II. Les arrêts sont exécutoires. (Art. 17 de la loi
L'exécution est confiée au ministre des finances, qui l'a fait suivre par l'agent judiciaire sans délai ni sui'séance. ( Art. i3 de la loi du 16 septembre 5 art. 3 de la loi du 29 frimaire an ix. )
La loi de pluviôse an m, ordonnait à Tageni de rendre compte , tous les mois, de l'exécution des arrêts et du recouvrement des débets.
Le recours au gouvernement ne suspend pas l'exécution des arrêts. ( Article 7 de la loi du 29 frimaire an ix. — Règlement du conseil-d'état du 22 juillet 1806.)
Les voies d'exécution. sont les amendes, le séquestre, la vente des biens, l'emprisonnement que la cour ordonne, suivant les circonstances et la position des comptables en retard de présenter leurs comptes ou de satisfaire aux arrêts, ou enfin d'apurer et solder leurs débets.
Voies de réforme des arrêts.
I. Ces arrêts ne peuvent être attaqués que sous deux rapports : 1° erreurs de lait ou matérielles"; 2" violation des formes ou de la loi. (Art. 14 et 17 de la loi. )
On ne peut élever d'action sous prétexte du mrd Jugé, la cour prononçant en dernier res.sort et souverainement. (Ordonnance du roi du 28
juillet 1819, qui casse les arrêts de la cour relatifs aux salines de l'est.)
Les erreurs défait ou matérielles , donnent lieu à la révision. (Art. i4 de la loi.)
La 'violation des formes on de la loi donne ouverture à la cassation par le roi en conseil-d état. (Art. 17.}
II. Examinons d'abord la marche qui doit être suivie pour la révision.
L'art. i4 porte textuellement : "la cour nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement \\w compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d office, soit à la réquisition du procureur -général pour erreur^ omission., faux ou double emploi, reconnus par la vérification d'autres comptes. »
La règle générale, en fait de compte, voulue par la raison et consacrée par le Code pour les particuliers (Code de procédure, art. 54o) c'est que tout compte n'est arrêté que sauf erreur ou omission , ce que le proverbe vidgaire exprime par cet adage : erreur ne fait compte.
Aussi point de prescription contre les erreurs de fait, les erreurs matérielles que tout homme peut reconnaître, quand il sait lire et calculer, et sur lesquelles le droit et l'opinion ne font rien ; on peut toujours y revenir et les faire rectifier \ les arrêts ne sont rendus que sous cette réserve.
Le procureur-général est chargé de suivre, devant la cour, l'instruction et le jugement de c.e,?> tiemandes en révision dans l'intérêt du trésor, des départements ou des communes. (Article ^9 du décret. )
La demande en révision donne lieu à un premier rapport sur cette simple question : y a-t-il , n'y a-t-il pas lieu à révision ?
La cour entend le conseiller-référendaire et 'e maître-rapporteur, et décide si elle revisera ou non.
L'arrêt est notifié dans la forme ordinaire.
Si la révision est admise , l'arrêt à réviser est suspendu, et s'il portait main -levée, de nouvelles inscriptions peuvent être prises ainsi que toutes les sûretés nécessaires , pour la conservation des droits du trésor, des départements ou Aqs communes.
L'examen des chefs de révision se fait par le référendaire ; le rapport du maître discute celui du premier magistrat, et la chambre, après avoir entendu le procureur-général , prononce l'arrêt qui révise et rectifie les premiers arrêts. Il est notifié suivant l'usage.
IIL Les arrêts de la cour Ac?, comptes ne peuvent être cassés, comme nous l'avons dit ci-dessus, n"!, que pour violation des formes ou de la loi. C'est ce qui résulte des dispositions précises de l'art. 17 de la loi du 16 septembre 1817, ainsi conçu :
'< Les arrêts de la cour contre les comptables « .sont exécutoires ; et , dans le cas où un comp-
COUR DES COMPTES, SncTios II , § V.
' table se croirait tomlé à attaquei- un arrêt pour « violation des tornies ou de la loi, il se pour- « voira, clans les trois mois, pour tout délai, à
* compter de la notification i\c l'arrêt au conseil- " d'état, conformément au ré<'lement sur le con- •' tentieux, du 22 juillet 1806.
> Le ministre des finances et tout autre ministre, - pour ce qui concerne son département , pourront " faire, dans le même délai, leur rapport au roi, -< et lui proposer le lenvoi au conseil, de leurs « dem;indes en cassation des arrêts qu'ils croiront > devoir être cassés pour violation de formes ou
• de la loi. -
La loi qui, comme nous l'avons observé, n'a fixé aucun terme pour la rectification des erreurs tle fait par la voie de la révision , a voulu que la faculté du pourvoi en cassation fût prescrite par ! expiration de trois mois pour tout délai , a compter (le la notification de Farrèt.
Ce texte est précis pour son exécution. Il s'agissait de savoir qu'elle est cette notification qui faisait courir le délai.
Une ordonnance royale, du 28 juillet 1819, a cassé un arrêt rendu depuis plus de deux ans , et notifié aux parties et au ministre, dans les formes administratives en usage , à la cour des comptes. Cette ordonnance est motivée sur les dispositions précises de l'art. 1 1 du décret du 22 juillet i8o6, et de l'art. 17 de la loi du 16 septembre 180J. Ces articles n'établissent aucune distinction entre le mode de signification des arrêts de la cour des comptes et celui des décisions de toute autre autorité qui ressortit au conseil-d'état, pour faire courir le délai du recours. Il en résulte que lun et l'autre doit être le même, et que, dans tous les cas, il faut une signification faite par huissier pour faire courir le délai du recours.
V oy . Con scil-d ^éta t.
Il importe que tout comptable sache que , pour donner à un arrêt, la sanction de l'immutabilité, acquérir la prescription contre le pourvoi , il doit le faire signifier par huissier à l'agent du trésor, et se procurer, à l'expiration des trois mois, un
faire est portée devant une autre chambre de la cour qui n'en ait pas connu \ elle est reprise comme si elle n'eût pas encore été jugée j le compte est distribué à un conseiller-référendaire qui prépare un rapport nouveau, et comfue s'il traitait le premier laffaiie , qui suit alors tous les degrés d'examen et de jugement que nous avons exposés plus haut.
C'est ce qui résulte de l'ordonnance royale du i^*^ septembre 1819, et de l'arrêt de la cour des comptes des 6 et 7 août 1822, rendus dans l'affaire des fermiers des salines de Vest.
VL Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail des justifications qui doivent éclairer le jugement de la cour, et la mettre à même de remplir le double but de son institution.
Long-temps ces justifications ont été incomplètes, mais les inconvénients graves qui en sont résultés vont cesser, l'ordonnance royale du i4 septembre 1822 , pose à cet égard les vrais principes de la comptabilité sous le gouvernement représentatif, et prescrit les règles d'exécution qui doivent concilier à la fois et les franchises de l'administration pour la rapidité du service, et le respect du crédit législatif pour la conservation de la fortune publique. Nous croyons utile de donner le texte entier cle cette ordonnance.
« Louis, etc.
« Vu la loi du 16 septembre 1807 sur la cour des comptes, et le titre xii de la loi des finances du 23 mars 1817;
« Vu le rapport de la commission spéciale que nous avons nommée par notre ordonnance du i4 mars 1821 j
« Sur le rapport de notre ministre secrétaired'étaê des finances, et de l'avis de notre conseil,
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
TITRE 1*^^ — Des crédits.
« Art. i**^. Les ciédits ouverts par la loi annuelle des finances pour les dépenses de chaque exercice ne pourront être employés à aucune dé-
certificat de non pourvoi, ou une preuve d'ac- P^^nse appartenant a un autre exercice
quiescement.
Ces formalités peuvent toutefois être suppléées équivalemment pour l'immutabilité de l'arrêt, par l acquiescement et l'exécution ; ainsi, lorsque le comptable a payé tout ou partie de son débet sans réserve j si le trésor a fait lever les inscriptions et remis le cautionnement, il n'y a plus lieu à recours.
Si le comptable a l'intention de se pourvoir en cassation contre l'arrêt, il doit se conformer aux dispositions du règlement du contentieux, du 22 juillet 1806.
Voy. Conseil- d'' état.
V. Lorsque le roi, en son conseil, a cassé un arrêt de la cour des comptes, le conseil ne peut retenir |e fond et le juger; il n'est pas cour d'appel. L'af-
« Seront seules considérées comme appartenant à un exercice, les dépenses résultant d'un service fait dans l'année qui donne son nom audit exercice.
« 2. Avant de faire aucune disposition sur les crédits ouverts à chaque exercice , nos ministres présenteront à notre approbation le projet de répartition entre les divers chapitres de leur budget, de la somme totale des crédits qui leur auront été alloués par la loi annuelle de finances.
« 3. Les ministres ne pourront accroître, par aucune recette particulière , le montant des crédits affectés aux dépenses de leur service.
« Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers mis à leur disposition seront susceptibles d'être vendus, la vente ne pourra en