ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, Section I, § IIL
siance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi, l'officier de l'état civil est tenu d'en donner avis , dans les trois jours , au procureur du roi près ledit tribunal, qui veille à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. (Code civ. , art. 49-)
Voyez au surplus l'article Rectification d'acte de l'état civil , n° Q,
IX. Lors de la discussion du titre du Code des acte<: de l'état civil, M. le conseiller d'état Thibaudeau dit , à la séance du 6 fructidor an ix , que la section de législation , dont il était rapporteur, ne s'était pas encore occupée de la nullité des actes , et qu'elle se proposait même de soumettre au conseil la question de savoir s'il faut admettre des nullités.
M. Tronchet répondit : " Les tribunaux ont demandé des lois sur les nullités ; mais il est impossible d'établir sur ce sujet des règles générales ; car ce sera toujours par les circonstances qu'il faudra juger de la nullité des actes. On peut cependant donner quelques règles sur les actes de mariage, parce que le contrat de mariage est précédé et accompagné de formalités et soumis à des conditions; mais les nullités qu'on établirait pour les actes de naissance et de décès ne détruiraient, en aucun cas, la certitude de la date, laquelle en est une des parties les plus essentielles. S'il y avait, dans la date même, une erreur, si, par exemple, on avait exprimé une année pour l'autre, la méprise devenant évidente par la contexture du regisà-e entier , il y aurait lieu de rectifi.er et non d'annuler l'acte. » (^Conférence du Code civil, tom. i*^"^, pag. 204.)
Aucun membre du conseil ne répliqua à une observation aussi sage, et les principes en ont été complètement adoptés.
Ainsi I" il n'y a de nullités expi'essémenl établies que pour les actes de mariage.
Voyez Mariage, sect. v.
2" A moins que les actes de naissance et de décès ne soient reconnus faux, leurs imperfections ne les laissent pas sans force; ils donnent toujours aux citoyens un titre quelconque : leur effet est subordonné aux circonstances et à la prudence du juge. (^Rapport fait au trihmiat par M. Siniéon, Motifs du Code civil, t. i, p. 11 5.)
§ III
De la responsahilité des officiers de Vctat civil. — Des dépositaires des registres , et du ministère public.
I. Le Code ne se borne pas à prescrire des règles propres à assurer la bonne tenue des registres de l'état civil; il établit une responsabilité contre les personnes chargées de la tenue, de la garde ou de la surveillance des registres, c'est-àdire contre les officiers de l'état civil , les greffiers xles tribunaux , et même contre les procureurs
du roi, dans les cas, par exemple, où ils contreviendraient aux dispositions de l'art. 49. (Code civ., art. 5o.)
Les simples contraventions et omissions qui proviennent de l'erreur ou de la négligence, sont punies d'une amende qui ne peut excéder cent \vdiX\cs (ibid.)^ sans préjudice des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu.
Elles sont poursuivies devant le tribunal de première instance, qui statue, comme tribunal civil ^ dans les formes ordinaires, suivant un avis du conseil- d'état du 3o nivôse an xii, approuvé le 4 pluviôse suivant. La raison en est que l'amende n'a aucun caratère de pénalité. Il suit de là que l'action, pour poursuivre cette amende, ne s'éteint pas par trois ans, d'après l'art. 638 du Code d'instruction criminelle , mais qu'elle dure trente ans, comme toute autre action civile ordinaire. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 3o juin i8i4, au rapport de M. Oudot et sur le réquisitoire d'office de M. Merlin, alors procureur - général. Il s'agissait d'amendes encourues par deux notaires pour contravention à la loi sur le notariat du 25 ventôse an xii , qui veut aussi (art. 53) que les amendes soient prononcées par le tribunal civil. Le tribunal de première instance de Saint-Gaudens, en déclarant les infractions constantes, avait renvoyé les notaires de la demande , sous prétexte que les contraventions avaient été couvertes par la prescription de deux ans, sans poursuites, aux termes de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an vu. L'appel du ministère public fut poité devant la chambre <\qs appels de police correctionnelle de la cour de Toulouse, qui reconnut que les amendes en question n'étaient pas sujettes à la prescription établie par la loi du 22 frimaire an vu , mais déclara que celle de trois ans, fixée par l'art. 638 du Code d'instruction criminelle, était acquise. Cette décision a été annulée par l'arrêt cité de la cour régulatrice, parce que, d'un côté, la chambre correctionnelle de la cour de Toulouse était radicalement incompétente pour statuer sur l'appel d'un jugement civil, et que, de l'autre, l'action contre les notaires ne pouvait se prescrire que par trente ans. ( Bulletin criminel , i8i4'> p- 261. )
II. Le tribunal civil prononce-t-il en premier et dernier ressort sur les amendes dont il s'agit; ou ne peut-il statuer qu'à charge d'appel ?
L'art. 54 du Code civil est ainsi conçu : « Dans « tous les cas où un tribvmalde première instance « connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les par- « ties intéressées pourront se pourvoir contre le « jugement. >>
« Cet article, dit M. Locré, tom. II, pag. 79, fait cesser toute incertitude, en déclarant que les tiibunaux demeurent juges de première instance, et que leurs jugements sont sujets A l'appel. Il généralise sa disposition, afin que l'équivoque ne puisse se reproduire dans aucune des circonstances