‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 49 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

De la nature des actes notariés.

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I. La présence des notaires aux actes qu'ils reçoivent et leur signature au bas de ces actes , leur donnent le caractère d'authenticité attaché aux actes émanés de l'autorité publique. ( Art. i" de la loi du 25 ventôse an xi. )

Pour qu'un acte soit authentique , il faut qu'il ait été reçu par un notaire ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où il a été passé , et que toutes les solennités prescrites aient été observées, (Art. 1817 du Code civil.)

II. Un acte sous signature privée devient-il authentique par le dépôt qui en est fait dans l'étude d'un notaire ?

Non. On a déjà vu qu'un acte, pour être authentique , devait être reçu par un officier public et avec toutes les solennités requises ( art. i3i7 du Code civ.). Or, indépendamment de ce qu'il paraît qu'un acte ne peut pas être considéré comme ayant été reçu par un notaire, par cela seul que le dépôt lui en a été fait, il est évident qu'il manquerait à cet acte les solennités requises pour les actes authentiques , comme la présence du notaire, celle des témoins instrumentaires, etc.

D'un autre côté, si l'on pénètre les motifs qui ont engagé le législateur à accorder le caractère d'authenticité aux actes reçus par les notaires, on est convaincu que ces fonctionnaires peuvent seuls rassurer la société sur la vérité des conventions, sur la présence réelle des parties à l'acte ; on est convaincu que la présence de ces fonctionnaires à l'acte a été le motif de la confiance qui doit être accordée à cet acte. Or ce motif essentiel ne se trouve plus ici. L'acte sous seing-privé qui est déposé a été souscrit en l'absence du notaire; dès lors rien ne garantit la vérité des énonciations que contient cet acte , qui peut être faux. Le dépôt laisse l'acte tel qu'il est, et ne lui ôte pas les vices dont il était infecté. Nul doute que le dépôt ne soit insuffisant pour conférer à l'acte qui en est l'objet le caractère d'authenticité ; il n'a d'effet que pour constater la date de l'acte sous seing-privé, laquelle toutefois ne remonte qu'au jour du dépôt. Voyez cependant Hjpothéque, sect. 2, § III, n° 8.

III. Lorsqu'un acte notarié n'a pas été enregistré dans le délai prescrit , est-il privé pour cela de son authenticité ?

Aux termes des articles 2 et 9 de la loi du 19 décembre 1790, les actes notariés non enregistrés, dans les délais prescrits, ne valaient que comme des actes privés. Mais l'abrogation de ces articles résulte implicitement de l'art. 33 de la loi du 22 frimaire an vu, qui ne prononce, pour ce cas , que la peine d'amende , et de l'art. 78 de la même loi, qui abroge «toutes les lois rendues « sur les droits d'enregistrement, et toutes dis-

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