ACTE NOTARIÉ, § I
une position fâcheuse , mais que cette considération n'a point paru , lors de la discussion du Code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale , sans laquelle on exposerait la société à de déplorables erreurs, et à des inconvénients beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier.
« En cet état , le conseil estime qu'il n'y a pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire une exception que la législation n'a jamais admise. »
Voy. à l'article Absence, sect. 5 , l'art. 5 de la loi du i3 janvier 1817, et le mot Décès, n° i4.