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cour, le tribunal, ou l'un des magistrats, des jurés et des témoins ;
« Vu l'article i83 du Code d'instruction criminelle chapitre des tribunaux en matière confection nelle , portant « la citation énoncera les
« faits et tiendra lieu de plainte. »
« L'article 6 de la loi du 26 mai 18 19, ainsi conçu :
« La partie publique, dans son réquisitoire, si « elle poursuit d'office, ou le plaignant, dans sa « plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier « les provocations, attaques, offenses, outrages, « faits diffamatoires ou injures à raison desquels « la poursuite est intentée , et ce à peine de nullité « de la poursuite. "
« Attendu que l'obligation imposée à la partie poursuivante, par fart. i83 du Code d'instruction criminelle, d'articuler les faits sur lesquels ses poursuites sont fondées, et à laquelle l'art. 6 de la loi du 16 mai 1819 a ajouté, relativement aux délits qui doivent être poursuivis en vertu de cette loi l'obligation de qualifier aussi ces faits, n'est que l'application d'un principe de raison et de justice , commun à toutes les matières civiles et criminelles ;
« Que ce principe n'a pas été créé par la loi ; mais seulement reconnu et proclamé par elle;
« Qu'il est nécessaire à l'exercice du droit de défense , qu'il lui est donc substantiel ;
« Que la poursuite ne peut être légitime que sous la condition du droit de défense;
« Que ce qui est un droit pour la défense est donc une obligation pour la poursuite ;
« Que cette obligation est surtout rigoureuse et sacrée dans les procès criminels et correctionnels;
« Que la p.irtie poursuivante n'en pourrait être affranchie que par une disposition claire et formelle d'une loi;
« Qu'aucune disposition formelle, ni même aucune disposition d'induction dans la loi du 25 mars 1822, n'a dispensé la partie qui forme âes poursuites, sur les délits de l'art. 7 de cette loi, de faire connaître au prévenu, lorsqu'elle l'appelle devant la justice, sur quels faits, sur quels discours, elle l'inculpe d'inexactitude, de mauvaise foi et d injures;
« Que la partie poursuivante est donc demeurée astreinte à l'égard de ces délits , aux énonciations et articulations de faits auxquelles elle est obligée par la loi naturelle et la loi positive relativement à tous les autres délits.
« Que la cour d assises du département de la Seine a donc ouvertement violé l'art. i83 du Code d'instruction criminelle, et faussement interprété la loi du 25 mais 1822, en jugeant, par son arrêt du 12 septembre, que, dans la poursuite des délits de l'art. 7 de cette loi, le ministère public n'était obligé à aucune articulation ou notification antérieures à l'audience ;
OYALE.
« Sur le second moyen , fondé i" sur ce que la cour d'assises aurait prononcé sur des faits qui se seraient passés, ou des discours qui auraient été tenus hors de sa présence , et pendant qu'elle délibérait à la chamljre du conseil, d'après la simple assertion de la partie poursuivante, et sans qu'elle eût entendu des témoins sur ces faits ou sur ces discours ;
« 2" Sur ce qu'elle aurait statué sur des réflexions qui étaient l'opinion des journalistes, et n'étaient pas le récit des faits ou des discours de l'audience;
« 3° Sur ce qu'elle aurait refusé d'admettre les prévenus à la preuve testimoniale de la fidélité du compte par eux rendu , de ce qui avait été dit ou de ce qui avait été fait en sa présence :
« Attendu i^ qu'il ne résulte pas des arrêts attaqués que les faits passés ou les discours tenus hors de la présence de la cour d'assises, soient entrés comme éléments dans sa délibération , ni dans la condamnation qui en a été la suite;
« Attendu 2° qu'il est établi par l'arrêt du i3 septembre que la condamnation n'a été prononcée que pour infidélité, mauvaise foi et injures dans le compte rendu des audiences dont il s'agit ; que rien dans cet arrêt n'est relatif à des réflexions particulières que les journaux incriminés pourraient s'être permises, ni à des faits étrangers auxdites audiences;
« Attendu 3° relativement aux faits ou aux discours passés ou tenus en présence de la cour;
" En droit, qu'il n'a pas été dans la volonté de la loi de faire violence à la conviction des juges, et de la faire fléchir devant des dépositions de témoins ; qu'une instruction orale doit sans doute être admise et même ordonnée d'office , lorsque les souvenirs des juges ne suffisent pas à leur conviction; mais que, lorsque ces souvenirs n'ont besoin d'être ni éclairés ni raffermis, ils doivent être la base de la délibération et la règle du jugement;
« Mais qu'alors, et conformément aux dispositions analogues de l'art. 1 1 du Code de procédure civile, et des articles 5o4, 5o5, 5o6 et 509 du Code d'instruction criminelle , la cour ou le tribunal doit déclarer dans son arrêt ou dans son jugement, ou plutôt dans un| procèsverbal séparé , au cas d'une nullité qui pût faire anéantir l'arrêt ou le jugement , et lui ôter toute force de preuve , les faits ou les discours tels qu'il reconnaît qu'ils se sont passés ou ont été tenus en sa présence ;
« Que son arrêt ou jugement, demeurant soumis à la faculté du recours en cassation ou de l'appel, par cela seul qu'aucune loi ne l'en a affranchi, ce procèsverbal serait , dans linstance de renvoi ou d'appel, une preuve légale de la matérialité des faits, et la preuve par témoins ne deviendrait pas nécessaire dans un cas où il est dans l'esprit de la loi qu'elle ne soit pas admise ;
« Qu'il ne pourrait pas être suppléé à ce procèsverbal par une tléclaration même collective et délibérée par la cour ou le tribunal postérieurement à son arrêt ou jugement ; que dessaisis de l atlaire, quand ils y ont prononcé délinitivement , les juges n'auraient plus de caractère pour en constater judiciairement les faits;
« Qu il ne pourrait pas y être suppléé non plus par laudilion en cause d appel, ou devant la cour ou le tribunal de renvoi des juges qui auraient concouru à l'arrêt ou au jugement; que leurs déclarations ne seraient que de simples dépositions soumises à tous les droits qui appartiennent à la défense dans les instructions par témoins;
■» Attendu, en fait, que des arrêts attaqués il résulte que la cour d'assises a jugé que sa conscience était suffisamment éclairée par les souvenirs , et que sa conviction n'avait pas besoin d'autres preuves ;
« Qu'elle s'est donc conformée à la loi , en refusant d'accueillir la demande des prévenus en audition de témoins;
« Que, si elle n'a pas dressé procès-verbal des faits ou des discours qu'elle a reconnus avoir été publiés avec infidélité , et si elle ne les a pas ainsi constatés tels qu'ils s'étaient passés ou avaient été tenus, cette omission ne peut produire une ouverture à cassation , parce qu'elle n'est la violation directe daucune loi ; qu'il s'ensuivra seulement que, devant la cour à laquelle sera fait le renvoi , la partie publique sera privée d'un moyen de preuve qui lui eût suffi pour la matérialité des faits, et que, pour justifier ses poursuites, elle «levra employer les formes de la procédure ordinaire;
« Que le second moyen des demandeurs ne peut donc être admis dans aucune de ses parties ;
« Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 12 septembre, en ce quil a déclaré la cause liée contradictoirement sur le fond , quoique les prévenus n'eussent comparu que pour prendre des conclusions préjudicielles , et qu'ils se fussent retirés sans défendre ni conclure sur le fond , après le rejet de ces conclusions;
« Et aussi contre l'arrêt du 26 du même mois, en ce qu'il a déclaré les prévenus non-recevables dans leur opposition à l'arrêt du i3 sur le fond, quoique cet arrêt eût été rendu en leur absence , et sans qu'il eût été présenté de défenses , ni pris de conclusions pour eux :
« Vu les articles 186 et 208 du Code d'instruction criminelle, qui poitent le premier, « si le « prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par « défaut; »
« Le second : « les jugements rendus par défaut « sur l'appel, pourront être attaqués par la voie « de l'opposition dans la même forme et dans les « mêmes délais que les jugements par défaut , « rendus par les tribunaux correctionnels. » « Attendu qu'un arrêt ou jugement a le carac-
tère d'arrêt ou de jugement par défaut, soit quil
ait été rendu contre un individu qui ne s'est pas présenté sur la citation qui lui a été notifiée, soit qu il ait été rendu contre un individu qui, s'étant présenté, n'a proposé aucunes défenses, ni pris aucunes conclusions sur ce qui a été jugé;
« Qu'en effet, celui qui a comparu, mais pour qui il n'y a eu ni défenses ni conclusions, est légalement réputé n'avoir pas comparu;
« Et attendu que les demandeurs, en comparaissant sur la citation qui leur avait été donnée, avaient formellement restreint leur compariuion aux conclusions préjudicielles qu'ils présentaient; qu'ils avaient déclaré qu'au cas (le rejet de ces conclusions, ils ne plaideraient ni ne concluraient sur le fond; que la cause n'était donc liée contradictoirement que sur lesdites conclusions;
" Que cependant la cour d'assises, dans son arrêt du 12 septembre, méconnaissant le sens légal du mot comparaître, employé dans l'art. 186 du Code d'instruction criminelle, et resserrant cette expression dans une application littérale contiaire à celle qu'elle a toujours eue dans la rédaction des lois et dans la jurisprudence, a conclu de cet article , par un argument inverse , que par cela seul que les demandeurs avaient comparu sur la citation qui leur avait été donnée, la cause était liée contradictoirement, non-seulement sur les conclusions préjudicielles qui étaient l'objet unique de leur comparution, mais encore sur le fond, à l'égard duquel ils déclaraient ne vouloir défendre ni conclure;
« Qu'en jugeant ainsi, la cour a faussement interprété l'art. 186 du Code d'instruction criminelle, et violé l'art. 208 de ce Code.
« Relativement à la partie du moyen qui porte sur l'arrêt du 26 septembre;
« Attendu que les demandeurs ont été déclarés, par cet arrêt, non-recevables dans leur opposition à celui du i3 , qui avait prononcé sur le fond , sur le motif qu'il avait déjà été jugé par l'arrêt du 12, que la cause était liée contradictoirement avec eux sur le fond comme sur les conclusions préjudicielles;
« Que , sous le rapport de ce motif, cet arrêt se confondrait avec celui du 12, et que l'annulation de celui-là s'il n'avait pas été particulièrement appuyé sur im autre motif d'un intérêt grave, et sur lequel il importe d'autant plus qu'il soit statué que, s'il était jugé bien fondé, il devrait, nonseulement faire maintenir l'arrêt du 26 septembre , et ceux qui l'ont précédé , en faisant tomber les moyens qui leur sont opposés, mais encore qu'il réduirait la juridiction de la cour sur ces arrêts, ainsi que sur tous les jugements qui pourraient être rendus sur les délits de l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, à la simple appréciation de l'application de la loi pénale;
«Que ce motif est pris des articles i5 et 16 de cette loi, et que la cour d'assises a dit que ces
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articles, ■< en assimilant aux chambres les corps « judiciaiies , pour l'application directe de l'art. 7, « donnent aux cours et aux tribunaux eux-mêmes, « le pouvoir de statuer en dernier ressort , sans «être assujettis, non plus que les chambres, à
« des délais et à des formes déterminées quaux
«termes de l'art. i5 de ladite loi, les éditeurs >i responsables des journaux traduits à la barre « des corps judiciaires, juges souverains en cette " matière comme les chambres, doivent compa- « raître sur le premier ordre, à l'effet d'y répon- «» dre à toutes fins, sous peine de subir les con- '< séquences d une condamnation contradictoire, « soit que dûment appelés, ils ne se soient pas « présentés, soit qu'après avoir déféré à cet ordre, « ils se soient retirés sans avoir fourni leurs « moyens de défense. »
« Que si ces conséquences, que la cour d'assises a cru devoir déduire des articles i5 et 16 de la loi du 2 5 mars 1822, étaient justes; que s'il était vrai que, pour la poursuite et le jugement des délits de l'art. 7 de cette loi, tous les tribunaux, sans exception, eussent été investis par ces articles de cette puissance souveraine, indépendante de toutes les règles et de toutes les formes du droit commun, qui n'a jamais appartenu qu'à la suprématie des premiers corps politiques, il faudrait reconnaître et respecter cette concession de la loi;
« Mais qu'elle ne ressort ni explicitement, ni implicitement desdits articles, soit qu'on les considère dans leur combinaison , soit qu'on les examine séparément;
«Qu'en effet, l'art. i5 porte que « dans le cas
« d'offense envers les chambres ou l'une d'elles
« la chambre offensée pourra, si mieux elle n'aime « autoriser les poursuites par la voie ordinaire, « ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. « Après qu'il aura été entendu, ou dûment ap- « pelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux « peines portées par les lois. La décision sera « exécutée sur l'ordre du président de la cham- « bre ; »
«Que rien, dans cet article, ne se rapporte aux tribunaux ;
« Que les voies ordinaires y sont, au contraire, expressément réseivées à la volonté des chambres; que la puissance indépendante des formes du di'oit commun, qui leur appartient, y est mise en alternative avec la juridiction des tribunaux ; que cette juridiction n'y est donc pas déliée , quand il peut y avoir lieu à son exercice, des règles auxquelles elle est soumise;
« Que l'art. 16 se compose de deux paragraphes , dont chacun forme une disposition particulière;
«Que, dans lepremier, il est dit « que les cham- « bres appliqueront elles-mêmes, conformément « à l'article précédent, les dispositions de l'art. 7 , « relatives au compte rendu par les journaux de « leurs séances. » ^
OYALE.
« Que ce paragraphe est lié, par ses expressions, à l'art. i5; mais qu'il ne dispose que pour les chambres ;
« Que le second paragraphe est ainsi conçu : « les dispositions du même art. 7, relatives au « compte rendu des audiences des cours et des «tribunaux, seront appliquées directement par « les cours et tribunaux qui auront tenu ces au- « diences. »
« Qu'on ne retrouve pas, dans ce second paragraphe, les expressions conformément a Vart. i5 qui sont dans le premier; qu'il ne présente qu'une disposition absolument isolée qui n'est rattachée par rien, ni au premier paragraphe, ni audit art. i5 ;
«Qu'il ne se prête donc à aucune combinaison dont on puisse induire, en faveur &<è?, cours et des tribunaux, une assimilation aux chambres, pour le jugement des délits de l'art. 7 de la loi du a5 mars, et une association à leur indépendance;
«Que, de ce paragraphe, il suit seulement, qu'ainsi que les chambres sont investies, par le paragraphe précédent, du droit de prononcer ellesmêmes les peines de l'art. 7, contre ceux qui ont rendu de leurs séances un compte infidèle et de mauvaise foi ou offensant, de même les cours et les tribunaux, dont les audiences auraient été l'objet d'un compte rendu avec infidélité et mauvaise foi ou avec injures, ont caractère pour prononcer sur ces délits les peines du même article;
« Que, par ce paragraphe, il est dérogé aux règles ordinaires de compétence; mais que, d'une dérogation aux lègles de compétence, on ne peut pas induire une dérogation aux règles de la procédure, ni la suppression des degrés de jui'idiction;
« Que le motif puisé par la cour d'assises dans les articles i5 et 16 de la loi du 25 mars 1822, loin donc de justifier son arrêt du 26' septembre, en a aggravé les vices et les nullités;
« Attendu que les violations de loi qui viennent d'être relevées dispensent d'entrer dans l'examen du quatrième moyen de cassation , présenté par les parties de M*^® Jsambert, Rog(;r et Nicod;
«D'après ces motifs, et sans rien préjuger sur ce quatrième moyen, la cour casse et annule les arrêts rendus les 12, i3 et 26 septembre dernier, contre lesdites parties par la cour d'assises du département de la Seine; et, pour être statué conformément à la loi sur le réquisitoire du ministère public, contenant plainte du 7 dudit mois de sept(.'mbre, et, s'il y a lieu, sur tout autre réquisitoire qui pourrait être par lui présenté contre les mêmes parties sur les délits prévus par les deux paragraphes de l'art. 7 de la loi du 2 5 mars 1822, renvoie la cause et les parties devant la cour d'assises du département de la Somme à ce déterminée par délibération prise à la chambre du conseil;