‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 41 sur 417 · ACTE DE L'ÉTAT C · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT C

même ceux à qui elles s'abandonncnr. On faisait valoir riiitérct de lenfant; il lui importe de connaître un jour à qui il pourra s'adresser, et de quel homme il pourra plus particulièrement réclamer la tendresse, au moins la pitié.

« Si la recherche de la palcrnilé hors du mariage était admise, la désignation du père, faite au nom de la mère dans l'acte de naissance, en serait sans doute une base désirable et essentielle.

. Mais la recherche de la paternité non avouée devant être interdite hors du mariage, il faut convenir que la désignation du père serait sans but. L'intérêt moral de la mère et de l'enfant ne peuvent pas être un motif suffisant pour le législateur qui s'occupe principalement des intérêts civils. Il est d'ailleurs mille rapports moraux sous lesquels il est bon de prohiber la recherche de la paternité hors du mariage, et par conséquent des déclarations qui, malgré la loi, commenceraient cette recherche, en marquant aux yeux de tout le monde 1 individu désigné comme père.

« Vous voyez que ceux qui ont concouru à la préparation de la loi ne sont restés attachés ni à leurs premières idées, ni à des rédactions arrêtées : n'ayant pour but que la justice et la vérité, ils sont revenus avec empressement sur leurs pas.

« L'article 35 règle donc avec une louable précision les devoirs de tous ceux dont les actes civils sont l'ouvrage. Les officiers rédacteurs ne peuvent ajouter ni diminuer aux déclarations qui doivent leur être faites : mais les parties ne doivent déclarer que ce que la loi demande. Si elles vont au-delà, l'officier public peut et doit refuser ce qui, dans leurs déclarations, excède ou contrarie le désir de la loi. »

Voyez Naissance (acte de), n° 3.

III. L'article 35 du Code ne s'explique point sur la qualité des déclarants. Il en résulte que les déclarations peuvent être faites par toute personne, pourvu qu'elle ait atteint l'âge de raison.

Lorsqu'un acte de l'état civil n'a pas été inscrit sur les registre? dans les délais prescrits par la loi, lofficier de l'état civil peut-il le rédiger et l'inscrire d'après les déclarations des parties?

Non, certainement. Voyez à l'article Rectification d'acte dictât civil, n^ 2 , un avis du conseil d'état du 12 brumaire an xi, qui l'a ainsi décidé, de la manière la plus expresse.

1\ . Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique, laquelle doit demeurer annexée à l'acte, après avoir été paraphée par l'officier de l'état civil et par la per- .sonne qui laura produite (Code civ. , art. 36 et 440 ^ï^is toute personne qui se marie, est obligée de comparaître en personne à l'acte de célébration. [Ibid., art. jS.)

y. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne peuvent être que du sexe mascuhn ,

IVIL, SiiCTioN I, § IL ^9

Agés de vingt-un aus au moins, et ils sont choisis par les personnes intéressées, parmi leurs parents ou autres. (Code civ., art. 3^.)

Celte disposition, combinée avec l'art. 35, prouve que le Code dislingue les déclarants des témoins. Comme on l'a dit, une femme peut déclarer la naissance d'un enfant ou le décès d'une personne : l'art. 56 ne permet pas d'en douter.

VI. L'officier de l'état civil doit donner lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration et aux témoins, et faire mention de l'accomplissement de cette formalité. (Code civ., art. 38.)

Ces actes doivent être signés par l'officier de letat civil, par les comparants et les témoins, ou faire mention de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer. [lbid.,i\YX, 39.)

Lors de la discussion du Code , on proposa de donner des modèles d'actes aux officiers de l'état civil, et de les obliger de s'y conformer; mais cette proposition fut rejetée.

Le aS fructidor an xii , le ministre de l'intérieur a néanmoins adressé aux préfets, pour les transmettre aux officiers de letat civil, des formules d'actes pour leur servir de guides. Ces officiers font bien sans doute de les suivre; mais, comme toutes les instructions ministérielles, elles ne sont point strictement obligatoires. (M. Locré, Esprit du Code civil, tom. 2 , p. 3o, édit. in-8".)

VIL II peut arriver que des Français naissent, se marient ou meurent en pays étranger, ou qu'un étranger soit obligé de prouver en France son état civil.

Suivant la règle locus régit actum, l'art. 47 ^^^ Code civil porte que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi , s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. >>

L'article suivant ajoute : « Tout acte de l'état civil de Français en pays étranger sera valable , s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. »

Si l'acte émane d'officiers étrangers, il ne fait foi en justice qu'autant qu'il a été légalisé par les agents français établis dans le lieu où il a été délivré.

La disposition de l'art. 48 s'applique-t-elle au cas d'un mariage entre un Français et une étrangère?

Non, parce que nos lois et nos agents n ont de pouvoir à l'étranger que sur les nationaux. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par arrêt du 10 août 181 9, rapporté à l'article Mariage^ sect. m, § 11, n" ii.

Vin. T3ans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil doit avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle est faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui ont été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première in-

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