‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 393 sur 417 · Tome l · texte numérisé non relu

Tome l

Section IV, § IL 745

rempli les engagements qu'il avait pris pour libérer Corenson ;

« Atiendu , enfin , que les magistrats de la cour royale ne pouvaient pas faire, sous forme d'arbitrage , ce qu'il ne leur aurait pas été permis de fiùre comme juges ;

« Qu'il suit de là qu'en déclarant nul le contrat synallagmatique du i4 mars 18x45 et en condamnant néanmoins Corenson au paiement d'une partie de la somme portée audit contrat , la cour royale de Nîmes a , tout à-la-fois , fait une fausse application de l'ordonnance du roi du 12 décembre 1814 , et commis im excès de pouvoir et une contravention expresse à l'article 1 134 du Code civil;

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Nîmes, du i5 janvier i8i6, etc. >•

§ IL De r effet des conventions à l'égard des tiers.

L Point de convention sans consentement; d'où il suit qu'une convention ne peut produire d'effet à l'égard d'un tiers qui n'y a pas été partie. (Code civ. , art. ii65.)

Mais que doit-on entendre par le mot tiers dont se sert le Code ?

Voy. yi cte sous seing-privé , sect. i , § iv.

Non-seulement les conventions ne peuvent nuire aux tiers, mais encore elles ne peuvent leur profiter, si ce n'est dans le cas prévu par l'art. 1121 du Code. (Voy. ci-dessus , sect. 11 , § i.)

La cour de cassation a fait l'application de ces principes, en décidant, par arrêt du 29 décembre 1818 , que le propriétaire qui veut établir qu'un droit d'usage exercé sur son terrain est fondé sur une simple tolérance de sa part , ne peut invoquer à l'appui de sa prétention que les actes passés entre lui et l'usager ; et qu'il ne peut se fonder sur un acte passé entre un tiers et l'usager, dans lequel celui-ci a déclaré que son droit d'usage n'est en effet fondé que sur la simple tolérance du propriétaire.

Voici dans quelles circonstances cet arrêt a été rendu :

A une époque très-reculée , les anciens seigneurs de la commune de Trancault concédèrent aux habitants la faculté de faire paître leurs troupeaux sur huit fonds marécageux, à la charge de payer une redevance annuelle d'un bichet et demi d'avoine et cinq deniers en argent, pour chaque feu et ménage Il est convenu , par les parties , que le titre originaire de celte concession n'existe plus ; mais les diverses reconnaissances produites au procès établissent cette concession.

En 1640, le roi envoya des commissaires dans les provinces , pour la recherche des droits d'amortissement ; les habitants de Trancault déclarèrent , par acte authentique du i4 mars 1640 , devant le lieutenant du baillage de Trancault ,

«46 CONVENTION

qu'ils n'avalent point appris que la commune eûl acquis des rentes, prés, terres et bois.

Ils ajoutèrent que , seulement , la commune avait obtenu des seigneurs dudit lieu , de temps immémorial, l'usage, commodité et jouissance de quelques fonds marécageux, et que, pour cette concession , la commune était tenue de payer au seigneur un bichet et demi d'avoine et cinq deniers en argent, annuellement, pour chaque ménage.

Us déclarèrent , en troisième lieu , qu'ils avaient appris d'ancienneté que ce droit n'était que de simple souffrance , et non une vraie acquisition , puisque les seigneurs ne leur avaient transféré que la seigneurie ixtile, et s'étaient réservé la seigneurie directe.

Le seigneur de Trancault ne fut point partie dans ce contrat.

Par un acte authentique, du fi octobre 1727, passé entre le seigneur et les habitants , ceux-ci reconnurent que , pour raison du droit qu'ils avaient, depuis un temps immémorial, de faire paître leurs bestiaux sur lesdits fonds , ils étaient tenus , conformément aux anciennes reconnaissances , et notamment à celle du 29 juin i665 , dont il fut fait lecture, de payer annuellement et a toujours ladite redevance.

Par autre contrat authentique, du 23 février '779^ passé entre le seigneur et les habitants de Trancault, ceux-ci déclarèrent aussi qu'ils possédaienf, à titre d'usage, le droit de faire paître leurs bestiaux sur lesdits fonds.

Ils reconnurent qu'ils étaient tenus de payer annuellement ladite redevance ; ils s'obligèrent , en conséquence , de nouveau , à la payer à toujours , conformément aux reconnaissances par eux faites le 29 juin i665, le 6 octobre 1727, et le 3o décembre 1755.

Le 20 janvier 1809 , le sieur de Saint-Venant, alors propriétaire de la terre de Trancault , fit citer les habitants pour les faire condamner à passer titre nouveau de reconnaissance de ladite redevance , et à payer les arrérages et les années à écheoir.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 18 14.

Le 12 novembre de cette année, les mariés Henri-Guerin , qui étaient devenus propriétaires de la terre de Tjancault et de tous les droits du sieur Saint- Venant , en vertu d'un jugement d'adjudication du 29 mai i8i3, firent citer les habitants , pour voir prononcer sur la demande formée par le sieur de Saint- Venant, mais ils prirent de nouvelles conclusions.

Ils prétendirent que le droit d'usage, réclamé par les habitants, n'avait été que le résultat d'une simple tolérance de la part des seigneurs de Trancault, et qu'ils pouvaient faire cesser, à volonté, une jouissance précaire, insuffisante pour fonder uiie véritable possession.

Section IV, § II.

Celte prétention fut accueillie par le tribunal de première instance, le i^' niai i8i5.

Le tribunal reconnut que cette jouissance avait été concédée aux habitants depuis un temps immémorial , à la charge de ladite redevance ; mais il décida que cette concession n'avait établi , en faveur des habitants, qu'une possession précaire qui avait été le résultat de la tolérance des seigneurs de Trancault.

Ce tribunal considéra que, par procès-vei^bal du i4 mars 1640, lors de la recherche des droits d'amortissement dus à l'état , les habitants avaient déclaré qu'ils n'avaient fait aucune acquisition , mais seulement obtenu , depuis un temps immémorial , la jouissance desdites pâtures moyennant ladite redevance, et que cette jouissance n'était que de simple tolérance de la part des seigneurs , qui s'étaient réservés la seigneurie directe.

Les habitants de Trancault appelèrent de ce

jugement La cour royale de Paris a confirmé

le jugement de première instance , en adoptant les motifs qui y sont exprimés.

Violation de l'article 11 65 du Code civil

L'ari-êt portant cassation est ainsi conçu :

« Ouï le rapport fait par M. le conseil 1er Vergés, et les conclusions de M. Joubeit , avocat-général;

« Vu l'article 1 165 du Code civil ;

« Attendu qu'il a été reconnu, en fait, par le tribunal de première instance et par la cour royale de Paris, que les seigneurs de Trancault avaient concédé, depuis un temps immémorial, aux habitants, pour le pacage de leurs bestiaux, la jouissance de cent neuf arpents de terrain marécageux, moyennant une rédevance d'un bichet et demi d'avoine et de cinq deniers en argent, payables pour chaque feu et ménage, le 27 décembre de chaque année ;

« Que ces faits ont été aussi reconnus par le sieur de Saint- Venant, dont les défendeurs sont aujourd'hui les ayants-cause, en vertu du jugement d'adjudication du 29 mai i8i3 ;

« Que même , lors de l'instance engagée par le sieur de Saint-Venant , bien loin de conclure à la cessation de ladite jouissance, il demanda, d'après les titres produits au procès , que les habitants fussent condamnés à passer titre nouveau de reconnaissance de ladite redevance , et à payer cinq années d'arrérages et les années à écheoir ;

«Que les défendeurs cà la cassation, tout en reconnaissant les mêmes faits, ont conclu , au contraire, à la cessation de ladite jouissance, sous prétexte qu'elle n'avait été que le résultat d'une simple tolérance insuffisante pour établir une véritable possession ;

» Que cette prétention a été accueillie par la cour royale de Paris , en vertu de la déclaration faite, le i4 mars i64o , par les habitants , lors de l'envoi ilas conuniisaires du roi pour la recherche des droits d'amortissement j

. Que, d'après l'artlde ii65 du Code civil, les

propriétaires de la terre de Traïuauli n ont pu se prévaloir de cette déclaration, puisqu'ils n'ont pas été parties dans l'acte qui la contient , les conventions n avant d'eifet qu'entre les parties contractantes ;

" Que , en décidant le contraire , sur le fondement de cette déclaration , la cour royale de Paris a violé ledit article;

•' La cour casse, etc.»

II. Tout ce qui appartient au débiteur est le gage de ses créanciers ( Code civil , art. 2093 ). Ainsi , ils peuvent saisir et arrêter ce qui lui est dû ; ils peuvent accepter en son nom une succession à laquelle il a renoncé , etc. , etc. ; en un mot ils ont la faculté d exercer tous ses droits et actions , à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. Telles sont toutes les exceptions qui sont fondées sur quelque raison qui lui est personnelle. Si le débiteur négligeait d en opposer une de ce genre, ses créanciers ne pourraient pas la faire valoir. (^Ibid., art. 1166. )

Mais quelles sont les exceptions exclusivement attachées à la personne ?

Voy. Nid lit é , § m, n*^ m.

Les créanciers peuvent-ils attaquer par la tierceopposition un arrêt rendu contre leur débiteur ?

Voy. Tierce-opposition f § 11.

D'après l'article i447 '^^'^ Code civil, les créanciers du mari ne peuvent attaquer la séparation de biens, prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits.

Ceux de la femme peuvent attaquer la renonciation à la communauté faite en fraude de leurs créanciers, et accepter la comnuinautë de leur chef. {Ibid.y art. 1464.)

Ceux de l'usufruitier peuvent de même faire annuler la renonciation à lusufruit qu'il aurait faite à leur préjudice. [Ibid., art. 622.)

Quant aux actes faits par les faillis en fraude de leurs créanciers, voyez Faillite, § i.

Section V.

De V extinction des obligations.

Les obligations s'éteignent,

Par le paiement;

Par la novation ;

Par la remise volontaire;

Par la compensation;

Par la confusion;

Par la perte de la chose;

Par la nullité ou la rescision;

Par leffet de la condition résolutoire;

Et par la prescription. (Code civ., art. 1234-)

Voyez les articles Compensation, Condition, Conjusion , Novation , Paiement , Perte ( de la cliose due)^ Prescription et Remise de la dette.

COPIE. C est un écrit qui a été transcrit d'après un autre qu on nomme original ou minute.

1. Pour savoir quelle foi doit faire une (opie, il faut examiner si l'original subsiste , ou s il a cessé d'exister.

« Si 1 original subsiste, la foi que doit faire la copie ne fait point de question. La copie tirant toute sa force de l'original , ne peut faire foi que de ce qu'il contient. On peut toujours demander que le titre original soit représenté; et dès qu'il paraît, la copie n'est plus rien.» (Code civ., article i334.)

« Lorsque le titre original n'existe plus , les copies font foi, d'après les distinctions suivantes :

« i" Les grosses ou premièies expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

« a*' Les copies qui, sans l'âutorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont déposilaii-es des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

« Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans.

« Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

« 3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu , ou par l'un de ses successeurs , ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté , que de commencement de preuve par écrit.

« 4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. « [Ibid., art. i335.)

La dernière disposition de cet article établit sagement que les copies de copies ne peuvent jamais servir de preuve, ni même de commencement de preuve par écrit. Ainsi, elles ne suffiraient pas pour faire admettre la preuve testimoniale. Une copie de copie, selon Dumoulin, ne fait pas plus foi qu'un témoin qui déposerait d'après un simple oui dire.

Du reste, on doit observer que l'art. i335 n'a trait qu'aux copies tirées par des officiers publics. Quant à celles tirées par des particuliers, elles ne font, quelle que soit leur ancienneté, aucune preuve des obligations.

Voici un arrêt de la cour de cassation du 23 décembre 1 8 1 1 , qui a fait l'application de ces principes en décidant :

i" Que la disposition de la loi, suivant laquelle 1 les copies d'actes publics, qui ne sont point tirées

par l'officier dépositaire de la minute, ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit, est applicable aux actes judiciaires, comme aux actes extrajudiciaires ; et qu'il y a ouverture à cassation contre un arrêt qui juge le contraire;

2"* Que l'écrit qui constate un aveu , ne fait foi qu'autant que l'aveu s'y trouve tout entier, et non lorsqu'il n'y est rapporté que sommairement et par extrait;

3° Que donner effet à un aveu qui n'est rapporté ou connu que par extrait, c'est diviser l'aveu contrairement à l'art. i356 du Code civil.

Il est rapporté en ces termes au Bulletin civil :

Le sieur Cavaillon-Destillière acquit, le i3 vendémiaire an X, du sieur de Livry, le domaine du Raincy.

Il le revendit ensuite au sieur Ouvrard, par acte sous seing-privé, du 20 octobre 1806, enregistré le x5 décembre suivant.

Cette revente avair été précédée de certains arrangements préliminaires , en vertu desquels Ouvrard devait entrer d'abord dans la jouissance précaire du domaine du Raincy, avec faculté d'y faire toutes les réparations et embellicsements qui lui conviendraient; mais la propriété irrévocable ne devait lui en être transmise qu'au moyen du paiement intégral de la sonmie qui définitivement en formerait le prix.

Sur la foi de ces arrangements, Ouvrard fît faire tous les ouvrages quil avait projetés.

La vente du domaine du Raincy lui fut faite pour le prix de 800,000 fr. ; cette sortime fut déclarée payable en quatre versements égaux , chacun de six mois en six mois , avec l'intérêt à six pour cent ; elle fut acquittée en cinquante-deux lettresde-change.

Il fut dit qu'à défaut de paiement aux échéances, sur le simple protêt , le vendeur pourrait renirer dans la propriété du domaine du Raincy, en rendant seulement à l'acquéreur ce qu'il aurait payé sur le prix principal; qu'à cet effet, le vendeur se réservait expressément la faculté de réméré jusqu'à l'entier paiement du prix intégral, tant en principal, qu'intérêts; et qu'en cas d'exercice de cette faculté, les réparations et améliorations accroîtraient à la propriété eu faveur du sieur Destillière, pour l'indemniser de l'interruption de sa jouissance.

Les lettres-de-change qu'il avait reçues en paiement n'ayant pas été acquittées à leur échéance, il réclama contre Ouvrard l'effet de la clause résolutoire; et, par acte du 2 septembre 1807, ce dernier consentit au délaissement du domaine du Raincy, et à la résolution de la vente.

Sur ces entrefaites, madame la princesse Borghè^îO voulut en faire l'acquisition; et déjà l'on était d'accord sur les conditions, lorsque les prétentions du sieur Séguin vinrent en arrêter |a réalisation.

Celui-ci se disant créoncier d'Ouvrard , d'une «omme considéiable, et supposant que le Raincy

lui appartenait toujours, et que le sieur Destillière n'était que son prête-nom, forma sur l'un et sur l'autre, entre les mains du prince et de la princesse Borghèse, des oppositions dont il demanda la validité ; il annonça aussi qu'il avait pris des inscriptions sur le Raincy contre Ouvrard, et il demanda que Destillière fût déclaré son prêtenom relativement à celte propriété; que tous actes et contrats qui la lui attribuaient, fussent déclarés nuls et frauduleux ; et que les inscriptions par lui prises fussent déclarées valables, tant contre Ouvrard que contre Destillière, son prête-nom.

En exécution de la première vente, faite sous condition résolutoire, Ouvrard avait employé le serrurier Vincent : celui-ci réclamait le paiement des ouvrages faits au Raincy, relatifs à son état; il se plaignait de ce qu'Ouvrard l'avait trompé , en le faisant travailler dans un château dont il n'était pas sûr qu'il fût le propriétaire, et de ce que, par là , le gage de sa créance pouvait lui échapper.

Sur ces débats, jugement du tribunal civil de la Seine, du 20 germinal an xii, qui donne acte à Vincent de la déclaration faite par Ouvrard, qu'il est seul propriétaire du Raincy, et que les travaux qui y ont été faits le regardent seul, et sont absolument étrangers à Destillière; en conséquence, lui adjuge une provision de 6000 fr. sur Ouvrard, et ordonne une estimation préalable des ouvrages en serrurerie par lui faits au Raincy.

D'autre part, le 29 nivôse an xni, le sieur Aynard , magasinier du sieur Ouvrard, et qui l'avait considéré comme propriétaire du Raincy, apprenant qu'il ne l'était pas, rendit plainte contre lui, en exposant qu'il cherchait à faire des dupes par 1 ostentation d'une propiùété importante, dont le titre ne repcsait pas sur sa tête.

Sur cette plainte, le sieur Destillière fut appelé en témoignage pardevant le magistrat de sûreté; et il y déclara , le 1 1 germinal an xiii , qu'il avait transmis le Raincy au sieur Ouvrard, qui lui redevait environ 3oo,ooo fr. sur le prix convenu.

Le 22 frimaire an xiv , il renouvela la même déclaration devant le directeur du jury; et on lui imputa d'avoir ajouté, cette fois, qu'il était désintéressé sur le prix.

Il est à observer que ces deux déclarations ne sont pas représentées, et qu'on ne parle de leur contenu que d'après une relation qui se trouve dans une ordonnance , rendue le 4 janvier 1806, par le directeur du jury saisi de la plainte du sieur Aynard.

Elles sont les deux seules el luiiques pièces dont a argumenté le sieur Séguin contre le sieur Destillière.

C]elui-ci s'attacha à repousser les demandes de celui-là; et rendant compte des actes qui avaient été passés entre Ouvrard et lui , il fit voir qu'acquéreur en l'an x du domaine du Raincy, il ne lui eu avait jauiais transmis la propriété qu'à la condition qu il lui en paierait le prix ; que lui

ayant fourni des valeurs non réalisées , il avait résolu la vente, conl'orménient à la réserve qu'il s'en était laite.

Il ajoute que ni lui ni le sieur Séguin n'ayant été parties dans le jugement du 20 germinal an xii, et l'ordonnance du directeur du jury n'ayant point été rendue avec eux, ils ne pouvaient se les opposer respectivement.

Il ajoute que le sieur Ouvrard , qui avait conditionnellement la propriété du Raincy, et qui avait commandé les ouvrages à Vincent, avait pu dire, en défendant à la demande de celui-ci , qu'il était propriétaire, quoiqu il ne le fût pas encore d'une manière irrévocable, sans que cela lui eût attribué, au préjudice de lui saisi ainsi de droit absolu, une propriété dont il ne devait être définitivement saisi qu après le désintéressement complet du vendeur; que l'ordonnance du directeur du jury était intervenue sur une plainte du sieur Aynard contre le sieur Ouvrard; que lui, Destillière, appelé, comme Ion voit, dans l'instruction, n'avait point dissimulé le projet de vente et les conditions qu Ouvrard devait remplir pour devenir propriétaire ; que, devant le magistrat de sûreté, il avait déclaré , ce qui était vrai , qu'il avait acquis le domaine du Raincy du sieur de Livry; que, depuis , il avait promis d'en réaliser la vente au sieur Ouvrard dans un délai convenu, aussitôt que ce dernier lui en aurait compté le prix , pour 5oo,ooo francs de valeurs à diverses échéances ; qu'appelé de nouveau devant le directeur du jury, il avait renouvelé la même déclaration, en ajoutant que, depuis, Ouvrard lui avait également remis d'autres valeurs pour la somme de 3oo,ooo francs, qui, avec les 5oo,ooo francs de valeurs précédemment reçues, formaient le prix convenu de la vente, et le désintéresseraient, si ces valeurs étaient acquittées.

Il observait encore que ces déclarations étaient énoncées d'une manière incomplète dans la demande du sieur Séguin, et dans l'ordonnance du directeur du jury, sur laquelle il s'appuyait; que, d ailleurs, elles ne pouvaient être invoquées dans un autre sens que celui dans lequel elles avaient été faites, et pour un autre objet que celui pour lequel elles avaient été provoquées et avaient eu lieu.

Les choses en cet état, le i3 janvier 1809, j*^" gement qui accueille les exceptions du sieur Destillière , lui accorde main-levée des oppositions faites par Séguin entre les mains du prince et de la princesse liorghèse, lui accorde également mainlevée des inscriptions prises par celui-ci sur le domaine du RaincyJ, en ordonne la radiation, et le condamne aux dépens.

Sur 1 appel exercé par le sieur Séguin de ce jugement, il se prévalut principalement, comme il l'avait fait en première instance, des déclarations qu'il attribuait au sieur Destillière , qu'il soutint être telles qu'elles étaient rapportées dans l'ordonnance du directeur du jurj'.

Enfin , la cause portée à l'audience , pendant qu'elle se plaidait , la cour d'appel rendit , le 6 juin 1809, un arrêt par lequel, en la continuant à la huitaine , attendu qtic la teneur des déclarations relatées dans V ordonnance du directeur dujurj d^ accusation avait été constatée dans le cours des plaidoieries , et sans préjudicier aux moyens et aux droits de toutes parties elle ordonna d'office que, dans le jour ^ la procédure sur la plainte d^Jjnard^ sur laquelle avait été rendue ladite ordonnance du 4 janvier, serait apportée au greffe de la cour par le grejjier dépositaire , et que l'arrêt serait exécuté de suite sur la minute.

Le même jour , un commis-greffier du tribunal civil se présenta au greffe de la cour ; il y déposa plusieurs pièces relatives à la procédure et à l'acte sur la plainte d' Aynard, parmi lesquelles ne se trouvèrent plus les déclarations énoncées dans l'ordonnance du directeur du jury.

C'est dans cet état, et après une nouvelle discussion, que la cour d'appel a prononcé définitivement sur la contestation, par un arrêt du i3 juin 1809, P^'' lequel, en réformant le jugement de première instance, elle a maintenu les inscriptions prises par Séguin sur Ouvrard , comme charges hypothécaires de la vente par lui faite du domaine du Raincy au sieur Destillière, par l'acte du 2 septembre 1807 5 ^* ^ déclaré son arrêt commun avec Ouvrard.

Le sieur DestiUière a attaqué cet arrêt par la double voie de la cassation et de la requête civile; il a succombé dans celle-ci par un second arrêt , du 3i mars 1810, contre lequel il a dirigé aussi un second pourvoi en cassation.

Il prétendait que , par son arrêt , la cour d'appel avait violé toutes les règles v'^t les lois de la matière , en admettant comme pièce prohante et légale, et comme faisant foi, l'espèce de copie et d'extrait des déclarations des 1 1 germinal an xiii et 22 frimaire an xiv, énoncées dans l'ordonnance du directeur du jury, et en accordant ainsi au directeur du jury une autorité qu'aucune loi ne lui donne, et aux attestations et déclarations mentionnées dans l'ordonnance, une force et une foi qu'aucune loi ne leur attache.

C'est dans ces circonstances, que la cour s'est déterminée pour la cassation des deux arrêts, sur les motifs qui suivent :

« Ouï le rapport de M. Cochard, conseiller en la cour; les observations de M** Dupont, avocat du demandeur; et les conclusions de M. Daniels, avocat-général ;

« La cour accorde défaut contre Séguin, qui ne comparaît à cette audience, ni en personne, ni par le ministère d'aucun avocat et défenseur;

« Et vu l'article io4o du Code de procédure civile; les articles i332, i333, i334, ainsi que l'article i356 du Code civil;

« Et attendu, i*^ qu'il résulte dudit article 1040, que c'est au greffier que la loi attribue, exclusi-

veinent à tous autres , le caractère nécessaire pour délivrer les expéditions des actes dont il est dépositaire j et des articles i3;>2, i333 et i334, que les copies, lorsque le titre original subsiste , ue font foi que de ce qui est contenu au titre dont la présentation peut toujours être exigée ; et que , lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte dont l'original n'existe plus, ne l'ont pas été par les officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit ; « Attendu , 2° que la cour d appel de Paris , après avoir elle-même reconnu cette vérité, lorsque, par son arrêt préparatoire du 6 juin 1809, elle avait ordonné l'apport en son greffe des minutes des déclarations faites par le demandeur, dans le procès intenté par le sieur Aynard au sieur Ouvrard, devant le tribunal de police correctionnelle de la ville de Paris, s'en est néanmoins écartée, lorsque, sur le défaut de présentation desdites minutes , elle a pris pour base de sa décision, dans son arrct définitif du i3 liu même mois, et regardé comme preuve complète , au préjudice dudit demandeur, la relation qui en était faite dans l'ordonnance du directeur du jury, du 4 janvier 1806, bien que ladite relation fût impugnée d'inexactitude par ce dernier, qui avait constamment soutenu qu'elle ne rappelait pas tout le contenu dans sesdites déclarations ;

« D'où il suit qu'elle a violé ledit article io4o, qui n'attribue qu au greffier , caractère et qualité pour délivrer des expéditions des actes dont il est dépositaire ;

« 2° Qu'elle a -également contrevenu à l'article i332 du Code civil, en accordant pleine foi à la copie prétendue , par ledit sieur Séguin , exacte et complète, des déclarations dudit demandeur, lorsque l'exactitude de cette copie, et la conformité des déclarations y contenues , avec ses déclarations elles-mêmes, étaient par lui méconnues et formellement contestées ;

« Qu'elle a encore violé les articles i333 et i334 du même Code, en accordant toute foi à une copie tirée par un officier public, autre que celui qui en était dépositaire, tandis que lesdits articles n'admettent une telle copie que comme commencement de preuve par écrit;

« Attendu, 3'^ qne, dans la supposition même où un tiers serait fondé à tirer avantage d'un aveu fait par sa partie adverse , dans un procès qui aurait été parfaitement étranger à celui qui voudrait s'en prévaloir , toujours serait-il vrai de dire qu'un pareil aveu judiciaire serait indivisible; et qu'aux termes dudit article i356 dudit Code civil, il devrait être accepté pour le tout , ou rejeté pour le tout ;

« D'oii il suit que de telles déclarations^et acceptations d'icelles ne pouvaient être opposées audit demandeur; et qu'en les admettant, ladite cour a fait une fausse application dudit article i356; 1

« Attendu, 4' 4ue, en annulant ledit arrêt du i3 juin 1809, celui rendu par ladite cour le 3i mars 1810, sur la requête civile prise par ledit demandeur contre le précédent , tombe de luimême, puisque le premier ne subsiste plus;

« Doù il suit qu'il est inutile de statuer sur le mérite des moyens de cassation proposés contre ce dernier arrêt ;

<> Par ces motifs, la cour casse et annule ledit arrêt rendu par ladite cour d'appel de Paris, du i3 juin 1809, et, par suite, celui rendu le 3i mars i8io, sur la requête civile prise par ledit

demandeur contre ledit arrêt, etc »

il. La transcription d'un acte sur les registres publics ne peut servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faut même , pour cela ,

1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire , de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait , soient perdues , ou que l'on prouve que la perte de cet acte a été faite par un accident particulier ;

2" Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à !a même date. Lorsque , au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins est admise, il est nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s ils existent encore, soient entendus. (Code civil, art. i336. )

111. Quoiqu'il soit de principe qu'une copie de copie ne prouve rien contre personne, il est certain qu'il souffre une exception à l'égard de celui qui la produit : elle forme contre lui une preuve complète, et on peut la lui opposer, parce que, en la produisant, il l'a approuvée, et qu'il est censé être convenu de la vérité de tout ce qu'elle contient. Ainsi la partie qui soutient un juste procès , doit être très-attentive à ne pas produire des actes , quelqu'informes qu'ils soient , qui puissent fournir des armes contre elle.

Quand et comment les notaires et autres dépositaires doivent-ils délivrer copie des actes ?

Voy. Expédition.

Cbacun de ceux auxquels un acte est signifié , doit-il en recevoir copie séparée, et l'acte doit-il nécessairement en faire mention !

Voy. Jppel, § IV, n" m , et Jjournemcnt, § m, n° m.

A qui, et dans quel lieu la copie des explous doit-elle être donnée ?

Voy. Ajorunement., § m.

Comment l'buissier doit-il indiquer la personne à laquelle il remet la copie d'un exploit.^

Voy. Ibid. , § u , n° iv.

La copie d'un exploit est l'original pour celui qui la reçoit. Si donc elle ne contient pas toutes les formalités prescrites, l'acte est nul.

Voy. Ibid., n" i , et Jppel, § 11, n^\v.

Quelle peine encourt l'huissier qui ne remet pas lui-même la copie ?

Voy. Huissier, n x.

Le témoin qui ne représente pas la copie de son .issignation peut-il être entendu?

\ oy. Enquête, sect. i, § iv, n'^ i.

CORPS D'ARTS ET METIERS. C'est ainsi (ju'on appelait, en général, sous l'ancienne législation , les corporations établies pour empêcher la décadence , et assurer le progrès des arts et métiers. Les règlements faits dans cette vue, étaient souvent surpris au gouvernement, sous le prétexte de 1 intérêt public. Dès qu'il a été détrompé, il s'est empressé de rendre aux arts et à l'industrie, la liberté quon n'aurait jamais dû leur ôter.

L'art. 2 de la loi du 2 mars 1791 porte que < les offices de perruquiers, barbiers, baigneursétuvistes, et tous autres offices, pour linspection ei les travaux des arts et du commerce; les brevets et lettres de maîtrises , les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes , ceux des collèges de pharmacie, et tous privilèges de profession, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés. »

L'art, y de la même loi ajoute, qu'« il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession , art ou métier qu'elle trouvera bon; mais (qu )ellc sera tenue de se pourvoir auparavant dune patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »

Les progrès immenses des arts et de lindustrie, depuis la publication de cette loi , prouvent mieux sa sagesse, que tous les arguments,

Voy. apothicaire , Apprenti, Conseil de priuVhommes^ Manufactures et ateliers incommodes ou insalubres, Servitude^ sect. 11, § v, Moulins et usines.

CORRECTION. Quelle est l'étendue du droit de correction donné par la loi au père sur ses enfants, et au tuteur sur son pupille?

Voyez Puissance paternelle et Tutelle , § ix ,

CORRESPONDANCE. Lorsqu'un magistrat cesse ses fonctions, peut-il se dispenser cie remettre sa correspondance à son successeur?

Un arrêté du gouvernement, du 7 th-ermidor an IV, inséré au Bidleiin des lois, a positivement décidé que non, parce qu'il n'est pas personnellement propriétaire des pièces existantes entre ses mains, à raison de ses fonctions; qu'il n'en est, au contraire, que le dépositaire et le gardien; qu'ainsi, lorsqu il vient à quitter sa place, par démission, ou autrement, il doit remettre ces pièces à son successeur, et que s'il ne le fait pas, il s'expose à être poursuivi conformément à l'article 12 de la section v, du tit. i de la 2* partie du Code pénal, du 2 5 septembre 1 791 (reproduit

COLH D'ASSISES. 7$!

par l'art. l'jS du Code pénal de 1810, qui nous régit maintenant).

Pour remplir ce devoir impérieux , les magistrats doivent tenir un registre des lettres qu'ils écrivent, et mettre en ordre, et conserver .soigneusement celles qu'ils reçoivent.

CORVÉE SEIGNEURIALE. Les anciens auteurs l'ont définie," l'œuvre d'im homme, un jour durant, pour l'aménagement du seigneur aux champs, soit de la personne seule, soit avec bœufs et charrettes , conîme à faucher, moissonner, charroyer. »

Ce droit était une suite de la servitude personnellt ; il était donc essentiellement injuste, puisqu'il n'était qu'une consèquenc(î de l'abtis de la force.

Les lois des i5 mars 1790, 25 août 1792, et 17 juillet 1793, l'ont entièrement abolie. C'est l'état actuel de la législation.

COSTUME. Relativement aux fonctionnaires et officiels publics, c'est l'habillemenl ou la décoration qui les distingue, tant entre eux, que des simples citoyens.

L'acte d'un fonctionnaire, ou officier public, peut-il être déclaré nul, par cela seid qu'au moment où il a eu lieu, le fonctionnaire n'était pas revêtu de son costume?

Non, certainement, puisque la nullité nesl prononcée par aucune loi. C'est ce qu'ont décidé nombre d'arrêts de la cour de cassation, et notamment celui du 9 nivôse an xi , au rapport de M. Minier. ( Bulletin crim.)

Voy. Proches-verbal , § i, n" m.

Mais, pour ne pas s'exposer à voir méconnaître leur caractère, les fonctionnaires, ou officiers publics, doivent prendre leur costume dans l'exercice de leurs fonctions.

COTUTEUR. Quand y a-t-il lieu a la nomination d'un cotuteur?

Quelles sont ses fonctions?

Voy. Tutelle , § i"", n° 11.

COUR DASSISES(i). C'est un tribunal supérieur, qui siège, par intervalle, dans chaque département, pour juger les accusés de crimes que la chambre d'accusation de la cour royale lui a renvoyés.

I. L'art. 258 du Code d'instruction criminelle porte, que les assises tiendront habituellement dans le chef-lieu de chaque département.

Mais l'art. 17 de la loi du 20 avril 1810 y a dérogé, puisqu'il porte qu'elles tiendront habituellement dans le lieu où siégeaient les cours criminelles; ainsi , dans le département du Nord,

(i) Cet article appartient à M. Ernoul de la Chenelièie, suLsrîtut du procnreur du roi à Fougères.

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