COURS D'EAU
vière, et qu'elles n'opèrent ni déplacenient de l'usine, ni innovation dans son s\stème:*
Doit-on demander l'autorisation préalable de l'administration , pour réparer des avaries occasionées aux corps des moulins situés sur les rivières navigables et flottables ;'
Si le propriétaire du moulin n'a pu remplir cette formalité , parce que le moindre retard dans le travail eût pu compromettre l'existence de son établissement , est-ce le cas d'appliquer 1 ordonnance de 1669, et l'arrêté du 19 ventôse an vi , c'est-à-dire, d'ordonner la destruction des travaux et de condamnera l'amende?
Le conseil-d état a résolu négativement la première et la troisième questions, et affirmativement la seconile , dans l'espèce suivante :
Le comte Charles de Lameth est propriétaire d'un moulin à nef, situé sur la Garonne , au lieu dit de Las Iles , dans la commune de Golfech. En i8ao , la débâcle des glaces causa , au corps de ce moulin, des avaries telles que le moindre retard dans leur réparation pouvait en entraîner la ruine. Le sieur de Lameth a donc cru pouvoir se dispenser de demander l'assentiment de lautorité administrative , pour opérer ces réparations.
Le 21 février 1820 , le maire de Golfech a constaté les avaries que la débâcle des glaces avait occasionées , et , par un arrêté du 26" du même mois , le sous-préfet de Moissac a condamné le moulin à un chômage complet, sur le motif qu'on y avait fait des réparations sans autorisation préable , contrairement à la loi du 19 ventôse an vi. Le sieur de Lameth s'est pourvu contre cet arrêté, devant le conseil de préfecture. Il y a soutenu que les dispositions législatives invoquées par le sous-préfet, ne pouvaient recevoir d'application dans le cas d'urgence oîi le propriétaire est
nement, du 19 ventôse an vi. En effet, ces règlements n'ont eu pour objet que de régulariser l'établissement de nouveaux moulins, et de prévenir les inconvénients qui pourraient résulter de constructions illégales et dangereuses, telles que batardeaux, écluses , gords , pertuis , murs, platitations d'arbres, amas de pierres, de terre, de fascines et autres entreprises qui tendraient à.détourner le cours des eaux, à gêner ou intercepter la navigation, à inonder les propiiétés riveraines , etc. , etc. — Or, on ne voit rien de tout cela dans le cas présent; et il résulte simplement des pièces, que M. de Lameth n'a exécuté aucun ouvrage dans le lit de la rivière; qu'il n'a opéré aucun déplacement; quil n'a fait aucune innovation à son usine; qu'il s'est borné à réparer los dégradations occasionées au corps du bateau par la débâcle des glaces, et ce travail était tellement urgent, que le moindre retard dans l'exécution pouvait causer la perte du moulin , et former dans la rivière un véritable écueil. 11 est d'ailleurs à remarquer qu'il n'existe, soit de la part des ingénieurs, soit de la part du commerce, aucune plainte sur cette usine, dont l'emplacement a été déterminé par l'administration, en 1812. — Je ne crois donc pas qu'il y ait lieu d'appliquer au cas dont il s'agit, l'ordonnance de 1669. Cette ordonnance prescrit la destruction de tous les moulins établis sans autorisation ; mais elle ne défend pas de réparer ceux qui existent légalement. — Enfin, en thèse générale, et d'après les termes formels des règlements, une défense de la nature de celle faite à M. de Lameth , ne peut s'appliquer rigoureusement à des travaux de conservation ou d'entretien de l'usine, dans son état légalement autorisé. » — Cette doctrine a été adoptée par le conseil-d'état, forcé, pour sa propre conservation, de prendre De là l'ordonnance suivante, sous la date du
des précautions promptes et spontanées^
Le 29 mai 1820 , le conseil de préfecture, « sans s'arrêter aux moyens proposés , et appliquant les dispositions de l'ordonnance de 1669, ordonne que les réparations faites au moulin à nef, situé sur la Garonne , au lieu dit de Las Iles , seront détruites dans le délai de dix jours , et condamne le sieur Charles de Lameth , propriétaire dudit moulin , à une amende de trente francs et aux frais »
Recours au conseil-d'état de la part du sieur de Lameth.
11 a lejfroduit les moyens qu'il avait déjà fait valoir devant le conseil de préfecture , et il a soutenu que lordonnance de 1669 n'était pas applicable à l'espèce.
M. le directeur-général des ponts et chaussées, consulté dans cette affaire, a répondu en ces termes , le 14 mars 1821 :
«« Je crois que l'arrêté du conseil de préfecture fait une application inexacte des dispositions de
3o mai 1821
« Louis, etc.
« Sur le rapport du comité du contentieux,
« Vu la requête sommaire, en date du i5 septembre 1820, et le mémoire ampliatif, à nous présentés au nom du sieur comte Charles de Lameth, lieutenant-général, ledit mémoire enregistré, etc.;
« Vu l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, et larrêté du gouvernement du 10 ventôse an vi ;
« Considérant que le sieur Charles de Lameth n'a exécuté aucun ouvrage dans le lit de la rivière , qu'il n'a opéré aucun déplacement de son moulin à nef, et qu'il n'a fait aucune innovation au système de cette usine ; — considérant que l'ordonnance de 1669 P'escrit la destruction de tous les moulins établis sans autorisation ; mais qu'elle ne défend pas de réparer ceux qui existent légalement; — considérant qu'aux termes de l'arrêté de l'an VI, le sieur Charles de Lameth aurait dû demander l'autorisation de faire la réparation des
l'ordonnance de 1669 , et de l'arrêté du gouver- | avaries occasionées par la débâcle des glaces de
1820, mais qu'il n'a pas pu remplir cette formalité parce que le travail était commandé parla nécessité de conserver un établissement dont le moindre retard aurait pu compromettre l'existence ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, de faire l'application des dispositions de l'ordonnance de 1669, et de l'arrêté de l'an vi ,•
'< Noire conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
« Art. i*^*^. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Tarn-et-Garonne, duagmai 1820, est annulé, et il sera fait restitution au sieur comte Charles de Lanieth ', des sommes qu'il aura pu payer en exécution dudit arrêté.
« 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. »
VI. L'établissement des moulins et usines , même sur des cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, ne peut-il être autorisé que par le roi , sur le rapport du ministre de l'intérieur, et d'api'ès l'avis du préfet "?
Un conseil de préfecture excède-t-il les bornes de sa compétence, lorsqu'il statue sur les oppositions aux entreprises des tiers, et détermine la hauteur d'un barrage à établir dans un canal de dessèchement , pour une prise d'eau ?
Un préfet excède-t-il ses pouvoirs lorsqu'il ordonne l'exécution, même provisoire, d'un arrêté du conseil de préfecture incompétemment rendu ?
Pour faire courir le délai de l'appel , la notification d'un arrêté de conseil de préfecture doitelle nécessairement être faite par ■^huissier , et à la requête de la partie qui l'a obtenue ?
Une notification administrative , faite par le maiie et constatée par un récépissé, est-elle insuffisante ?
Toutes ces questions ont été affirmativement résolues par une ordonnance royale dont voici l'espèce :
Un arrêté du 29 juin 1819, pris par le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, avait permis au sieur Colondjet d'établir deux moulins, l'un à foulon, 1 autre à farine, sur un canal d'écoulement appelé le Viguierat ; et d'élever un barrage de douze pouces au-dessus du niveau des eaux.
Un autre arrêté rendu par le préfet du même département le 29 août 1820, a autorisé l'exécution de l'arrêté du conseil de préfecture.
Le i3 octobre 1820, les président et syndics de l'association des vidanges de Tarascon , auxquels la surveillance des travaux à faire au Viguierat avait été dévolue par décret du 3 octobre 1810, se sont pourvus au conseil-d'état contre les àixxw arrêtés ci-dessus.
Ces deux arrêtés , ont-ils dit, sont viciés l'un et l'autre d'incompétence et d'excès de pouvoir. — En effet, le droit d'autoriser la construction des usines et de régler le cours des eaux a tou-
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jours été exclusivement exercé par le gouvernement. Plusieurs lois le lui ont attribué, notamment l'arrêté du 19 ventôse an vi , qui enjoint aux administrations centrales et municipales, et aux commissaires du Directoire exécutif délégués près d'elles , de veiller à ce qu'il ne soit établi aucune digueou autre ouvrage, aucune usine, etc.. dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux , sans en avoir obtenu l'autorisation expresse du Directoire exécutif.
Ces principes ont reçu leur application dans plusieurs ordonnances, notamment dans celle du 14 mai 1817, où il est dit « qu'il appartient exclusivement à l'autorité administrative d'autoriser l'établissement des moulins et des usines , même sur les cours d'eau qui ne sont ni flottables ni navigables, et de régler l'emploi des eaux nécessaires au mouvement desdits moulins et usines. »
Il est donc évident que le conseil de préfecture est sorti des bornes de sa compétence, en autorisant le sieur Colombet à construire deux moulins, au moyen d'une prise d'eau dans le Viguierat^ et à élever dans ce canal un barrage de douze pouces, etc. — Que le préfet a également excédé ses pouvoirs en ordonnant l'exécution , même provisoire, de l'arrêté du conseil de préfecture. — La permission ne pouvait être accordée que par le gouvernement, sur l'avis du préfet.
Le sieur Colombet a élevé une fin de non-recevoir, contre le pourvoi des syndics de l'association des vidanges de Tarascon ,• il a prétendu que l'arrêté du conseil de préfecture, du 29 juin 1819, leur avait été notifié par le maire de la ville de Tarascon, le 5 juillet suivant, et que, le 8 du même mois, ils avaient déclaré se rendre appelants dudit arrêté ; — que si, en thèse générale, une notification légale est nécessaire pour faire courir les délais de l'appel, il suffit d'une notification administrative, lorsqu'il est évident que les parties intéressées ont eu connaissance des arrêtés contre lesquels elles veulent se poui-voir ; — que, dans l'espèce, les syndics de l'association des vidanges avaient déclaré connaître l'arrêté du conseil de préfecture; qu'ils aui aient dû, en conséquence , se pourvoir dans les trois mois de leur déclaration , sous peine de n'être plus admis après ce délai.
Sur le moyen d'incompétence, tout en reconnaissant qu'au gouvernement seul appartient le droit d'autoriser l'établissement iXes moulins et usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables , le sieur Colombet a soutenu que les oppositions (jui pouvaient s'élever, sur une demande eu autorisation , devaient être décidées préalablement par les conseils de préfecture; que ces décisions préalables étaient nécessaires , parce qu'elles établissaient les bases sur lesquelles l'ordonnance de concession devait intervenir. Il a cité, A l'appui de ce moyen, le décret du 16 mars
1807, rapporté dans Sirey. ( Jurispriulence du
conseil-d'état, toni. i""' , pag. 5g et 60. )
Dans l'intérêt des appelants on a répondu, sur la fin de non-recevoir : la signification d'un arrêté à la partie condamnée a pour objet, non pas seulement de constater qu'elle a eu connaissance de cet arrêté, mais principalement de la mettre en demeure de 1 exécuter ou de lattaquer dans le délai du règlement. C-et acte de mise en demeure ne peut être valablement fait que par la partie qui a obtenu le jugement, et qui , seule, a droit d en poursuivre rexécution.
La jurisprudence du conseil est constante sur ce point : si quelques exceptions ont été admises , ce n'est que dans le cas où des particuliers plaident contre l'état; alors la notification administrative suffit, lorsqu'il existe un aveu écrit, émané de la partie, qui constate la date de la notification.
Sur l'incompétence : les appelants ont fait observer que le conseil de préfecture n'avait pas seulement prononcé sur la contestation entre les parties, mais quil avait donné l'autorisation d'élever des usines et un barrage , et que que cette autorisation ne pouvait émaner que du gouvernement.
Sur ces moyens respectifs, une ordonnance royale, du 3o mars 1821, a prononcé en ces termes :
" Louis etc. — Sur le rapport du comité du contentieux,— vu la requête à nous présentée au nom du président et des syndics de l'association des vidanges de la ville de Tarascon; ladite requête enregistrée, etc. — vu les lois des 20 août 1790 et 6 octobre 1791 , l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an vi , le règlement du conseil-d'état du 22 juillet 1806, et notre ordonnance du 14 mai 1817 ;
«Considérant, sur la fin de non-recevoir, que la communication administrative , attribuée au maire de Tarascon , n'a pu être dirigée dans l'intérêt du sieur Colomb et ^ qui avait obtenu la décision attaquée ; — que c'était audit sieur Colombet à mettre ses adversaires en demeure , par une signification régulière; qu'en effet il a fait faire cette signification le 26 juillet 1820, et que, conformément à l'article 1 1 du règlement du 22 juillet 1806, les syndics se sont pourvus, devant notre conseil-d état, dans le délai de trois mois, à dater de ladite signification ; — considérant, sur l'incompétence et l'excès de pouvoir, que rétablissement Ae?> moulins et usines, même sur les cours d'eau qui ne sont ni flottables, ni navigables, ne peut être autorisé que par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, et d'après l'avis du préfet ; qu'ainsi, le conseil de préfecture , en statuant sur les oppositions aux entreprises du sieur Colombet^ et en déterminant la liauieur d'un barrage à établir dans un canal de dessèchement, est sorti des bornes de sa compétence; — considérant que le préfet auiait dû prendre l'initiative dans cette affaire, et qu'il a excédé ses pouvoirs en
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ordonnant l'exécution, même provisoire, d'une décision prise incompétenunent ;
considérant , au fond , que l'annulation des arrêtés attaqués laissera aux parties la faculté de reproduire et faire valoir leurs droits et moyens respectifs, devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites par les règlements;
« Notre conseil-d'état entendu , — nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Art. i*"^ L'arrêté du conseil de préfecture du département des Bouches-du-Ilhône, du 29 juin 1819, et l'arrêté du préfet de ce département du 29 août 1820, sont annulés pour incompétence et excès de pouvoir, sanf aux parties à se pourvoir devant qui de droit.
« 2. Le sieur Colombet est condamnéauxdépens.
« 3. Notre garde-des-sceaux et notre minisire de l'intérieur sont chargés, etc.»
VIL Avant d'accorder l'autorisation d'établir luie usine, le gouvernement fait ordinairement procéder à une enquête par l'administration locale, pour savoir si l'établissement n'aura pas plus d'inconvénients que d'avantages. Les tiers intéressés sont admis à présenter leurs observations ; et c'est d'après cette instruction officieuse et l'avis du préfet, et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, que l'autorisation est accordée, s'il y a lieu.
Mais celte instruction n'a pas l'effet de rendre l'ordonnance d'autorisation contradictoire avec les tiers intéressés, qui même ont pu être admis à fournir des observations dans l'enquête préparatoire.
Tant que l'ordonnance n'est pas rendue , la demande en autorisation est censée n'être pas connue des tiers; ils n'en ont connaissance légalement que du moment où elle leur est notifiée ; et ce n'est qu'à partir de cette notification que les délais de l'opposition courent contr'eux. Lors donc qu'ils sont dans ces délais , ils sont admissibles à faire valoir leur opposition par la voie contentieuse. C'est ce que décide expressément une ordonnance royale du 3o mai 1821 , dans les motifs de laquelle on lit : — « Considérant, sur les fins de non-recevoir présentées par le sieur de Montaull; — i"que lorsque des tiers se prétendent lésés dans leurs droits, par une ordonnance autorisant l'établissement d'une usine, leur opposition à celte ordonnance doit être suivie par la voie contentieuse; — 2° que l'ordonnance du' 11 mars 1818 na pas été signifiée judiciairetnent à la dame Torcat, et qu'ainsi on ne peut lui opposer l'expiration des délais pour le pourvoi.. . . » (Recueil de Macarel, 1821, tome II, page 16.)
VIIL Mais lorsqu'une contestation sur un cours d'eau n'a pas pour objet sa /?o//c6' ou V utilité commune, lorsqu'elle se borne à l'intérêt^/vVJdeceux entre lesquels elle s'est élevée, lantorité administrative cesse d'être compétente; elle ne peut être jugée que par les tribunaux.
Ainsi l'autorité administrative est incompétente pour statuer sur un procès entre une association d'arrosants, et un propriétaire qui prétend n'en pas faire partie, encore bien qu'elle ait autorisé cette association, rendu ses rôles de répartition exécutoires, et décerné les contraintes contre les retardataires. C'est la décision formelle d'une ordonnance royale du 6 février 1822, dont voici la teneur :
« Louis, etc. — Sur le rapport du comité du contentieux ;
« Vu les requêtes sommaire et arapliative à nous présentées au nom du sieur Loubier, syndic des arrosants des eaux du canal des Alpines ou de Boisgelin , dans le territoire de la commune de Salon, département des Bouches-du-Rhône, lesdites requêtes enregistrées, etcj
«Considérant, sur la compétence, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une contestation entre l'association des arrosants du canal des Alpines , et un propriétaire qui prétend ne pas faire partie de ladite association j que la solution de cette question dépend de l'examen des contrats de société, des faits d'exécution ou actes d'acquiescement, qui n'intéressent pas l'ordre public, et qui ne peuvent être appréciés que par les tribunaux j — qu'ainsi , le conseil de préfecture à excédé les bornes de sa compétence, en statuant sur l'objet en litige ;
« Notre conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Article i'''^ L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, du 21 juillet 1820, est annulé, pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.
Art. 2. Le sieur Pascalis est condamné aux dépens.
Art. 3. Notre gaide-des-sceaux , et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, etc.»
Même décision dans une ordonnance du 10 janvier 1821. « Considérant ( y est-il dit) qu'il s'agit, dans l'espèce, de prononcer sur l'interprétation d'un contrat passé entre les sieurs Arriveur et Favre , le 23 pluviôse an viii, par lequel contrat les parties sont respectivement assujetties à diverses obligations, relativement à la digue du moulin dont il s'agit; — considérant qu'il n'est pas question d'un nouveau règlement d'eau , qui serait de la compétence administrative; — considérant que le jugement interlocutoire du tribunal de Trévoux, du 19 novembre 181 2, n'a eu pour objet que de recueillir, avant faire droit, les documents nécessaires pour éclairer le tribunal sur l'exécution des clauses du contrat; ■ — considérant que l'application des anciens règlements et des titres des parties, est de la compétence de l'autorité judiciaire; — notre conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — Art. i^*^. L'arrêté de conflit du préfet du
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département de l'Ain, du 28 octobre 1820, est annulé, etc. »
IX. Lorsqu'il s'agit de contestation d'intérêt privé entre des particuliers, sur l'application d'un règlement administratif, relatif au cours d'une rivière non navigable, ni flottable, et lorsque ce règlement n'est pas attaqué , ces contestations sont -elles de la compétence de l'autorité judiciaire ?
Si un tribunal a déclaré prendre ce règlement pour base de son jugement, le préfet peut-il élever le conflit, sur le motif que c'est à l'autorité administrative à appliquer les règlements émanés d'elle ?
La première question a été résolue affirmativement, et la seconde négativement, dans l'espèce suivante :
Un arrêté du préfet du Calvados, du aS novembre 1807, a fixé la largeur de la rivière de Calonne, sur le plan de son cours, dressé par l'ingénieur en chef, et a autorisé les riverains à faire les redressements indiqués sur ledit plan.
Le sieur Descoqs, propriétaire d'un herbage, sur la rive gauche de la rivière de Calonne , a fait des travaux sur son cours, dans les limites fixées par l'arrêté du 25 novembre 1807.
Le sieur Mouton et le sieur May, tous deux propriétaires, l'un d'un herbage^ et l'autre d'un moulin, situés sur l'autre bord, vis-à-vis de l'herbage du sieur Descoqs, se sont plaints des travaux faits par celui-ci.
Le sieur Mouton s'est pourvu devant l'autorité administrative, et a demandé que le sieur Descoqs fût tenu de suspendre ses travaux jusqu'à la notification de l'alignement, et d'enlever un arbre qui obstruait le cours de la rivière.
Le préfet du Calvados a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer, sauf au sieur Mouton à se pourvoir devant l'autorité compétente, contre l'arrêté du 25 novembre 1807.
Le sieur May, au contraire , s'est pourvu devant l'autorité civile; il a dénoncé au juge de paix de Blangy les travaux faits par le sieur Descoqs, dans les limites de l'arrêté précité, comme entreprise illicite et voie de fait. Le sieur Mouton, repoussé par l'autorité administrative, a suivi la même marche.
Dans les deux instances, le juge de paix a ordonné une descente sur les lieux; et, conformément au procès-verbal qui en a été dressé, il a condamné le sieur Descoqs à reculer ses travaux.
Le sieur Descoqs a interjeté appel de ces jugements devant le tribunal de première instance, et s est pourvu , en même temps , auprès du préfet, qui a élevé le conflit, par arrêté du 5 juin 1821.
Les motifs de cet arrêté étaient : que les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées des fonctions administratives ; — qu'un tribunal ne peut annuler ni modifier un acte administratif; — que les rivières non navigables, ni flottables, et