‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 46 sur 417 · ACTE DE N · texte numérisé non relu

ACTE DE N

l'état civil du domicile de sa future, ne peut se marier que devant celui du domicile qu'il a acquis par six mois dhabitation; mais l'affirmative a été décidée par un avis du conseil-d'état, du quatrième jour complémentaire an xiii, lapporté à l'art. Mariage, sect. 3, § 2, n" 5.

ACTE DE MARIAGE. C'est celui qui constate l'union légitime de l'homme et de la femme. Voy. Mariage.

Il est bien distinct du contrat de mariage par lequel les futurs époux règlent les conventions civiles de leur union. Voy. Contrat de mariage.

Le contrat de mariage est réputé non-avenu, si le mariage ne s'ensuit pas. (Arg. de l'art. 1088 , Code civ.)

Mais le mariage peut avoir lieu sans contrat de mariage ; alors les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Voy. Communauté conjugale.

ACTE DE NOTORIÉTÉ. On appelle ainsi , i" l'acte par lequel un officier public reçoit la déclaration de personnes qui attestent la vérité d'un fait; 2°. l'acte par lequel des magistrats attestent \\n usage ou un point de jurisprudence sur lequel ils sont consultés.

Lorsqu'on veut prouver le nombre des héritiers d'une personne décédée, on en fait dresser un acte de notoriété. Cet acte doit être passé devant notaire dans la forme ordinaire des actes notariés; il peut être délivré en brevet ( art. 20 de la loi du 2 3 ventôse an xi ). Si l'acte doit être produit devant l'administration, il peut être dressé par le juge de paix.

I. Celui qui, voulant contracter mariage, se trouve dans li m possibilité de remettre à l'officier de l'état civil son acte de naissance, peut y suppléer par un acte^de notoriété. Cet acte doit être délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile, et contenir la déclaration de sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux , et de ceux de ses père et mère , s'ils sont connus ; le lieu , et , autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. L'acte de notoriété doit aussi être signé par le juge de paix et les témoins, et si parmi ceux-ci il s'en trouve qui ne sachent ou ne puissent signer, il en est fait mention. Il faut ensuite qu'il soit présenté par une re({uête au tribunal civil du lieu où doit se célébrer le tnaiiage, et soumis à son homologation. Le tribunal, sur les coîiclusions du procureur du roi, et après avoir entendu en la chambre du conseil le juge commis pour faire le rapport, donne ou refuse son homologatioh , selon qu'il trouve suffisantes ou insuffisantes la déclaration des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter 1 acte de naissance. Lorsque 1 acte de noto-

OTORIETE.

riété est homologué , il supplée à 1 acte de naissance ( Code civ. art. 70, 71 et ^2 ). Mais comme cet acte de notoriété ne peut servir que pour le mariage, il vaut mieux, par un jugement, faire réparer sur les registres de l'état civil l'omission de l'acte de naissance. Voy. Rectification d'acte de l'état civil.

IL A défaut du jugement de déclaration d'absence, ou de celui qui a ordonné l'enquête, on peut prouver par un acte de notoriété, l'absence de l'ascendant auquel on est tenu de notifier un acte respectueux. V^oy. Acte respectueux .

III. Lorsque les actes de notoriété ont pour objet de constater quelque point particulier de l'ancienne jurisprudence, quelque forme de l'ancienne procédure, l'existence d'un usage établi, dans les cas où , comme dans les articles SgS , 645 , 671 , 674, 1648, 1736 et 17^7 du Code civil, par exemple, la loi prescrit de se conformer à l'usage. Ils doivent être délivrés par les magistrats des lieux où cette jurisprudence, cet usage, cette forme de procédure sont établis.

Si les tribunaux français ont à prononcer d'après des lois étrangères, comme cela arrive en matière de lettres de change tirées de France sur l'étranger, ou de l'étranger surla France, ou lorsqu'il sagit de savoir si, conformément à l'art. 170 du Code civil, un mariage contracté en pays étranger a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il faut que la législation, la jurisprudence et les usages de ce pays soient attestés aux juges de France par un acte de notoriété , lequel doit être délivi'é par les autorités locales et dans les formes voulues par la loi du pays.

IV. Peut-on, par un acte de notoriété, prouver le décès d'une personne ?

La question a été soumise au conseil-d'état qui, par un avis du 17 germinal an i3, l'a résolue en ces termes :

« Le conseil-d'état , qui , sur le renvoi fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministie de la justice , tendant à faire décider si , en l'absence des preuves positives du décès d'un militaire, on peut admettre, pour les remplacer, des présomptions résultant soit de témoignages vocaux, soit de l'absence prolongée pendant plusieurs années , et d avis ,

« i''. Qu'il y aurait, comme l'observe le grandjuge lui-même , un extrême danger à admettre comme preuves de décès, desimpies actes de notoriété fournis après coup , et résultant le plus souvent de (piclques témoignages achetés, ou arrachés à la faiblesse ; qu'ainsi celle voie est inqu-aticable ;

« Ou'à l'égard de l'absence, ses effets sont réglés par le Code civil en tout ce qui concerne les biens, mais (ju'on ne peut aller au-delà ni déclarer le mariage de l'absent dissous après un certain nombre d'années; qu'à la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dan»

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