COUR DES COM
§ III. Manière de procéder à l'examen et au jugement des comptes.
§ IV. Effet des arrêts et leur exécution.
§ V. Voies de réforme, révision et cassation.
Avant d'entrer dans l'examen de chacun de ces paragraphes, il est bon de rapporter les dispositions de la loi du i6 septembre 1807, instilutive de la cour des comptes, et du décret du 28 du même mois qui l'a organisée.
I. La loi du 16 septembre 1807 est divisée en quatre titres , dont voici les dispositions.
TITRE i*"*^. — De r organisation de la cour des comptes.
» Art. I*'. Les fonctions de la comptabilité nationale seront exercées par une cour des comptes.
« 2. La cour des comptes sera composée d'un premier président , trois présidents , dix - huit maîtres des comptes , de référendaires au nombre qui sera déterminé par le gouvernement , un procureur-général et un greffier en chef.
« 3. Il sera formé trois chambres , chacune composée d'un président, six maîtres aux comptes. Le premier président peut présider chacune des chambres.
« 4- Les référendaires sont chargés de faire les rapports ; ils n'ont point voix délibérative. Les décisions sont prises dans chaque chambre à la majorité des voix 5 et en cas de partage , la voix du président est prépondérante.
« 5. Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres au moins.
« 6. Les membres de la cour des comptes sont
nommés à vie Les présidents pourront être
changés chaque année.
« 7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation , et jouit des mêmes prérogaiives.
« 8. Le premier président , les présidents et le procureur - général , prêtent seiment entre les mains du chef de l'état.
« 9. Le prince archi-trésorier reçoit le serment des autres membres.
« 10. Le premier président a la police el la surveillance générale.
TITRE II. — De la compétence de la cour des comptes.
« II. La cour sera chargée du jugement des comptes, des recettes du Trésor, des receveursgénéraux de départements et des Régies et administrations des contributions indirectes, des dépenses du Trésor, des payeurs-généraux, des payeurs d'armée, des divisions militaires, des arrondissements maritimes et des départements, des recettes et dépenses, des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départements et des communes dont les budgets sont arrêtés par le chef de l'état.
' 12. Les comptables de deniers pubhcs en re-
PTES, Section II.
cettes et dépenses, seront tenu.« de fournir et tléposer leurs comptes au greffe de la cour dans les délais prescrits par les lois et règlements ; et en cas de défaut ou de retard des comptables , la cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements.
« i3. La cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance , ou en débet.
« Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens , à raison de la gestion dont le compte est jugé.
« Dans le troisième cas , elle les condamnera à solder leur débet au Trésor, dans le délai prescrit par la loi.
« Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du Trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.
« 14. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte , pourra procéder à sa révision , soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt , soit d'office , soit à la réquisition du procureur-général, pour erreur, omission , faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.
« i5. La cour prononcera sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne fiont pas définitivement apurés , en exigeant \eà sûretés suffisantes pour la conservation des droits du Trésor.
« 16. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions , il en sera rendu compte au ministre des finances, et référé au grand juge, ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.
« 17. Les arrêts de la cour contre les comptables seront exécutoires ; et dans le cas où un comptable se trouverait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi , il se pourvoira , dans les trois mois, pour tout délai, à compter de la notification de 1 arrêt , au conseil-d'état, conformément au règlement sur le contentieux.
« Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire dans le même délai , leur rapport au chef de l'état, et lui proposer Je renvoi au conseil-d'état, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation dcsjbrmes on de la loi.
« 1 8. La cour ne pourra , en aucun cas , s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs , ni refuser aux payeurs l'allocation des paiements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des ior-