'objet d'un contrat, comme la propriété même de la chose [ibid.y art. 11 27). Dans le louage et le commodat , la jouissance de la chose est l'objet du contrat, dans le nantissement, la seule détention de la chose est l'objet du contrat ; dans le contrat de vente, c'est la propriété.
Pour qu'une chose puisse être l'objet d'un contrat, il faut, 1° qu'elle soit dans le commerce [ibid.j Alt. 1128); 2° qu'elle soit déterminée au moins quant à son espèce. Mais la quotité peut être incertaine , pourvu qu'elle puisse être déterminée [ibid., art. 11 20). Il faut, en outre, s'il s agit d'un fait, qu'il soit possible; car, impossibiliuni nulla est obligatio. L. 1%^ , Jf, de reg. jur.
Il n'est pas nécessaire qu'une chose existe, pour qu'elle puisse être l'objet d'un contrat; il suffit qu'elle puisse exister, ([uoique son existence future soit incertaine (Code civil, art. ii3o). On ne peut cependant renoncer à une succession future, ni en faire l'objet d'aucune stipulation, même du consentement de la personne de la succession de laquelle il s'agirait. ( Même art. i i3o. )
Cette dernière disposition est une dérogation à l'ancienne jurisprudence, qui autorisait la renonciation aux successions futures dans les contrats de mariage. Elle est aussi une dérogation à la loi dernière Cod.de pact., qui permettait les stipulations sur les successions futures , pourvu que celui sur la succession duquel elles intervenaient, y consentît, et persistât dans son consentement jusqu'à sa mort.
" Il est inutile de remarquer, disais-je dans mon rapport au Tribnnat, que la défense de faire aucune stipulation sur les successions non ouvertes, n'empêche pas les père et mère de stipuler, dans les contrats de mariage de leurs enfants, toutes les conventions autorisées parla loi sur leurs futures successions. On se rappelle que la loi sur les donations et testaments leur permet même de faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens, par acte entre -vifs, ou testamentaire. Ainsi, il n'est
rien dérogé à ces dispositions paternelles ; et ceci fait sentir ([ue la loi n'interdit les stipulations, sur les successions à venir, qu'aux personnes qui sont appelées à les recueillir : elle ne déroge pas à la loi, qui permet à chacun de disposer de tout ou partie de ses biens, suivant les circonstances, et même d'en régler la division.
Voy. Partage d'ascendant.
§ IV
De la cause de rengagement.