‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 405 sur 417 · XIII. Les membres des cours royales sont tenus · texte numérisé non relu

XIII. Les membres des cours royales sont tenus

de résider dans la ville même où ils doivent exercer leurs fonctions. ( Voy. le décret du 6 juillet 1810, art. 22 et suivants.)

Le premier président ne peut s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé du garde-des-sceaux ; et si l'absence doit se prolonger plus de quinze jours , le garde-des-sceaux , avant de l'accorder, doit prendre les ordres du roi.

De même , les membres de la cour royale ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans en avoir obtenu la permission du premier président; et sans un congé du garde-des-sceaux , si l'absence doit se prolonger un mois ; et si l'absence doit se prolonger plus d'un mois , le garde-des-sceaux ne peut accorder de congé sans avoir pris les ordres du roi.

Les premiers présidents doivent rendre compte au garde-des-sceaux , tous les trois mois , des congés qu'ils ont accordés dans le dernier trimestre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux absences que peuvent faire les membres de la cour pendant les vacances , lorsqu'ils ne font pas partie de la cbambre des vacations ; cependant ils ne peuvent sortir du royaume sans une permission expresse du garde-des-sceaux. (Jbid.)

L'absence sans congé prive du traitement pendant l'absence ; et si l'absence dure plus de six mois, les juges peuvent être considérés comme démissionnaires et remplacés. Après un mois d'absence , le procureur-général peut même requérir le juge ou officier du ministère public absent , de se rendre à son poste; et faute d'y revenir dans le mois, il en est fait rapport au ministre , qui peut proposer à sa majesté de le remplacer comme démissionnaire. ( Loi du 20 avril 1810, art. 48.)

XIV. Il est dressé , dans chaque cour royale , deux listes des membres qui la composent , l'une de rang, l'autre de service. La première , formée suivant l'ordre des nominations , établit le rangdans les cérémonies publiques , dans les assemblées de la cour, et même entre les conseillers se trouvant ensemble dans une même cour.

Ce rang est réglé comme il suit :

i'* Le premier président.

1° Les autres présidents de la cour, dans l'ordre de leur ancienneté comme présidents.

3*^ Les conseillers dans l'ordre de leur ancienneté conmie conseillers.

4" Les conseillers-auditeurs^ dans l'ordre de leur réception.

La première liste est dressée pour régler l'ordre du service ; elle est renouvelée , chaque année , dans la huitaine qui précède les vacances.

Lors de sa nomination , chaque conseiller est placé le dernier dans la liste de rang; il remplace, sur la liste de service, le conseiller, dont la démission ou le décès a donné lieu à sa nomina-

tion. (Art. 7 et 8 du décret du 3o mars 1808, et 36 de celui du 6 juillet 18 10. )

Sur la tenue et la police des audiences, voyez le mot Audience.

Quant à la procédure à suivre devant les cours royales, voyez l'article Appel.

XV. Peut-on poursuivre im membre de cour royale pour crimes ou délits commis dans l'exercice de ses fonctions, sans l'autorisation préalable de la cour de cassation "^ Quelle est, dans ces deux cas, la marche qu'il convient de suivre.*^ Voy. Mise en jugement.

XVI. Une cour d'assises a-t-e]le un pouvoir discrétionnaire, tant pour les formes de procéder que pour la souveraineté de sa décision , intervenue contre des journalistes qui ont rendu compte de ses séances d'une manière infidèle et injurieuse?

Cette question vient de se présenter à la cour de cassation, dans une affaire dont voici l'espèce et l'arrêt qui est intervenu.

Les éditeurs responsables des journaux du Commerce, du Courrier Français, du Constitutionnel et du Pilote , avaient été condamnés par la cour d'assises du département de la Seine , d'après l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822 , à des peines d'amende et d'emprisonnement, comme coupables d'avoir rendu des séances de cette cour, dans l'affaire de la conspiration de la Rochelle , un compte infidèle, de mauvaise foi, et injurieux pour la cour, les jurés et les témoins.

Ils s'étaient pourvus en cassation envers l'arrêt qui avait prononcé cette condamnation , et ils présentaient quatre moyens à l'appui de leur pourvoi. Mais tous ces quatre moyens étaient subordonnés à la question de savoir si, par le jugement (les délits de l'art. 7 de la loi du 10 mars, les cours et les tribunaux ont été investis par les art. 1 5 et X 6 de cette loi, d'un pouvoir semblable à celui qu'exercent les chambres législatives lorsqu'elles prononcent en vertu des mêmes articles , sur le compte qui peut aussi avoir été publié de leuis séances avec infidélité, mauvaise foi , ou d'une manière injurieuse pour elles : c'est-à-dire si, dans la poursuite et le jugement de ce délit, les cours et les tribunaux sont affranchis des règles du droit commun , et si , comme les chambres , ils ont droit de statuer sans appel et sans recours en cassation.

On reconnaissait qu'aucune disposition dans ces articles i5 et 16 ne porte cette assimilation des cours et tribunaux aux chambres législatives; qu'aucune ne les dispense, pour la poursuite et le jugement du délit de l'art. 7 , des obligations que leur prescrivent, d'une manière générale, et pour tous les délits, les diverses lois de la procédure criminelle ; qu'aucune ne soustrait leurs jugements au droit d'appel ou de recours en cassation.

Mais on soutenait que ce qui n'était pas dans la lettre de la loi, était nécessairement dans son

esprit et dans son objet j on disait que , d'après rarliole 16 , le compte d'une audience devait être jugé par la cour ou le tiibuual qui avait tenu cette audience; que ce couîpte ne pouvait être apprécié que par celte cour ou ce tribunal; qu'il y avait donc nécessité au dernier ressort ; qu'il ne pouvait pas non plus y avoir lieu à recours en cassation , parce que, après la cassation, il doit y avoir renvoi sur le tond ; que ce renvoi ne peut jamais être ordonné devant la cour ou le tribunal dont larrèt ou le jugement a été annulé , et qu'ainsi lexclusion du recours était la conséquence forcée des règles imposées à la cour de cassation. De ce raisonnement on concluait que les cours et les tribunaux étant-xiinsi affranchis, relativement au délit dudit art, 7, de toute reformation , ils l'étaient aussi de lobservation des règles ordinaires de la procédure criminelle.

On répondait qu'un pouvoir aussi extraordinaire ne pouvait être reconnu sur de simples inductions; que, relativement à l'esprit de la loi, il était impossible de présumer qu'elle eiit voulu étendre en faveur de tous les tribunaux sans exception , ne fussent-ils composés que d'un seul juge, des attributions extrêmement restreintes pour les cas ordinaires, de manière qu'elles puissent s'élever, pour le délit dudit art. 7 , à une condamnation en dernier ressort et sans recours en cassation , qui pouvait être portée dans certaines circonstances jusqu'à six ans d'emprisonnement et deux mille francs d'amende.

Que la soumission à des règles de procédure était de l'essence de la justice; que l'affranchissement de toutes règles ne pouvait être fondé que sur une disposition explicite et formelle d'une

loi; .

Que si, d'après l'article i6, il appartient à la cour ou au tribunal qui a tenu une audience, de prononcer sur le compte qui en a été publié, il ne s'ensuit pas que , dans aucun cas , nulle autre cour ou nul autre tribunal ne puisse en connaître ;

Que si telle avait été l'intention du législateur, il en résulterait qu'il y aurait quelquefois impossibilité à la poursuite du délit qu'il a caractérisé et à la répression qu'il en a ordonnée. Qu'en effet, la cour ou le tribunal qui avait tenu l'audience pouvait être décomposé, et devenir incomplet, par décès ou autrement, avant qu'il n'eût été statué sur le compte qui en aurait été rendu; qu'il y aurait alors impunité nécessaire ; qu'on ne pouvait pas supposer dans la loi une attribution exclusive , qui pourrait en paralyser les dispositions; qu'on ne pouvait pas, par conséquent, conclure de la compétence accordée aux cours et aux tribunaux, pour connaître directement du compte rendu de leurs audiences, que leurs arrêts ou jugements sur ce compte fussent de droit sans appel et sans recours en cassation

de renvoi après cassation , la nouvelle cour ou le nouveau tribunal pût avoir des éléments du jugement, sans recourir à la preuve testimoniale, il serait convenable qu'en prononçant sur le compte, la première cour ou le premier tribunal procédât par analogie avec les dispositions des art. 11 du Code de procédure civile, 5o5 , 5o6, 5o7 et 509 du Code d'instruction criminelle, et qu'en conséquence, il rédigeât un procès-verbal particulier , dans lequel il déclarerait les fiiits ou les discours tels qu'ils s'étaient passés, ou avaient été tenus devant lui; que ce procès-verbal, qui aurait par lui-même une force de preuve suffisante, ferait disparaître les difficidtés qu'on craignait de rencontrer devant d'autres juges , pour l'appréciation des faits de la poursuite.

La cour de cassation a adopté ce second système , et elle a eu ainsi à examiner les moyens de cassation qui avaient été proposés : nous n'en rendrons pas compte parce qu'ils sont développés, avec les motifs qui les ont fait accueillir, dans l'arrêt qui a été rendu , et dont voici la teneur :

« Oui, aux audiences des 6 et 7 du présent mois de décembre, le rapport de M. Aumont, conseiller ; Isambert , Roger et Nicod , avocats , pour les sieurs Guise, Legracieux et Cassano, demandeursen cassation; et les conclusions de M. Fréteau, avocat-général;

« Vu l'article 4^1 du Code d'instruction criminelle , aux termes duquel les condamnés , en matière correctionnelle et de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne sont pafe admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne sont pas en état, ou lorsqu'ils n'ont pas été mis en liberté sous caution ;

« Attendu que le sieur Faucillon est condamné par l'arrêt de la cour d'assises du département de la Seine, du i3 septembre, dont il demande la cassation à une année d'emprisonnement, et qu'il ne produit aucune pièce constatant qu'il est en état , ou qu'il a été reçu à conserver sa liberté sous caution ;

« La cour le déclare, quant à présent, nonrecevable dans son pourvoi, et le condamne aux amendes par lui encourues au pi^ofit du trésor public ;

« Statuant sur les divers moyens de cassation présentés par les parties de Isambert , Roger et Nicod, envers les arrêts rendus contre eux les 12, i3 et 26 septembre dernier par la cour d'assises du département de la Seine ;

« Sur le premier moyen pris de ce que l'arrêt du 12 septembre aurait jugé que le ministère public n'était point tenu dans la poursuite des délits prévus par l'art. 7 de la loi du 2S mars 1822, de faire connaître aux prévenus, antérieurement à l'audience, les faits ou les parties de discours dont il prétendrait qu'ils auraient publié un compte

On ajoutait que, pour qu'en cause d'appel ou [infidèle et de mauvaise foi, ou injurieux pour la

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