‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 416 sur 417 · CURATEUR · texte numérisé non relu

CURATEUR

brandies île la puissance lêi;islative , cette abrogation no pcnt être réalisée ijiie par une loi. Faihu, la connaissance des recours, en cas ilabus, et la véridcaiion des bulles et rescrits tle la cour de Home, continuant d'appartenir entièrement à la couronne , puisque le projet de loi présenté en 1817, a été abandonné, elle peut exercer son tiroiî comme elle l'entend , et dès lors le conseililctai du roi , est pleinement compétent pour opérer par ses ordres, cette vérification, et prononcer sur ces recours.

il résulte de l'analyse que nous venons de présenter de la législation sur l organisation actuelle du clergé de France, qu'elle offre toutes les garanties que l on peut désirer potu- la stabilité de cette organisation, et que rien n'y menace la conservation de nos libertés.

Section II.

Des autres cultes chrétiens.

I. Le culte protestant étant professé par une portion nombreuse des Français , le gouvernement crut devoir s'occuper aussi de son organisation. Des articles rédigés d'accord avec les chefs des différentes communions, fixèrent le régime convenable à chacune et furent également publiés comme loi de létat, le 8 avril 181 2.

Il fut statué par ces articles, que les églises réformées auraient des pasteurs , des consistoires locaux, et des synodes.

Que les églises de la confession d'Augsbourg, auraient, outre les consistoires locaux et particuliers à chaque église, des inspections et des consistoires généraux.

Le titre i" contient des dispositions communes à ces diverses églises.

Il porte , entre autres choses , que nul ne pourra exercer les fonctions du culte protestant, s'il n'est Français ;

Que les églises protestanie?, ni leurs ministres ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère;

Qu'aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le litre de conjfession , ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés, ou devenir la matière de l'enseignement , avant que legouvernement en ait autorisé la publication;

Qu'aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation ;

Que le conseil-d'état connaîtra de toutes entreprises dus ministres du culte et de toutes dissentions qui pourraieiit s'élever entre ces ministres;

Quil sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales;

Enfin, quil y aura deux académies ou séminaires pour l'instruction des ministres des églises réformées ;

Que les professeurs des académies seront^nommée parle chef de l'état, et que les règlements

sur l'administration et la police intérieure de ces établissements seront soumis à l'approbation du gouvernement.

Section III.

Des autres religions.

I. Le gouvernement pensa bien que la religion juive devait participer, comme la prolestante, à la liberté décrétée par nos lois, mais il ne jugea pas à propos de s'occuper de l'organisation de son culte.

En 1806, des plaintes réitérées étant parvenues au gouvernement sur les prêts usuraires des juifs domiciliés en Alsace, il voulut essayer de fondre, en quelque sorte , leurs mœurs avec celles de l'Europe. Une assemblée, composée de juifs français et italiens , la plupart négociants, fut convoquée à Paris. Elle répondit à diverses questions, qui lui furent soumises sur l'esprit de leur nation. Le gouvernement lui fit ensuite décréter la réunion d'un grand sanhédrin. On y appela des rabbins de France et d'Italie, et Ton donna avis de sa convocation à toutes les synagogues de l'Europe.

Le 9 mars 1807, le grand sanhédrin convertit en décisions doctrinales les réponses données par la première assemblée, et qui étaient relatives au mariage , à la répudiation , aux rapports moraux, civils et politiques des juifs avec les chrétiens, enfin au prêt à intérêt.

Quelque temps après, sur le rapport de la commission chargée de préparer ses travaux, il adopta un règlement sur le culte israëlite, dont un décret du 17 mars 1808 prescrivit l'exécution.

Ce réglemeni porte , entr'autres dispositions ; qu'il y aura un consistoire israèlite dans chaque département renfermant 2000 individus professant la religion juive, et que, dans le cas où il ne se trouverait pas 2000 Israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrasserait autant de départements qu'il en faudrait pour former ce nombre ; que ces consistoires régleront la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte sraëlite, et que ces frais seront à la charge des juifs composant le consistoire. Il fut statué par le même décret que les consistoires locaux correspondraient avec un consistoire central établi à Paris , chargé de déférer à l'autorité les atteintes portées au règlement.

Tous les ans la loi des finances rend exécutoires les rôles de cotisation dressés pour subvenir aux frais du culte isiaélite, en régularise et en assure la perception.

CURATEUR. C'est un homme commis soit par un conseil de famille, soit par justice, pourprendre soin des biens et des intérêts d'autrui.

La fonction de curateur, comme celle de tuteur, est une charge publique. On ne peut la refuser sans de justes causes , parce qu'il est de l'intérêt

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delà société que ceux qui ont besoin de secours pour la conservation de leui'S droits, ne restent pas sans défense.

Il V a lieu de nommer un curateur en cas de minorité, d absence , de succession vacante, de aiossesse de femme veuve , de délaissement par hypothèque, de condamnation en matière criminelle.

I. Le mineur émancipé doit être pourvu d'un curateur par le conseil de famille. (Code civil, art. 4B0. )

Si le mineur est une femme mariée dont le mari est majeur, celui-ci est son curateur de droit.

Les fonctions du curateur sont d'assister le mineur lorsqu'il reçoit le compte de tutelle, intente une action immobilière ou y défend , reçoit un capital mobilier et en donne décharge ; en ce dernier cas, le curateur doit surveiller l'emploi du capital reçu. [Ibid.^ art. 4^o et 482. ) Voy. Emancipation.

S'il s'agit d'inscription sur le grand-livre, le mineur, assisté de son curateur, ne peut la transférer sans 1 autorisation du conseil de famille , qu'autant qu'il s'agit d'une inscription non excédant cinquante fi-ancs. (Loi du 24 mars 1806.)

Les actes que le mineur émancipé ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur, ne sont valables à l'égard du mineur, qu'autant que son curateur y a concouru (Code civil, art. ri24 et II25). Lors donc qu'une partie procède avec un mineur sans qu'il soit assisté d'un curateur , elle peut lui objecter ce défaut d'assistance pour faire cesser toute procédure, jusqu'à ce qu'il soit dûment autorisé ; mais si cette partie a volontairement procédé avec lui, nonobstant le défaut d'assistance d'un curateur , elle ne peut exciper de ce moyen pour faire annuler la procédurey^z/^é-/ elle peut simplement exiger l'assistance du curateur pour la procédure a continuer. [Ibid.^ art. ii25.) Voy. Exception, § vi , n" i.

Le mineur émancipé peut seul faire tous les actes de pure administration. (Code civ., art. 481 et 484.)

11 ne peut emprunter, ni aliéner ses immeubles, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé ( ibid. , art. 483 et 484 ). Ainsi il se ferait inutilement assister de son curateur pour valider ces actes.

Le tuteur agit et contracte seul et en son nom pour le mineur. C'est pour cela qu'il est comptable de sa gestion, quand elle finit. [Ibid.., art. 469.) Voy. Tutelle.

Le curateur, au contraire, nagit point par luimême ; ses, fonctions se bornent à assister le mineur qui figure toujours principalement et en première ligne ; et coiimie il n'a rien dû re(;cvoir, il ne doit aucun compte. 11 n'est responsable que de son extrême négligence, de sa faute grossière , lata cul pu dolo proxima.

IL Lorsqu'une personne a quitté son domicile

ou sa résidence, qu'on n'en a pas de nouvelles et qu'elle n'a pas laissé de mandataire chargé du soin de ses affaires; lorsque, en un mot, elle est présu/née absente, et qu'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens qu'elle a laissés, il doit y être statué par le tribunal de première instance de son domicile, sur la demande des parties intéressées. (Code civil , art. 112.) Voy. Absence, sect. i**^.

Le tribunal nomme ordinairement un ciu^ateur pourexercer les droits et actions du présumé absent.

Uu tel curateur reçoit son titre du jugement qui l'a commis : c'est sur cet acte qu'il doit mesurer l'étendue de ses pouvoirs.

Peut-il plaider sans autorisation expresse?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 2 5 août i8i3, au rapport de M. Gandon, en cassant un arrêt dé la cour d'appel de Caën , rapporté à l'article Vérification d^écriture.

Le curateur ayant géré les affaires de l'absent , est comptable de sa gestion, quand elle finit. (Code de proc, art. 62 j. )

IIL S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un militaire absent, un officier de santé ou tout autre citoyen attaché au service des armées , qui n'ait pas donné de ses nouvelles dans le délai d'un mois depuis que le juge de paix lui a écrit directement, ou par l'entremise du ministre de la guerre. Dans le cas où son adresse ne serait pas connue , le conseil de famille de labsenl présumé doit être convoqué par un intéressé, ou d'office par le juge de paix , à l'effet de nommer un curateur à l'absent.

Ce curateur provoque la levée des scellés , assiste à leur reconnaissance, peut faire procéder à l'inventaire et vente des meubles, et en recevoir le prix, à charge d'en rendre compte soit à l'absent , soit à son fondé de pouvoir. Il est aussi tenu d'administrer les immeubles en bon père de famille. C'est ce que portent expressément les lois des 1 1 ventôse et 16 fructidor an 2 , que le Code civil n'a pas abrogées, puisque les décrets des 16 mars 1807 et 8 novembre 1810, en ont ordonné la publication dans les départements alors nouvellement réunis à la France.

IV. Lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente pei'sonne qui réclame une succession , qu'il n'y a pas dhériti(3r connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, celte succession est réputée vacante : le tribunal de première instance dans 1 arrondissement duquel elle est ouverte, y nomme un curateur sur la ilemande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du ministère public. ( Code civil , art. 81 1 et 8/2 ; Code de proc. , art.

Si les héritiers connus, qui ont renonce, ont des enfants, ou s'il existe dans un tiegré subséquent des collatéraux habiles à succéder, c'est à eux à

se pr«sentev de leur propre mouvement : leur silence suffit pour autoriser les intéressés à faire nommer un curateur.

En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé est préféré, sans qu il soit besoin de jugement. (Code de proc. ,

•»rt. 999- )

Il peut cependant arriver que le dernier nommé obtienne la préférence ; c'est lorsque les nominations ont étéfaites par des tribunaux différents et que le dernier nommé la été par le tribunal du lieu de louverture de la siiccession; comme ce tribunal était seul compétent, sa décision doit être maintenue.

Le jugement doit être signifié au curateur nommé, à moins que par un acte au greffe il n'accepte ses fonctions.

Le curateur n'a pas besoin de prêter serment avant d'entrer en fonctions.

Il doit, avant tout, faire constater l'état de la succession par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes for

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de scellés, et les invenUiires sont faits sans frais;

les bonoraires de l'officier public qui a procédé à la vente, sont payés sur son produit, ou y sont réduits ; les frais d'inhumation sont acquittés sur le prix de la vente , ou demeurent, s'il est insuffisant, à la jjbarge du domaine; et dans le même cas, les droits de timbre et d'enregistrement ne sont pas acquittés.

La Régie de l'enregistrement et des domaines peut-elle exiger des comptes d'un curateur à succession vacante, lorsque cette succession n'a rien produit et que le curateur n'a aucuns deniers entre les mains ?

La cour de cassation a jugé que non , par arrêt du 20 janvier 1807, au rapport de M. Rupéron. (Sirey, 1807, page 59. )

V. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il doit être nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. ( Code civ. , article 393. )

Pour qu'il y ait lieu à la nomination de ce curateur, il suffit que la veuve déclare être enceinte ;

niées contre elle; il administre, sous la charge ( il n'est pas besoin que la grossesse soit constatée

de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenants du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur des dépôts et consignations, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il y appartient. ( (]ode civ. , art. 8 1 3 , ordonnance du roi du 3 juillet 1816. )

Le curateur administre, fait vendre les meubles et immeubles, s il y a lieu, et rend compte, suivant les règles prescrites à l'héritier bénéficiaire. ( Code de proc. , art. 1000 , looi et 1002. ) Voy. Bénéfice d'inventaire.

11 représente l'hérédité, et par cette raison, il

s opère, du défunt à lui, une mutation qui donne ( Code civ., art. 2174. )

par des gens de Tait, comme l'a jugé la cour d'appel d'Aix, par arrêt du 19 mars 1807. ( Sirey, 1807, 2^ partie, page 167.)

La principale fonction du curateur, est d'empêcher la supposition de part.

A la naissance de l'enfant, le curateur en est, de plein droit, le subrogé tuteur. (Code civ., art. 393. ) Voy. Tutelle, § i, n° iv.

VL En cas de délaissement par hypothèque, il est, sur la demande du plus diligent des intéressés , créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

ouverture aux mêmes droits que si elle avait lieu du défunt à un héritier. La cour de cassation , section civile, l'a ainsi jugé par deux arrêts, l'un du 18 nivôse an xii, au rapport de M. Coffinhal, 1 autre du 9 prairial même année, au rapport de M. Gandon, et sur l?es conclusions de M. Merlin. ( Bulletin civil. )

D après une circulaire du ministre des finances, du 12 messidor an xm, le curateur ne consigne à la caisse des dépôts et consignations que ce qui lui reste, déduction faite des frais funéraires et de la dernière maladie, ainsi que des frais de scellés, d inventaire et de vente du mobilier, parce que tous ces frais sont essentiellement privilégiés et priment toutes créances.

Ll ne dépose de même le prix des immeubles que déduction faite, des créances hypothécaires utilement inscrites.

Suivant une autre circulaire du 3 juillet 1806, quand le produit d'une succession vacante est insuffisant pour acquitter les frais d'inhumation d\\ décédé et de conservation des biens par lui

Voy. Expropriation forcée,

VII. Quiconque a été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, est, pendant la durée de sa peine , en état d'interdiction légale; il doit lui être nommé, par le conseil de famille , un curateur pour gérer et administrer ses biens.

L'art. 29 du Code pénal qui contient cette disposition , porte que le curateur <;era nommé « dans les formes prescrites pour la nomination tles curateurs aux interdits ». Mais c'est une inadvertance manifeste, car les interdits n'ont pas de curateurs.^ mais bien des tuteurs nommés par le conseil de famille, comme le disent expressément les art. 5o5 et 609 du Code civil.

Un pareil oubli se fait remarquer dans l'article 108 du Code civil, qui porte que l'intei'dit aura son domicile chez son curateur. Mais il s'explique dans ce cas, par la circonstance que le titre du domicile où se trouve ledit art. 108, a été décrété avant celui de V interdiction, et que lors de sa publication il était encore d usage de nom-

laissés, les actes de sépulture, apposition et levée j mer des curateurs aux interdits

8o6 CURE,

Le curateur ne peut remettre au condamné aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus pendant la durée de la peine; il ne lui rend compte de son administration qu'après que la peine a été subie ( Code pénal , art. 3o et 3i. }

VIII. Tout individu mort civilement ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. (Code civ., art. 2 5.)

Sont morts civilement, les condamnés à la mort naturelle, .aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation. (Code civ., art. aS ; Code pénal, art. 18.)

IX. Lorsqu'il y a lieu de réviser une condamnation pour homicide, portée contre un individu mort depuis, parce qu'il y a des indices suffisants sur l'existence de la personne dont la mort supposée a donné lieu à la condamnation, et que la cour de cassation annule l'arrêt de condamnation, elle crée un curateur à la mémoire du condamné, avec lequel se fait l'instruction idtérieure, et qui exerce tous les droits du condamné. ( Code d'instr. cri m. , art. 444 ^t 447- )

CURATEUR AU VENTRE. Quand et comment doit-il être nommé?

Quelles sont ses fonctions?

Voy. Tutelle, § i , n° vi.

CURE(i). C'est le territoire dans l'étendue duquel un curé exerce les fonctions de son ministère. Une cure comprend dans sa circonscription une ou plusieurs succursales , il en est qui renferment en outre des cluapelles et des annexes.

Des Cures.

11 y avait autrefois en France un grand nombre de cures. Ce nombre fut réduit en 1802 : le concordat de 1801 portait qu'il en serait fait, par les évêques , une nouvelle délimitation , et que le gouvernement assurerait aux curés un traitement convenable. Ce fut une raison pour le gouvernement de veiller à ce qu'il n'y en eût pas un trop grand nombre; une par canton lui parut devoif suffire. Cependant pour ne pas s'ôter la faculté d'autoriser l'érection d'une seconde et même d'une troisième cure dans le même canton, il fit insérer dans la loi organique une disposition portant qu'il y aurait au moins une paroisse par justice de paix.

Aucune partie du territoire ne peut être érigée en cure, d'après l'art. 62 de la loi organique , sans l'autorisation expresse du gouvernement. Autre-

(i) Cet article appartient à M. Jauffret, maître des requêtes, auteur des Mémoires pour servir « l'histoire de la religion du dixneuvième siècle.

§ I et II.

fois il fallait l'agrément du roi pour ces sortes J érections; les décrets des évêques devaient être confirmés par des lettres-patentes dûment vérifiées, Cest la disposition formelle de ledit du mois d'août 1749-

Il y a des cures de première et de seconde classe; les cures de première classe sont celles des villes dont la population est de 5ooo âmes. Un arrêté du 18 novembre 1802 porte que le gouvernement fera passer, chaque année, sur la demande des évêques , de la seconde classe à la première les curés qui se seront distingués par leur zèle, leur piété et les vertus de leur état.

Les curés sont nommés par les évêques et par eux institués, après que la nomination a été agrée par le roi, ils leur sont immédiatement soumis dans l'exercice de leurs fonctions; mais c'est sous la direction des curés que le culte est exercé dans les paroisses , par les vicaires et desservants. (Loi org., art. 19,80, et 3i.) Néanmoins ils n'ont sur les prêtres qui desservent les succursales , non plus que sur les fidèles et le territoire dont elles se composent, aucune autorité réelle, mais un simple droit de surveillance. Un règlement pour le diocèse de Paris, rendu commun aux autres diocèses, les autorise seulement a faire , chaque année , une visite dans les succursales attachées à leurs paroisses, et à y officier un jour autre qu'un jour de fête ou un dimanche , sans prétendre aucun droit de visite ni aucune oblation. Les desservants actuels sont donc de véritables curés. La différence qui existe entre eux, c'est que les desservants peuvent être révoqués ael nutuin par l'evêque diocésain , sans qu'il soit tenu d'en exprimer les motifs, et que les curés ne peuvent être destituas que poiu' des motifs graves et légalement constatés.

Lorsqu'im curé est signalé comme s'étant rendu indigne de ses fonctions , 1 évêque nomme un commissaire pour prendre sur les lieux les informations nécessaires , et entendre le pasteur inculpé , le tout suivant les formes usitées en pareil cas et indiquées par les canons. Il prononce ensuite sur le vu des information.';, après avoir entendu oudi*iment appelé le curé, une sentence motivée, et portant destitution s il y a lieu, la sentence n'est exécutoire qu'après l'approbation de sa majesté.

Des succursales.

Une cure par justice de paix ne pouvait évidemment suffire aux besoins des fidèles; aussi fut-il statué par la loi organique qu'il serait établi autant de succursales que le besoin pourrait l'exiger. Les desservants des succursales ne devaient d'abord recevoir aucun traitement fixe. La loi voulait qu'ils fussent choisis, ainsi que les vicaires, parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante. Elle portait que le mon-

tant de ces pensions et le prochiit des oblations formeraient leur traitement. On reconnut bientôt la nécessité de mettre les ecclésiastiques au-dessus du besoin. Un traitement provisoire de 5oo fr. leur lut alloué; mais pour ne pas trop accroître les dépenses de l'état, le gouvernement exigea quon en réduisît le nombre, fixé à 24,000 par le décret du 5 nivôse an xiii; il fut porté sur la demande i\es évèques, à 3o,ooo par celui du 3o septembre 1807; on statua, parle même décret, que dans les paroisses ou succursales trop étendues ou quand la ditliculté des communications l'exigerait il pourrait être établi des obapelles et annexes.

§ iir.

Des chapelles et des annexes.

L établissement des chapelles doit être préalablement provoqué par une délibération du conseil municipal contenant rengagement de doter le chapelain. Il faut que la somme proposée soit énoncée dans la délibération.

Le préfet arrête et rend exécutoire le rôle de répartition après que l'établissement de la chapelle a été autorisé par le roi. (Décret du 3o septembre 1807 , art. 9 et 10.)

Les comnunies dans lesquelles une chapelle est établie en exécution du décret du 3o septembre 1807 , ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroi-ssial , d'après un avis du conseil-d'état, approuvé le i4 décembre 1810.

Les annexes peuvent être érigées sur la demande des principaux contribuables d'une commune et sur l'obligation personnelle qu'ils souscrivent de payer le vicaire. Cette obligation est rendue exécutoire à la diligence du préfet, après l'érection de l'annexe. (Même décret, art. 11.)

§ IV

Biens et fondations.

Aux termes des art. 78 et 74 delà loi organique , les divers établissements dont on vient de parler ne pouvaient accepter des fondations qui n'au- } Evêchè.

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