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ficatives à l'appui, sans lesquelles il n^ est pas de présentation ridlc du- compte aux jeux des lois que nous avons déjà citées , le greffier en chef donne un certificat de réception au comptable et présente le compte au premier président qui le distribue à un ou plusieurs référendaires (articles 19, 20, 21, 22 et 23 du décret), pour en faire l'examen. Les conseillers référendaires examinent le compte sous le double rapport, i" de la ligne de compte proprement dite; 2" de l'observation des lois sur les recettes et les dépenses; il fait en même temps le rapprochement des recettes avec les lois y relatives, et des dépenses avec les crédits. (Art. 20 de la loi et 24 du décret. )
Le rapport terminé , le président de la chambre auquel il est remis, le distribue à un conseiller maître qui est tenu ,
1° De vérifier si le travail est bien du référendaire lui-même;
2^^ Si les difficultés sont fondées; 3" D'examiner lui-même les pièces de quelques chapitres pour s'assurer de l'exactitude de la vérification (\u premier magistrat. ( Art. 28, )
Le conseiller maître fait ensuite un rapport motivé sur la ligne de compte, et établit ses observations personnelles sur le deuxième cahier d'observations dont nous avons expliqué l'objet important. ( Art. 29. )
Le référendaire, présent au rapport et à la discussion , donne son avis sur chaque article, mais sa voix n'est que consultative. ( Art. 3i. )
Le président note la décision par ses apostilles en marge du compte.
La minute de l'arrêt est rédigée par le référendaire , et mention en est faite par le commisgreffier sur le compte.
Immédiatement après la remise au greffe de la minute de l'arrêt, le greffier en chef le notifie au comptable par lettres chargées, conformément aux lois ci-dessus citées.
II. Le comptable a deux mois , du jour de la notification , pour lever l'expédition , examiner l'arrêt, l'admettre ou débattre et fournir ses productions. (Lois des 28 pluviôse an m, 18 frimaire an IV et i4 fructidor an viii. )
Les deux mois expirés, le référendaire fait sur les débats présentés par le comptable et ses productions un nouveau rapport qui est également suivi d'un rapport motivé du maître, et la cour prononce l'arrêt définitif.
Cet arrêt est également notifié au comptable par lettre chargée du greffier en chef, et l'expédition est envoyée au ministre du Trésor pour en faire suivre l'exécution par l'agent judiciaire. ( Article i3 de la loi. )
Outre ces deux arrêts , la cour rend encore des arrêts d'apurement sur les quittances et justifications qui lui sont adressées par les comptables en atténuation du débet.
La loi du 12 février 1792 ordonne que ces
COUR DES COMPTES, Section II, § IV et V.
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productions seront faites ensemble, de manière à ne pas donner lieu à plusieurs apurements.
III. Enfin , quand le comptable sort de fonctions , la cour fait faire par un des conseillers référendaires qui ont examiné un ou plusieurs de ses comptes annuels , un rapport général sur toute la durée de sa gestion, et dans lequel on reprend les dispositions des arrêts partiels de manière à vérifier si aucun débet , charges et injonctions imposés au comptable ne sont restés en souffrance.
Ce rapport, qui a pour objet la main-levée définitive ou la remise du cautionnement, est également remis à un maître rapporteur, pour en faire un examen particulier et un rapport motivé, il est en outre communiqué au procureur-général, qui reprend lui-même l'examen de tous les arrêts sur la gestion , et donne ses conclusions motivées. (Art. 4o du décret.)
Ainsi, avant qu'un comptable reçoive son quitus, chaque année de sa gestion est revue au moins cinq fois par divers magistrats, et jugée par la cour autant de fois.
§ IV
Effet et exécution des arrêts.
I. L'effet des arrêts est de fixer la position du comptable, et pour lui-même et vis-à-vis du trésor et des communes.