‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 415 sur 417 · SUFFRAGANTS · texte numérisé non relu

SUFFRAGANTS

, Digne. .

iGap...

Ajaccio

MÉTROPOLE de Besançon.. .

Strasbourg. .

Metz

SuFFRAGANTS

Verduu . .

Belley

Saint-Diez.

Nancy

MÉTROPOLE d'Avignon . . .

I Nîmes. . . .

Valence. . .

Viviers. . . .

Montpellier

De la Haute-Garonne.

De Tarn-et-Garonne.

De l'Arriège.

De l'Aude.

Des Bouches-du-Rhône, l'arrondissement de Marseille excepté.

Arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône. )

Dn Var.

Des Basses-Alpes.

Des Hautes-Alpes.

De la Corse.

Du Doubs.

De la Haule-Saône.

Du Haut-Rhin.

Dn Bas-Rhin.

De la Moselle, y compris les communes deRouchlinge, Lissinge, Hendelinge , Zeitinge et Didinge , qui appartenaient au diocèse de Trêves.

De la Mense.

De l'Ain, y compris l'arrondissement dcGfx, qui était dans les limites dn diocèse de Chamhéry.

Des Vosges.

De la Menrthe.

De Vancluse.

Dn Gard.

De la Drôme.

De l'Ardèche.

De l'Hcranlt.

Approuvk. Signé LOUIS.

Par le roi :

Le garde-des- sceaux , ministre secrétaire-d'ctat de lajustice,

Signé COMTE DJC PKYRONNKT.

( Suit la teneur de la Bulle. )

CULTES, Section I, § IV.

m. Pirs, episco/uts, sen'iis servorum Dei.

Jd pcipctuam rci meinoriam.

Pattrnœ carUatis sollicitudo cjuâ corwentioncm ad diem undecimam jiuiii anno millesiruo^ octingentesùno decimo-stptimo rum canssiino in Christojilio nostro Ludovico Galllarwn Regc. Chrhtianissimo de relus ecehsiasticis in ipsius regno aptiiis ordinafidis i/iivi/fius, sn/findc nos compulit ut, désigna (d e.v ejusdcm régis i>oto per apostidicas littcrasi^omniissa divinitùs, qiias sexto kalendas augnsti eo- ,detn anno dederarniis j circumscriptione diœcesium, noi'Ps illico antistites canonicce institutionis bénéficia donaremus ^ ^^i ^ positi excubitores in Israël, traditi sibi gregis custodiam prompte susciperent.

Earumdem porro litteranini ténor est qui sequitur, videlicet :

PiDS, episcopus, etc. , etc.

Ast gravi animi dolorc niemoratœ superius coni>entionis executionem suspensam "vidimus , fructusque proinde uberes quos ex eu prœstolabamur prœpeditos dilatosque condoluimus.

ExposUum siijuidem ejusdem Christianissimi régis no mine fuit nobis , onera quibufs regnum preinitur hnud pati nonaginta duas sedes episcopales constitui, aliaque etiam impedimenta conventionis exe

PiB, évêqiie, serviteur des serviteurs de Dieu.

Pour en conserver le perpétuel souvenir.

Lasollicitudodela charité paternelle qui nous fit conclure la convention du ii juin de l'an 1817, avec notre très-cher fds en Jésus-Christ , Louis Très-Chrétien, roi de France, ayant pour fin de régler plus convenablement les affaires ecclésiastiques de son royaume, cette sollicitude nous porta (après avoir désigné, suivant le vœu du roi, par nos lettres apostoliques Commissa divinitiis du 6 des calendes d'août de la même année, la circonscription des diocèses) à donner sur-le-champ le bienfait de l'institution canonique aux nouveaux évoques, afin que, sentinelles en Israël, ils pussent promptement veiller à la garde du troupeau qui leur était confié.

Or, tel est le contenu de ces lettres :

Pie , évêque , etc. , etc.

(Ici est le texte de la bulle du 6 des calendes d'août 1817.)

Mais nous vîmes avec une douleur profonde de cœur, la susdite convention suspendue dans son exécution , et nous ne piimes qu'être sensiblement affligés de voir ainsi éloignés et retardés les fruits abondants que nous en attendions.

Il nous fut en effet exposé , au nom du roi Très-Chrétien , que les charges qui pesaient sur l'état ne permettaient pas d'établir quatre-vingtdouze sièges épiscopaux, et que d'autres obstacles

cutioni sese objecisse; ad quœ removenda Christia- s'étaient opposés à ce que la convention reçut son

nissimus Rex apostolicam auctoritatem efflagitavit ut meliori que potuisset modo , habita ratione circumstantiarwn regni^ aliqua sediwn quas erigi petierat imminutio ad sacroruni canonwn norniam perageretur.

AEgre profecto idtuUmus; sed, ne quid prœter'

exécution : pour lever ces difficultés, le roi eut recours à l'autorité apostolique, afin que de la meilleure manière possible , eu égard aux circonstances du royaume, on fit, suivant les règles canoniques, quelque diminution dans le nombre des sièges dont S. M. avait d'abord demande l'érection. Nous le vîmes sans doute avec peine ; mais , pour

mitti a nobis oideretur quod viam sterneret ad ec- montrer qt.:e de notre part nous ne vouhons rien

clesiœ res in Galliarum regno stabili tandem ra- omettre de ce qui pouvait contribuer à régler enfin

tione, ordinandas , facilem hisce postulatis aurem d'une manière stable les affaires ecclésiastiques en

prœbuimus f atque intérim , ne ex diuturniori plu- France, nous prêtâmes à ces demandes une oreille

rium sedium vid'uitate gallicanarum ecclesiarum favorable : et cependant, dans la crainte de voir

mxila in dies augerentur , id duximus temporarii s'accroître, par un plus long veuvage de plusieurs

remedii adhibere quod in tanta rerum difficultatc de ces sièges , les maux de l'église de France, nous

unice occurrebat : collât is quippc cum eodem Ludo- crûmes devoir user d'un remède temporaire, le

vico Rege consiliis, totâque rc diligent er diiiqueper- seul et unique qui se présentait au milieu de tant

pensa ^ atque audito voto selectce congregationis ve- de difficultés. Nous étant concertés avec le roi

nerabilium/ratrum nostrorum sanctœ romance Ec- Très-Chrétien, ayant mûrement, et avec la plus

clesiœ cardinalium. decrevimus ut in diœcesium grande attention, examiné celte affaire, et oui

et ecciesiasticarum provinciarum divisione cuncta l'avis d'une congrégation particuhere de nos ye-

interea temporis eo in quo tune erant statu consi- nérables frères les cardinaux de la sainte église

sterent ^ prout fuse exposuimus , tum in allocutione romaine, nous décrétâmes que, dans la division

habita iti consislorio secreto diei nigesimi tertii au- des diocèses et provinces ecclésiastiques, toutes

gusti anni millesinii octingentesimi decimi noni, tum choses resteraient dans l'état où elles se trouvaient,

in apostolicis informa brevis litteris quas ad anti- comme nous l'exposâmes plus au long, tant dans

stites quorum intereat dedimus. l'allocution tenue en consistoire secret, le 28 août

1819, que dans nos lettres apostoUques en forme

de bref adressées aux évêques qu'elles intéressaient.

Qu<e quidem apostolicœ sedis indulgentia , bonis Bien que cette condescendance du siège aposto-

796 CULTES, Section I, § IV.

omnibus prohata , ctsi ad aiiimorum anxietates le- lique, applaudie de tous les bons et fidèles catho-

vandas et ad majora incommoda prœcavenda non liques , n'ait pas peu contribué à tranquilliser les

iTiediocriter profuerit y non ea tamen no st ris et Re- consciences, et à prévenir de plus graves incon-

gis Christuinissimi caris et sollicitudinihus fuit sa- vénients, elle n'a pas, néanmoins, suffi à notre

tis, ut communia de augendo pastorum numéro sollicitude et aux soins du roi , pour satisfaire nos

vota, ac populorum, quorum pro re catholica stu- vœux communs sur l'augmentation du nombre

dium ac pietatem summopere admirât i sut?ius , des pasteurs et les demandes des peuples, dont

postulationes explerentur. nous avons admiré l'empressement et le zèle pour

la chose catholique.

Probe enim sentiens Rex Christianissimus salu- Le roi Très-Chrétien, sentant en effet très-bien

tem animarum id omnino efjlagitare , ne diutiîis que le salut des âmes demandait absolument que

Dominicœ oves solatio carerent pastorum , expo- les fidèles ne fussent pas plus long-temps privés du

nenda nobis curavit quœ utiliora ^ inspecta tempo- secours de leurs pasteurs, nous fit exposer tout

rum difficuhatc ^ iniri possent consilia , retulitque ce que, vu la difficulté des temps, on pourrait

id demum ex impensis in eum finem studiis assequi entreprendre de phxs utile, et nous donna, en

potuisse ut média habercntur e quibus successi\>e dernier lieu, à connaître que , par ses soins con-

triginta recens erectarum sedium dotationi prospi- stamment dirigés vers cette fin , il avait pu se mé-

ceretur ; cumque census pro sex sedibus in promptu nager les moyens de pourvoir successivement à

essent , prœsules ciRege nominati et canonicâinsti- la dotation des trente sièges récemment érigés,

tutione per nos donati suarum ecclesiarum posses- Des fonds pour six sièges se trouvant prêts , les

sionem illico adepti sunt^ magno Jîdelium Ularuni prélats nommés par le roi, et qui avaient reçu de

diœcesium gaudio , qui optatissimc'i suorum anti- nous l'institution canonique, prirent aussitôt pos-

stitum prœscntiâ récréatif uere. session de leurs églises, à la grande satisfaction

des fidèles de ces diocèses, qui furent récréés par la présence si long-temps désirée de leurs évêques.

Cum intérim et nobis et Christianissimo Régi Comme , néanmoins, ce qu'il importait le plus

maxime interesset ut hujusmodi tam salutare nego- au roi et à nous , était qu'une affaire de ce genre

tium prompte confceretur ^ utque fructus quos ex aussi salutaire fût promptement terminée, afin de

paterna nostra sollicitudine longo jam temporc pouvoir plus facilement recueillir les fruits que

prœstolabamur facilius colligere liceret ^ cumque depuis long-temps nous attendons de notre solli-

in id plurimum cot ferre videatur sedium désigna- citude paternelle; d'un autre côté, comme la dé-

tio quœ surtecte (*) servandœ sunt , ut , iis cognitis^ signation des sièges, qui doivent être conservés,

média pro ipsarum dotatione quamprimnm habean- semble devoir beaucoup contribuer à ce qu'une

m/-, celerique antistitum institutione fidelium desi- fois connus , on pourra se procurer les moyens de

deria cumulmtur, nos, ejusdem Régis precibus in- les doter le plus tôt possible, et ainsi, par une

clinati, saluberrimo huic operi supremam manum prompte institution canonique des évêques, com-

apostolicd aiœtoritate nostra admovere decrevimus. hier les vœux des fidèles ; déférant aux demandes

.Quamvis enim ^ pro ipsa locorum natura ac regio- du roi, nous avons, de notre autorité apostoli-

num amplitudine , major antistitum numerus ube- que, résolu «le mettre la dernière main à cette

riora reli gioni parer et incrément a , animadvertimus œuvre très-salutaire. Quoiq.ie, en effet, en raison

tamen triginta sedium accessionem non mediocri de la nature des lieux et de l'étendue du pays , un

emolumento futuram, quippe quœ certam nobis plus grand nombre d'évêques donnât à la religion

spem prœbet ut et antistitum electio festinetur, at- de plus amples accroissements, nous avons re-

que salulares illi in religionis incrementum conse- marqué, néanmoins, que faugmentation de trente

quantur efjectus ad quos diuturna assiduaque no- sièges ne sera pas d'un médiocre avantage, puis-

stra in ecclesiasticis Galliarum rébus fir mi ter com- qu'elle nous donne l'espérance certaine de hâter

ponendis studia contenderunt. l'élection des évêques , et de voir s'ensuivre , pour

l'accroissement de la religion , les salutaires effets vers lesquels ont tendu constamment, et sans interruption, nos soins et nos efforts dans l'arrangement ferme et stable des affaires ecclésiastiques de France.

Àliqua porro suberant obstacula ob jus acquisi- Mais des obstacles s'offrarent à cause du droit

tum a nonnullis prœsulibus qui canonicà institu- acquis de quelques évêques qui avaient reçu fin-

tione donati fucrant pro sedibus in novissima hac stitution canonique pour Aiis sièges qui ne se

circumscriptione minime comprehensis : omnis au- trouvent plus compris dans cette dernière circons-

tem adempta est difficultas , cum eorum plures ad criplion : mais toute difficulté a été levée, dès lors

alias sedes rite translatif uerint , cumque prœsules que plusieurs d'entre eux ont été régulièrement

transférés à d'autres sièges , et que les archevêques

f) Sic scriptu.n. dcs égUses .l'Arles et de Vienne ont volontairement

CULTES, Si

archiepiscopaliinn ecclesiarum Arelatcnsis et Vicnnensifi juri suo spontt' cesser int^ seque promptos paratosque declaroi-erint ad ea amplectciula quœ pro inajori gallicdnarum ecclesianiin utililate hac ^ipcr re forent a nobis dccernenda.

Reinensis (juoquc archiepiscopus lihenter nsscnsus est iristaurationi episcopalis ccclesice Catalaiincnsis^ pro ciijiis dia'cesi qiuituor districtus provinciœ Mat ronce intrn limites Rcmcnsis diw-jesis hue usque descriptos divellere oportebat.

Subl^tis itaque hisce impedimentis , auditdque supra memoratœ selectœ contre gationis sententiâ , necnPn rei ratione mature dili^enterque consideratâ^ ilhid primum gravibus de causis decernendum ducimus , ut Cameracensis ecclesiœ in metropolitanam erectio , per memoratani bullam anni millesind octingentesimi decimi scptimi sancita^ suspcnsa remaneat ad nostruni et apostolicœ sedis bencplacitum^ eaque interea subsit , ut anteu,, metropolitance ecclesiœ Parisiensi , inter cujus sujfraganeas recenseatur etiani Atrebatensis ecclesia , quant Canicracensi archicpiscopo suffragancam dederamus.

Item y etsi per nostras in forma brevis litteras diei vigesimi quarti septembris anni millesimi octingentesimi vigesinii primi quatuor districtus proi'inciœ Matronœ , quibus diœccsis Catalaunensis constituebatur , Rcmensi sedi adjun.vcrinius ; cum tamen illius episcopalis sedis conservatio maximopere utilis dignoscatur^ eos à diœcesi Reniensi sejungimus ac pro Catalaunensis diœcesi rursîis assignamus.

Ne vèro trium episcopalium sedium^ nimirum Arelatensis , Narbonensis , et Vienncasis in Delphiiuitu , quarum erectio suo caret effectu , memoria phiribus nominibus commendanda intereat , earumdem tilulos aliis archiepiscopalibus sedibus adjiciendos mandamus, afque episcopales ecclesias quas eisdem sujfraganeas dederamus aliis ecclesiasticis provinciis adjungimus.

Pari ratione territoria per memoratam bullam anni millesimi octingentesimi decinii scptimi pro diœcesibus duodecini sedium quœ conservari nequeunt attributa diœcesibus superexstantium ecclesiarum accensemus.

Quare , ut cuncta hœc quœ ex apostolica benignitate statuimus perspicue innotcscant , nullumquc in exercitio spiritualis jurisdictionis dubium subrepat , universam gallicanarum diœcesium circumscriptionem in ferias exhibe mus, eamdemque excerta scientia ac matuia deliberatione nostris ^ de apostolicœ potestatis plenitudine , decernimus^ prœscriiimus et constituimus juxta modum qui sequitur, videlicet :

Metropolitana Parisicnsis , provincia Sequanœ. Ejusdem suffraganeœ : Carnutensis, provincia Eburœ et Liderici; Meldensis ^ provincia Sequanœ et Matronœ; Aurelianensis, provincia amnis LiUerieird seu Ligerulœ; Blesiensis , provincia Liderici et Cari; Fersaliensis, provincia Sequanœ. et AEsiœ;

;cTioN I, § IV. " 797

renoncé à leur droit, se déclarant prêts à embrasser avec ardeur tout ce qui, dans le bien des églises de France, viendrait à être statué par nous sur cette affaire.

L'archevêque de Reims a volontiers aussi accédé au rétablissement de l'église épiscopale de Chàlons, en consentant que quatrearrondissements du département de la Marne, jusqu'ici compris dans les limites du diocèse de Reims, en fussent distraits pour foinier celui de Ghâlons.

Tous ces obstacles surmontés , l'avis de notre susdite congrégation entendu , le tout mûrement et dûment considéré , nous avons cru, avant tout, pour de graves motifs, devoir déclarer que l'érection en métropolitaine de l'église de (]am!)rai, sanctionnée par notre bulle de 1817, demeure suspendue à notre volonté et à celle du Saint-Siège; qu'elle reste, comme auparavant, suffrao-ante de l'église métropolitaine de Paris, et qu'Arras , que nous avions donnée pour suffragante à Cambrai, soit comptée aussi au nombre des suffragantes de Paris (i).

De môme, quoique, par nos lettres en forme de bref du 24 septembre 1821, quatre arrondissements du département de la Marne, qui formaient le diocèse de Châlons , aient été par nous ajoutés au siège de Reims , néanmoins , comme la conservation de ce siège est reconnue très-utile, nous les séparons du diocèse de Reims et les assignons de nouveau à celui de Châlons.

Mais , pour que ne périsse pas la mémoire , à tant de titres recommandable, des trois sièges archiépiscopaux, savoir: Arles, Narbonne et Vienne en Dauphiné, dont l'érection n'a pas lieu, nous ordonnons d'ajouter leurs noms titulaires à d'autres sièges archiépiscopaux, et réunissons à d'autres églises les églises episcopales que nous leur avions données pour suffragantes.

Par la même raison, les territoires attribués par la bulle de 1817 aux diocèses des douze sièges qui ne peuvent être conservés, passeront aux diocèses des églises subsistantes.

Afin donc que tout ce que nous avons, de notre bienveillance apostolique, statué, soit clairement connu, et qu'il ne reste aucun doute dans l'exercice de la juridiction spirituelle , nous donnons ici la circonscription entière de tous les diocèses de France, laquelle, de notre science certaine et mûre délibération , de la plénitude de notre pouvoir apostolique, décrétons, prescrivons et établissons comme il suit :

L'église métropolitaine de Paris comprendra le département de la Seine , et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Chartres, composée du département d'Eure-et-Loir; l'église épiscopale de Meaux , composée du département de

(i) Voy. ci-dessus p. 79'i (i), et ord. roy. du ji oct. iZ-ri, n^t. 3.

CULTES, Sectioît I, § IV.

Atrebatensis, provincia Freti GaUici ; Cameiacensis, provincia Septentiionis,

MetropoUtana Lugdunensis et Viennensis in Delphinatii , pro^inciœ Rhodani et Ligeris. Ejusdem suffragancœ : Âugustodunensis^ provincia Araris et Ligeris ; Linguonensis , provincia Matronœ superioris; Divionensis ^ provincia Collis - aurei ; Sancti- Claudii, provincia Jurassi, Gratianopolitana, provincia Isarœ.

MetropoUtana Rothomagensis , provincia Sequanœ itiferioris. Ejusdem siiffra^aneœ : Bajocensis , provincia Rupis Calvadosiœ ; Ebroïcensis^ provincia Eburœ ; Sagiensis , provincia Olinœ ; Constantiensis provinciœ Rothomagensis , provincia Oceani Britannici.

MetropoUtana Senonensis ^ provincia Icaunœ. Ejusdem suffraganece : Trecensis , provincia Albulœ ; ]\ivcnicnsis , provincia amnis Niverni; Mo- Uneasis , provincia Elaveri.

MetropoUtana Remensis ^ districtus Remensis in provincia Matronœ, provincia Arduennœ silfce. ^usdeni suffraganeœ : Suessionensis , provincia Axonœ ; Catalaunensis ^ quatuor districtus , nimiriim Catalaunensis, Sparnacensis , Fani Sanctœ- Menechildis^ et Victoriaci Francici^ in provincia Matronœ ; BeUovacensis , provincia AEsiœ: Ambialiensis , provincia Soinonœ.

MetropoUtana Turonemis , provincia Ingeris et Ligeris. Ejusdem suffraganeœ : Cenomanensis, provincia Sartœ et Meduanœ; Andegavcnsis , provincia Meduanœ et Ligeris ; RJiedonensis , provincia EUœ et Vicenoniœ ; Nannetensis , provincia Ligeris inferioris-^ Corosopitensis , provincia Finisterrœ ; Venetensis , provincia sinus Morhikani; Briocensis , Oarum septentrionaUum.

MetropoUtana Bituricensis, provinciœ amnis Cari et amnis Ingeris. Ejusdem suffraganeœ : Claromontensis , provincia Montis Dumœ ; Lemoviccnsis, provmciœ Vigeanœ superioris et Crosœ , Aniciensis ,

Seine-et-Marne; l'église épiscopaic d'Orléans, composée du département du Loiret; l'église épiscopale de Blois, composée du département de Loir - et I- Cher; l'église épiscopale de Versailles, composée du département de Seine-et-Oise; l'église épiscopale d'Arras, composée du département du Pas-de-Calais; et l'église épiscopale de Cambrai , composée du département du Nord.

L'église mét-opolitaine de Lyon et Vienne en Dauphiné, comprendra les départements du Rhône et de la Loire, et aura pour suffragantes l'église épiscopale d'Autun , composée du département de Saône-et- Loire ; l'église épiscopale de Langres, composée du département de la Haute-Marne ; l'église épiscopale de Dijon , composée du département de la Côte- d'Or; l'église épiscopale de Saint-Claude , composée du département du Jura; l'église épiscopale de Grenoble, composée du département de l'Isère.

L'église métropolitaine de Rouen comprendra le département de la Seine- Inférieure, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Bayeux , composée du département du Calvados ; l'église épiscopale d'Evreux , composée du département de l'Eure; l'église épiscopale de Séez, composée du département de l'Orne; et l'église épiscopale de CoutanceSjComposée du département de la Manche. L'église métropolitaine de Sens comprendra le département de l'Yonne , et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Troyes , composée du département de l'Aube; celle de Nevers, composée du département de la Nièvre ; et celle de Moulins, composée du département de l'Allier,

L'église métropolitaine de Reims comprendra l'arrondissement de Reims au département de la Marne et le département des Ardennes. Elle aura pour suffragantes l'église épiscopale de Soissons , composée du département de l'Aisne; celle de Châlons , composée des quatre arrondissements du département de la Marne, Chàlons, Epernay, Sainte-Menehould et Vitry-le-Français ; celle de Beauvais , composée du département de l'Oise; et celle d'Amiens, composée du département de la Somme.

L'église métropolitaine de Tours comprendra le département d'Indre-et-Loire, et aura pour suffragantes l'église épiscopale du Mans , composée des départements de la Sarthe et de la Mayenne , celle d Angers , composée du département de Maine-et-Loire; celle de Rennes, composée du département d'Ille-et-Vilaine ; celle de Nantes , composée du département de la Loire-Inférieure; celle de Quimper, composée du département du Finistère; celle de Vannes, composée du département du Morbihan; et celle de Saint - Brieuc , composée du département des Côtes-du-Nord.

L'église métropolitaine de Bo-urges comprendra les départements du Cher et de l'Indre, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Clermont, composée du département du Puy-de-Dôme; celle

CULTES, Section I, § IV. ';;qy

provincia Ligeris superioris ; TitteUnsis , provincia de Limoges, composée des départements de la amnis Corrosii ; SdfH'ti-F/ori , provincia Montis Haiite-Vieniie et de la Creuse; celle du Piiy, com- Cantalini. posé du département de la Haute-Loire; celle de

Tulle, con^posée du département de la Corrèze;

et celle de Saint-Flour , composée du département

du Cantal.

Metropolitana Albicnsis , provincia Tarais. EJusdem suffraganeœ : Rutheriensis , provincia AveyrO' /lis ; Cadurcensis , provincia Oldi , alias Loti; Mimatensis ^ provincia Lozerani; Montis E/nensis, provincia Prreneorum orientalium.

L'église métropolitaine d'Alby comprendra le département du Tarn , et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Rodez , composée du département de l'Aveyron; celle de Cahors , composée du département du Lot; celle de Mende, composée du département de la Lozère; et celle de Perpignan , composée du département des Pyrénées-Orientales.

Metropolitana Biirdegalensis.,provinciaGinimna\ L'église métropolitaine de Bordeaux compren- Ejusdcni suffragancœ : Agcnncnsis y provincia Oldi dra le département de la Gironde, et aura pour et Garumnœ; Engolismcnsis ^ provincia JCarentoni; suffragantes l'église épiscopale d'Agen, composée Pictaviensis^provinciceutriusqueSepariset F'igennœ; du département de Lot-et-Garonne; celle d'An- Pefocoricensis , provincia Dordoniœ ^ Rupe/lensis , goulême, composée du déparlement de la Cliaprovincia Inferioris Carcntoni ; Lucionensis , pro- rente; celle de Poitiers, composée des départevincia amnis Vendeani. nients des Deux-Sèvres et de la Vienne ; celle de

Périgueux, comjjpsée du département de la Dordogne; celle de la Rochelle , composée du département de la Charente- Inférieure; et celle de Luçon , composée du département de la Vendée. L'église métropolitaine d Auch comprendra le département du Gers, et aura pour suffragantes l'église épiscopale d'Aire, composée du département des Landes; celle de Tarbes, composée du département des Hautes -Pyrénées; et celle de Rayonne, composée du département des Basses- Pyrénées.

Metropolitana Tolosana et Narbonensis , pro- L'église métropolitaine de Toulouse et Narbon ne vincia Garumnœ superioris. EJusdem siiffraganeœ: comprendra le département de la Haute-Garonne,

Metropolitana Auxitana , provincia amnis Gersi. Ejusdem iiiffraganeœ : Atwensis^ provincia Agri SjTtici; Tarbiensis , provincia Pjreneorum supe- Baïonensis^ provincia P/rerieorum infe-

riorum riorum.

Montis-albani , provincia Tarais et Garwnnœ ; Apamiensis ^ provincia Aurigerce ; Carcassonensis , provincia Ataxis.

Metropolitana Aquensis , Arelatensis et EbrodU'

et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Monlauban , composée du département de Tarnet-Garonne; celle de Pamiers, composée du département de l'Arriége; et celle de Carcassonne , composée du département de l'Aude.

L'église métropolitaine d'Aix , d'Arles et d'Emnensis in provincia Provinciœ , provincia Ostiorwn brun en Provence comprendra le département des Rhodani, excepto districtii Massiliensi. Ejusdem Bouches-du-Rhône, l'arrondissement de Marseille suffraganeœ : Massiliensis disirictus in provincia excepté , et aura pour suffragantes l'église épisco- Ostiorum Rhodani; Forojuliensis^ provincia f^ari ; pale de Marseille, composée de l'arrondissement Diniensis, provincia A Ipium inferiorum; ï^apincen- de Marseille au département des Bouches-dusis , provincia Alpium superiorum ; Adjacensis^pro- Rhône; celle de Fréjus , composée du départevùicia Corsicce. ment du Var; celle de Digne, composée du dé-

partement des Basses-Alpes; celle de Gap, composée du département des Haules-Alpes; et celle d'Ajaccio , composée du département de la Corse. Metropolitana Bisuntina , provinciœ Dubis et L'église métropolitaine de Besançon compren- Araris superioris. Ejusdem suffraganeœ: Argenti- dra les départements du Doubs et de la Hautenensis , provinciœ R/ieni superioris et Rfieni infe- Saône, et aura pour suffragantes l'église épiscorioris ; Metensis , provincia Mosellœ, compre/iensis pale de Strasboiu'g, composée des départements etiam communitatibus Rouchlingœ ^ Lissingœ , Heii' du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ; celle de Metz, delingœ , Zettingœ et Didingœ , quœ ad diœcesim composée du département de la Moselle et des Trevirensem spectabant ; Virdunensis ^ provincia communes de Rouchlingen , Lissingen , Hendelin- Mosœ ; Bellicensis y provincia Idani, nddicto quo- gen , Zettingen et Didin^en , qui faisaient partie que districtu Gexcnsi y qui intra fines diœcesis Cam- du diocèse de Trêves ; celle de Verdun , composée

8oo

CULTES, Section I, § IV.

beriensis continehatur ; Sancti-Deodati, provincia du département de la Meuse, celle de Belley ,

Vosa^i saltûs-^ Nanceiensis ^ provincia Mortœ.

Metropolitana Avenionensis , provincia Fontis Vallli-clansœ. Ejusdcm suffraganeœ : Nemausensis , proviacia amnis Gardi ; Valentinensis ^ pro- {'incia Driimœ ; Vivariensis , provincia Ardeschœ^ département du Gard; celle de Valence , com

composée du département de 1 Ain et de 1 arrondissement de Gex, qui faisait partie du diocèse de Chambéry; celle de Saint-Diez , composée du département des Vosges; et celle de IS'ancy, composée du département de la Meurthe.

L'église métropolitaine d'Avignon comprendra le département de Vauclnse, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Nîmes^ composée du

Mojitispessulani , provincia Araurce.

Poiro cœtera in iisdein aposî olicis Utteris anni miUesiini octingentesimi decimi septimi statuta et ordinata , prœsertim pro capitidorum et semina-

posée du département de la Drôme , celle de Viviers , composée du département de l'Ardèche ; et celle de Montpellier , composée du département de l'Hérault.

Quant à toutes les autres clioses statuées et réglées par les mêmes lettres apostoliques de 1817, surtout pour ce qui regarde l'érection des cha-

riorwn erectione ac pro temporaria administratione pitres, l'établissement des séminaires et l'admilocorum novis diœcesibus attributorum , donec an- nistration temporaire des lieux attribués aux noutistites possessioneni suarwn ecclesiarwn rite susce- veaux diocèses, jusqu'à ce que les évèques aient perint , Jirnia et intégra perstare 'volumus atqiie pris, suivant les formes, possession de leurs églises, decernimus , utque eoriimdem capitulorum statui nous voulons et ordonnons qu'elles soient observe regimini felicius atque expeditius prospiciatur, vées en leur entier et en tontes leurs parties; et, (tfchiepiscopi et episcopi pro singidis canonicorwn afin de pourvoir d'une manière plus utile et plus cnllegiis statuta décernent et ab ipsis observari eu- prompte à l'établissement et au gouvernement des rabunt : ciun primum vero capitulorum formarn et chapitres, les archevêques et évêques dresseront erectioncm perfecerint ^ omnium banc in rem ge- les statuts qui doivent les régir, auront soin de les storum documentum ad nos mittent. liùre observer, et, dès que leurs chapitres seront

érigés et qu'ils leur auront donné la forme qui

leur convient, ils nous feront parvenir au plutôt

les documents de tout ce qu'ils auront fait à ce

sujet.

Prœclara quant gerimus opinio de Christianis- La haute opinion que nous ayons de la piété et

simi Régis pietate ac religione , pollicitationesque de la religion du roi Très-Chrétien , les promesses

ipsius nomine ad nos delatœ , animum nostrum ad qui nous ont été faites en son nom, ont amené

jiovum hoc apostolicœ indulgentiœ testimonium notre cœur à lui donner ce nouveau témoignage

addaxerunt , quod eo unice spectat , ut cuncta re- de condescendance apostolique, dans la seule et

movenntur obstacula ad ecclesiasticas res in Gai- unique vue d'éloigner tous les obstacles qui s'op-

liarum regno plene stabiliterque ordinandas , item- posaient au rétablissement plein et stable des af-

que ad uberrimos fructus percipiendos ^ quos in faires ecclésiasiiques de France, et de recueillir

conventione anni millesimi octingentesimi decimi les fruits les plus abondants, qu'avec tant de soins

septimi ineunda tanto studio tantisque curis com- nous nous étions proposés en faisant la conven-

parare sategimus , quosqueillustris gallicanus clerus tion de 18 17, et que l'illustre clergé de France,

et quotquot sunt in ampUssimo Gaîliarum regno avec tout ce qu'il y a de fidèles et d'hommes at-

verœfidei cultores impatienter exspectant. Id enixis tachés à la foi dans ce puissant royaume, attend

precibus a misericordiarum Pâtre efflagitamus , ex avec la plus vive impatience. C'est là ce que nous

quo quidem magna nobis et Christianissimo Régi demandons par les prières les plus ferventes au

obveniet lœtitia, ingentiaque in ecclcsiam et rem- père des miséricordes : en l'obtenant, ce sera pour

publicam redundabunt cmolumenta. le roi Très-Chrétien un grand motif de joie , et

l'église et l'état en retireront d'immenses avantages.

Prcesentes vero litteras et in eis contenta et sta- Nous voulons et ordonnons que les présentes

tuta quœcumquc y etiam ex eo quod quilibet in lettres, et tout ce qui y est exprimé et contenu,

prœmissis seu in eorum aliquo jus aut interesse ha- soient exécutés selon leui' forme et teneur, et avec

hentes vel habcre prœtendentes etiam quomodoUbet leur plein et entier effet, même dans le cas où

infuturuniy cujusvis status^ ordinis , prœeminen- quelques-uns se trouveraient ou prétendraient y

tiœ et dignitatis sint , etiam specijicâ et individuâ avoir droit ou intérêt , même dans une partie

mcntione digni ^ illis non consenscrint ^ seu quod quelconque, soit pour le présent, soit pour l'a-

aliqui ex ipsis ad prœmissa minime vocati vel venir, de quelque état, ordre, dignité et pré-

ctiam nullimod'e aut non satis -vel sufjicienter au- éminence qu'ils soient , même dans le cas où ,

ditifucrint , aut ex alia qualibet^ etiam lœsionis^ méritant d'y être dénommés et d'y avoir une men-

CULTES, Section I, § IV. 80 r

i^elalia iuridica et pHiite-iata ac privilesiatissima tlon personnelle et particulière, ils n'y donneraient

causa /colore, pra'textu^tcapiti'.ctiam^incorpore pas leur consentement, soit parce qu ils n y au-

jiuisclauso.nuUourujiuivitemporedcsubreptionis, raient pas été dûment appelés ou suthsamnient

vel obreptkmis , aiit miHitatis vitip , vel ititentionis entendus, soit par tous autres motifs , causes ou

nostnv aut interesse habentium consensu , alio^e prétextes de lésion juridiques , particuliers ou pri-

quolibet defectu, qunmtium'is niagno , inexcogitnto vilégiés , même contenus dans un corps de droit ,

et substantiali , sive ctiam ex eo^ quod in prœmissis sans qu'il puisse jamais leur être oppose aucun

soiemnitates et (juœcumque alia , forsan scrvanda vice de luillité , subreption , obreption , ou dehuit

et adimphmda , minime servata et adimpleta , seu de consentement de notre part et de celle de toutes

causœ propter quas prœsentes emanaverint , non sa- personnes qui pourraient y avoir intérêt , ou enfin

tis adductœ, verificatœ etjustificatœfucnnt, aut tout autre empêchement prévu ou non prévu ; s

soit

ex quibusiibet al'iis causis vel prœtextibus , notari, encore parce que , dans les préliminaires , toutes impugnari, aut alihs infringi, suspendi, restringi, les formalités et autres choses qui auraient dû être limitari, aut in controversiam vocari, seu advcr- observées et remplies ne l'auraient pas été; soit sus cas restitutionis in integrum^ aperitionis oris , parce que les motifs et causes qui les ont suggéaut aliud quodcumque juris veljacti aut gratiœ rées et dictées n'auraient pas été jugés assez neseu justifiée remedium impetrari , casque omnino cessaires et impératifs, vérifiés et justifiés, ou sub quibusvis contrariis constitutionibus ^revocatio- parce que par tous autres motifs et prétextes lesnibus , suspensionibus , limitationibus , derogationi- dites, lettres auraient été attaquées, enfreintes, bus , modi/îcationibus , decrctis , vel declaràtionibus suspendues, restreintes, limitées ou contredites. generalibus vd specialibus quomodolibet ac qui- et qu'il leur aurait été opposé des moyens de res- ^busvis de causis pro tempore factis ^ minime corn- titution en entier, ou tout autre de droit, de prehendi, sed semper ab illis exceptas esse et fore , fait , de justice ou de faveur. Nous voulons aussi et tanquam ex pontificiœ providentice officia deque que ces présentes lettres soient considérées, non apostolicœ potestatis plenitudine factas et emanan- comme faites pour un temps seulement et susceptes, omnimodà firmitate perpétua -validas et effi- tibles d'être révoquées, suspendues, limitées ou caces existere ,' suosque integros ejfectus sortiri et modifiées par des constitutions , déclarations, déobtinere, ac ab omnibus ad quos spectat et spe- crets et statuts généraux et spéciaux contraires, ctabit quomodolibet infuturum perpétua et inviola- mais plutôt comme émanées de la plénitude du hiliter observari^ ac personis quarumfavorem prœ- pouvoir apostolique et de la volonté ferme, stable sentes nostrœ litterœ concernunt perpetuis futuris et immuable du souverain pontife, et devant à tcmporibiis plenissime suf/ragari debere , easdemque toujours avoir leur plein et entier effet : nous super prœmis si s omnibus et singulis , vel illorum voulons, en conséquence, que ces dites lettres causa, abaliquibus, quâvis auctoritate , quomodo- soient observées et exécutées en entier et inviolalibet mahstari , perturbari, inquietari vel impediri blement à l'avenir par toutes les personnes qu'elles passe , neque ad probationeni seu verificationem concernent ou qu'elles pourront concerner, et quarumcumque in iisdem prœsentibus nostris lineris quelles ne puissent être attaquées, troublées, narratorum nullatenus unquam teneri , nec ad id empêchées ou contestées de quelque manière, injudicio vel extra cogi seu compelli passe ; et^ si par quelque autorité et pour quelque cause qne secks super his a quoqiiam quâvis auctoritate scien- ce soit, sans même qu'elles soient jamais assuter vel ignoranter contigerit attentari , irritum et jetties à aucune vérification ni approbation , et prorsus inane esse et fore ^ pari apostolicâ auctori- qu'elles puissent y être contraintes soit en jugetate valumus atque decernimus, non obstantibus ^ ment, soit hors jugement; et , s'il en était auirequatenus opus sit, de jure quœsito non tollendo , ment, et si une autorité quelconque se permettait aliisque nostris et canceUariœ apostolicœ regulis ac d'y porter atteinte sciemment ou par ignorance , supra memoratislitteris Commisse Ciiyimlixs^necnon par la plénitude de notre dite autorité apostolimetropolitanarum ecclesianim ^ a quarum subjec- que, nous déclarons nul et de nul effet tout ce tionealiqiue suffraganeœ substractœ sunt , ac tam qui aurait été fait à cet égard, nonobstant, en archiepiscopalium quam episcopalium ecclesiarum tant que besoin serait, tous droits acquis, tous actu existentium^ in quarum diœcesium limitibus règlements de notre chancellerie apostolique, et aliquid immutatum est^ statut is , consuetudinibus , même nos lettres apostoliques Commissa divinitm privilegiis et indultis etiam corifirmatione apasto- ci-dessus mentionnées, et nonobstant encore les licâ vol quâvis firmitate aliâ roboratis, quibus om- statuts , coutumes, privilèges et induits des églises nibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis métropolitaines dont il aurait été distrait quelques tenoribus etformis specialà , specifica et individua églises suffragantes , et ceux des églises archièpismentio seu quœvis alia expressio habenda, aut copales et épiscopales actuellement existantes, dont alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, les limites auraient été changées par les présentes, illorum tenores ac si de verbo ad verbum , nikil même dans le cas où ces statuts, coutumes et penitus omisso , et forma in illis traditâ observatâ, privilèges auraient été confirmés et revêtus de l'auinserti forent , prœsentibus pro expressis hâbentes ^ torité apostolique, auxquels généralement et spe-

lOi

Tomt I.

8o2 " CULTES, Section I, § IV.

ad prcemissorum omnium et singulorum dantaxat cialement nous dérogeons et voulons, par la pléeffectwn, illis alias in iis quœ prœsentibus non nitude de notre autorité apostolique, qu'il soit adversantur in sua robore permansuris^ latissime et dérogé dans tout ce qui serait contraire aux préplenissimc ac specialiter et expresse de apostolicce sentes lettres , même dans le cas où la teneur et poiestatis plenitudine derogamus et derogatiimesse la forme desdits statuts, coutumes, privilèges et volwnus ^ cceterisque coiltrariis quibuscumque. induits, porteraient expressément, et mot à mot,

qu'il ne pourrait y être dérogé, et que leur contenu devrait à toujours être observé en entier, recevoir sa pleine exécution , rester et être maintenu dans toute sa force et entière valeur; lesquels statuts, coutumes, privilèges et induits continueront néanmoins d'avoir leur exécution dans tout ce qui n'y est point contraire aux présentes lettres. Volumus etiam ut ipsarum prœsentium transum- Nous voulons aussi que le transumptum des ptis etiam impressis , manu tainen alicujus personœ présentes lettres imprimé ou manuscrit, signé par in ecclesiastica dignitate constitutœ subscriptis ac quelque personne que ce soit constituée en disigillo niunitis, eadem prorsîis fides ubique adhi- gnité dans l'église, et muni de notre sceau, soit beatur quœ ipsis prœsentibus adhiberetur , si forent considéré comme lesdites présentes lettres, et exhibiiœ vel ostensœ : nulli ergo omnino hominum qu'il y soit accordé la même confiance et la même liceat hanc paginam aijectionis , dismemhriationis^ foi qu'auxdites lettres elles-mêmes, et, en consédistributionis, divisionis , assignationis ^ subjectio- quence, qu'il ne soit permis à qui que ce soit d'y nis , statuti , mandati , d.ecreti etvoluntatis infrin- ajouter, d'en distraire et démembrer quelque partie gère , vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem que ce soit, et d'enfreindre par une téméraire auhoc attentare prœsumpserit ., indignationem omui- dace nos volontés, statuts, mandements et dé* potentis Dei ac beatorum Pétri et Pauli apostolo- crets, et, si quelqu'un était assez téméraire pour runi ejus se noverit incursurum. se le permettre, qu'il sache qu'il encourt l'indi-

gnation du Tout-Puissant et celle des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

Donné à Rome , à Sainte-Marie-Majeure , l'an de l'incarnation de Noiie- Seigneur Jésus -Christ simo 'vigesimo secundo ^ pridie nonas octobris^pon- 1822, la veille des nones d'octobre, et de notre tificatûs nostri anno vigesimo tertio, pontificat la vingt-troisième année.

Datum Romœ^ apud Sanctam Mariant Majorera ^ anno incarnationis Dominicœ millesinio octingente-

Loco -)- plumbi,

Signatum H. card. Consalvi.

+ au lieu de sceau.

Signé H, card. Consalvi.

IV. En cet étatle matériel de l'organisation ecclésiastique, si l'on peut parler ainsi, est complètement réglé par ces derniers actes. Rien n'est changé dans les maximes de notre droit public. La convention du n juin 1817 demeure ce qu'elle est, un traité dont certaines dispositions, soit à cause de leur nature législative , soit à cause de leur connexion avec certaines dispositions de lalégislation existante ne peuvent être rendues exécutoires sans l'intervention du pouvoir législatif.Quelques-unes de ses dispositions ont reçu l'espèce de sanction dont elles avaient besoin par la loi du 4 juillet 1821 ; elles sont exécutées, et une nouvelle circonscription des diocèses en a été la conséquence; l'exécution de quelques autres demeure suspendue, pour n'avoir pas été confirmées dans les formes constitutionnelles du royaume , ainsi que l'allocution du 23 août 18 19 elle-même en a reconnu la nécessité. La bulle de circonscription de 18 17 qui, d'ailleurs, n'a jamais été reçue dans le royaume , n'existe plus; celle de 1822 a été substituée en son lieu et place. La loi du 8

avril 1802(1) demeure dans toute sa force avec les modifications qui y ont été introduites par le décret du 28 février 1810, sauf l'engagement contracté par le roi dans la convention du 1 1 juin 18 17 de procurer l'abrogation de ceux de ses articles qui pourraient être contraires aux lois de l'église; mais le roi, ne pouvant abroger, avec Je seul concours de la puissance spirituelle, des disposltions|qui, d'après l'ordre des choses qu'il a lui même établi en France , ne sont susceptibles de l'être que suivant les formes prescrites pour la formation des lois , et avec le concours des trois

(i) Déj.i la loi (lu 25 mars i8a2 est venue accorder à la religion de letat la i>rolection qui lui était due, contre la licence de la presse, et que les dispositions équivoques et insuffisantes de l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819, ne lui assuraient pas. Ellea placé cette religion à la tète de l'ordre Social et de nos institutions les plus sacrées Une peine sévère a été portée contre quiconque aara, parla voie de la presse ou par toute autre moyen de publication, outragé ou tourné en dérision la religion de l'état, et outragé publiquement, à laison de ses fonctions ou de sa qualité , un de ses miDlstres.

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