ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, SectiOxT I, § IV
justice criininelle et spéciale du département de la Loire s'était déclarée compétente pour juger l'adjoint au maire de la commune d'Ouches, prévenu d avoir , en sa qualité d officier de l'état civil, fabriqué un faux acte de décès, dans le dessein de soustraire un jeune homme à la conscription militaire. Cet arrêt transmis à la cour de cassation, l'on a élevé d'office la question de saA'oir si l'adjoint avait pu, comme officier de l'état civil, être mis en jugement sans une décision préalable du conseil-d'état; et l'affirmative ayant passé h Vunanimité^ arrêt est intervenu, le II juin 1807, au rapport de M. Aumont, qui a confirmé purement et simplement celui de compétence. ( Répertoire de M. Merlin , verbo Etat civil ^ § 5, n° 5.)
Voyez au surplus Mise en jugement,
§ IV
Manière de suppléer aux actes de Vétat civil.
I. Un acte de l'état civil peut ne pas se trouver sur les registres, soit parce qu'il n'a pas été tenu de registres, soit parce qu'ils sont perdus, soit parce qu'il y a été omis.
Les deux premiers cas sont prévus par l'art. 46 du Gode civil, qui porte : — « Lorsqu'il n'aura « pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, « la preuve en sera reçue tant par titres que par «témoins; et dans ces cas les mariages, nais- « sances et àéces pourront être prouvés, tant par '> les registres et papiers émanés des père et mère « décédés, que par témoins. »
Dans ces cas , les papiers domestiques et la preuve vocale sont les seuls moyens de suppléer au silence des registres. Biais la loi n'oblige pas le juge à accueillir ces moyens. Dans les cas prévus, il peut, suivant les circonstances, ou admettre la preuve par témoins seule, ou se contenter des registres et papiers domestiques des père et mère décédés , ou exiger le concours de ces deux moyens, ou même rejeter toute espèce de preuve offerte. Cela résulte des termes facultatifs de l'art. 46.
II. La disposition de cet article s'étend évidemment au cas où il y a dans les registres quelques feuillets manquants, corrompus ou arrachés par quelque cause que ce soit ; car chaque partie n'a intérêt qu'au feuillet où était l'acte dont elle veut prouver l'existence. La preuve testimoniale pourrait donc être admise , à moins qu'il n'y eût lieu de soupçonner que le réclamant est auteur ou complice du vol commis , dans le dessein de lui procurer une preuve que la loi refusait. Encore une fois, tout dépend des circonstances que, le Code abandonne à la prudence du magistrat; mais ce qui n'est pas abandonné à sa prudence , c'est le principe. Ainsi il peut bien déclarer que dans telle espèce les faits sont insuffisants et non probants , et alors il est dans le cercle de ses attri-
butions; mais lorsqu'il n'a point existé de registres ou quils sont perdus, il ne peut pas déclarer les parties inadmissibles , sous prétexte que la preuve résultant du registre dans lequel l'acte aurait du se trouver , ne peut être remplacée par aucune autre; car alors il violerait formellement l'art. 46 du Code. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 4 février 1822 , au rapport de M, Poriquet , en cassant un arrêt de la cour royale de Paris. ( Bul. civ, p. 440
III. On peut voir à l'article Décès (acte de), n" 1 4 , que , d'après l'esprit de la loi et la jurisprudence de la cour de cassation, la preuve vocale d'une naissance ou d'un décès omis sur les registres de l'état civil, en bonne forme, peut être admise suivant les circonstances.
Mais il est telle circonstance où la loi défend d'écouler cette preuve.
Ainsi l'art. 194 l'efuse le titre d'époux à celui qui ne représente pas un acte de célébration de mariage inscrit sur les registres , sauf les cas prévus par l'art. 46. Or , cet article ne permet de prouver le mariage, par témoins et papiers domestiques, que dans les deux cas de perte ou de nonexistence des registres. Hors ces deux cas , la preuve testimoniale ne peut donc être admise, même lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit; à la différence des naissances qui, avec ce commencement de preuve , peuvent être prouvées par écrit, suivant l'art. 325. Voy. Filiation.
On sent en effet que ces deux cas sont bien différents, car on ne peut jamais imputer à lenfant l'omission de son acte de naissance sur les registres, tandis que les époux sont inexcusables de n'y avoir pas fait inscrire l'acte de célébration de leur mariage, l'acte le plus important de la vie.
IV. On peut aussi suppléer aux actes de naissance par des actes de notoriété, mais seulement lorsqu'il s'agit de lever l'obstacle qu'oppose à la célébration dun mariage le défaut de représentation de lacie de naissance de l'un des futurs. (Voy. Mariage., sect. 3, § 2 , n" 6 , cl Acte de notoriété^
Mais ce genre de preuve testimoniale est uniquement établi pour favoriser les mariages , afin de constater que celui qui se marie a l'Age requis. L'acte de notoriété ne peut être étendu à un autre cas : par exemple , il ne peut établir la filiation de celui qui l'a obtenu, ni lui procurer le droit de succéder, si ce n'est contre les témoins qui ont figuré dans l'acte. Il ne peut non plus servir à un époux pour prouver le décès de son conjoint, afin de contracter un nouveau mariage. C'est la décision expresse d'un avis du conseild'état, du 17 germinal, an xui, rapporté à l'article Acte de notoriété , n*^ 4-
V. Les actes de l'état civil peuvent encore être suppléés , lorsque la preuve d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle , comme dans