‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 407 sur 417 · COURS D'EAU · texte numérisé non relu

COURS D'EAU

^Ordonne que lesamondes consignées par Guise, Legracieux et Cassano, leur seront restituées, et qu'à U diligence du procureur-général du roi, le présent arrêt sera imprimé, et transcrit sur les registres de la cour d assises du département de la Seine.

«Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section criminelle, le sept décembre mil huit cent vingt-deux.

COUR SPÉCIALE. D'après le Code d'instruction criminelle, les cours spéciales étaient des tribunaux supérieurs qui connaissaient, souverainement, et sans recours, en cassation de tous les crimes dont les personnes de certaines classes se rendaient coupables, et de certains crimes que commettaient toutes personnes.

Cette définition annonce que la juridiction des cours spéciales reposait sur deux exceptions au droit commun.

i" Ces cours connaissaient de tous ciimes commis par des vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives ou infamantes. ( Art. 533 dudit Code. )

2° Elles connaissaient aussi de tous crimes de rébellion armée à la force armée, de contrebande armée, de fiiusse monnaie, et des assassinats préparés par des attroupements armés. ( Ibid.^ article 554. )

Là se bornait la compétence des cours spéciales; aucun autre crime ne pouvait être jugé par elles , parce qu'elles étaient des tribunaux d'exception.

Mais il résulte de là même que la Charte les a supprimées, car l'art. Sg ne maintient que les tribunaux ordinaires actuellement existants, et l'art. 63 ne fait d exception, en ce qui concerne les juridictions criminelles, que pour les cours prévotales, si leur rétablissement est jugé nécessaire. Or, on voit que les cours spéciales sont supprimées par la disposition générale du premier de ces articles, et ne sont pas maintenues par l'exception que contient le deuxième.

COURS. C'est le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent à la bourse. Voy. Bourse de commerce.

COURS D'EAU. Ces mots contiennent leur définition.

I. On peut voir à l'article Servitude, section 11 , § i", le développement des principes sur la propriété et l'usage des eaux de source, courantes et pluviales. Nous avons essayé de bien distinguer ce qui est du domaine public, du domaine commun, ou de la propriété privée, et de marquer, d'une manière sensible, la ligne qui sépnrela compétence de l'autorité administrative et celle des tribunaux, relativement aux cours d'eau.

3Iais les eaux sont si utiles, l'intérêt particulier est si actif, qu'à chaque instant se présenlen^des difficultés inattendues.

De son côté le gouvernement tend sans cesse à étendre la navigation intérieure. Il arrive tous les jours qu'elle se poite sur des points où elle était inconnue. D'autre part, le flottage fait des conquêtes rapides. Le domaine public s'accroît ainsi de tous les cours d'eau successivement enlevés à la jouissance particulière. Ces empiétements dus a l'extension de la navigation, proviennent ordinairement du fait du gouvernement ou des compagnies puissantes qui agissent en son nom , parce que lui seul a droit de consacrer à l'usage commun , lorsque le bien général l'exige, ce qui était une propriété particulière. (Arrêt du conseil du i3 décembre 1^22. — Décret du 22 janvier 1808.)

En outre, le plus petit ruisseau peut devenir flottable à bûches perdues. Le gouvernement est toujours disposé à encourager les procédés qui facilitent l'exploitation des forêts jusqu'alors inaccessibles. Toute demande de ce genre est ordinairement accueillie , à la charge par l'impétrant d'indemniser les propriétaires riverains des dommages et dégradations, chômage ou perte de récolte résultant du passage temporaire du flot de bois. Ainsi, une simple avitorlsation accordée sur la demande d'un marchand de bois, qui, le plus souvent , n'a aucune propriété sur le cours d'eau qu'il a rendu flottable, peut faire entrer pour toujours ce même cours d'eau dans les dépendances du domaine public , mutation qui entraîne des conséquences très-étendues.

Nous disons peut faire entrer dans le domaine public ; car si le cours d'eau n'est flottable qu'à bûches perdues , il ne fait point partie du domaine public ; les propriétaires riverains ne sont assujettis qu'à livrer passage, dans le temps du flot, aux ouvriers du commerce de bois, chargés de I diriger les bûches flottables et de repêcher les bûches submei'gées ; tandis qu'au contraire s'il est flottable sur trains ou radeaux., il entre dans le domaine public; les propriétaires riverains sont tenus de livrer le marche-pied déterminé par 1 article 65o du Code civil ; d'où il suit que le curage et l'entretien en sont à la charge de l'état.

Cette distinction est disertement établie par un avis du consell-d'état du 21 février 1822, rapporté à l'article Pèche., sect. i, n" m.

IL Un arrêté du Directoire exécutif, dup ventôse an VI, concernant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables , a fixé les principes sur les constructions faites ou à faire sur ces rivières et canaux ; il a remis en vigueur les dispositions de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août i669,relativesà ces constructions, et a rappelé les lois postérieures qui s'y rattachent. Voici cet arrêté dont la connaissance est importante :

«Le Directoire exécutif, vu, i" les articles 42 , 43 , et 44 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 , portant :

r-^e COURS

«Nul, soit propriétaire, soit engagiste, ne pourra «faire moulins, batardeaux, écluses, gords , per- «tuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de <. terres et de fascines , ni autres édifices ou empê- «chements nuisibles au cours de Teau, dans les «fleuves et rivières navigables et flottables, ni « même y jeter aucunes ordures, immondices, ou «les amasser sur les quais et rivages, à peine d'a- « mendes arbitraires. Enjoignons à toutes person- « nés de les ôter dans trois mois du jour de la pu- «blication des présentes; et si aucuns se trouvent « subsister après ce temps , voulons qu'ils soient in- «cessament ôtés et levés aux frais et dépens de ceux «qui les auront fiuts ou causés, sur peine de 5oo « livres d'amende tant contre les particuliers que « contre les fonctionnaires publics qui auront né- «gligé de le faire. (Art. 42.)

«Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, «vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des « fleuves et rivières navigables et flottables , sans en «avoir obtenu la permission de nous ou de nos « prédécesseurs , seront tenus de les démolir ; sinon, «le seront à leurs frais et dépens. (Art. 43.)

«Défendons à toutes personnes de détourner «l'eau des rivières navigables et flottables , ou d'en «affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fos- «ses et canaux, à peine, contre les contrevenants, «d'être punis comme usurpateurs, et les choses « réparées à leurs dépens. » (Art. 44)

« a"* L'article 2 de la loi du 22 novembre- 1^"" dé- «cembre 1790 , relative aux domaines nationaux , « portant que les fleuves et rivières navigables , les «rivages, lais et relais de la mer, et, en général, «toutes les portions du territoire national qui ne «sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont « considérés comme des dépendances du domaine « public ; »

« 3° Le chapitre vi de la loi en forme d'instruc- « tion, du 12-20 août 1790, qui charge les admi- « nistrations de département de rechercher et d'in- « diquer les moyens de procurer le libre cours des «eaux; d'empêcher que les prairies ne soient sub- «mergées parla trop grande élévation des écluses, «des mouhns , et par les autres ouvrages d'art éta- «blissurles rivières; de diriger enfin, autant qu'il «sera possible, toutes les eaux de leur territoire «vers un but d'utilité générale, d'après les prin- « cipes de l'irrigation ; »

«4^ L'article 10 du litre m de la loi du 16-24 «août 1790, sur l'organisation judiciaire, qui «charge le juge de paix de connaître, entre parti- «culiers , sans appel jusqu'à la valeur de 5o livres, « et à charge d'appel à quelque valeur que la de-

« mande puisse monter des entreprises sur

«les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, «commises pendant l'année; »

« S*" L'article 4 de la première section du litre i*"" «de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 , sur la '- police rurale, portant que nul ne peut se preten-

Û'EAU

« dre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou « d'une rivière navigable ou flottable ; »

«6^ Les articles i5 et 16 du titre 11 de la même loi , portant:

« Personne ne pourra inonder l'héritage de son «voisin , ni lui transmettre volontairement les eaux «d'une manière nuisible, sous peine de payer le «dommage, et une amende qui ne pourra excéder «la somme du dédommagement.

« Les propriétaires ou fermiers des moulins et «usines construits ou à construire, seront garant* « de tous dommages que les eaux pourraient causer «aux chemins ou aux propriétés voisines par la « trop grande élévation du déversoir ou autrement ; «ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur «qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par «l'administration du département, d'après l'avis « de l'administration de district : en cas de contra- « vention , la peine sera une amende qui ne pourra «excéder la somme du dédommagement; »

«7° La loi du 21 septembre 1792, portant que «jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les «lois non abrogées seront provisoirement exécu- « tées ; »

«Considérant, qu'au mépris des lois ci-dessus, les rivières navigables et flottables , les canaux d'irrigations et de dessèchement , tant publics qvie privés, sont, dans la plupart des départements de la république, obstrués par des batardeaux, écluses , gords , pertuis , murs, chaussées , plantis d'arbres , fascines, pilotis, filets dormants et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanents, etc. ; que de la résultent non-seulement l'inondation des terres riveraines et l'interruption de la navigation, mais l'atterrissement même des rivières et canaux navigables , dont le fond , ensablé ou envasé , s'élève dans une proportion effrayante; qu'une plus longue tolérance de cet abus ferait bientôt disparaître le système entier de la navigation intérieure de la république , qui , lorsqu'il aura reçu tous ses développements , par des ouvrages d'art, doit porter l'industrie et l'agriculture de la France à un point auquel nulle autre nation ne pourrait atteindre ;

« Considérant que pour assurer à la république les avantages qu'elle tient de la nature et de sa position entre l'Océan, la Méditerranée et les grandes chaînes de montagnes d'où parlent une foule de fleuves et de rivières secondaires , il ne s'agit que de rappeler aux autorités constituées et aux citoyens les lois existantes sur cette matière;

«En vertu de l'article i44 ^^e la constitution, ordonne que les lois ci-dessus transcrites seront exécutées selon leur forme et teneur, et, en conséquence,

«Arrête ce qui suit:

«Art. i''' Dans le mois de la publication du présont arrêté, chaque administration départemoiitalo noufinera un ou plusieurs ingénieurs et un ou plusieurs propriétaires, pour, dans les deux mois

suivants , procéder, dans toute l'étentUie de son arrondissement , à la visite de toutes les rivières navigables et flottables, de tous les canaux d'irrigation et de dessèchements généraux., et en dresser procès-verbal, à l'etTet de constater,

« i'' Les ponts, chaussées, digues, échises, usines, moulins, plantations utiles à la navigation, à l'industrie, au dessèchement ou à l'irrigation lies terres ;

• 2"^ Les établissements de ce genre, les batardeaux, les pilotis, gords, pertuis, murs, amas de pierres , terres, fascines, pêcheries , filets dormants et à mailles ferrées , réservoirs , engins permanents, et tous autres empêchements nuisibles au cours lie l eau.

« 2" Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre île l'intérieur.

« 3" Les administrations départementales enjoindront à tous propriétaires d'usines, écluses, ponts, batardeaux, etc., de faire connaître leurs titres de propriété, et, à cet effet, d'en déposer des copies authentiques aux secrétariats des administrations municipales, qui les transmettront aux administrations départementales.

« 4° Les administrations départementales di'esseront un état séparé de toutes les usines, moulins, chaussées, etc. , reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation, au libre cours des eaux, au dessèchement, à lirrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée en titres.

«5° Elles ordonneront la destruction, dans le mois, de tous ceux de ces établissements qui ne se trouveront pas fondés en titres, ou qui n'auront d'autres titres que des concessions féodales abolies.

«6" Le délai prescrit par l'article précédent pourra être prorogé jusques et compris les deux mois suivants; passé lesquels, hors le cas d'obstacles reconnus invincibles par les administrations centrales, la destruction n'étant pas opérée par le propriétaire, sera faite à ses frais et à la diligence du commissairedu Directoire exécutif près chaque administration centrale.

«7° Ne pourront néanmoins les administrations centrales ordonner la destruction des chaussées , gords, moulins, usines, etc., qu'un mois après en avoir averti les administrations centrales des déparlements inférieurs et supérieurs, situés sur le cours des fleuves ou rivières, afin que celles-ci fassent leurs dispositions en conséquence.

« 8° Les aflministrations centrales des départements inférieurs et supérieurs , qui auront sujet de craindre les résultats de cette destruction , en préviendront, sur-le-champ, le ministre de l'intérieur, qui pourra, s'il y a lieu, suspendre l exécution de l'arrêté par lequel elle aura été ordonnée.

«9° Il est enjoint aux administrations centrales et municipales , et aux commissaires du Directoire exécutif établis près d'elles, de veiller, avec la plus sévère exactitude, a ce quil ne soit établi , par la suite, aucun pont, aucune chaussée permanente

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