I. La cause, dans un contrat, est le motif qui
détermine les parties à contracter et à s'obliger.
Personne ne peut être présumé s'engager sans un motif quelconque, d'où il suit que tout engagement contracté sans cause, ou sur une fausse caiîse , est nul et sans effet; il en est de même de l'engagement contracté pour cause illicite. (Code civil, art. ii3r ; — L. i, ïf. de condit. sine causa. )
L'engagement est nul, soit que la cause ait élé fausse dans le principe, soit qu'elle ait consisté dans un fait, ou dans un événement futur, qui n'ont pas été accomplis. ( L. 4 , ff« cod. tit. )
La cause d'un engagement ne doit pas être nécessairement un intérêt pécuniaire; la libéralité en est une cause suffisante. C'est celle de tous les contrats de bienfaisance.
Au surplus, il n'est pas nécessaire à la validité de l'engagement, que la cause en soit exprimée. (Code civ. , art. iiSa.)
Cependant elle n'est pas présumée légitime, par cela seul que l'obligation a été contractée par \\n majeur. Dans ce cas, la cause doit être prouvée par le créancier; car le fardeau de la preuve ne saurait être rejeté sur le débiteur, qui ne peut être tenu de prouver une négative.
Voy. Preuve.
Le créancier représente une obligation qui n'exprime pas de cause: cette obligation est nulle, si elle ne repose pas sur une cause légitime; le débiteur nie la réalité de cette cause; c'est donc au créancier à les prouver, comme il a prouvé le fait de l'obligation , par la représentation de son titre. L'art. i3i5 du Code civil ne laisse aucun doute sur ce point. Mais on ne peut pas déclareï nulle une obligation qui exprime une cause légitime , sous prétexte que le créancier ne prouve pas la cause de la dette. La cour royale de Nîmes avait pourtant jugé le contraire; mais sur le pourvoi en cassation, son arrêt a été annulé en ces termes, par arrêt de la cour régulatrice, du 9 janvier 1822, au rapport de M. Poriquet :
« Vu les art. n3i, 1 132, 1 133 et n34 du Code civil; — attendu que la cause de 1 obligation du i5 pluviôse an viii, est énoncée dans l'acte; que les défendeurs n'ont pas prouvé, et que la cour royale n'a pas jugé que cette cause fût fausse ou illicite; que la loi n'exige pas que le porteur de
CONVENTION, Section II, § IV.
semblable obligation prouve qu'il est créanciei', ni comment il est devenu créancier de la somme dont celui qui la souscrite s'est reconnu débiteur envers lui j — qu'il suit de là qu'en déclarant l'obligation du i5 pluviôse an viii nulle, par le seul motif que les demandeurs ne justifiaient pas la cause de la dctte^ et, en subordonnant ainsi la validité des obligations à des conditious que la loi n'exige pas, la cour royale a commis un excès de pouvoir, et, par suite, expressément violé les dispositions des art. ii3i et ii34 du Code civil;
'< La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Nîmes , du 4 juin ï8i7) etc. «
II. On appelle causes illicites, toutes celles prohibées par la loi, ou contraires aux bonnes mœurs, et à l'ordre public. ( Code civil, art. ii33.)
Une obligation dont la cause énoncée dans lacté constitutif n'est pas réelle, mais qui a néanmoins une cause, et une cause certaine et légitime, quoique non exprimée, est-elle valable?
L'inscription prise en vertu d'un acte, pour une valeur qui paraît, ou même qui est constatée n'avoir été complétée que depuis, doit-elle être restreinte à la somme fournie au moment de l'acte .^
La première de ces questions a été jugée affirmativement, et la seconde négativement, par arrêt de la cour de cassation, du 2 décembre x8i2, rendu dans l'espèce suivante:
Suivant acte authentique du 20 prairial an xiii, les frèresComassodeTnriu, auraient, sur-le-champ, reçu des sieurs Bodin et Bontoux, une somme de 3o6,ooo francs en numéraire, pour raison de laquelle ceux-là avaient consenti une hypothèque que ceux-ci avaient fait inscrire.
Mais des bordereaux du même jour, émanés des prêteurs et emprunteurs , prouvaient que la plus forte partie de cette somme avait été payée en effets négociables.
A la suite de la faillite des emprunteurs, question a été de savoir si l'obligation et l'hypothèque résultant de cet acte, ainsi que l'inscription prise par les prêteurs, étaient nulles, d'après l'art, i i3i du Code civil , sur le motif que, la cause en étant feinte et simulée, dans la partie supposée payée en argent, quoiqu'elle ne l'eût été qu'en traites, cette obligation portait sur une fausse cause.
L'on voit que si, d'après ces bordereaux, cette cause n'était pas sincèie à cet égard, elle portait, du moins, sur une cause réelle et d'ailleurs licite, puisque le prêt avait pu s'opérer en effets négociables comme en argent.
Le tribunal de Turin, qui eut à prononcer en première instance, décida, le 7 juillet 1810, que l'obligation était valable, ainsi que l'hypotlièque et son inscription; et il se fopda principalement sur ce que les bordereaux n'étaient pas suffisants pour démentir renonciation en l'acte, que la somme prêtée avait été payée sur-le-champ, et pour le tout, en numéraire.
Sur l'appel, la cour de Turin rendit, le 2 février i8ii, un premier an et qui, en infirmant, annula, au contraire, cette obligation, cette hypothèque et cette inscription , mais dans la partie seulement payée en effets, non pas parce que ces effets n'étaient pas encore remboursés, fait dont cette cour ne s'occupa aucunement, mais parce que, d'après les bordereaux ci-dessus, l'obligation étant feinte et simulée en cette partie, elle n'avait pas pu, quant à ce, produire une hypothèque sérieuse avant le remboursement de ces effets, et encore parce que cette simulation était opposable par Pinot, comme tiers lésé, qui avait pu demander que cette obligation et cette action hypothécaire ne produisissent d'effet que pour la somme payée en numéraire, au moment de la stipulation.
Depuis, et pour fixer le montant de la somme pour laquelle 1 hypothèque et son inscription devaient être maintenues, cette cour rendit, le 3i janvier 181 2, un second arrêt par lequel elle liquida à 54,075 francs la somme payée en argent, lors de l'obligation, et ordonna, en conséquence, la radiation de l'inscription pour ce qui excédait cette somme.
Ces deux, arrêts ont été cassés :
Le premier, parce qu'il violait l'art. 21 32 du Code civil, qui autorise l'inscription de toute hypothèque conventionnelle , dont la somme est fixe et déterminée, et même conventionnelle, sauf, en ce dernier cas, à préciser cette somme; et telle était l'hypothèque résultant de l'obligation dont il s'agissait;
Et même, parce qu'il appliquait faus-;emrnt l'art. ii3r du même Code, qui annule effectivement toute obligation fondée sur une fausse cause; car, s'il était vrai que la somme dite payée en numéraire, ne l'eût été ainsi qu'en partie, le surplus l'ayant été en traites, il en résultait du moins que l'obligation avait, même en cette partie, une cause réelle et licite qui suffisait pour en assurer l'exécution ;
Le second arrêt, par voie de conséquence, et comme suite et exécution du premier.
L'arrêt de cassation est ainsi conçu :
« Oui le rapport de M. Babille, conseiller en la cour, et les conclusions de M. Lecoutour, avocAtgénéral ;
« Vu les art. ii3i et 21 32 du Code civil;
« Et attendu qu'il est reconnu par la cour d'appel de Turin que , lors de l'obligation notariée du 20 prairial an xrii, Bodin et Bontoux ont fourni aux frères Comasso des valeurs , soit en argent, soit en effets négociables , jusqu'à conciu-rence de la sonmie y portée, et de l'bypotlièque que ceux-ci leur ont consentie;
« Qu'il importe peu de Sîivoir s'il y a eu simulation dans la déclaration que les prêteurs avaient fourni toute la somme en argent, 1" parce que les emprunteurs ont pu échanger postérieurement
CON V E N T l () N , Skc i lo.Ns
une paille du numéraire contre ces etïetâj 2° parcu que , quanti il y aurait eu véritablement simula-
tion , cette siinulalion ne serait point réprouvée par la loi, alors qu'elle n'a porté préjudice, ni aux emprunteurs, ni aux tiers; ce qui se rencontre ici , oii tout fait présumer que les effets en question étaient remboursés avant même que l arrêt attaqué fût rendu ;
« Attendu que la fausse cause ne vicie lacté, que lorsque la fausseté étant démontrée, il n'apparait pas d une autre cause légitime et véritable;
«Que cette interprétation , qui a toujours servi de règle en cette matière, se trouve implicitement consacrée pur l'art. 21 Sa du même Code, qui déclare que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n en soit pas exprimée ; ce qui ;unène la conséquence que la cause fausse, mais non frauduleuse , disparaissant , il est permis d'y substituer une autre cause certaine et légitime,
> D'où il suit que les arrêts attaqués ont fait une fausse application de lart. ii3i , et violé l'art. 21 32 du Code civil:
«Par ces motifs, la cour casse et annule les arrêts de la cour d'appel de Turin , en date des 3 février 181 1 et 3i janvier 1812.
" Fait et prononcé, etc. Section civile. «
Section III.
De l'interprétation des conventions.
Voici les règles que le Code civil a posées sur cette matière :
« Art. II 56. On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes , plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
" II 57. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n en pourrait produire aucun.
' II 58. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
« 1139. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
« 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n y soient pas exprimées.
• 1 161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent, les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
« 1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de (elui qui a contracté l'obligation.
« 1 163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels ime convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter.
III et IV, § I. 739
« 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un eas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l étendue que rengagement reçoit de droit, aux cas non exprimés. »
Ces règles tracées par la loi , ont une grande autorité sur les juges; mais elles ne sont pas tellement impératives, que les juges ne puissent jamais \qs faire fléchir devant des ciixonstances particulières. En fait d'interprétation de contrats , les juges supérieurs n'ont de compte à rendre qu'à leur propre conscience; et jamais on ne peut faire casser leurs décisions sous prétexte qu'ils n'ont pas observé fidèlement les règles établies par la loi. Aussi lit-on dans un arrêt de la cour du 18 mars 1807, portant rejet de la requête du sieur Guillon, en cassation d un arrêt de la cour d'appel de Rennes, du lo juin 1806, que les dispositions des articles iiSj, 1 158 e^ i i6i du Code civil, sont plutôt des conseils donnés aux juges , en matière d'interprétation de contrats , que des régies rigoureuses et impératives , dont les circonstances même les plus fortes ne les autoriseraient pas a s'écarter. Voy. Cassation (cour de), § m.
Section IV.
De Veffet des conventions.
De Veffet des conventions a V égard des parties.
I. Les conventions sont des liens de droit qui ne peuvent être dissous que par ceux qui les ont tissus. De là , ces deux règles établies par l'art. 1 134 du Code civil :
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ;
Quelles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.
De ce que les conventions sont des lois à lé gard des parties, doit-on en conclure que la violation de la loi du contrat donne ouverture à cassation ?
Voy. Cassation (cour de), § 11, n** 11, et § m, n° 1 , 4*^ ouverture.
II. Après avoir posé le principe que les conventions ne peuvent être révoquées que par le concours des volontés des parties qui les ont formées, le Code civil ajoute, ou pour les causes que la loi autorise. En effet, il y a des conventions que, d'après la loi, une seule des parties peut faire révoquer. Telles sont celles contractées par erreur, violence ou dol , etc. Voyez à ce sujet l'article Nullité.
Du reste, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; c'est-à-dire que les parties sont tenues de remplir exactement ce qu'elles ont promis; et elles sont censées avoir promis tout ce qui tient à la nature du contrat d'après la loi,
CONVENTION, Section IV, § I.
l'usage et l'équité (Code civil, art. ii35). Voyez ce qui est dit ci-dessus à l'égard des obligations résultant de la nature du contrat.
Lorsqu'un remplaçant a été incorporé dans un régiment, et n'a été réformé que six mois après son admission , mais pour une cause déjà existante au moment de son engagement , le remplacé peut-il , par ce motif, demander la résolution du contrat et être dispensé de payer le prix du remplacement ?
La cour de cassation a décidé que non , par arrêt du 27 janvier 18 19, au rapport de M. Minier , dont voici les motifs :
« La cour, — vu les articles iio4 et 11 34 du Gode civil; — vu aussi les articles 54 et 58 du décret du 8 fructidor an xiu ; — attendu que Charles Manssaud a été agréé par le conseil de recrutement du département du Rhône , et trouvé propre, après visite de sa personne, à remplacer aux armées le sieur P^ayolle fils , appelé comme conscrit de l'an xn ; — attendu que ledit Manssaud a été dirigé, en sa qualité de remplaçant admis, vers l'armée active, et qu'il y a été incorporé dans le 64'^ régiment, où il a constamment fait son service jusqu'au 18 aoiit i8i4i époque à laquelle il lui a été délivré un congé de réforme comme ayant alors été jugé hors d'état de supporter plus long-temps les fatigues de la guerre; — attendu que cette réforme n'a été prononcée que six mois et dix-huit jours après son incorporation au régiment, dans lequel il avait été admis à suppléer le sieur Fayolle fils ; qu'il avait alors servi plus de trois mois, et que, d'après l'art. 54 du décret du 8 fructidor an xiii , son congé de réforme ne pouvait pas donner lieu au rappel de celui qu'il avait été jugé apte à suppléer; — attendu que, dans le fait, le sieur Fayolle fils n'a été en aucune manière inquiété ni recherché, et qu'il ne pouvait jamais l'être aux termes de l'article précité, lequel était évidemment seul applicable à l'espèce, d'après les termes dans lesquels il est conçu ;
« Attendu que, dans une pareille position, Fayolle père ne pouvait pas se prétendre dégagé de l'obligation de verser entre les mains du cessionnaire de Manssaud, la somme de 5,ooo francs, devenue exigible aux termes du traité du 18 décembre i8i3; qu'il semblait tellement avoir reconnu lui-même que rien ne pouvait le délier de son engagement, qu'il avait constamment payé à Thévenct, cessionnaire, les intérêts de ce capital jusqu'au 18 décembre 181 5, et que ce n'a été qu'au moment oîi il s'est vu pressé d'en faire le remboursement, qu'il a prétendu que Manssaud, par sa réforme, avait motivé le refus qu'il faisait d'exécuter le traité j — attendu qu'il était constant, en fait, que Manssaud avait fidèlement, et autant et aussi long-temps que cela a été en son pouvoir, exécuté le traité susdaté dont lui ou son
cessionnaire étaient dès lors fondés à demander l'exécution ;
« Attendu que la disposition finale de l'art. 58 du décret du 8 fructidor an xiii, ne pouvait pas leur être opposée avec avantage, parce que cet article doit se combiner avec l'art. 54, qui n'oblige le remplacé à venir prendre la place de son suppléant, qu'autant que celui-ci aurait été déclaré incapable de servir, dans les trois mois de son admission au corps , pour raison d'infirmités ou autres causes qu'Userait parvenu à dissimuler pour se faire admettre, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce : de tout quoi il résulte que Manssaud, n'ayant rien fait qui pût donner lieu à la résiliation du traité fait entre lui et le sieur Fayolle père , devait en voir prononcer l'exécution au profit de son cessionnaire , et qu'en se refusant à l'ordonner, la cour royale de Lyon a fait une fausse application de l'article 58 du décret du 8 fructidor an xiii, et, par suite, violé l'art. 54 du même décret, et les art. iio4 et 11 34 du Code civil; — casse, etc.... »
III. Lorsque des offres sont adressées à plusieurs pour un objet indivisible , y a-t-il acceptation véritable et dès lors contrat formé de nature à empêcher la rétractation des offres, s'il n'y a acceptation de la part de tous ceux à qui elles sont adressées ?
Jean-Paul Taillebosq, prêtre, vivait en commun avec Jean-Benoît Taillebosq , son frère ; leurs biens étaient indivis.
Il sortit de France avec un passe-port, en exécution de la loi du 26 août 1792.
Le 23 ventôse an iv, Jean-Benoît décéda; ses parents des deux lignes paternelle et maternelle se réunirent et firent un partage provisoire de ses biens.
Dès lors , le prêtre déporté revint en France au mois de mai 1802 ; il rentra en possession de tous ses biens meubles et immeubles; il décéda en novembre suivant, après avoir fait un testament par lequel il faisait quelques legs particuliers.
Le 20 pluviôse an xi, tous les cohéritiers se réunirent à l'effet d'aplanir toutes les difficultés relatives à ce nouveau partage.
Les sieurs Robillard, présents , se portèrent forts pour tous les individus des trois branches de la ligne paternelle, absents, et le sieur Amey Desaulnais en fit de même pour ceux de la ligne maternelle.
Il fut fait de nouveaux lots en exécution de ce nouveau partage, et les sieurs Robillard emportèrent, par préciput et sans inventaire, tous les meubles , droits et actions de la succession du défunt.
Par une clause particulière du même acte, il fut réglé que l'on se conformerait de part et d'autre à la décision i\es avocats respectifs des parties, sur l'article du rapport à faire de certains meubles
CONVENTION
et des fruits perçus par le sieur Amey j sur les biens échus à leur lot , en exécution du premier partage.
Les avocats donnèrent leur avis, portant que les sieurs llobillard n étaient pas fondés dans la répétition des fruits perçus par les sieurs Amey jusqu'au retour du prêtre Taillebosq.
Les Robillard, mieux au fait de cette décision, déclarèient , par acte du 9 fructidor an xi, aux sieurs Amev, dans la personne du sieur Amey-Desaulnais, qui s'était porté fort pour eux, que si, dans huit jours, ils ne consentaient pas à l'exécution de la sentence arbitrale, ils se regardaient comme déliés de leur parole; et qu'ils se pourvoiraient pour obtenir le règlement de leurs droits en toute rigueur.
Sur le silence du sieur Amey, citation en conciliation , dans laquelle ils répètent les mêmes déclarations; elle est suivie d'assignation par laquelle ils concluent à ce que, faute par ledit sieur Amey d'avoir voulu s'expliquer sur l'objet de leur réquisition, il soit dit qu'il sera procédé au règlement de la succession immobilière de Jean-Paul Taillebosq , suivant la rigueur de leur droits.
Défenses du sieur Amey-Desaulnais , par lesquelles il demande la production des actes sur lesquels les Robillard fondent leur demande. 11 soutient qu'étant en possession des meubles , jouissant d'ailleurs, depuis six ans, des immeubles échus à leur lot, ils n'ont rien à exiger de plus; il les requiert, en outre, d'avoir à lui communiquer toutes les pièces dont ils entendent se prévaloir; à défaut de quoi, il leur déclare qu'il les soutiendra non-recevables dans leur action.
Les choses en cet état , et la cause portée à l'audience, les Robillard demandent acte, qui leur est accordé, de ce qu'ils entendent se conformer à la décision des avocats, et révoquent toutes déclarations contraires.
De son côté, Amey-Desaulnais demande aussi acte de toutes protestations contraires.
C'est après toutes ces procédures, que les héritiers Amey présentent au procès leur requête d'intervention, dans laquelle, sans accepter le désistement des Robillard, sans même prendre de conclusions sur le fond du procès, ils annoncent seulement quils concluront à la nullité du testament de Jean-Paul Taillebosq: nullité fondée sur l'incapacité du testateur; ils méconnaissent la transaction et la décision des avocats, parce qu'ils n'ont donné, disent -ils, aucun pouvoir au sieur Amey- Desaulnais, leur oncle, ni de transiger pour eux, ni de compromettre.
Dans ces circonstances, il fut rendu jugement par défaut contre ces intervenants, lequel, attendu la non-acceptation du désistement des Robillard, ordonne l'exécution de leur soumission de se conformer à l'avis des avocats.
Sur l'appel, Amey-Desaulnais et les intervenants soutiennent qu'il y a eu acceptation valable et suffisante du désistement, et que la transaction , ainsi
, Section IV, § L 7/11
que l'avis des avocats , doivent être considérés comme non avenus.
Sur quoi, arrêt contradictoire à la cour d'appel de Caen , en cette conformité.
Pourvoi en cassation de la part des sieurs Robillard , et arrêt contradictoire du 4 juillet 1810, en ces termes:
« Oui le rapport de M. Cochard, conseiller en la cour; les observations de Moreau, avocat des demandeurs; celles de Bonnet, avocat du sieur Amey-Desaulnais, et celles de Leroi-Neufvillette, avocat des autres défendeurs ; ensemble les conclusions de M. Daniels, avocat-général; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil , le tout aux audiences des 27 juin et 2 juillet , et à celle de cejourd'hui ;
« Vu les articles 11 20, 1121, n54 dû Code civil , et l'article i4[ du Gode de procédure civile; « Et attendu qu'en cause d'appel comme en cause de première instance, cette affaire présentait trois questions à décider :
«La première, si la transaction du 20 pluviôse an XI avait été valablement résiliée par les sieurs Louis-Adrien et Jean-Marie Robillard , d'une part, et le sieur Pierre Amey-Desaulnais, d'autre part ; « La seconde , si elle était nulle dans son origine, à l'égard des intervenans ;
«Et la troisième, si elle n'avait pas étéacceptée par le partage consommé depuis par ces derniers, aussi bien que par les autres cohéritiers appelés, avec ledit sieur Amey , à recuellir la moitié de la succession ;
« Attendu , sur la première . qu'aux termes dudit art. II 34, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites , ou par les causes que la loi autorise , et que ce consentement n'existe qu'autant que les parties sont d'accord sur toutes les conditions et les modifications qui doivent faire l'objet de leurs conventions ;
« Attendu qu'en admettant, avec la cour d'appel, tous les faits reconnus par l'arrêt attaqué , mais formellement contredits par les conclusions dudit sieur Amey-Desaulnais , signifiées les 3o brumaire et 1 7 pluviôse au xin, il demeure constant que, par leur sommation extrajudiciaire du g fructidor an XI, les sieurs Robillard n'ont demandé la résiliation delà transaction du 20 pluviôse an xi , qu'autantque cette résiliation serait acceptée par ledit sieurAmey- Desaulnais, pour lui et ses cohéritiers ; que cependant celui-ci a déclaré, en termes formels, qu il n'entendait procéder que pour lui seul et nullement pour ses cohéritiers; que par conséquent ils n'étaient pas d'accord avec lesuits sieurs Robillard, au moins sur les conditions de la résiliation;
« Que divise r les offres n'est pas les accepter ; et que, dans les circonstances particulières de la cause, cette division était même absolument impraticable, s'agissant d'une transaction sur partage consommé depuis, qu'on ne peut résilier sans le
742 CONVENTION
consentement de toutes les parties, puisqu'un nouveau partage supposerait la mise en masse de tous les lots délivrés et acquis aux autres cohéritiers;
«Attendu que, dans cet état, la cour d'appel, en déclarant la transaction valablement résiliée, a violé les dispositions de l'article 1 1 34 du Gode civil ;
Attendu sur la seconde et la troisième questions, quelesintervenanis n'ont pris part à cette contestation , qu après la rétractation faite par les sieurs Uobiliartl de leurs offres; que la cour d'appel n'a pas même décidé qu ils les aient jamais acceptées;
« Qu'il résulte, au contraire, deleurs conclusions, qu ils prétendaient qu'à leur égard la transaction était nulle dans son origine; que le sieur Amey- Desaulnais n'avait jamais eu de pouvoir pour transiger en leur nom, et que le partage consenti depuis, par toutes les parties, n'avait pas été fait en exécution de ladite transaction ;
Que la cour d appel ne s'est prononcée sur aucune de ces deux questions ; que néanmoins elle a ordonné aux intervenants, aussi bien qu'aux parties principales, de plaider au fond par-devant elle, comme si ladite transaction n'eût jamais existé;
«Quelle a ainsi jugé sur le motif que ledit sieur Amey avait accepté la résiliation pour lui et dans son intérêt personnel; d'où il suit que, si ladite cour dappel a entendu appliquer ce seul motif aux intervenants, elle a formellement contrevenu aux articles 1120, 1121 et ii34 du Code civil; que, dans le cas contraire, elle n'aurait donné aucun motif à son arrêt, à 1 égard desdits intervenants, et que par conséquent elle aurait violé l'article i4i du Code de procédure civile:
Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour d'appel de Caen , de 29 juin 1807, etc.
Fait et prononcé, etc. Section civile.
IV. Le créancier poursuivant une expropriation forcée, rédacteur des clauses de l'adjudication, représente-t-il légalement tous les créanciers, en sorte que les clauses de 1 adjudication par lui rédigées , soient réputées le fait de tous et puissent dès lors leur être opposées ?
La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 11 août i8i3, retracé en ces termes au Bulletin civil :
L'adjudication sur expropriation forcée du domaine et de la forêt de Mortain , avait été faite le 16 thermidor an ix.
Les sieurs d Inglemarre et Bachelier étaient adjudicataires.
L'ajticle 5 des clauses de l'adjudication portait (jue ladjudicataiie, devant tenir son argent prêt pour le remettre aux créanciers , il ne paierait aucun intérêt dans l'intervalle de son adjudication à l'effectuation du paiement.
La sentence d ordre fut rendue le 29 pluviôse an X , environ six mois après l'adjudication.
Alors survinrent et se sont succédées des tlifficultés sur certaines collocations, dont l'effet a été
, Sectiok IV, § I
de suspendre la délivrance de quelques bordereaux de collocation pendant plus de dix ans.
Ces difficultés terminées , le sieur d'inglemarre, qui réunissait la qualité de créancier et d'adjudicataire, a demandé un bordereau de collocation pour le principal et les intérêts de sa créance, sans offrir de tenir compte d'aucun intérêt de la partie du prix restée dans ses mains.
Le sieur Bachelier , également créancier et adjudicataire, a prétendu que le sieur d'inglemarre devait faire raison des intérêts de cette partie du prix restée dans ses mains, au moins depuis la sentence d ordre du 29 pluviôse an x, les intérêts des créances colloquées ne pouvant, depuis le jugement d'ordre , être à la charge du prix de 1 adjudication , et devant être payés par l'adjudi* cataire, qui ne peut avoir joui gratuitement des fruits pendant une longue suite d'années.
La cour d'appel de Paris a été plus loin que la prétention qui vient d être exposée ; elle a ordonné que le sieur d'inglemarre ferait compte des intérêts depuis son entrée en jouissance.
Contravention à l'article ii34 du Code civil. « Sur quoi , ouï le rapport de M. le chevalier Gandon , conseiller en la cour; les observations de Guichard et Chabroud , avocats des parties; et les conclusions de M. le chevalier Giraud, avocat-général ;
« Vu l'article précité du Code civil; « Considérant qu'une des clauses de l'adjudication dont il s'agit , dispensait l'acquéreur de payer l'intérêt du prix , attendu qu'il devait tenir son argent prêt pour le remettre aux créanciers; qu'il pouvait, sans doute , appartenir à la cour d'appel de Paris d'interpréter cette clause et d'en déterminer 1 effet, suivant ce qui est d'usage ou d'équité; mais qu'elle ne la point interprétée; qu'elle n'en a point déterminé l'effet ; qu'elle a déclaré , au contraire, en droit, que semblable clause n'avait aucun effet vis-à-vis des créanciers hypothécaires et qu'elle lui a réellement refusé tout eftet, en ordonnant que d'inglemarre ferait compte des intérêts depuis son entrée en jouissance ; que c est une erreur de dire , que les conditions d'une adjudication que le poursuivant rédige, comme mandataire de tous les créanciers intéressés, sont sans effet, à l'égard de ceux-ci; et que, leur refuser absolument tout effet, c'est contrevenir à l'article 11 34 du Code civil ;
« Par ces motifs, la cour casse, etc.. . . » V. La défense faite à l'adjudicataire des halles d'une ville d'exiger, pour prix des places, une rétribution au-dessus de celle fixée par l'acte d'adjudication, fait-elle obstacle à ce que cette rétribution soit augmentée, d'un commun accord, entre l'adjudicataire et les sous-locataires, à raison de dépenses par lui faites siu- la demande et dans lintérêt de ceux-ci , et auxquels il n'était pas assujetti par l'acte d'adjudication ?
La demande tendante à faire réduire ou annuler
CONVENTION
un bail, dont le prix, annuel excède 5o francs, mais ne s'élève pas à looo francs, pour toute sa durée, peut-elle être jugée, en dernier ressort, par le tribunal de première instance ?
(les questions ont été décidées , la première pour la négative, et la seconde pour laflirmative, par arrêt de la cour de cassation , ilu i5 février 1819, dont voici l'espèce :
Deux pourvois ont été émis simultanément par le sieur Lecardé , 1 un contre le jugement de première instance do Rouen, du 11 décembre 1817, l'autre subsidiairement contre un arrêt de la cour royale de la même ville , du 22 avril 1818.
Par le jugement de première instance, une convention passée entre lui , le sieur Leboucher et beaucoup d'autres balliers, avait été considérée connue nulle, abusive et illicite, et il avait été »ondamné à restituer ce qu'il avait perçu , en eséx-ution de cette convention, au-delà du prix annuel de 24 francs, fixé par l'adjudication qui lui avait été faite du bail des halles aux toiles et cotons de la ville.
Par l'arrêt susdaté, qu'il attaquait subsidiairement , il avait été déclaré non-recevable dans l'appel qu il avait interjeté de ce jugement, sur le fondement que le jugement du tribunal civil de Rouen avait été rendu dans les termes de sa compétence, en premier et dernier ressort, parce que la demande formée contre lui était d'une valeur déterminée qui n'excédait pas 1000 francs, puisque l'évaluation du loyer pendant six ans , même en prenant le taux le plus fort de la location principale et additionnelle, ne se serait pas élevée à plus de 36o francs.
Dans le fait, Lecardé s'était rendu adjudicataire du bail des halles aux toiles et colons.
Par le cahier des charges , il était autorisé à percevoir, pour chaque emplacement, 24 francs par mètre dans la halle aux toiles, et 12 francs également par mètre, dans la halle aux cotons.
Il lui était défendu de rien exiger au-delà, à peine d'être considéré comme concussionnaire.
Les obligations qui lui étaient imposées par son bail , consistaient , 1° à veiller, en père de famille, à la conservation des marchandises qui seraient laissées en dépôt à la halle , d'un marché à un autre ;
2" A tenir des réverbères allumés les jours destinés à la tenue des marchés seulement.
Là se bornaient ses engagements; et il ne lui était défendu par aucun article du cahier des charges, de traiter de gré à gré avec les balliers, si ceux-ci ne trouvaient pas les précautions prises par l'administration suffisantes pour les tranquilliser sur la conservation de leurs marchandises.
Ce fut ce qui arriva : plus de six cents halliers demandèrent qu'une force armée suffisante fût chargée de veiller jour et nuit à la sûreté du marché, et qu'un bon nombre de réverbères y fussent tenus allumés toutes les nuits. Ils engagèrent le
, Section I"V, § I. 74 '3
sieur Lecardé à se charger de pourvoir , par ce moyen, à la sûreté des halles; et, par une convention additionnelle signée par tous ces halliers et par le sieur Leboucher lui-même, le i5 décembre 1814, ils consentirent à lui payer, à titre d'indemnité , et pour le couvrir de ses dépenses , 16 francs par mètre, en sus du prix de location fixé à 24 francs par son bail.
Cette convention a été exécutée pendant dixhuit mois par tous les signataires.
Mais, après ce délai, quelques halliers ont cherché à se soustraire à l'obligation de payer cette indemnité ; et pour y parvenir, ils ont prétendu qu'en les soumettant à la payer, Lecardé s'était écarté de son devoir, au mépris des défenses qui lui avaient été faites de rien exiger au-delà du prix fixé pour les places, par l'article 17 du cahier des charges.
Ils ont d'abord cherché et trouvé le moyen de le faire traduire, comme concussionnaire, au tribunal de police correctionnelle, et de l'y faire condamner en une détention de deux ans et à une forte amende envers le trésor public. Le sieur Lecardé s'étant rendu appelant de ce jugement, ils en ont obtenu la confirmation devant la cour d'appel.
Mais le sieur Lecardé s'étant pourvu en cassa tion , l'arrêt a été cassé, et l'affaire renvoyée à Caen , où il a obtenu un arrêt qui l'a déchargé des condamnations prononcées contre lui.
Les choses étaient en cet état, lorsque Leboucher seul, parmi ceux qui avaient figura dans la poursuite correctionnelle, a imaginé de former une demande contre le sieur Lecardé, en nullité du bail additionnel qu'il avait souscrit à son profit, et à fin de restitution des sommes qu'il avait perçues au-delà du taux fixé par le cahier des charges de son adjudication.
Sa demande ayant été accueillie par le jugement du tribunal civil de Rouen, le sieur Lecardé s'est vainement pourvu à la cour royale de la même ville pour le faire réformer. La cour a déclaré son appel non-recevable, sous prétexte que la demande étant d'une valeur déterminée, qui ne s'élevait pas à looo francs, elle était dans les termes de la compétence du premier et dernier ressort.
C est dans cette position des choses que Lecardé s'est pourvu simultanément en la cour, d abord contre le jugement de première instance, et subsidiairement contre l'arrêt de la cour de Rouen.
Au soutien de son pourvoi, il prétendait que la demande de Leboucher excédait la compétence du tribunal de première instance , soit parce quelle n'était pas personnelle, soit parce qu'elle était indéterminée.
Mais son adversaire ayant démontré qu'il était à cet égard dans l'erreur, la cour a pensé que son pourvoi contre l'arrêt devait être rejeté.
Venant ensuite au pourvoi contre le jugement.
CONVENTION
Lecardé à soutenu qu il y avait dans le jugement attaqué fausse application des articles 6 et ii33 du Code civil, et par suite violation des arti-
Section IV, § I.
entre eux, en considération de celle à laquelle il se soumettait lui-même d'entretenir à la halle une garde armée permanente, et dy tenir aussi jour-
clés 1108 et ii34 du même Gode; que la con- . nellement un bon nombre de réverbères allumés
toutes les nuits pour garantir la sûreté de la halle et la conservation des marchandises qui y resteraient déposées d'un marché à l'autre;
« Considérant qu'une pareille convention était licite; qu'elle ne portait aucune atteinte aux engagements par lui contractés avec l'administration municipale de Rouen, et n'avait rien de commun avec eux; qu'elle formait la matière d'un nouveau contrat , motivé par l'intérêt des halliers , soUicité par eux, ce qui, soumettant Lecardé à des dépenses auxquelles il n'avait pas été assujetti par l'administration municipale, légitimait la stipulation d'une indemnité qui, au surplus, avait été fixée de gré à gré entre les parties contractantes, et volontairement acquittée par les halliers, et en particulier par Leboucher, pendani dix-huit mois;
« Considérant que ce nouvel engagement pouvait être formé avec Lecardé , comme il aurait pu l'être avec tout autre; qu'il ne blessait ni les lois, ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs, et que de là il suit que le tribunal de première instance de Rouen, en supposant le contraire, est tombé dans une erreur évidente; qu'il a fait une fausse application palpable des article 6 et ii33 du Code civil, et que, par suite, il a violé les articles 1108 et ii34 du même Code:
« Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement en dernier ressort, rendu contre Lecardé par le tribunal civil de Rouen, le 11 décembre 1817; et en ce qui touche le pourvoi subsidiaire dirigé par Lecardé contre l'arrêt de la cour de Rouen , du 22 avril 1818, la cour déclare que, d'après la cassation qui vient d'être prononcée du jugement de première instance de Rouen, il devient inutile de s'en occuper, parce que ce pourvoi n'était que subsidiaire et se trouve maintenant sans objet.
VI. L'article premier de l'ordonnance du 12 décembre iSi4-> portant que l'appel fait sur la classe de i8i5 ayant été regardé comme non avenu,
vention additionnelle souscrite par les halliers, et réalisée vis-à-vis du sieur Leboucher, par un bail enregistré et exécuté pendant dix-huit mois, avait une cause juste et licite; qu'elle avait été contractée de bonne foi entre personnes capables; qu'elle ne contrariait aucune loi; quelle n'avait rien de contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public; qu'elle n'était pas même prohibée par les clauses de son adjudication , et que le tribunal de Rouen, en supposant le contraire, avait embrassé une erreur grave, et qui devait entraîner la cassation de son jugement.
Son adversaire a fait de vains efforts pour établir- le contraire. La cour a pensé qu'il n'y avait rien de commun entre les conventions de Lecardé avec 1 administration et celle souscrite ultérieurement par les halliers, à leur sollicitation et dans leur plus grand intérêt, et que cette dernière convention , qui avait une cause très-licite et trèsjuste, devait être maintenue. En conséquence, faisant droit sur le pourvoi dirigé contre le jugement de première instance de Rouen, elle en a prononcé la cassation ainsi qu'il suit :
« Ouï le rapport de M. le conseiller Minier, les observations des avocats des parties, et les conclusions de M. l'avocat-généraî Cahier;
«Vu les articles 1108 et 11 34 du Code civil; « En ce qui touche le pourvoi dirigé par Lecardé contre le jugement du tribunal de première instance de Rouen, du 11 décembre 181^;
« Considérant que la demande de Leboucher tendait à faire prononcer la nullité ou la réduction de son bail, dont la valeur était fixée, à raison de 60 francs pour six ans, à 36o francs seulement; que cette valeur était déterminée; qu'elle était bien inférieure à looo francs; d'où il suit que le jugement attaqué rentrait dans la compétence du premier et dernier ressort;
« Considérant que de la combinaison des articles du Code ci-dessus cités, il résulte que, lorsqu'il y a consentement réciproque entre des individus habiles à contracter, objet certain et propre à former un engagement, cause licite qui est toujours pi'ésumée, lorsque le contrat qui intervient n'est ni prohibé par la loi, ni contraire à l'ordre public, ni réprouvé par les bonnes mœurs, un pareil contrat doit recevoir son exécution , parce qu'il tient lieu de loi à ceux qui l'ont souscrit;
« Considérant que toutes ces circonstances se réunissaient dans l'espèce; que Leboucher, signataire de la convention du i5 décembre i8i4, sollicitée et souscrite par plus de six cents halliers, et par suite d'un bail sous seing-privé diiment enregistré, était caj)able de souscrire l'obligation de payer à Lecardé une indemnité réglée
aucune indemnité ne pourra être exigée des conscrits de cette classe, peut-il être invoqué par les conscrits remplacés pour se soustraire aux obligations par eux contractées envers leurs remplaçants ?
Par acte notarié du i4 mars i8i4î Antoine Freyssinet s'était obligé de remplacer Corenson fils, conscrit de 181 5, ilans quelque service militaire que ce fût.
Le prix de cet engagement était fixé à 44oo ^'"-j dont le dernier paiement devait être fait par Corenson , père , dans trois années , pourvu qu'à cette époque Corenson , fils , fût définitivement libéré du service militaire, et de la responsabilité de sou remplaçant.
CONVENTION
Freyssinel avait été incorporé dans le 7* régi- 1 raent de ligne , avec lequel il était parti pour larniée.
Le 3o septembre i8i4» il avait obtenu son congé absolu , en vertu de l'ordonnance du roi du i5 mai précédent; et de retour dans ses foyers, il avait l'ait au sieur Gravier l'abandon de ce qui lui restait dû, tant en principal qu intérêts, de la part du sieur Corenson, qui se trouvait pleinement libéré, et du service militaire, et de la responsabilité de son remplaçant.
Refus de paver de la part de Corenson , sous le prétexte que Freyssinet , n ayant été sous les armes que pendant quelques mois , devait se trouver suffisamment indemnisé de son remplacement par la somme de 4^0 francs qu'il avait reçue le jour de son engagement.
Un jugement du tribunal civil de Nîmes, en date du 5 janvier i8i5 , avait rejeté ce moyen , et condamné Corenson à exécuter de sa part l'acte du 14 mars 181 4, de même qu'il l'avait été par Freyssinet.
Mais, sur l'appel, la cour royale de Nîmes avait, par arrêt du i5 janvier 1816, infirmé ce jugement, par le motif qu'une ordonnance du 12 décembre i8i4 ayant annulé toutes les opérations relatives à la conscription de 181 5, et libéré, par suite de cette annulation, les conscrits réformés, de l'indemnité à laquelle le gouvernement aurait eu droit en vertu des lois antérieures, on devait en conclure que les contrats faits entre les conscrits de cette classe et leurs remplaçants avaient été également annulés.
La cour royale avait fait plus : après avoir déclaré l'acte du i4 mars 181 4 nul et comme non avenu, elle s'était transformée en tribunal arbitral; et prononçant, ainsi que porte l'arrêt, arbitrio boni viri , elle avait condamné Corenson à payer, à titre d'indemnité , à Freyssinet ou à son cessionnaire , une somme de 2000 francs.
Sur le pourvoi de Gravier, cessionnaire de Freyssinet , cet arrêt a été cassé par arrêt du 18 mai 1 8 19 , ainsi conçu:
« Ouï le rapport de M. le conseiller Poriquet, officier de l'ordre royal de la Légion-d Honneur, ot les conclusions de M. l'avocat-général Joubert;
'< Vu l'article i*"^ de l'ordonnance du roi du 12 décembre 1814 , et l'article ii34duCode civil;
« Attendu que l'ordonnance du roi, du 12 décembre 1814 , n'est relative qu'aux indemnités que le gouvernement aurait pu exiger de la part des conscrits réformés , en vertu des lois antérieures , et qu'il n'a pu ni dû porter atteinte aux conventions faites entre les conscrits et leurs remplaçants ;
« Attendu que le contrat du i4 mars i8i4, passé entre Antoine Freyssinet et Joseph Coren- «on , n'avait rien d illicite , et était également obligatoire pour les deux parties, et qu'il est demeuré constant au procès que Freyssinet a fidèlement