II. Passons au décret organique du 9.8 septembre
Ce décret , qui a toujours été considéré comme ne faisant qu'un avec la loi qui avait laissé au gouvernement les détails de l'exécution , est divisé en neuf titres.
Les dexi\ premiers , purement réglementaires , ne regardent que l'ordre et le service intérieurs.
Le troisième fixe le nombre des conseillers référendaires et leur division en deux classes, ainsi que la distribution du travail par le premier président, le mode d'examen et de vérification des comptes, et le rapport aux chambres.
L'article 28 dispose qu'après le rapport du ré-
lES, Section II , § I. 7^9
férendaire, le président de la chambre le distribue à un maître ((ui, de son côté, est tenu,
i" De vérifier le premier travail;
2" D'apprécier les difficultés élevées ;
3" De vérifier lui-même une partie du compte.
L'article 29 prescrit au maître de faire un rapport motivé sur la ligne de compte , objet de la première partie du travail du référendaire, et de consigner ses observations personnelles sur la deuxième partie , qui contient la comparaison des recettes avec les lois , et de la dépense avec les crédits.
L'article 3i exige la présence du référendaire au rapport du maître et à la discussion ; il doit même donner son avis qui toutefois n'est que consultatif.
A mesure qu'on discute le compte , chaque décision est portée par le président en marge du rapport. (Art. 32.)
Le titre iv détei mine les fonctions du ministère public.
il doit ttnir l'Etat de tous les comptables, veiller à l'exacte présentation des comptes, ainsi qu'àl'exactitude des séances et à la régularité des travaux; il transmet les arrêts aux ministres ; il suit les demandes en révision, conclut dans toutes les demandes de main-levée et dans les préventions de faux.
11 prend communication de tous les comptes; quand il le juge utile; et tient la correspondance avec les ministres sur tous les détails de l'exécution des arrêts, et avec les autorités pour la présentation des comptes et des justifications.
Le titre v organise le greffe.
Il charge le greffier en chef de tenir les registres, de veiller à la conservation des arrêts , d'en délivrer les expéditions et d'assurer la garde des archives et des dépôts.
Les titres vi, vu, vin sont relatifs aux traitements, aux droits d'assistances pour les maîtres , et aux récompenses pour les référendaires, ainsi qu'aux costumes et aux congés.
Le ix^ et dernier titre règle les menues dépenses de la cour , le seririent des magistrats et leur réception, ainsi que quelques autres dispositions de détail.
Nous allons appliquer aux différentes divisions de notre travail les dispositions légales que nous venons d'exposer , en ajoutant à chacune les modifications survenues depuis la loi de 1807, ce qui fera la matière des cinq paragraphes annoncés au commencement de cet article.
Organisation de la cour des comptes.
I. La loi de 1807 a ramené la comptabilité aux formes judiciaires trop long-temps interrompues par les formes administratives. (Art. i*'.)
La cour des comptes est composée
D'un premier président,
Trois présidents, dix-huit maîtres des comptes, quatre-vingts référendaires dont dix-liuit de première classe, et soixante-deux de deuxième,
Un procureur-général ,
Et un greffier en chef.
Les maîtres sont distribués en trois chambres.
La première chambre a , dans ses attributions,
L'enregistrement et domaines, les postes , les salines de l'est, la caisse centrale et de service, les recettes générales de U Ain a la Gironde^ les payeurs des mômes départements, les communes des mêmes départements, les hospices des mêmes départemen ts en cas de révision , les invalides de la guerre , les successions des invalides décédés, la dotation des invalides, la tontine du pacte social et la caisse des employés et des artisans.
La deuxième, les douanes et sels, les loteries, les monnaies, les échantillons et argues ,1e directeurgénéral des dépenses , le payeur principal des ministères, de l'ordre de St. Louis, de l'ordre de la Légion-d'Honneur , les recettes générales à.QV Hérault à rOrne, les payeurs des mêmes départements, les communes des mêmes départements, les hospices des mêmes départements en cas de révision, et la caisse des dépôts et consignations.
La troisième, les contributions indirectes et tabacs, les poudres et salpêtres , le payeur principal de la dette pidjlique et pensions, les transferts et mutations , la caisse d'amortissement, les invalides de la marine , les anciens payeurs des ports , les anciens payeurs des colonies , les recettes générales du Pas de Calais à VYonne , les payeurs des mêmes départements , les communes des mêmes départements etleshospicesdesmêmesdepartements encjs de révision.
En outre , chacune des chambres juge les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président.
Un commis greffier est attaché à chacune.
IL La cour entière se réunit, tous les trimestres, en séance publique, pour entendre l'exposé des travaux du trimestre précèdent et les observations auxquelles il donnent lieu, pr»nr enregistrer les lois et ordonnances.
Une commission composée des présidents, doyens et procureur-général vérifie tous les mois les travaux des conseillers référendaires, dans le mois précédent, et règle la distribution des préciput et récompenses.
Le comité des présidents et procureur-général se réunit, quand il y a lieu, pour \iifi affaires de discipline intérieure.
Les membres de la cour sont nommés à vie (art. 6). Le décret du 29 mars i8i3 leur a donné le titre de conseillers.
La cour des comptes jouit des mêmes prérogatives que la cour de cassation ; elle prend rang immédiatement après elle.
L intitulé de ses arrêts est le même.
Elle jouit des mêmes vacances (Ordonnance du
COUR DES COMPTES, Section II, § II.
'roi de juillet 1816). Toutefois, chaque année
une ordonnance royale énonce si elles doivent ou
afin que les travaux n'éprou-
non être réduites
vent aucun ralentissement préjudiciable.
Juridiction , compétence et attributions de la cour des comptes.
I. La juiidiction de la cour des comptes s'étend à toute la France et à ses colonies.
IL La compétence embrasse tous les comptes des recettes et dépenses publiques , les comptes généraux du trésor , les administrations et Régies, les invalides de la marine et de la guerre, l'ordre delà Légion-d'Honneur , la caisse d'amorlissement et des consignations, les monnaies, les subsistances de la marine, les pensions detous ministères et des administrations , les fonds et revenus des départements et des communes au-dessus de 10,000 fr.
Elle prononce, sur l'appel des comnitmes ou des receveurs municipaux relativement aux arrêtés pris par MM. les préfets en conseil de préfecture, sur les comptes des communes au-dessous de 10,000 francs. ( Ordonnance royale du 28 janvier 181 5. )
Sur les arrêtés des préfets ( en conseil de préfecture ) relatifs à la comptabilité des hospices et autres établissements de charité. ( Ordonnances des 21 mai 181 7, et 3i octobre 1821 , art. 29. )
La cour n'a plus le jugement des faux et concussions (art. 16 de la loi ). S'il en est aperçu par le référendaire, le procureur-général est appelé à la discussion ( art. \i du décret); et si les faits sont admis , il en est rendu compte au ministre àG?> finances et référé au ministre de la justice qui fait poursuivre devant les tjibtjnaux ordinaires.
m. Dans les attributions delà cour , nous classerons les pouvoirs ou les fonctions qui ne sont, pas l'exercice de sa juridiction, ou droit de juger.
La loi, en refusant à la cour des comptes toute juridiction sur les ordonnateurs (art i8 ), n'a pas voulu priver le gouvernement des avantages importants que pouvaient lui offrir, et lui offrir seuls, les travaux des magistrats qui sont chargés de suivre, pour juger les comptables, tous les détails des services et de l'emploi des fonds publics, sur les pièces mêmes qui constatent les recettes et les dépenses , et qui par la même sont plus facilement que tous autres et comme nécessairement, et par la nature de leurs fonctions, à même de tout voir et de tout connaître.
Elle a donc prescrit aux conseillers référendaires essentiellement chargés du premier examen des pièces, de consigner tlans un cahier à part, les observations que leur présenterait le cours de leur travail, par le rapprochement des recettes
COUR DES COMPTES, Section II, § III.
avec les lois, et des dépenses avec les crédits. ( Art. 20 delà loi.)
Elle a voulu ;^ ail. 29 du décret) que le maître rapporteur y donnai une attention parliculière et y attachât ses propres réflexions.
m. Enfin elle a ordonné ( art. 2a de la loi ) la formation d'un compte particulier, chaque année, pour examiner ces observations, les discuter et former de celles qui seraient jugées plus intéressantes, l'objet d un rapport spécial qui serait porté à la connaissance du roi, offrant ainsi à sa majesté, l'hommage et le fruit des travaux de la cour et soumettant à sa sagesse et à sa sollicitude pour le bien de ses peuples , les observations les plus importantes sur les imperfections ou les abus du passé et des vues d'améliorations pour l'avenir.
Nous le répétons toutefois ( pour bien fixer l'idée qu'on doit se faire de ce travail ), la cour n'exerce ici aucune juridiction , elle ne juge personne; elle met seulement sous les yeux du gouvernement, le tableau des faits qu'elle a vérifiés; sous un autre rapport, elle est sa sentinelle, et du moment qu'elle l'a averti de ce qu'elle a vu, sa mission est accomplie; le gouvernement pèse son avis, agit ou n'agit pas , réforme ou maintient, selon qu'il le juge à propos, mais il est informé. C'est tout le but de la loi et de la cour; il y a loin de là à l'exercice de la juridiction,
IV. Outre ce travail, en quelque sorte confidentiel pour le monarque, qui imprime l'action au gouvernement, la loi du 17 juin 18 18 ordonne que le compte annuel des finances sera accompagné de l'état des travaux de la cour, disposition qui, comme en voit, n'est qu'un renouvellement des lois antérieures que nous avons citées sur la comptabilité, et qui, suivant les expressions de l'ordonnance royale du 8 novembre 1820, doit valider le résultat des comptes généraux présentés par le ministre des finances aux chambres législatives, et en certifier l'exactitude. ( Ordonnance du i4 septembre 1822. )
V. Plusieurs magistrats de la cour font partie de la commission nommée chaque année pour revoir et arrêter le compte des frais de négociation du Trésor royal.
Mode de procéder à V examen et au jugement des comptes.
I. Le procureur-général , en vertu de l'art. 37 du décret organique du î8 septembre, est chargé d'assurer la présentation des comptes soit par les moyens de simple correspondance, soit en rer{uéranl les mesures de rigueur, les peines et amendes que la loi met à la disposition de la cour, quand les délais sont expirés.
Après 1 arrivée du compte avec les pièces justi-