COUR
les petites rivières, sont consitlérées comme propriétés publiques, dont l'usage est subordonné à l'intéièt général; — que leur administration appartient au gx)uvernement et a ses délègues, dans l'ordre administratif"; — qu'en conséquence, il entre tlans leur attribution, comme il est de leur droit et de leur devoir, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dégradations qui pourraient s'y commettre, pour en maintenir la largeur, pour l'augmenter ou en changer la direction, si l'intérêt public l'exige; pour modérer ou accélérer, suivant les circonstances, la rapidité des eaux.; pour déterminer, à cet égard, tous les travaux, d'art nécessaires, en suivre et en vérifier 1 exécution ; — que l'arrêté du 25 novembre 1807, n'avait pour objet que de fixer et de maintenir la largeur et 1 alignement de la rivière de Galonné, dans sa partie comprise entre le pont Enault et l'exti-émité de {herbage du camp du pont ., — que cet arrêté était dans les attributions de l'autorité administrative, et qu'il ne préjugeait, en aucune manière, les questions de propriété et de possession ; — que celui du 28 janvier 1820 était fondé sur le principe que les préfets ne peuvent rapporter, ni modifier les arrêtés de leurs prédécesseurs; que si ces arrêtés portaient préjudice aux parties, elles devaient se pourvoir devant le ministre secrétaire-d'état de l'intérieur; — que si les travaux exécutés par le sieur Descoqs ne l'avaient pas été dans les limites, et suivant les formes déterminées par l'arrêté du 2 5 novembre 1807, les sieur May et Mouton devaient se pourvoir devant le préfet , parce que c'était à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciairCj à décider si un acte émané de la première avait reçu son exécution, dans le cas, et selon le mode qu'elle avait déterminé par cet acte lui-même; — qu'enfin , en s'attribuant la connaissance de la bonne ou mauvaise exécution des travaux, le juge de paix de Blangy avait outrepassé les limites de ses attributions. »
Dans son rapport au roi, du 27 septembre 182 1, S. Exe. le ministre de la justice a exprimé que le conflit lui paraissait fondé. « Il s'agissait de l'exécution d'un acte de l'autorité administrative, relatif au cours d'une rivière qui n'est ni navigable ni flottable. Si cet acte était susceptible de modification ou de changements, c'était à cette autorité même que les parties devaient s'adresser pour les obtenir. Si elles se croyaient fondées à en demajider l'annulation , c'était auprès de l'autorité supérieure qu'elles devaient se pourvoir; et dans l'un ni dans l'autre cas, l'autorité judiciaire n'était compétente pour connaîti'e de leurs réclamations. >.
Le conseil-d'état n'a pas adopté l'opinion du ministre; en conséquence, le 20 février 1822, S. M. a statué en ces termes :
■ Louis, etc. — Sur le rapport du comité du contentieux,