ACTE DE L'ETAT Cl
où les tribunaux île première instance proTioucent sur des contestations relatives aux actes de l'état civil. »
Le texte de l'article 54 ne semble pas favoriser cette opinion , car il parle des contestations sur les actes relatifs à rétatcivil^ et nous parlons des amendes pour contraventions dans la tenue des actes de F état civil, ce qui est bien différent. Or, comme la poursuite des amendes est l'exercice d'une acùon purement civile, et qu'il est de principe général qu'en matière civile ordinaire les tribunaux de première instance statuent sans appel jiisquà la valeur de looo francs, on peut en conclure que, dans le cas dont il s'agit, le jugement est de dernier ressort.
On peut ajouter que l'amende encourue par les officiers de l'état civil, est de même nature que celles prononcées contre les notaires par la loi du 25 ventôse an xi. Mais l'art. 53 de cette loi dit que les jugements des tribunaux de première instance sont sujets à l'appel; et puisque le Code n'a pas une semblable disposition pour les amendes prononcées par l'art. 5o , c'est qu'il a voulu laisser la compétence dans les termes du droit commun.
Nonobstant ces raisons, nous croyons l'opinion de M. Locré conforme au véritable esprit dn Code.
En effet, la discussion de l'art, 5o prouve que c'est par égard pour les officiers de l'état civil qu'on leur a donné pour juges les tribunaux de première instance, au lieu des tribunaux correctionnels, que la quotité de 1 amende semblait appeler. 3Iais cette faveur tournerait contre eux si, en leur donnant les mêmes juges, sous un nom différent, on les privait cependant d'un degré de juridiction, qu'ils auraient eu certainement , s'ils avaient été jugés, en première instance, par les juges correctionnels.
IIL Toute altération , tout faux, dans les actes de l état civil, toute inscription de ces actes sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu aux dommagesintérêts des parties , sans préjudice des peines portées par le Code pénal. (Code civ., art. 52.)
On a déjà vu que l'art. 192 du Code pénal prononce la peine d'un emprisonnement d'un mois, au moins, et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 à 200 francs, contre l'officier de l'état civil , qui aurait inscrit un acte sur une feuille volante.
Il y a plus: tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y surviennent, quand même il ne serait auteur, ni complice du fait, quand même l'auteur en serait inconnu, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs, s'il peut les découvrir. ( Code civ. , art. 5i. )
Lorsque le dépositaire est auteur ou complice du crime, il est en outre poursuivi criminellement,
VIL, Section- I, ,^ IIL 61
et passible des peines prononcées par le Code pénal.
C'est pour découvrir ces contraventions, altérations, et autres crimes ou délits relatifs aux actes de l'état civil, que l'art. 53 du Code charge le procureur du roi de vérifier les registres lors du dépôt qui en est fait au greffe, et de poursuivre les contrevenants.
IV. Les officiers de l'état civil peuvent-ils être traduits en justice, sans une autorisation préalable du gouvernement ?
En d'autres termes , sont-ils agents du gouvernement dans le sens donné à ces mots par l'art, r^ de la constitution du 22 frimaire an viii.'*
Un avis du conseil-d'état, du 3o nivôse an xii, approuvé le 4 pluviôse suivant , décide « qu'on ne peut considérer les officiers de l'état civil comme agents du gouvernement, et dès-lors qu'ils ne peuvent réclamer le bénéfice de l'art. y5 de la constitution. La marche à suivre dans les poursuites à exercer contre eux est tracée dans les motifs du titre 2 du Code civil , développés au corps législatif. « Le comnùssaire (le procureur du roi ), y est-il dit, dresse proces'Verhal sommaire; il dénonce les délits , et requiert la condamnation aux amendes. Ainsi , l'autorisation de l'autorité supérieure n'est point exigée 5 et ce principe est d'autant plus nécessaire à maintenir, que c'est accroître le droit de surveillance que les commissaires du gouvernement ont sur la conduite des officiers de l'état civil. Ceux-ci doivent donc, en cas de contravention , être traduits directement devant les tribunaux. »
Des réclamations ont été faites contre cette décision ; mais le conseil-d'état les a rejetées par un second avis du 28 juin 1806, qui porte : « Il n'y a pas lieu de rapporter le décret par lequel les officiers de l'état civil ont été déclarés passibles de poursuites, sans autorisation préalable du gouvernement. D'abord ce décret, résultat de mûres réflexions , n'est lui-même que l'application du Code civil en cette partie. En effet, l'art. 53 du Code charge les procureurs du roi de dénoncer les contraventions commises par les officiers de l'état civil, et de requérir contre eux la condamnation aux amendes : et cette disposition, ni les suivantes, ne font nulle mention de la formalité préalable de l'autorisation. A la vérité, elles ne l'excluent pas; mais le silence delà loi, sur ce point, indique assez qu'elle n'a point vu des agents du gouvernement dans les officiers de l'état civil. Vainement objecte-t-on que les officiers de l'état civil sont en même temps officiers municipaux; cette délégation ne prouve rien, puisqu'elle eiit pu être faite à d'autres personnes , et n'efface pas la différence palpable qui existe entre les fonctions d'un administrateur appelé souvent à déhbérer, et celles d'un officier de l'état civil, simple rédacteur de formides. »
Enfin , par arrêt du 27 mai 1807 , la cour de