ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, Sections II et III
les cas prévus par les art. 198, 199 et 327 tlu Code. L'inscription du jugement sur les registres tient lieu d'acte de l'état civil. C'est qu'alors il est prouvé qu'il y a eu fraude , et l'on sait qu'en général la fraude fiiit exception à toutes les règles.
e.Kcepti
Section II.
Des actes de Vctat civil des princes et princesses de la maison royale.
Des actes aussi importants que ceux qui constatent l'état civil de la maison royale, intéressent la nation toute entière. Tout ce qui concerne Texistence sociale des princes appartient plus au droit politique qu'au droit civil. La haute dignité à laquelle ils sont élevés leur impose des obligations dont les simples citoyens sont affranchis : on sent que la raison d'état et la dignité du trône exigent dans leurs actes de l'état civil des formes plus solennelles, et qui rendent toute surprise impossible.
Elles ont été déterminées par une ordonnance du roi du 23 mars 1816, dont voici la teneur.
« Art. I. Notre chancelier remplira, par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil.
a En conséquence, il recevra les actes de naissance , de mariage , de décès , et tous autres actes de l'état civil prescrits et autorisés par le Gode
«2. Ces actes seront transcrits sur un registre double, coté par première et dernière, et paraphé sur chaque feuille par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre secrétaire- d'état de notre maison, et , à son défaut , par le président de notre conseil des ministres.
« 3. Ces doubles registres demeureront déposés aux archives de la Chambre des pairs jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. Le garde des archives de ladite Chandîre délivrera des extraits des actes y contenus , lesquels seront visés par notre chancelier.
« 4- Lorsque ces registres seront finis, ils seront clos et arrêtés par notre chancelier j l'un des doubles sera déposé aux archives du royaume, et l'autre demeurera déposé aux archives de la Chambre des pairs.
5. Nous indiquerons les témoins qui doivent assister aux actes de naissance et de mariage des membres de notre famille. »
Les cas non prévus se décident par les règles du droit commun, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire ou d'inconciliable avec cette ordonnance,
Jl n'est pas douteux que cette ordonnance contient d'importantes disposition* législatives; mais elles ne sont pas une innovation : elles sont puisées dans le statut du 3o mars 1806, qui a force <le loi, comme tous les décrets qui n'ont pas été
attaqués pour] inconstitutionalité dans les dix jours de leur publication, ce qui résulte des articles 21 , 3^ et 44 de la constitution du 22 frimaire an 8 , et de la jurisprudence constante de la cour de cassation et du conseil-délat.
Section 111.
Des actes de Vètat civil concernant les militaires hors du territoire du rojawnc.
Les militaires en activité de service sur le territoire du royaume sont soumis aux règles générales prescrites pour tous les citoyens, relativement aux actes de l'état civil; mais lorsqu'ils sont en expédition hors du territoire , la loi , pour constater leur état civil , a prescrit un mode particulier qui doitêtre suivi. Voici les dispositions du Code civil pour ces cas d'exception.
«Art. 88, Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume concernant les militaires, ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suiA^ants.
« 89. Le quartier-maître , dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil. Ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupe et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.
'< 90. Il est tenu, dans chaque corps de troupe, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou du corps d'armée , pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des coi'ps et états-majors , et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume.
« 91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ; et à l'éîal-major , par le chef de l'état-major-général. »
Quant aux formes particulières prescrites pour chaque espèce d'acte , voy. les articles Naissance ( acte de) , n'' 6 ; Mariage^ sect. 3 , § 2 , n° 9 ; et Décès (acte de) , n'' 12.
Quoiqu'il soit bien évident par la rubrique du chapitre 5 du titre 2 du livre i du Code civil, par l'art. 88 , et par toutes les autres dispositions de ce chapitre, que les règles dont il s'agit ici font exception au droit commun, et que dès-lors c'est par le droit commun que doivent être décidés tous les cas non prévus expressément, on a pourtant élevé la question de savoir si, conformément à l'article 167, le militaire sur le territoire du royaume qui ne se marie pas devant l'officier de