‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 397 sur 417 · COUR DES COMP · texte numérisé non relu

COUR DES COMP

chapitre i*' ; cette loi divisait le bureau en sept sections : elle créa un agent de comptabilité. ( Art. 4. ) . .

Les commissaires recevaient, vérifiaient et apuraient les comptes 5 ils faisaient poiusuivre par l'agent les retardataires. ( Art. 5. )

Ils dénonçaient à l'Assemblée nationale les abus qu'ils apercevaient, et proposaient au comité des finances les vues d'amélioration.

L'agent faisait les actes conservatoires , et les poursuites et contraintes, d'après les arrêtés et actes déclaratifs du bureau ; il rendait compte, tous les mois, aux commissaires, et en référait à eux des obstacles qu'éprouvait l'exécution. ( Article 9. )

Le bureau était placé sous la surveillance immédiate du comité des finances ; tous les mois , il fournissait l'état des travaux et des poursuites.

Dans le 2^ chapitre, toute dépense devait être rayée si elle n'était appuyée de pièces dans les deux mois de la demande du bureau par lettre chargée. (Art. 11. )

Pendant deux mois, de ce premier avis, les comptables pouvaient débattre l'arrêté de situation., et faire leurs productions.

Ce délai passé, les arrêtés étaient rendus définitifs. ( Art. 14. )

Les arrêtés déÈnitifs étaient pris en comité général, et exécutés provisoirement.

Les débets étaient arrêtés par les actes déclaratifs du comité général , et le recouvrement mis à exécution par l'agent. ( Art. 7. )

Le chapitre 3 est relatif aux peines et amendes.

L'article 9 dispose, que la décharge définitive du comptable ne pouvait s'effectuer qu'en vertu d'un décret du Corps législatif.

V. Une loi du 10 messidor an m accordait au comité des finances le pouvoir de prononcer les mains-levées sur le certificat de quitte du bureau de comptabilité.

Ces diverses lois n'eurent presque aucun résultat.

VL La loi du 4 frimaire an iv appliqua à la comptabilité le régime de la constitution de l'an iri.

Les commissaires étaient réduits à cinq; les décisions de la comptabilité, signées de trois commissaires, étaient exécutoires pour les décharges et mains-levées.

La comptabilité présentait, tous les trois mois, au Corps législatif, l'état des comptes arrêtés. ( Art. 5. )

Les poursuites étaient faites en exécution desdits arrêtés , par actes déclaratifs des commissaires, savoir :

Pour la présentation des comptes , par l'autorité locale; et pour Jes débets, par les commissaires de la trésorerie.

VIL Les lois des 3 floréal an iv et 7 thermidor an\, mirent la trésorerie et la comptabilité

TES, Section I , § IL

sous la surveillance immédiate du Corps législatif,

Vllf. Une loi du 2 thermidor an vi autorisait les coinmissaires de la comptabilité nationale à admettre ( à défaut de pièces perdues ) les motifs allégués par les comptables, lorsqu'ils étaient jugés valables pour lever les souffrances de formalités.

IX. Une loi du 12 vendémiaire an viii décerna des peines et amendes contre les entrepreneurs, fournisseuîs et agents quelconques, comptables depuis la constitution de l'an m, qui seraient en retard de produire leurs comptes.

Ces dispositions n'étaient pas applicables toutefois aux débets de formalités. ( Art, 8. )

§ IL

Comptabilité arriérée et intermédiaire du i^^ juil' let 1791 au 1^^ germinal an vni.

I. La comptabilité intermédiaire avait pour objet jjrincipal la liquidation du service des fournitures dépendantes de chaque ministère , et qui, faites autrefois par des entrepri-^es, l'avaient été depuis 1791 jusqu'à l'an iv , par des commissions, agences et administrations comptables.

Elle reçut son organisation de la loi du 2 messidor an vi , qui créa un bureau particulier composé de cinq membres, sous le nom de commission de liquidation de la comptabilité intermédiaire. (Loi du 2 messidor an vi.)

Il fut chargé de faire rendre tous les comptes tant en deniers que matières des gestions, administrations, marchés, fournitures et dépôts du i*^' juillet 1791 .^jusqu'à la mise en activité de la constitution de l'an m. (Art. 3 et 4-)

Ces comptes, formés et provisoirement réglés par le bureau, devaient être vérifiés définitivement, arrêtés et apurés sur pièces par les comnîissaires de la comptabilité nationale (art. 18), auxquels était adressé, tous les six mois, l'état des travaux.

Cette mesure ne s'a[)pliquait pas (art. 7 et 8 du titre 11) aux comptables directs du Trésor, désignés dans la loi du 29 septembre 1791, ni à la comptabilité ancienne, qui demeurait exclusivement attribuée à la comptabilité nationale. I Cette dernière institution ne prononça sur ces comptes préparés à la comptabilité intermédiaire que jusqu'à la suppression de celle-ci dont les fonctions passèrent au conseil général de liquidation, créé par l'arrêté du i3 prairial an x.

Cet arrêté composa le conseil général de liquidation , d'un président, cinq directeurs, et un secrétaire-général, et lui confia les fonctions attribuées jusqu'alors au liquidateur -général de la dette publique'.

Au directeur du grand-livre,

A la commission de liquidation et comptabilité intermédiaire,

COUR DES COMPTES, Section II.

A celle de l'arriéré des postes et messageries ,

Au niinisirc dos finances , pour l'arriéré et les pensions ecclésiastiques ,

A tous les ministres pour l'arriéré à liquider d'après la loi du 3o ventôse an ix.

Ce bureau n'avait rien de commun avec la conuitabilité nationale; mais, comme elle, il

prononçait delinitivement, et ses arrretes étaient

exécutoires , saut le recours au gouvernement.

Il fournissait tous les mois , au gouvernement, un tableau des liquidations sur lesquelles il avait statué, et cet état, arrêté en conseil-detat, rendait les décisions irrévocables.

Ses arrêtés portant débets, étaient exécutés par le ministre du Trésor.

Ce conseil lut supprimé par la loi des finances du i5 janvier 1810 (art. 12), et les affaires qui n'y avaient pas été apurées furent, en vertu du décret du i3 scptembie 1809, renvoyées à la cour des comptes , qui reçut , pour les terminer, tous Jes pouvoirs que les lois avaient conférés au conseil-général de liquidation , saut à en faire l'application selon les formes et la manière de procéder qui lui étaient propres.

II. La comptabilité arriérée est la continuation de la comptabilité ancienne pour les comptes i\QS agents et préposés du Trésor, dirigés et surveillés directement par l'administration des finances.

La loi du 29 septembre 1791 en avait posé le principe, mais elle était restée sans exécution j et dix ans de comptes dormaient amoncelés dans les dépôts de la Trésorerie.

L'ariêté du i4 fructidor an vm entreprit de débrouiller ce chaos. Il institua , au sein du Trésor , un bureau spécial pour la préparation des comptes de la comptabilité directe y comme la commission de comptabilité intermédiaire disposait ceux de la comptabilité /WirÉJC^e, pour le même espace de temps.

L'un et l'autre mettaient les comptes en état d'être vérifiés et jugés par la comptabilité nationale* seulement la commission de comptabilité intermédiaire prenait des arrêtés exécutoires provisoirement.

L'arrêté du i4 fructidor ne donnait pas ce droit au bureau de l'arriéré.

Il devait seulement former et dresser tous les comptes Aq?, comptables directs dont il remettait l'état à la comptabilité nationale. (Art. 7.)

Il pressait la reddition et la vérification des comptes en deniers et en matières dépendants des tliverses parties de comptabilité qui lui étaient attribuées, et la liquidation de tout l'arriéré des ministères , commissions executives , agences, administrations , et parties non comptables du temps intermédiaire.

Il les envoyait en état d'examen à la comptabilité nationale avec les pièces justificatives.

L'article 20 autorisait, comme suppléant aux pièces régulières manquantes , la production des

journaux et registres des comptables', duplicata , bordereaux et certificats visés par les autorités, même les motifs valables, conformément aux lois des 23 aoiit 1791 et 2 thermidor an vi.

On suivait à la comptabilité nationale, pour les arrêtés de ces comptes , les poursuites et recouvrements des débets, les formes des lois de pluviôse an m, i8 frimaire an iv, et 2 messidor au VI.

III. Sons la constitution de l'an vm , un arrêté des consuls, du 29 frimaire an ix, modifia encore l'organisation delà comptabilité nationale; mais ce ne fut que pour fortifier son action.

L'art, i'"' chargeait la comptabilité de vérifier et régler tous les comptes des recettes et dépenses.

L'art. 2 fixait le mode de procéder, un premier arrêté était notifié par lettre chargée au comptable. Il avait deux mois pour y répondre; api'ès ce délai on prenait un second arrêté qui était notifié de même.

D'apès l'art. 3, la comptabilité prononçait les mains-levées et décharges définitives.

L'art. 4 établit les actes déclaratifs en cas de retard delà part des comptables, et leur envoi au ministre pour être exécutés, sans délai ni surséance.

Les commissaires informaient le gouvernement des abus et malversations qu'ils découvraient. (Art. 5.)

Les arrêtés étaient exécutoires ; le recours au gouvernement n'était pas suspensif. (Art. j?.)

La commission de comptabilité remettait, tous les trois mois , au gouvernement , l'état de •àQ,% travaux, et le résultat à la fin de l'année. Elle proposait ses vues de réformes et améliorations. (Art. 8.)

Aucuns papiers, compte ni registre ne pouvait être communiqué ni extrait des bureaux , sans lautorisation des commissaires.

Telles sont, en abrégé, les principales dispositions qui ont régi successivement la comptabilité , depuis la suppression des chambres des comptes, jusqu'à la loi de 1807, qui a créé la cour des comptes dont nous allons nous occuper.

Section II.

Législation sur P organisation et les attributions de la cour des comptes.

Cette cour est composée de io4 magistrats chargés aujourd'hui du travail qui , avant la révolution , occupait les ^16 magistrats des i3 chambres du royaume.

Pour donner une idée exacte de cette importante institution, nous la considérerons sous cinq rapports principaux , qui seront divisés en cinq paragraphes.

§ 1. Organisation de la cour des comptes.

§ II. Sa juridiction , sa compétence et ses attributions.

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