ASSISES
d'intervalle , et il y a une nouvelle convocation de jurés.
Outre les juges qui doivent composer les cours d'assises , elles ne peuvent être régulièrement formées qu'avec le concours du ministère public et celui d'un greffier.
Voy. les mots Ministère public et Grenier.
IX. Telles sont les règles générales sur la formalité et la composition des cours d assises. Quant à leur compétence, à la manière de procéder devant elles, aux attributions respectives du président et de l'officier chargé de remplir les fonctions du ministère public , nous renvoyons au Code d'instruction criminelle.
Nous devons cependant faire observer que les magistrats qui composent la cour d'assises ne sont point juges du fait quia donné lieu à l'accusation ; cette question est entièrement abandonnée aux jurés : d'après leur déclaration , la cour d'assises est seulement chargée de faire l'application de la peine prononcée par la loi. Il n'y a que deux cas oîi la cour ait à s'occuper de la question de fait ; le premier est celui où l'accusé n'a été déclaré coupable qu'à la simple majorité des jurés; elle doit alors délibérer sur le fait comme il est prescrit par l'article 35 1 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 24 lîiai 1821.
Le deuxième cas est celui de l'article 352, où les juges étant convaincus , à l'unanimité , que les jurés se sont trompés au fond , la cour use du droit qui lui est accordé, par cet article, de renvoyer l'affaire aux prochaines assises. Les formes et le résultat de ce renvoi , qui ne peut avoir lieu que dans le cas où l'accusé est déclaré convaincu , sont clairement expliqués dans la disposition <\\\. Code d'instruction criminelle. Tout ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il ne suffit pas aux juges , pour prendre ce parti , du simple doute qui suffirait aux jurés pour absoudre; mais qu'ils doivent avoir de l'innocence de l'accusé la même conviction, que les jurés ont dû avoir de sa culpabilité pour le condamner.
Nous croyons encore devoir faire une obseiA^ation relative aux procureurs du roi chargés des fonctions du ministère public près les cours d'assises qui siègent dans les départements où il n'y a pas de cours royales.
Le Code d'instruction criminelle av.dt établi dans le chef-lieu tie chacun de ces fléparion>enis , un substitut du procureur-général, ayant le titre de procureur du roi au criminel, qui, seul, était chargé du service des assises; mais la loi du 25 décembre 181 5 l'a supprimé et a chargé le procureur du roi ou ses substituts , près les tribunaux de première instance des arrondissements dans lesquels siègent les cours d'assises , de rem pluies fonctions qui lui étaient confiées. Cette attribution spéciale ne donne au procureur du roi qui en est revêtu, aucune des autres fonctions conférées au substitut du procureur-général par le