COUR DES COMP
Code d'instruction criminelle. Ainsi, il nVxejce aucune surveillance hors de son ai ron<lissenieut ; et, le service près la cour d'assises excepté, il na d autres pouvoirs que c£ux qui lui sont communs avec les procureurs du roi des autres arrondissements.
Pour la tenue et la police des audiences , voyez le mot Audience.
COUR DE CASSATION. — Voy. Cnssniion.
COUR DES COMPTES (i). Cette cour a été instituée par la loi du 16 septembre 1807, pour exercer les fonctions de la comptabilité nationale, qui, en 1791, avait remplacé les anciennes «•liamhres des comptes.
La comptabilité nationale vérifiait tous les comptes des recettes et ilépenses publiques.
Elle peut èlre envisagée sous trois époques ou divisions principales :
i" La comptabilité ancienne , qui se termine au i**" juillet 1791 j
2*^ La comptabilité arriérée ou intermédiaire, qui comprend l'espace de temps écoulé du i'"*^ juillet 1791 au i*"* germinal an viii;
3** La comptabilité nouvelle, qui commence au i^' germinal an vin et s'étend jusqu'à la création de la cour des comptes.
Avant de parler de la création et des attributions de la cour des comptes , il est nécessaire de faire connaître, en peu de mots, la législation sur les différentes comptabilités qui l'oiit précédée.
Cet article sera dès lors divisé en deux sections ; la première comprendra la législation sur la comptabilité antérieure à la loi du 16 septembre ï8o7j
La seconde, la législation sur l'organisation et les attributions de la cour des comptes.
Section F*.
Législation sur la comptabilité antérieure a la loi du 16 septembre 1807.
Cette comptabilité doit, comme nous l'avons déjà dit, se subdiviser en trois époques principales.
De la comptabilité ancienne.
l. La loi du 29 septembre 4791 en avait posé les bases, par la création dun bureau de comptabilité composé de quinze commissaires divisés «;n cinq sections, et alternant chaque année.
Ce bureau était chargé de l'examen des comptes du caissier général , des payeurs principaux de la trésorerie , du trésorier de l'extraordinaire , des
(1) Cel article appartient à M. le baron Rendu , maître des requêtes procurenr-gfuéral de la cour des «oniptes.
TES, Sj'Ctioiv T, § L 75^
administrateurs des domaines, (les douanes, du tind)re et de l'enregistrement, ainsi que de ceux de tous les préposés généraux à la recette des deniers publics et à leur eniploi. ( Art. 8. )
Il ne faisait que vérifier les comptes et préparer les rapports ( art. 3 et 4 ) j l'Assemblée nationale se réservait de les voir et apurer ellemême. ( Art. I du titre n. )
Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de I Assemblée n^tioi^ale se faisait en raison de la nature des créances, à la requête des commissaires de la trésorerie , du trésorier de l'extraordinaire, ou de l'agent du trésor public.
IL Celle loi fut modifiée, avant même son exécution, par la loi du 12 février 1792.
Celte dernière étendit les pouvoirs du bureau de comptabilité, mais elle conserva toujours à l'Assemblée nationale le jugement des comptes qui ne s'opéreraient que par ses décrets. ( Art. fj, lit. III. )
La présentation de compte ne déchargeait le comptable , sous ce rapport, que lorsque tout était en état d examen, et appuyé des pièces justificatives. (Art. 18. )
Chaque feuillet du compte, ainsi que les ratures et renvois , devaient être signés du comptable.
Aucun changement ne pouvait êtr^ fait au compte après sa présentation. (Art. 21. )
Les comptes étaient examinés dans chaque section , composée de trois commissaires j ils arrêtaient le rapport.
Il en était donné connaissance au comité général des sections réunies, et, en cas de difficultés, le comité établissait les principes pour maintenir l'unité.
Si, lors du rapport à l'Assemblée nationale, il était décrété une cause de responsabilité que les commissaires n'eussent pas dénoncée, la section était déchue de plein droit. ( Art. 23.)
Le comité général discutait les plans de travail et les vues de reformes et améliorations. ( Art. 33. )
III. Une loi du 23 aotit 1793 fixa, d'une manière plus précise, les obligations des comptables pour la présentation , la forme et l'apurement des comptes.
Elle prescrivait impérativement ( art. 35 ) , que toute dépense et reprise soit justifiée par les pièces et dans les formes de la loi.
L'article 36 ne permettait pas de retarder l'envoi des comptes sous prétexte de manquer de pièces , le comptable devait en adresser le bordereau, et déduire les motifs du retard.
L'article o3 interdisait les apurements et décharges partiels, et voulait que toutes les productions fussent faites ensemble.
IV. La loi du 28 pluviôse an m fortifia les attributions du bureau de comptabilité dans le