‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 394 sur 417 · COUR D'ASSISES · texte numérisé non relu

COUR D'ASSISES

c'est à Douai, et dans celui de la Manche, c'est à Coutances que se tiennent ordinairement les assises quoique ces villes ne soient pas des chefslieux de département.

Si des motifs graves exigent que les assises soient tenues dans un autre lieu que celui ordinaire, la cour royale, en audience solennelle, toutes les chambres assemblées, et à la requête du procureur-général , rend un arrêt qui fixe l'époque de l'ouverture , et désigne le tribunal du département où elles doivent avoir lien. ( Code d'instr. crim., art. 2 58 j — art. 21 de la loi du 20 avril 18 10, et 90 du décret du 6 juillet 1810. )

A la requête du procureur - général , cet arrêt est annoncé dans les journaux des départements, publié en audience pubhque dans tous les tribunaux du ressort, et affiché dans les chefs -heux d'arrondissement. ( Voy. même décret du 6 juillet 1810.)

En usant du droit de changer momentanément le siège ordinaire des assises d'un département, la cour royale ne peut le transférer que dans une autre ville du même département ; la cour de cassation, seule, a le droit d'ordonner la tenue des assises dans un autre département.

Voy. les mots Renvoi ( demande en), et Cassation ( cour de ).

Lei assises ordinaires doivent se tenir tous les trois mois, dans chaque département; mais le but de la loi est rempli, pourvu qu'il soit tenu une assise par ti-imesire. L'époque de l'ouverture dépend de la quantité ou de l'importance présumée des affaires , et est fixée par le premier président de la cour royale. ( Code d'instr. crim. ,

Avant d'examiner la composition des cours d'assises, nous devons observer qu'elles ont la juridiction ordinaire , en matière criminelle, en sorte que, quiconque est accusé d'un crime que la loi n'a pas expressément déféré à un autre tribunal, doit être jugé par une cour d assises.

II. La cour d'assises de chaque département se compose de cinq juges, y compris le président. ( Art. 92 du décret du 6 juillet 1810.)

Dans le département oxi siège la cour royale, les cinq membres sont nécessairement choisis parmi ceux de la cour royale. ( Code d'instr. crim, , ait. 252.)

Les présidents de chambre, excepté celui des appels correctionnels, ne doivent pas être appelés aux assises ; encore ce dernier ne peut-il être appelé qu'à la présidence des assises du chef-lieu de la cour royale; cela résulte de plusieurs instructions données par le ministre de la justice, qui considère le service dont les présidents de chambre sont chargés dans le sein de la cour royale, comme trop important, pour permettre qu'ils soient délégués pour les assises.

Les conseillers et les conseillers-auditeurs, qui

ont voix délibérative, peuvent être désignés pour la tenue des assises. (Code d'instr. crim,, art. 256.) Les conseillers-auditeurs peuvent aussi être délégués pour la présidence ; mais nous pensons qu'il serait contraire aux convenances qu'ils fussent chargés de présider dans le chef-lieu de la cour royale, puisque la cour d'assises ne peut y être formée que de membres de celte cour.

III. Le premier président de la cour royale est investi du droit de nommer le président des assises et les membres de la cour royale qui doivent composer la cour d'assises, dans chaque département. Ce droit était attribué à la cour royale ellemême , par le Code d'instruction criminelle; mais l'art. 82 du décret du 6 juillet 1810, y déroge en cette partie.

Le premier président n'est toutefois investi de ce droit, que comme suppléant le ministre de la justice, qui peut, dans tous les cas, faire luimême ces nominations. Mais c'est toujours le premier président qui fixe l'époque de l'ouverture des assises ( Code d'instr, crim., art. 260; — Décision ministérielle du 9 octobre 1812), excepté lorsque la cour d'assises doit tenir sa session dans un autre lieu que celui où elle siège habituellement; alors l'époque de l'ouverture est déterminée par l'arrêt de la cour royale. ( Art. 21 de la loi du 20 avril i8(o.)

L'époque des nominations est fixée par la loi ; et lorsque le ministre n'a pas fait, pendant la durée de l'assise, la nomination du président pour le trimestre suivant, le premier président doit la faire dans la huitaine qui suit la clôture de l'assise. ( Art. 79 du détret du 6 juillet.)

Il résulte néanmoins de l'art, 16 de la loi du 20 avril i8io, que le ministre pouvant, <5?(7/i5 tous les cas^ faire cette nomination, ne serait pas déchu du droit de la faire, après le délai expiré; sa nomination au contraire aurait tout son effet du jour où elle serait connue, et annulerait en conséquence celle faite par le premier président.

Le premier président est autorisé à présider lui-même les assises quand il le juge convenable ( Loi du 20 avril 18 10, art. 16. ) Mais lorsque le ministre de la justice a usé de son droit de nomination, et que le président des assises a été désigné par lui, le premier président ne peut plus présider lui même les assises, à moins qu'il n'en reçoive l'ordre ou l'autorisation du ministre.

IV. Dans les départements du ressort, la cour d'assises est ordinairement composée d'un membre de la cour royale, délégué pour la présider, et de quatre juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises. ( Code d'instr. crim., art. aSS. )

Nous disons ordinairement ^ parce que conformément à l'art. 254 du même Code, le premier président peut toujours déléguer un ou plusieurs . des membres de la cour royale pour compléter le

COUR DWSSISES.

nombre des quatre j"ges, mais comme ces délé

gâtions serait'iit tort onéreuses au trésor public, et que le service intérieur et général tle la cour rople, pourrait souffrir de l'absence d'un trop grand nombre de conseillers, il est très-rare qu'il soit délégué des membres de la cour royale autres que celui qui doit présider la cour d assises.

Les membres de la cour royale qui ont voté sur la mise en accusation, ne peuvetit, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. Il en est de même à l'égard du juge d'instruction. (Code d'instr. crim., art. 257. )

V. Nous avons dit que la cour d'assises ne peut rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq juges; cependant la loi a fait une exception à cette récrie ffénérale : dans les lieux où réside la cour royale, la chambre civile que préside le premier président peut se réunir à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, lorsque le procureur-général en la cour, à raison de la gravité des circonstances, en a fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il est intervenu arrêt conforme à ses conclusions. ( Décret du 6 juillet

Mais la loi ne permet cette adjonction que dans le seul cas où la cour d'assises siège dans le chef-lieu de la cour royale, et alors il n'appartient qu'au premier président de présider la cour d'assises, car partout où il se trouve, c'est toujours lui qui doit présider.

Par la même raison, comme un président titulaire de la cour ne peut être présidé par un conseiller qui n'est appelé que par délégation à la présidence des assises; s'il arrive que le premier président soit empêché, c'est le président attaché à sa chambre qui doit présider les assises.

Le décret du 6 juillet qui autorise cette adjonction, n'exige point que, dans ce cas, le nombre des juges de la cour d'assises soit impair; mais nous pensons qu'il ne peut être pair. En effet, avant la promulgation de la loi du 24 mai 1821 qui modifie l'art. 35 1 du Code d'instruction criminelle, il fallait que le nombre de juges fût impair, car cet article exigeait, pour que l'accusé fût acquitté, que la majorité des juges réunie à la minorité des jurés , excédât le nombre formé de la majorité des jurés et de la minorité des juges; ce qui aurait pu ne pas avoir lieu, si les juges eussent siégé en nombre pair à la cour d'assises, puisque, dans ce cas, le. résultat de la délibération pouvait donner pour chaque opinion un nombre égal de suffrages; ainsi donc sous 1 empire de l'art. 35 1 du Code d'instruction criminelle, il fallait nécessairement que les juges siégeassent en nombre impair à la cour d'assises.

La loi du 24 mai 1821 , qui l'a modifié, a-t-elle changé ce principe? Non sans doute, et cela est de toute évidence; car, lorsque, dans le cas de lart. 35i, les juges sont appelés à délibérer, il

Tunu- I.

suffit, d'après la loi du 24 mai, que l'avis favorable à l'accusé soit adopté par la majorité des juges pour qu'il soit acquitté; mais si celte majoritc suffit , il résulte des terme.'? de la loi qu'elle est absolument nécessaire , et l'on sent qu'elle pourrait ne pas avoir lieu, si les juges siégeaient en nombre pair, puisque le nombre des suffrages pourrait être égal pour chaque opinion, il faut donc absolument que, depuis, comme avant la loi du 24 mai, pour arriver dans tous les cas à un ré.iultat certain, le nombre de juges siégeant à la cour d'assises soit impair.

VL En cas d'empêchement du président des assises dans le heu où siège la cour royale, il doit être remplacé par un des conseillers délégués pour la tenue des assises, mais il n'y aurait pas d'inconvénient à ce quil le fût par un autre conseiller de ladite cour, pourvu que les conseillers des assises y consentissent eux-mêmes; car on ne peut contester que chacun d'eux suivant son rang de désignation^ ne soit compétent pour remplacer le président empêché, à l'exclusion de tout autre conseiller de la cour royale, qui ne ferait pas partie de la cour d'assises actuellement en exercice.

Si le conseiller délégué pour la.présidence des assises d'un département du ressort vient à décéder ou s'il lui survient des empêchements avant l'ouverture des assises, le premier président doit rendre une seconde ordonnance portant délégation d'un autre membre de la cour royale, et cette oi'donnance doit recevoir la même publicité que la première.

Mais si l'empêchement survient pendant la session ou au moment de l'ouverture, et depuis la notification aux jurés de l'extrait de la liste sur laqvielle leur nom est inscrit, le président doit être remplacé par un des membres de la cour royale, s'il en a été nommé pour l'assister, ou par le président du tribunal de première instance et même par le vice-président, si le piésident est empêché; mais, dans aucun cas, il ne peut l'être par un simple juge, et encore moins par un juge auditeur, ces magistrats pouvant n'avoir pas atteint l'âge de 27 ans accomplis et, par conséquent, ne pas offrir à la société une garantie suffisante eu égard à l'importance des fonctions du président des assises.

Dans le cas où les présidents, juges et suppléants du tribunal de première instance se trouveraient empêchés, on a demandé si les avocats pouvaient être appelés à compléter \q?, cours d'assises, l'affirmative, qui ne pouvait être douteuse, a été reconnue par deux arrêts de la cour de cassation en date des 27 décembre i8n et 12 février 181 2.

VIL Le décret du 27 février 181 1 a réglé de quelle manière doit être reçu le président de la cour d'assi.5es , en arrivant dans la commune où se

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tiennent les assises, et quels honneurs doivent lui être rendus. ( Voir ce décret. )

On doit remarquer que le conseiller de la cour royale, délégué pour présider une cour d'assises, n'a pas droit aux prérogatives de président de ladite cour , avant le moment de son entrée en fonctions; qu'il n'a pas droit aux honneurs, qui lui sont accordés, hors de la ville où siègent les assises; et que dans la ville où iiége la cour royale, les membres des cours d'assises n'ont d'auire lang que celui qu ils occupent dans la cour royale. (Décret du i3 octobre i8i2.)

L'ordonnance du roi , du 29 octobre 1820, sur l'organisation de la gendarmerie, en ne rappelant point parmi les différents services de ce corps , ce qui était prescrit à cet égard pour la réception du président des assises, et en défendant expressément par son article 108 au corps de la gendarmerie de rendre aucuns autres honneurs que ceux qu'elle a déterminés , semble avoir dérogé à cette partie du cérémonial. Toutefois les honneurs et préséances dans les diverses fonctions publiques, ayant fait la matière d'un règlement spécial, on pourrait penser, au contraii'e , qu'il faudrait une dérogation plus expresse : et il serait , en tout, infiniment désirable qu'on pût revoir et fixer définitivement ces règles de préséances qui ont excité de nombreuses réclamations, et dont plusieurs sont peu en harmonie avec le retour au gouvernement légitime.

Vlll. Outre les assises qui se tiennent tous les trois mois dans chaque département, il peut en être tenu plus souvent si le besoin l'exige (art. 259 du Code d'instr. crim.); et alors elles sont qualifiées d'assises extraordinaires. (Art. 81 du décret du 6 juillet 18 10.)

Ces assises se tiennent après l'assise ordinaire de chaque trimestre, et avant l'ouverture de l'assise du trimestre suivant; et lorsqu'elles ont lieu, le président de l'assise ordinaire est nommé de droit pour présider l'assise extraordinaire.

En cas d'empêchement légitime, le premier président de la cour rend une ordonnance pour désigner son remplaçant, et fixe par cette ordonnance lépoque de l'ouverture des assises extraordinaires. (lùid.^ art. 8ï.)

Le décret du 6 juillet n'a pas dit que les juges qui avaient concouru avec le président à la formation de l'assise ordinaire , devaient concourir de même à laformation de l'assise extraordinaire; mais il y a même raison de décider que pour le président, et à moins d'empêchement légitime, il n'y a aucun doute que l'assise extraordinaire ne doive être formée des mêmes juges.

[1 ne faut pas confondre ces assises extraordinaires , avec une simple prolongation de l'assise ordinaire. Cette prolongation peut toujours être demandée quand la session se prolonge au-delà de quinze jours ; elle est accortlée , dans ce cas, sans difficulté par le ministre après cinq jours

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