‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 403 sur 417 · COUR DES COMPT · texte numérisé non relu

COUR DES COMPT

être faite qu'avec le concours de la Régie de l'enregistrement et dans les formes prescrites. Le ])roduit de ces ventes, comme aussi la restitution des sommes qui auraient été payées indûment et par erreur, sur leurs crédits, et que les parties prenantes n'auraient restituées qu'après la clôture du compte d'exercice, et généralement tous autres fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits législatifs, seront versés à notre Trésor royal, et portés en recette au chapitre des produits divers de l'exercice courant.

« 4- Les ministres feront acquitter par des ordonnances imputables sur leurs crédits législatifs les prix d'achat ou de loyer de tous les objets qui seraient mis à leur disposition, pour le service de leur département, par les administrations publiques.

« 5. Les ministres renfermeront les dépenses de chaque service dans les limites de notre ordonnance annuelle de l'épartition.

« Si cependant des circonstances extraordinaires ou imprévues les avaient forcés de s'en écarter, ils le feront connaître par leur compte annuel , et y exposeront les motifs qui auront nécessité cette déviation.

« Ladite répartition sera annexée textuellement aux comptes qui nous sont rendus annuellement par nos ministres, et servira de base à la comparaison prescrite par l'article i5o de la loi du 25 mars 1817.

« 6. Chaque mois, notre ministre des finances nous proposera , d'après les demandes des autres minisires, la distribution des fonds dont ils pourront disposer dans le mois suivant.

TITRE II. — De V ordonnance des dépenses.

« n. Aucune dépense faite pour le compte de l'état ne pourra être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée, soit par un ministre, soit par des ordonnateurs secondaires, en vertu de ses délégations.

« 8. Toute ordonnance, pour être admise par notre ministre des finances , doit porter sur un crédit régulièrement ouvert , et se renfermer dans la limite des distributions mensuelles de fonds.

« 9. Les ordonnances de nos ministres se divisent en ordonnances de paiement et en ordonnances de délégation.

« Les ordonnances de paiement sont celles qui sont déhvrées directement par les ministres, au profit ou au nom d'un ou plusieurs créanciers de l'état.

« Les ordonnances de délégation sont celles par lesquelles les ministres autorisent les ordonnateurs secondaires à disposer d'une partie de leur crédit par des mandats de paiement au profit ou au nom d'un ou plusieurs créanciers de l'état.

ES, Section II , § V.

« 10. Toute ordonnance de paiement et tout mandat résultant d'une ordonnance de délégation doivent, lorsqu'ils sont présentés à l'une des caisses de notre Trésor, être accompagnés des pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter en tout ou partie , une dette de l'état , régulièrement justifiée.

« Ces pièces seront, savoir:

Pour les dépenses du personnel.

États d'effectif ou états nomiuatlfs, énonçant :

Le grade ou l'emploi, Soldes, traitements, salaires, 1 La position de présence ou indemnités, vacations et se-s d'absence, cours. i Le service fait ,

La durée du service , La somme due en vertu des lois, ' règlements et décisions.

Pour les dépenses du matériel.

Achats et loyers d'immeubles et d'effets mobiliers.

Achats de denrées et matières.

Travaux de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments, de fortifications , de routes, de ponts et canaux.

Travaux de confection, d'entretien et de réparation d'effets mobiliers.

1° Copies ou extraits > dûment certifiés ,

Des ordonnances royales ou décisions ministéiielles ;

Des contrats de vente, soumissions ou procès-verbanx d'adjudication;

Des baux , conventions ou marchés.

2" Décomptes de livraison , de règlement et de liquidation, énonçant le service fait et la somme due pour à-compte ou pour solde.

« II. Chaque ordonnance énoncera l'indication de l'exercice et du chapitre du crédit auxquels elle s'applique.

« 12. Faute par les créanciers porteurs d'ordonnances, de réclamer le paiement aux caisses de notre Trésor royal avant le 3i décembre, époque de la clôture du compte d'exercice, les ordonnances délivrées à leur profit, sur l'exercice clos, seront annulées, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordoniiancement, conformément aux dispositions de l'art. 21 ci-après.

« i3. Toutes les dispositions du présent titre, relatives aux ordonnances de paiement sont applicables aux mandats des ordonnateurs secondaii'es.

TITRE III. — Du paiement.

« 14. Notre ministre des finances pourvoira à ce que toute ordonnance et mandat de paiement qui n'excéderont pas la limite du crédit sur lequel ils doivent être imputés, soient acquittés dans les délais et dans les lieux déterminés par le ministre ordonnateur.

« i5. Le paiement d'une ordonnance ou d'un mandat ne pourrait être suspendu par un payeur que pour le seul cas d'omission ou d'irrégularité

COUR DES COMPTES, Section II, § V.

matërielle ilans les pièces justificatives qui seraient produites. Il serait, clans ce cas, tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son relus au porteur de lonlonnance ou du mandat, et il en adresserait copie, sous la même date, à notre ministre des finances.

« Si, malgré cette déclaration, le ministre ou l'ordonnateur secondaire qui aurait délivré l'ordonnance ou le mandat, requiert par écrit, et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au paiement , le payeur y procédera sans autre délai, et il annexera à l'ordonnance ou mandat, avec une copie de sa déclaration , l'original de l'acte de réquisition qu'il aura reçu. 11 sera tenu d'en rendre compte immédiatement au ministre des finances.

« i6. Dans les cas d urgence ou d'insuffisance des crédits ouverts aux ordonnateurs secondaires parles ministres de la guerre et de la marine, les mandats délivrés pour le paiement de la solde pourront être acquittés immédiatement, sur une réquisition écrite de l'ordonnateur, et sauf imputation sur le premier crédit.

« 17. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable.

. «Tout agent chargé d'un maniement de deniers provenant de notre Trésor royal, est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits foiîds sur sa quittance, ou son récépissé; aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres de notre ministre des finances, nommé par lui, responsable envers lui de sa gestion , et justiciable de notre cour (les comptes.

«Toutefois, pour faciliter l'exploitation des services administratifs régis par économie , il pourra être fait aux agents spéciaux de ces services , sur les ordonnances du ministre, ou sur les mandats des ordonnateurs secondaires, l'avance d'une somme qui ne pourra excéder vingt mille francs, à la charge par eux de produire au payeur, dans le délai d'un mois, les quittances des créanciers réels.

TITRE IV. — Des comptes.

" 18. Nos ministres établiront leur comptabilité respective d'après les mêmes principes, les mêmes procédés et les mêmes formes.

« A cet effet, il sera tenu, dans chaque ministère, un journal général et un grand-livre, en parties doubles, dans lesquels seront consignées sommairement, et à leur date, toutes les opérations concernant la fixation des crédits, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement et le paiement.

« Ces mêmes opérations seront décrites, en outre, et avec détail , sur des livres auxiliaires , dont

le nombre et la forme seront déterminés, suivant la nature des services.

« Les résultats de ces comptabilités seront rattachés successivement aux ccuitures et au compte général des finances , qui doivent servir de base au règlement définitif (.\c:r> budgets.

» 19. Dans les premiers jours de chaque mois, les payeurs du Trésor enverront au ministère de» finances tous les acquits et autres pièces justificatives des dépenses qui auront été payées pendant le mois précédent ; cet envoi sera accompagné des bordereaux sommaires, par exercice, ministère et service.

« Un double de chacun de ces bordereaux sera remis par le payeur, dans le même délai, aux dit-, férents ordonnateurs secondaires; ceux-ci, après les avoir revêtus de leur visa, les transmettront immédiatement à leur ministère respectif, qtii pourra ainsi constater, dans ses écritures, sa libération définitive envers ses créanciers, et en rattacher les résultats aux chapitres et articles de son budget.

« Au moyen de ces bordereaux, nos ministres établiront le rapprochement des paiements effectués , avec les revues et décomptes qui auront réglé définitivement les dépenses comprises dans le compte de chaque exercice.

« 20. Toutes les dépenses d'un exercice devront être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui suivront l'expiration de l'exercice, et de manière que le compte définitif puisse en être établi et arrêté au 3i décembre de l'année suivante.

« 21. Si parmi les dépenses faites pour un exercice, il s'en trouvait qui n'eussent pu être liquidées, ordonnancées, ni payées avant l'époque de la clôture du compte , ces dépenses ne pourraient être acquittées qu'au moyen d'une ordonnance royale qui en autoriserait l'imputation sur le budget de l'exercice courant.

« 22. En exécution des dispositions contenues dans la présente ordonnance, le compte des dépenses de chaque exercice devant être arrêté au 3i décembre de l'année suivante, pour la liquidation, l'ordonnancement et le paiement de tous les services appartenant à cet exercice, la cour des comptes constatera et nous certifiera, d'après le relevé des comptes individuels et les pièces justificatives que doivent exiger les comptables, conformément à l'art. 10 ci -dessus, l'exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des finances, et par chaque ministre ordonnateur.

TITRE v.

Dépenses départementales.

« 2 3. Les règles prescrites par la présente ordonnance s'appliqueront aux dépenses des départements et des communes.

Dispositions générales.

« 24. Tous les actes et règlements antérieurs sont rapportés en ce qu'ils auraient de contraire à la

présente ordonnance, dont les dispositions recevront leur exécution, à partir du i^" janvier

« 25. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

« Donné au château des Tuileries, le i4 septembre de l'an de grâce 1822 , et de notre règne le vinst-huilième. »

COUR ROYlLE(i). C'est un tribunal de premier ordre, ayant pour attribution générale de connaître souverainement, en matière civile, des appels de jugements de première instance, rendus par les tribunaux d'arrondissement et de commerce de son ressort.

Voyez les art. Tiihunal de première instance^ et Tribunal de commerce.

Et en matière criminelle , d'exercer les actes de juridiction , déterminés par le Code d'instruction criminelle, et par la loi du 20 avril 1810.

I. Le premier article de cette loi confère aux présidents et membres des cours royales, le titre de conseillera de S. M.

Chaque cour royale se compose:

i» De 24 conseillers au moins, y compris un premier président et autant de présidents que de chambres, à 1 exception de celle d'Ajaccio, qui n'en a que vingt ;

Celle de Rennes en a quarante ;

Celle de Paris cinquante-six ( Décret du 6 juillet 18 10. — Loi du 20 avril même année. — Ordonnance du roi, du 3o août 1821);

2" De conseillers -auditeurs, dont le nombre peut, selon les besoins du service, être porté jusqu'au quart du nombre des présidents et conseillers composant la cour ( Décrets des 16 mars 1808, et 22 mars i8i3 ) j

3'^ De présidents ou conseillers honoraires, dont le nombre n'est pas fixé.

Les conseillers sont inamovibles. ( Charte constitutionnelle, art. 57 et 58.)

Les présidents sont-ils inamovibles , en cette qualité?

Voy. Tribunal de première instance , § 1 , n" 11.

Les fonctions du ministère public près les cours royales sont confiés aux procureurs - généraux , avocats-généraux, et substituts au parquet.

Voy. Ministère public.

Il y a dans chaque cour \i\\ greffier qui prend le titre de greffier en chef. ( Art. 34 du décret du 6 juillet 1810.)

Il a sous ses ordres autant de commis assermentés qu'il y a de chambres dans la cour, et de plus, un commis assermenté, pour le service de la cour d'assises. ( Art. 7 du décret du 3o janvier i8n.)

(i) Cet article appartient à M. Eraoul de la Chenelière , substitut rlu procureur du roi , à Fongèies.

Voy. le mot Greffier.

Près chaque cour royale est attaché un nombre fixe d'avoués et d'huissiers , qui , seuls , ont le droit de postuler et d'instrumenter près la cour à laquelle ils sont attachés; sur l'avis des cours, ce nombre est déterminé par des ordonnances du roi. ( Art. ii4 et 120 du décret du 6 juillet 1810. )

Voy. les mots Avoués et Huissiers.

II. Il existe en France 27 cours royales. Elles siègent à Agen, Aix, Ajaccio, Amiens, Angers, Besançon , Bordeaux , Bourges , Caen , Colmar, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen et Toulouse.

Chacune d'elles forme trois chambres au moins, dont une connaît des affairées civiles, une des mises en accusation , et l'autre des appels en matière correctionnelle.

Les deux dernières chambres ne peuvent rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges, au moins ( article 2 du décret du 6 juillet 1810); et, en matière civile, les arrêts des cours ne peuvent être rendus par moins de sept juges. ( Art. 27 de la loi du 27 ventôse an vm. )

Il y a deux chambres pour l'expédition des affaires civiles, dans les cours composées de trente conseillers; il y en a trois dans les cours composées de quarante conseillers, ou plus. ( Art. 5 du décret du 6 juillet. )

Pour assurer et régulariser le service, chaque cour est tenue de faire un règlement particulier sur le nombre et l'ordre des audiences, et la distribution des affaires. Ce règlement est délibéré par la cour, en présence du procureur-général, qui l'adresse , avec sqs observations , au gardedes-sceaux, pour y être définitivement, sur son rapport, statué par le roi, le conseil-d'état entendu. ( Art. 9 du décret du 3o mars 1808. — Art. 21 du décret du 6 juillet 1810. )

III. Si le besoin du service exige que , pour l'expédition des affaires civiles, il soit formé une chambre temporaire, elle est composée de conseillers pris dans une autre chambre , ou de conseillers-auditeurs.

Le président et les conseillers qui forment cette chambre, sont nommés par une ordonnance du roi, laquelle règle le temps et la durée de la chambre temporaire ( art. 10 du décret du 6 juillet ). Il en est de même dans le cas où une section temporaire d'accusation est jugée utile.

Les chambres temporaires sont dissoutes de plein droit , six mois après leur entrée en exercice. ( Ibid., art. 12.)

Si le besoin d'une chambre civile temporaire n'était pas reconnu , et que cependant il y eut des affaires en retard, le premier président peut faire un rôle des affaires sommaires, et les renvoyer à la chambre des appels de police correctionnelle, qui est tenue de donner, pour leur expédition.

iGn

au moins deux audiences par semaine. ( I/>id. , art. II.)

Mais alors celle chambre juge les aflaires sommaires qui lui sont renvoyées, sans qu'il soit nécessaire que le nombre des juges qui la composent soit augmenté. ( Avis du conseil- d'état , du lo janvier i8i3. )

IV. Il y a , dans chaque cour, un premier président, et en outre un président pour chacune des chambres dont est composée la cour. Le premier président préside les chambres assemblées et les audiences solennelles ; il préside habituellement la première chambre civile ; il préside aussi les autres chambres, quand il le juge convenable, et au moins une lois dans l'année. (Décret du 6 juillet i8io , art. y.)

La distribution des affaires est par lui faite entre les chambres, et s'il s'élève des difficultés, sur la distribution, la litispendance ou la connexité, les avoués se retirent devant lui et il statue sans forme de procès et sans frais. ( Décret du 3o mars 1 808, art. 23 et i4- )

Lorsqu'il s'agit d'abréger les délais des assignations, les requêtes sont présentées au premier président et par lui répondues : néanmoins les requêtes présentées après la distribution de la cause, et ilans le cours de l'instruction, sont répondues par le président de la chambre à laquelle la cause a été distribuée. (/^/<^., art. 18.)

Les audiences solennelles se tiennent dans la chambre présidée par le premier président^ elles sont composées de deux chambres civiles ; et , dans les cours où il y en a trois, la seconde et la troisième font alternativement le service des audiences solennelles. Dans les cours qui n'ont qu'une chambre civile, la chambre qui doit connaître des appels , en matière correctionnelle , peut être requise , par le premier président , de faire le service aux audiences solennelles. (Décret du 6 juillet 18 10, art. 7. )

Voy. audience.

Le premier président, en cas d'empêchement, est remplacé , pour le service de l'autlience , par le second président de sa chambre, et-, à son défaut, par le plus ancien des conseillers : pour tout autre service, il doit être suppléé par le plus ancien des présidents.

Tous les autres présidents de chambres civiles ou criminelles, en cas d'absence ou d'empêchement , sont remplacés par le plus ancien des conseillers présents de la chambre. (Art. 4o et 4' du décret du 6 juillet 1810. )

L'article 4i du décret du 6 juillet porte: «sont remplacés par le plus ancien des conseillers présents de leur c/iamôrc.» Cette expiession a fait naître la question de savoir si un conseiller plus ancien dans l'ordre du tableau, appelé pour compléter une autre chambre que celle à laquelle il est attaché, pouvait réclamer le droit éventuel de présider, au préjudice des conseillers appartenant à

la chambre oii il nesiégequemonienfanément. L'affirniativeno paraît pas douteuse. Une fois appelé dans la chaudue , le conseiller ne peut plus y être regardé comme étranger; il prend, parmi ses collègues, le rang que lui assigne la date de sa nomination et l'ordre général du tableau.

Lorsque le premier président préside une chambre qui ne peut juger (|u'à lui nombre déterminé, \c. membre le moins ancien est tenu de se retirer, et le président de la chandjre siège alors comme premier juge. ( lù/'d. , art. 3^. )

Les présidents de cours ne doivent désigner les parties, dans le prononcé de leurs arrêts, que pai leurs noms et prénoms ; ils peuvent seulement ajouter les titres et grades conférés par le roi , ainsi que l'état et profession des parties. ( /(6/r/, , art. 38. )

Lorsque, dans le cas de l'article 4^4 ^^^ Code d'itistruction criminelle, le premier président est obligé de faire les fonctions de juge d'instruction , il ne doit point faire de rapport dans l'affaire qu'il a instruite ; mais lorsque l'instruction est complète, il remet la procédure au procureurgénéral qui en fait la rapport à la chambre d'accusation. ( Arg. des art. ^35 et 238 du Code d'inst. crim. )

V. Les présidents et conseillers font alternativement le service dans toutes les chambres; à cet effet, tous les ans il s'opère dans la cour un roulement général dont le résultat est de faire sortir le tiers âes plus anciens membres de chaque chambre, pour les faire entrer dans une auti'e. ( Art. 6 et i5 du décret du 6 juillet 1810. )

Ce roulement étant général , les conseillers délégués pour un service extraordinaire doivent y être compris.

Les conseillers chargés de quelques rapports dans une chandire civile, peuvent, après roulement effectué, assister à l'audience de cette chau)bre , pour y faire le rapport des affaires dont ils étaient chargés. Ç/ùid.^ art. 16 et 17. )

VI. Tous les membres des chambres civiles ou criminelles peuvent être respectivement appelés , dans les cas de nécessité , pour le service d'une autre chambre.

Ainsi, les conseillers malades ou absents, par congé, peuvent être suppléés par ceux d'une autre chambre. Il en est de même des conseillers appelés à d'autres fonctions temporaires qtii ne sont pas incompatibles avec leurs fonctions judiciaires; tels sont, par exemple, ceux qui sont membres rie la chambre des députés : pendant la durée de la session , ils doivent être suppléés comme en cas de maladie ; c'est ainsi que l'a réglé un avis du conseil-détat du 6 mai 1811.

VIL Les conseillers-auditeurs ont été institués par le décret du 16 mars 1808, qui a été modifié par celui du 22 mars i8i3; nous avons vu que leur nombre peut être poité jusqu'au quart de celui des présidents et conseillers composant la cour.

Lorsqu'ils ont atteint l'âge de 27 ans accomplis , ils ont voix (lélibérative clans toutes les affaires et peuvent suppléei les conseillers clans toutes leurs fonctions (Décret du 16 mars 1808, art. 4; Loi du 20 avril 1810, art. 12). Avant d'avoir atteint cet .-îge, ils peuvent être chargés des encjuêtes, des interrogatoires et autres actes d'instruction qui appartiennent au ministère des juges ; ils peuvent aussi suppléer les procureurs-généraux , pourvu qu'ils aient atteint Tàge de 22 ans accomplis. (Décret (lu 16 mars 180S.)

Ils sont répartis par le premier président dans les différentes chambres de la cour; ils peuvent aussi être délégués pour le service des cours d'assises et spéciales , lorsqu'ils ont atteint l'âge prescrit pour avoir voix délibérative. (Décret du 6 juillet 1810, art. i3.)

Lorscju'ils sont attachés à une chambre civile , encore bien qu'ils n'aient pas 27 ans accomplis , ils doivent assister, soit à l'audience, soit à la chambre du conseil à toutes les délibérations relatives aux jugements des affaires civiles.

Mais ils ne peuvent assister aux délibérations relatives à la discipline de la cour, que sur une invitation spéciale (jne leur fait le premier prési- »lent, du consentement du procureur-général. {Il/id., an. 14.)

VIIT. Les présidents ou conseillers honoraires qui peuvent faire partie d une cour royale , ont été créés par deux décrets différents , l'un du 2 octobre 1807, et l'autre du 6 juillet 18 10 (art. ^7 ); et encore bien que les uns et les autres continuent de jouir de honneurs et privilèges attachés à leur état, il existe cependant entr'eux une différence qu'il est utile de remarquer. En effet, ceux qui se trouvent dans le cas du décret du 2 octobre 1807, ne peuvent plus exercer aucune fonction, tandis que les autres , lorsqu'ils ont obtenu des lettres spéciales du roi à ce nécessaires, peuvent assister, avec voix délibérative, aux assemblées de chambres et aux audiences solennelles; c'est ce que la cour de cassation a décidé par un arrêt du lo janvier 1821, dont le Bulletin civil retrace ainsi l'espèce :

Il s'était formé entre les parties une instance ayant pour objet l'annulation de certaines dispositions testamentaires du comte de Serans.

La cour royale d'Amiens , saisie par appel de cette contestation, la jugea le 20 février 18 19, en audience solennelle, au nombre de dix-sept juges, parmi lesquels étaient un président et quatre conseillers honoraires.

11 faut remarquer que les cinq magistrats honoraires n'ont été nommés tels, cjue par l'ordonnance d'institution de la cour d'Amiens, sans aucune spécification particulière; ils sont simplement compris dans cette ordonnance en cette (jualité. L'arrêt de la cour d'Amiens a été attaqué sur ce motif.

Les demandeurs en cassation ont soutenu que

le titre de président et de conseiller honoraire, donné par 1 ordonnance d'institution, n'avait attribué , aux magistrats qui l'avaient reçu , que des prérogatives honorifiques, sans fonctions judiciaires ,

Que c'était ce qui résultait de l'article 3 du décret du 2 octobre 1807;

Que, si l'article 77 de celui du 6 juillet 1810, avait donné aux magistrats honoraires des cours le droit d'as.sister, avec voie délibérative, aux assemblées des chambres et aux audiences solennelles , ce n'était que dans le cas où les magistrats volontairement retirés, après trente années d'honorable exercice de leurs fonctions , avaient obtenu des lettres spéciales du prince à ce sujet. Ils ont cité à l'appui de leur moyen deux lettres circulaires du ministre de la justice qui le décident ainsi ; et ils ont ajouté que la plupart des magistrats dont il s'agit, n'auraient pas été susceptibles d'obtenir de pareilles lettres , parce qu'ils n'avaient pas le temps d'exercice requis.

La demoiselle de Cryel a répondu que la distinction que l'on voulait mettre entre les magistrats honoraires était arbitraire ; que l'article 77 du décret du 6 juillet 1810, spécifiait les droits attachés à ce titre ; qu'il suffisait de l'avoir obtenu pour être autorisé à les exercer ; et que^ parmi ces droits, était celui d'assister, avec voix délibérative, aux audiences solennelles ; qu'il était indifférent que la cpialité de conseiller honoraire fût conférée par une ordonnance ou par des lettres, puisque la volonté royale est aussi légalement manifestée par une voie que par l'autre, et cp'à l'égard des trente années d'exercice exigées , le roi avait pu en dispenser.

Sur quoi la cour de cassation a prononcé ainsi qu'il suit :

« Ouï le rapport fait par M. le conseiller Trinquelague ; les observations de Loiseau , avocat des mariés Jegu ; celles de Nicod , au lieu de Darrieux , avocat de la demoiselle de Cryel , ainsi que les conclusions de M. l'avocat -général lourde; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

« Vu les articles 3 du décret du 2 octobre 1807, et 77 de celui du 6 juillet 1810 ;

.. Attendu que de la combinaison de ces deux articles, il résulte qu'il y a deux classes de magistrats honoraires : les uns qui conservent simplement leur titre, leur rang et leurs prérogatives honorifiques , et n'exercent aucune fonction ; les autres qui, outre ces prérogatives, ont droit d'assister, avec voix délibérative, aux assemblées des chambres et aux audiences solennelles;

« Qu'aucune condition n'est exigée pour obtenir d'être placé dans la première de ces deux classes, mais qu'il n'en est pas ainsi pour l'être dans la seconde ; que l'article cité du décret du 6 juillet 18 10, veut que les droits qu'il énonce leur soient conférés par des lettres qui les expriment:

« Attendu que les magislrats honoraires qui ont concouru à l'arrêt attaqué ^ n'avalent point obtenu ces lettres, et n'avaient droit qu'aux prérof;alives honorifiques dont parle l'article 3 du décret du 20 octobre 1807;

« D'où il suit qu'ils étaient sans caractère pour concourir au susilit arrêt :

« Par ces motifs , la cour casse, etc. »

IX. Les chambres des cours royales ne peuvent s'assembler ( si ce n'est pour les audiences ordinaires) que sur la convocation du premier président, qui les convoque quand il le juge convenable , soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun à toutes les chambres, soit pour s'occuper dal'laires d'ordre public dans le cercle des attributions des cours royales.

Il est tenu de les convoquer sur le réquisitoire motivé du procureur-général, et aussi sur la demande de l'une des chambres.

Les chambres assemblées ne peuvent s'occuper que de l'objet pour lequel la convocation a été faite, et le premier président doit instruire le garde-des-sceaux , tant de la convocation que du résultat de la délibération.

La cour peut, les chambres assemblées, entendre les dénonciations de crimes et délits qui lui seraient faites par l'un de ses membres. Elle peut manrler le procureur-général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits , ou pour entendre le compte que le procureur-général doit lui rendre des poursuites qui seraient commencées. (Décret du 6 juillet 1810, art. 61 etsuivj et loi du 20 avril , même année , art. 11.)

X. Les cours royales ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort. (Sénatusconsulte organique du 16 thermidor an x, article 83.)

Elles reçoivent le serment des présidents et autres juges des tribunaux de première instance , des membres du ministère public près ces tribunaux, et des juges des tribunaux de commerce. (Décret du 24 messidor an xii , art. 3.)

Cependant , à l'égard du serment des juges de commerce, ce décret a été modifié par l'art. 629 du Code de commerce , qui n'attribue aux cours la réception du serment de ces juges , que pour les tribunaux de commerce situés dans l'arrondissement communal où siège la cour. Les juges de commerce des autres tribunaux peuvent demander à prêter leur serment devant le tribunal civil de leur arrondissement; mais la loi conserve à la cour le droit de le commettre , et le procès-verbal de la prestation de serment doit lui être envoyé.

Celle faculté a même été étendue aux membres des tribunaux de première instance : le premier président peut conférer au président du tribunal , le pouvoir de recevoir leur serment; et dans ce cas, le procès-verbal de prestation de serment est renvoyé au greffe de la cour.

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