Tome I
D'EAU. 777
ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau , moulin , digue ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de dessèchements généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale; qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du Directoire exécutif.
« 10° Ils veilleront pareillement à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et cananx navigables ou flottables, et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'iriigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale, et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.
<» 11° Les propriétaires de canaux de dessèchements particuliers ou d'irrigation, ayant à cet égard les mêmes droits que la nation , il leur est réservé de se pourvoir en justice réglée, pour obtenir la démolition de toutes usines , écluses , batardeaux, pêcheries, gords, chaussées, plantations d'arbres, filets dormans ou à mailles ferrées, réservoirs, engins, lavoirs, abreuvoirs, prises d'eau, et généralement de toute construction nuisible au libre cours des eaux et non fondée en droit.
« 12° Il est défendu aux administrations municipales de consentir à aucun établissement de ce genre dans les canaux de dessèchement , d'irrigation ou de navigation appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle et préalable des administrations centrales.
«i3° Il n'est rien innové à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent dans les canaux artificiels, qui sont ouverts directement à la mer, et dans ceux qui servent à la fabrication des sels.
« i4° Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois, et proclamé dans les communes où les administrations centrales jugeront cette mesure nécessaire ou utile.
»Le ministre de l'intérieur est chargé de son exécution."
D'après cet arrêté , toute personne qui désire former un établissement delà nature de ceux énoncés dans l'articlep, doit remettre sa demande motivée et circonstanciée au préfet du département du lieu de l'établissement projeté. Le préfet ordonne le renvoi de la pétition au maire de la commune, pour avoir son avis sur les convenances locales et l'intérêt des propriétaires riverains. Le maire prend à cet égard les mesures ipii lui sont prescrites pour obtenir tous les renseignements convenables , et mettre les intéressés à même de former leurs réclamations. C'est après toutes ces formalités, et un avis motivé du préfet, que le ministre de l'intérieur soumet au roi , s'il y a lieu, la demande dont il s'agit.
III. Toute contravention à cet arrêté du 9 ventôse an VI est constatée et poursuivie par l'autorité administrative. C'est le vœu formel de la loi du 9 floréal an x dont voici les dispositions:
Art. I*'. Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent , sur les fossés , ouvrages d'art et matériaux destines à leur entretien , sur les canaux ^^euves et riçieres navigables ^ leurs chemins de lialage , francs bords , fossés et ouvrages d'art ^ seront constatées , repi^imées et poursuivies par 'voie a dm in istra tive.
« 2. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires et adjoints , les ingénieurs des ponts -et -chaussées, leurs conducteurs, les agents delà navigation, les conunissaires de police, et par la gendarmerie : à cet effet , ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet.
■ 3. Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera, par provision , et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.
'< 4- Il sera statué définitivement en conseil de préfecture : les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés, seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque.
IV. Les principes établis, par l'éditde 1669, par l'arrêté dupventosean vi,et par la loi du 29 floréal an X, ont été consacrés par plusieurs décisions Av\. conseil-d état approuvées par le roi; mais nous nous bornerons à rappeler la dernière ordonnance royale du i5 janvier 1823, rendue dans l'affaire de la dame veuve Sevenne contre le sieur Montauberic qui avait fait construire un mouUn sur le bord de la Garonne , sans autorisation préalable,
« Louis , etc.
' Sur le rapport du comité du contentieux;
'< Vu les requêtes introductives et ampliatives à nous présentées au nom du sieur Montauberic, meunier demeurant à Mûrit, département de la Haute-Garonne, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat général de notre conseil-d'état, les 2 et 2 5 octobre 1821 , et i8 octobre 1822, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler l'arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Garonne, en date du 4 juin 1821, qui ordonne la démolition du batardeau et autres travaux construits, sans autorisation , par l'exposant dans le lit de la Garonne, et le condamne à 3o francs d'amende;
« Vu les requêtes d'intervention à nous présentées par la dame veuve Sevenne, par lesquelles elle nous expose les dommages que pourraient lui occasioner les travaux construits par le sieur Montauberic; elle conclut, en conséquence, à ce qu'il nous plaise confirmer purement et simplement l'arrêté du conseil de préfecture attaqué,
D'EAU
et déclarer le sieur Montauberic non-recevable dans l'instance introduite par lui au conseil-détat, aux fins d'être autorisé à construire un moulin et le condamner aux dépens de l'intervention.
« Vu les avis du conseil général des ponts-etchaussées, en date des 17 janvier 181 8, 29 février 1820 et 6 avril 1822, les deux premiers concluant au rejet, et le troisième à l'adoption de la demande en autorisation du sieur Montauberic ;
« Vu l'édit de 1669, l'arrêté du gouvernement des 19 ventôse an vi , et la loi du 2,1 floréal an x.
« Considérant, sur les conclusions du sieur Montauberic, tendantes à l'annulation de l'arrêté du comité de préfecture de la Haute-Garonne, en date du 4 juin 182 1 ; que le requérant ayant entrepris, sans autorisation et nonobstant les prohibitions qui lui avaient été signifiées, des travaux sur la Garonne, le conseil de préfecture a dû en ordonner la destruction , et prononcer une amende pour contravention à ledit de 1669 et à l'arrêté du 19 ventôse an vi;
« Considérant, sur le chef de conclusion du susdit requérant tendant à être autorisé à construire son moulin, que ce n'est pas devant nous, en notre conseil-d'état, parla voie contentieuse, qu'il doit poursuivre cette demande ;
» Considérant , sur l'intervention de la dame Sevenne, que c'est devant notre ministre de l'intérieur qu'elle doit présenter ses moyens d'opposition à la demande en autorisation du sieur Mon* tauberic ;
'< Notre conseil-d'état entendu;
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Art. 1*^"^. Les requêtes du sieur Montauberic en annulation de l'arrêté du conseil de p'"éfecture du département de la Haute-Garonne, et l'intervention de la dame Sevenne sont rejetées.
« Art. 2. Le sieur Montauberic et la dame Sevenne sont renvoyés devant notre ministre de l'intérieur, pour y faire valoir leurs moyens respectifs, pour obtenir ou faire rejeter lautorisation de construire le moulin susmentionné.
« Art. 3. Les dépens sont compensés. »
Il jésuite de cette ordonnance, x" que la destruction de tous travaux faits sur des rivières flottables et navigables, sans l'autorisation préalable du gouvernement, doit être ordonnée par les conseils de préfecture , sans examiner si ces travaux peuvent ou non être autorisés; 2" que la demande en autorisation de construire ces travaux ne doit pas être soumise au roi par la voie contentieuse, mais bien par celle du ministie de l'intérieur; 3" que le comité du contentieux ne devient compétent que lorsque f!^^?, tiers réclament contre l'or* donnance qui accorde l'autorisation demandée.
V. L'ordonnance de 1669, ^^^' prescrit la destruction de tous les moulins établis sans autorisation, défend-elle de réparer ceux qui existaient légalement , lorsque ces réparations n'occasionent l'exécution d'aucun ouvrage dans le Ht de la ri-